Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.359/2002
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4C.359/2002 /ech

Arrêt du 29 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffière Michellod

X.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Léonard A. Bender, avocat, avenue
de la Gare 17, case postale 56, 1920 Martigny,

contre

les époux Y.________,
demandeurs et intimés, représentés par Me Jacques Philippoz, avocat, case
postale 44, 1912 Leytron.

contrat de bail; indemnité pour plus-value de la chose louée

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal
cantonal du Valais du 14 octobre 2002)

Faits:

A.
X. ________, propriétaire d'une villa sise sur la Commune de A.________ (VS),
l'a remise en location aux époux Y.________ dès le 1er novembre 1991. Le
contrat de bail, conclu le 28 octobre 1991, portait sur une durée initiale de
trois ans, reconductible tacitement d'année en année. Le loyer convenu était
de 1'600 fr. par mois, charges non comprises. Le bail portait sur une villa
de deux étages comprenant huit pièces, sur deux places de parc couvertes
ainsi que sur un jardin.

Le 9 avril 1998, une requête d'autorisation de construire une piscine de 60
m2 sur la parcelle a été adressée à la Commune de A.________. Le formulaire,
qui mentionnait un coût approximatif de construction de 10'000 fr., avait été
rempli par sieur Y.________, mais était signé par X.________. Durant les mois
d'avril et mai 1998, les époux Y.________ ont fait réaliser, à leurs frais et
sous la direction de sieur Y.________, une piscine assortie d'un local
technique. Le bassin à ciel ouvert, d'une profondeur variant entre 80 cm et
155 cm environ, avait une emprise au sol de 50 m2. La première mise en eau a
eu lieu en juillet 1998. L'année suivante, des margelles ont été posées
autour du bassin. A la fin des travaux, le coût de construction s'est élevé à
46'391,90 fr. Ce prix n'a jamais été communiqué à X.________ avant la fin de
la réalisation des travaux.

A l'époque de la réalisation de la piscine, les époux Y.________
envisageaient d'acquérir la villa. X.________ ne pouvait ignorer ce fait,
même si les discussions avaient été conduites par son fils. Peu après le
début des travaux, le fils d'X.________ a proposé aux époux Y.________
d'acquérir la villa pour le prix de 550'000 fr. Ces derniers, estimant le
prix trop élevé, ont renoncé à l'acquisition et ont donné leur congé pour le
31 juillet 1999. La résiliation a été acceptée par le bailleur. La
construction de la piscine n'a engendré aucune hausse de loyer.

Du mois d'août 1998 au mois de juillet 1999, date de leur départ, les époux
Y.________ n'ont pas versé de loyer. En mai 1999, X.________ a introduit deux
poursuites en paiement d'un montant de 17'600 fr., correspondant aux loyers
d'août 1998 à juin 1999, auxquelles les époux Y.________ ont fait opposition.
Par décision du 5 juillet 1999, le juge II du district de Martigny a prononcé
la mainlevée provisoire des oppositions à concurrence de 17'600 fr., avec
intérêts à 5% l'an dès le 2 juin 1999.

B.
Par demande du 2 septembre 1999, suivi d'un mémoire-demande du 1er décembre
1999, les époux Y.________ ont ouvert action en libération de dette contre
X.________ devant le juge du district de Martigny, objectant de la
compensation.

L'expert judiciaire mandaté a estimé la valeur de la piscine en juillet 1999
à 26'535,50 fr., ce que n'ont pas contesté les parties.

Par jugement du 31 mars 2001, le Juge II des districts de Martigny et de
St-Maurice a admis l'action en libération de dette des époux Y.________ et
condamné en outre X.________ à leur verser la somme de 7'335,50 fr. avec
intérêts.
Le premier juge a considéré qu'en vertu de l'art. 260a al. 3 CO, les
demandeurs avaient droit à une indemnité pour la plus-value considérable
découlant de la construction de la piscine. S'agissant de son montant, il a
estimé que le défendeur ne pouvait se prévaloir du montant de 10'000 fr.
indiqué dans la requête d'autorisation de construire, car ce chiffre ne
représentait qu'une estimation du coût des travaux et non la fixation de
l'indemnité. Les demandeurs avaient donc droit à une indemnité correspondant
à l'entier de la plus-value apportée à l'immeuble, soit 26'535,50 fr.

C.
Par jugement du 14 octobre 2002, la Cour civile I du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de
première instance. Interprétant selon le principe de la confiance la portée
du montant de 10'000 fr. indiqué dans la demande d'autorisation de
construire, la Cour civile a estimé qu'en signant ce document, le défendeur
n'avait pas limité son consentement à ce montant.

D.
X.________ interjette un recours en réforme contre le jugement cantonal.
Invoquant une violation de l'art. 260a al. 1 et 3 CO, il conclut à la
fixation de l'indemnité à 10'000 fr. et, après compensation avec les loyers
non payés (19'200 fr.), à ce que les époux Y.________ soient reconnus lui
devoir le montant de 9'200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 1999.
Subsidiairement, le défendeur conclut à la fixation de l'indemnité à
18'767,55 fr. et, après compensation avec les loyers non payés (19'200 fr.),
à ce que les époux Y.________ soient reconnus lui devoir le montant de 432,45
fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 1999.

Invités à se déterminer, les époux Y.________ ont conclu au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et
régulièrement allégués (art. 64 OJ).

Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte
de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision
de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible
d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55
al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se
plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en
découlent.

Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art.
55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les
parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la
cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour
d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut également
rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle
retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références
citées).

2.
Le défendeur fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 260a al. 1
et 3 CO en le reconnaissant débiteur d'une indemnité de 26'435,50 fr.

2.1 Aux termes de l'art. 260a CO, le locataire n'a le droit de rénover ou de
modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur (al. 1). Lorsque
le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de
la chose que s'il en a été convenu par écrit (al. 2). Si, à la fin du bail,
la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou
de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une
indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites
prévoyant des indemnités plus élevées (al. 3).

Cette disposition constitue une exception au principe selon lequel le
locataire doit restituer la chose louée, à la fin du bail, dans l'état qui
résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO; Higi, Zürcher
Kommentar, art. 260a CO, n. 16 et 17, SVIT-Kommentar, 2e éd., Zürich 1998,
Art. 260-260a CO n. 59). Le bailleur peut donc décider librement dans quelle
mesure il autorise des modifications ou rénovations de la chose louée par le
locataire et peut limiter son accord à des travaux particuliers ou le faire
dépendre de conditions ou charges particulières. Il appartient au locataire
d'informer le bailleur de la nature et de l'ampleur des travaux envisagés
(Higi, Zürcher Kommentar, art. 260a CO, n. 20 s., SVIT-Kommentar, Art.
260-260a CO n. 65). En cas d'ambiguïtés, l'accord du bailleur s'interprète
selon le principe de la confiance (Higi, Zürcher Kommentar, art. 260a CO n.
19). L'accord du bailleur doit revêtir la forme écrite. Si le locataire se
contente d'un accord oral ou d'un accord écrit insuffisant, il doit, sous
réserve de l'abus de droit, en supporter les conséquences (SVIT-Kommentar,
Art. 260-260a CO n. 66).

S'agissant de l'alinéa 3, la jurisprudence considère que le locataire peut
renoncer par avance à toute indemnité et qu'il ne s'agit donc pas d'une
disposition impérative (ATF 124 III 149). La loi impose la forme écrite pour
les conventions qui prévoiraient une indemnité plus élevée que le montant de
la plus-value. En revanche, aucune forme n'est exigée pour un accord fixant
une indemnité moins élevée.

2.2 Le défendeur ne remet pas en cause l'existence d'une plus-value
considérable apportée à son immeuble par la construction de la piscine. Il ne
conteste pas non plus la possibilité pour les demandeurs de lui réclamer une
indemnité de ce fait. Il considère cependant avoir limité le montant de cette
indemnité à 10'000 fr. par la signature de la  requête d'autorisation de
construire. Ce document équivaut selon lui à une convention écrite au sens de
l'art. 260 al. 3 CO. Il estime en outre que la signature de ce document
correspond à un accord sous condition de prix. En tous les cas, la signature
de ce document signifie à son avis qu'il ne saurait devoir payer, à la fin
des travaux, une indemnité excessivement supérieure au coût prévisible de la
construction, tel qu'indiqué dans la requête d'autorisation de construire.

2.3 Le document litigieux ne prévoyant pas une indemnité supérieure à la
plus-value, l'obligation de la forme écrite prévue par l'art. 260a al. 3 CO
in fine ne s'applique pas. Rien n'indique par ailleurs qu'il s'agirait d'une
convention par laquelle le locataire renoncerait à toute indemnité. La
signature du document par le défendeur constitue une déclaration de volonté
dont il s'agit de déterminer la portée. Les parties ne contestent pas qu'en
signant la requête d'autorisation de construire, le défendeur a donné son
accord à la construction d'une piscine de 60 m2 dans le jardin de la villa
louée aux demandeurs. Il reste à examiner si le défendeur a assorti son
consentement de conditions, notamment concernant le coût des travaux. Cette
question a une incidence directe sur le droit des demandeurs à une indemnité
pour plus-value, puisque celle-ci ne concerne que les travaux acceptés par le
bailleur, selon le texte de l'art. 260a al. 3 CO.

La cour cantonale n'a pas constaté quelles étaient les représentations
subjectives du défendeur lorsqu'il a signé la requête d'autorisation de
construire. On ignore notamment s'il savait que les travaux coûteraient en
réalité beaucoup plus que les 10'000 fr. indiqués. A défaut de constatations
sur ce point, la cour cantonale a interprété le consentement du défendeur
selon le principe de la confiance. S'agissant d'une question de droit (art.
18 CO), le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut revoir
librement cette interprétation (ATF 126 III p. 25 consid. 3c p. 29).

La cour cantonale a considéré que la requête d'autorisation était formulée de
telle manière que le montant de 10'000 fr. n'apparaissait pas comme une
condition du consentement du défendeur. En effet, ce chiffre figurait sous la
rubrique "coût approximatif des travaux" et était suivi d'un signe indiquant
qu'il s'agissait d'une estimation. Selon la cour cantonale, si le défendeur
entendait faire de ce montant une condition essentielle de son accord, il ne
se serait pas accommodé d'une formule aussi vague et imprécise, mais il
l'aurait clairement indiqué sur le texte qu'il a signé. Il lui incombait en
effet de fixer de manière précise l'étendue de sa participation si elle était
une condition de son engagement. Le défendeur ne pouvait dès lors prétendre
avoir limité l'indemnité pour plus-value à 10'000 fr., ni avoir donné son
accord sous réserve de prix. Il devait donc verser aux demandeurs la
plus-value effective apportée à son immeuble, soit 26'535,50 fr.

2.4 Lorsqu'il applique le principe de la confiance, le juge doit rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi
par son destinataire en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126
III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). Le principe de la confiance
permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si
celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee
p. 287 et les références doctrinales).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de
sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur
d'une déclaration paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres
circonstances que son destinataire devait lui donner un sens différent de
celui découlant d'une interprétation littérale (ATF 128 III 212 consid.
2b/bb; 128 III 444 consid. 1b; 127 III 444 consid. 1b). Il n'en demeure pas
moins, lorsqu'aucune circonstance particulière pertinente n'est établie,
qu'il faut supposer que le destinataire d'une déclaration la comprend selon
le sens ordinaire des mots.

2.5 En l'espèce, la requête d'autorisation de construire est le seul document
signé par le défendeur au sujet de la construction de la piscine. Les parties
n'ont pas allégué avoir convenu oralement d'un coût supérieur à 10'000 fr. ou
avoir fixé d'un commun accord le montant de l'indemnité pour une éventuelle
plus-value. Par ailleurs, rien n'indique, dans ce document ou l'attitude des
parties, que le montant de 10'000 fr. correspondrait à l'indemnité due par le
défendeur en cas de plus-value. Il n'y a donc pas de raison de s'écarter du
texte clair qui précède ce chiffre, à savoir qu'il représente une estimation
du coût des travaux prévus.

Il reste donc à se demander comment pouvait et devait être comprise la
signature du défendeur, compte tenu du montant indiqué. En d'autres termes,
les demandeurs devaient-ils comprendre, en fonction de toutes les
circonstances, que le défendeur limitait son consentement à des travaux de
l'ordre de 10'000 fr. ?

Le document signé par le défendeur n'est pas un avenant au contrat de bail ou
un accord contractuel désigné comme tel, mais un formulaire administratif
destiné à la Commune de A.________. Ce document a été rempli par les
demandeurs. Il est en outre notoire qu'une piscine excavée de 60 m2 coûtait,
en 1999, bien plus que les 10'000 fr. indiqués. Il s'agit là d'une
circonstance découlant de l'expérience de la vie, dont on peut
raisonnablement imputer la connaissance à un propriétaire foncier. De leur
côté, les demandeurs allèguent avoir indiqué un montant inférieur au coût
réel de construction, puisque l'émolument et les frais perçus pour
l'autorisation de construire étaient calculés d'après ce montant. Dans ces
circonstances, les demandeurs pouvaient de bonne foi comprendre que
l'approbation du défendeur portait sur la construction d'une piscine de 60 m2
avec local technique, sans que le coût des travaux ne soit limité à 10'000
fr. Le grief sera donc rejeté.

3.
Le défendeur estime que l'autorité cantonale aurait dû résoudre le litige en
appliquant, par analogie, les règles sur le dépassement de devis prévues à
l'art. 375 CO pour le contrat d'entreprise. Selon cette disposition, lorsque
le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve, sans le fait du
maître, dépassé dans une mesure excessive, le maître a le droit, soit
pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat (al. 1). S'il
s'agit de constructions élevées sur son fond, le maître peut demander une
réduction convenable du prix des travaux, ou, si la construction n'est pas
achevée, en interdire la continuation à l'entrepreneur et se départir du
contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés (al. 2).

En l'espèce, rien ne permet de retenir que la mention du chiffre de 10'000
fr. sur la formule signée par le propriétaire signifiait que les locataires
voulaient s'obliger à son égard à la manière d'un entrepreneur qui remet un
devis approximatif sur demande du maître de l'ouvrage. En tous les cas,
l'application par analogie de l'art. 375 CO au cas d'espèce supposerait que
le défendeur ait fixé aux locataires un montant maximum pour les travaux
envisagés; tel n'étant pas le cas (cf. ci-dessus consid. 2), son
argumentation tombe à faux.

4.
Le défendeur reproche enfin au Tribunal cantonal de ne pas avoir retenu que
les demandeurs avaient obtenu un important rabais lors de la construction de
la piscine.
Le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre
de l'établissement des faits ou de l'appréciation des preuves par la cour
cantonale (cf. supra, consid. 1). La critique du recourant concerne
directement la manière dont la cour cantonale a établi les faits et est par
conséquent irrecevable.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le
défendeur, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure
fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur.

3.
Le défendeur versera aux demandeurs une indemnité de 3'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile I du
Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 29 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   La greffière: