Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.351/2002
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4C.351/2002 /ech

Arrêt du 25 février 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Alexandre Schwab, avocat, Bd. de
Pérolles 14, 1700 Fribourg,

contre

B.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Michel Tinguely, avocat, route de Riaz
28, 1630 Bulle.

contrat de vente; défauts,

recours en réforme contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg du 18 septembre 2002.

Faits:

A.
Le 3 février 1998, B.________ a vendu à A.________ une voiture d'occasion de
marque Porsche 930 Turbo 3,3 pour le prix de 36'000 fr. Le contrat contenait
notamment la clause suivante:
"Garantie de 3 mois sous conditions d'un emploie (sic) correct. Cette voiture
était la propriété de M. D.________ directeur du Garage X.________ agence
PORSCHE. C'était sa voiture privé (sic) et les services ont été spécialement
soignées (sic)."
Le véhicule a été livré le 11 février 1998. Le 27 avril 1998, A.________ a
ramené la voiture au garage du vendeur et a signalé divers défauts:
difficulté de fermeture de la portière gauche, fuite d'huile du moteur,
embrayage ne répondant pas normalement, l'avis de ce dernier défaut étant
contesté par B.________. Celui-ci a gardé la voiture trois jours, a fait
réparer la portière et n'a constaté aucune perte d'huile.

Par lettre du 15 mai 1998, A.________ a avisé B.________ que la portière ne
fermait plus du tout, que le moteur devenait poussif et que la fuite d'huile
était de plus en plus forte, celle-ci provenant du mauvais état du tuyau
d'alimentation du turbo.

Le 18 mai 1998, C.________, garagiste, a examiné le véhicule et a établi un
devis de 4'475 fr. pour les travaux de réparation, notamment l'échange du
turbo. Ce devis a été communiqué au vendeur qui n'y a donné aucune suite.

Le 9 juin 1998, E.________, membre de l'association suisse des experts
automobiles indépendants, a procédé à une expertise. Constatant notamment une
fuite d'huile extérieure au tuyau d'alimentation du turbo-compresseur et une
importante fumée à l'échappement due vraisemblablement au défaut d'étanchéité
des organes internes du turbo, l'expert a préconisé le contrôle et le
remplacement des tuyaux du système de lubrification du turbo, voire le
remplacement du turbo, pour un montant de 4'000 fr. à 5'000 fr. Le vendeur
n'a pas réagi à la lecture de ce rapport d'expertise.

Dans un rapport complémentaire du 17 juillet 1998, E.________ a relevé
qu'après le remplacement du turbo-compresseur, il s'avérait que le moteur
lui-même était défectueux. Cela était révélé, a poursuivi l'expert, par "une
importante remontée d'huile qui se situe vraisemblablement au niveau des
cylindres et pistons", dont un ou plusieurs pourraient être défectueux; un
diagnostic plus précis exigeait le démontage complet du moteur. Cet expert a
estimé le coût des réparations entre 8'000 fr. et 10'000 fr.

Le 11 septembre 1998, E.________ a remis un troisième rapport, dans lequel il
a constaté "un jeu énorme aux guides des soupapes d'échappement et aux
cylindres", nécessitant une révision partielle du moteur et sa réparation,
pour le prix de 10'000 fr. à 11'000 fr. Il a ajouté qu'au vu de l'importante
usure du moteur, le kilométrage indiqué au compteur de la voiture, par 65'673
km, devait être largement inférieur à la réalité.

B.
Le 23 novembre 1998, A.________ a actionné en paiement B.________ devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Gruyère, en concluant en dernier
lieu au paiement des sommes de 4'041 fr. et 10'945 fr., correspondant aux
factures des réparations effectuées.

Par jugement du 28 septembre 2001, le Tribunal d'arrondissement a fait droit
à cette demande, intégralement, en retenant que l'acheteur avait rempli ses
obligations d'avis et que le vendeur devait assumer la garantie du défaut de
la chose vendue.

Saisie d'un appel du défendeur, la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de
l'État de Fribourg, par arrêt du 18 septembre 2002, a admis le recours et
rejeté l'action du demandeur. En substance, la cour cantonale, faisant
application de la théorie de la confiance, a considéré que les parties
étaient convenues dans le contrat de vente d'une limitation à une durée de
trois mois de la garantie, sans limitation kilométrique. Elle a jugé, en se
référant à Tercier, que cette clause de garantie restreignait la garantie
légale et ne saurait aucunement s'y ajouter, comme l'avait retenu à tort le
premier juge. En ce qui concerne les trois défauts annoncés pendant le délai
de garantie, l'un n'avait jamais existé (embrayage), l'autre avait été réparé
(portière) et le troisième n'avait pas été établi (fuite d'huile) par
l'expertise privée; dans ce cadre, la Cour d'appel a ajouté que, dès
l'instant où le demandeur avait formellement renoncé à requérir une expertise
judiciaire, ce mode de preuve n'avait pas à être ordonné d'office.

C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de
sa recevabilité par arrêt de ce jour, le recourant exerce un recours en
réforme. Il conclut à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de
15'330 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 novembre 1998.

L'intimé propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions et dirigé contre
un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal
supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme
est en principe recevable; en outre, il a été formé en temps utile (art. 54
al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).

Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al.
1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2ème phrase OJ) ou la violation
du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et
régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante
présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision
attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui
viennent d'être rappelées, et où le recours de droit public pour appréciation
arbitraire des preuves - formé parallèlement - a été rejeté, il n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 ibidem). Il ne peut être présenté
de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de
preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc
pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des
constatations de fait qui en découlent.

Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al.
1 let. b OJ), mais il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent
(art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale
(art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2 e/cc in fine).

2.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir interprété "de façon
démesurément extensive" la clause de garantie insérée dans le contrat de
vente. A l'en croire, il résulterait d'une interprétation objective - et
restrictive - de cette clause que l'acheteur avait le droit, à l'intérieur du
délai de trois mois, de demander la réparation au vendeur des défauts
affectant la chose vendue, tout en restant au bénéfice du délai de
prescription annal de l'art. 210 al. 1 CO. En outre, la Cour d'appel ne
pouvait, sans violer le droit fédéral, déduire de l'enchaînement des mémoires
déposés en procédure des constatations relatives à la volonté contractuelle
initiale des plaideurs. Enfin, poursuit-il, une citation de doctrine ne
saurait être utilisée en lieu et place de l'expression de la volonté des
parties.

2.1 Il est constant que, le 3 février 1998, le défendeur a vendu au demandeur
un véhicule d'occasion de marque Porsche pour le prix de
36'000 fr. Les plaideurs ont ainsi conclu un contrat de vente au sens des
art. 184 ss CO, lequel contenait une clause accordant une garantie de trois
mois à condition que le véhicule ait été correctement utilisé.

La garantie pour les défauts de la chose vendue fait l'objet des art. 197 à
210 CO. Le délai légal de prescription des actions en garantie, qui concerne
tous les droits que peut exercer l'acheteur (cf. ATF 96 II 181 consid. 3b),
est , selon l'art. 210 al. 1 CO, d'un an dès la livraison de la chose. Les
règles légales sur la garantie sont toutefois de droit dispositif. Les
parties ont ainsi la faculté de modifier conventionnellement le délai de
prescription et/ou les délais, institués par l'art. 201 CO, durant lesquels
l'acheteur est tenu de signaler les défauts, cela en les prolongeant ou, au
contraire, en les abrégeant (cf. art. 210 al. 1 in fine CO).
En l'espèce, il est établi que les cocontractants sont convenus d'une
garantie de trois mois. Partant, il convient d'examiner plus en détail ce que
recouvre cette limitation temporelle de garantie.

2.2 Selon la jurisprudence, la détermination de la portée d'une clause
excluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit à
l'interprétation du contrat. Dans la mesure où la volonté réelle et commune
des parties n'a pas pu être constatée, la clause en question doit être
interprétée selon la théorie de la confiance (ATF 126 III 59 consid. 5a;
Giger, Commentaire bernois, n. 10 ad art. 199 CO), laquelle est une question
de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut
examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a). Du moment que la clause doit
exprimer clairement la volonté des parties, elle doit être interprétée
restrictivement (ATF 126 III 59 ibidem et les arrêts cités).

2.2.1 Dans le cas présent, la cour cantonale a retenu qu'au début de la
procédure et pendant l'échange des écritures, avant que débute la procédure
probatoire devant le juge de première instance, la clause contractuelle
litigieuse était, dans l'esprit des parties, une disposition qui limitait à
trois mois le délai de garantie. La Cour d'appel a encore relevé que le
demandeur a changé son fusil d'épaule en réplique, où il a désormais fait
allusion "au délai légal d'une année".

On peut se demander si l'autorité cantonale n'a pas établi la volonté réelle
des cocontractants, étant donné que les circonstances survenues
postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement de ces
derniers, constituent un indice de leur volonté réelle (ATF 118 II 365
consid. 1 p. 366). Il convient toutefois de répondre par la négative à la
question. En effet, lorsque le juge doit procéder à une interprétation des
manifestations de volonté, il ne saurait attribuer un poids démesuré aux
premiers mémoires de justice déposés par les plaideurs, dont le contenu ne
peut être que le reflet de la tactique qu'ils ont choisi d'adopter à un stade
déterminé de l'instance.

2.2.2 Il sied ainsi de faire application de la théorie de la confiance, qui
prescrit que celui qui fait une déclaration de volonté adressée à autrui est
lié pas sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui
attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 127
III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il doit
être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne
correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et
les références doctrinales).

La clause incriminée du contrat de vente prévoit une "garantie de trois
mois", à la condition que la voiture soit employée correctement. Il n'a pas
été constaté que le recourant ait fait un usage incorrect du véhicule acheté,
de sorte que la condition mise à l'octroi de la garantie doit être considérée
comme réalisée.

Il est pourtant impossible, sur la base des termes de l'accord, de déterminer
à quoi se rapporte exactement les trois mois de garantie octroyés.

Lorsqu'il y a doute sur le sens d'une clause limitative de responsabilité du
vendeur, le Tribunal fédéral a posé, dans une jurisprudence ancienne (ATF 78
II 376), que s'il a été stipulé un délai de garantie et que le délai
conventionnel, comme c'est le cas en l'espèce, est plus court que le délai de
prescription légal, le délai convenu concerne alors uniquement celui qui a
trait à l'avis des défauts, le délai de prescription légal n'étant pas
réduit. La doctrine moderne approuve ce précédent (cf. Tercier, Les contrats
spéciaux, 3e éd., n. 816 à 818, p. 122/123; Engel, Contrats de droit suisse,
2e éd., p. 48; Honsell, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 210 CO).

Cette jurisprudence doit être confirmée. L'utilisation dans un contrat de
vente des mots " délai de garantie" suscite l'impression chez l'acheteur
qu'il bénéficie d'une protection particulière pendant le laps de temps prévu.
Il s'ensuit que si ce délai est inférieur à une année, il n'est pas conforme
au droit de contrebalancer l'avantage accordé - qui consiste dans le fait que
l'acheteur peut invoquer tous les défauts qui sont survenus pendant la
période en cause, sans que l'on puisse lui reprocher de n'avoir pas examiné
la chose en temps utile - par la réduction simultanée du délai légal pour
exercer l'action en garantie. On ne saurait admettre que, dans un tel cas,
l'acheteur ait consenti à voir sa position juridique affaiblie. On parvient
au même résultat si l'on se réfère au principe qui veut que les clauses
obscures soient interprétées contre leur auteur ("in dubio contra
stipulatorem"), soit contre le vendeur qui a rédigé le contrat.

Quant à la référence à Tercier sur laquelle s'est appuyée la cour cantonale
(op. cit., 2e éd., n. 524, qui correspond à la n. 819 de la 3e éd.), elle a
trait à une clause de réparation, certes courante dans le commerce des
voitures, mais qui n'entre manifestement pas en ligne de compte in casu.

Arrivé à ce stade du débat, il convient de retenir que la clause de garantie
convenue ne visait que le délai d'avis, qui a été porté à trois mois, et non
le délai de prescription de l'art. 210 al. 1 CO, qui est demeuré celui fixé
par cette norme.

3.
Le recourant prétend qu'il a signalé à l'intimé dans le délai imparti les
défauts qu'il a constatés. S'agissant de l'embrayage, il allègue que
l'existence du vice affectant ce dispositif a été établie par expertise. Au
sujet de la portière que la Cour d'appel a tenue pour avoir été réparée par
le défendeur, le demandeur s'étonne que celle-ci se soit fondée uniquement
sur le témoignage de l'employé du vendeur, alors qu'aucune facture relative à
cette intervention ne lui a été présentée. En ce qui concerne la perte
d'huile qu'il a annoncée le 27 avril 1998, il soutient que l'avis des défauts
était suffisamment motivé en fait et que la cour cantonale a apprécié
arbitrairement les faits en considérant que la remontée d'huile au niveau des
pistons et des cylindres, prouvée par expertise, n'avait rien à voir avec le
défaut en question.

3.1 L'acheteur doit vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut
d'après la marche habituelle des affaires et aviser sans délai le vendeur
s'il découvre des défauts dont celui-ci est garant (art. 201 al. 1 CO). S'il
ne procède pas ainsi, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne
s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des
vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO). Selon l'art. 201 al. 3 CO, de
tels défauts cachés doivent être signalés immédiatement sous peine de voir la
chose tenue pour acceptée, même avec ces défauts.

L'avis des défauts, qui n'est soumis à aucune forme particulière, doit être
motivé en fait. A tout le moins, il indiquera exactement les défauts et
exprimera l'idée que l'acheteur ne tient pas la chose vendue pour conforme au
contrat et invoque la garantie du vendeur; l'acheteur ne saurait se borner à
exposer des considérations générales (ATF 107 II 172 consid. 1a; Tercier, op.
cit., n. 703; Engel, op. cit., p. 38; Honsell, op. cit., n. 10 ad art. 201
CO).

L'art. 201 CO, d'après lequel l'acheteur doit aviser le vendeur sans délai,
est d'application stricte (ATF 107 II 172 consid. 1a et les nombreuses
références). En vertu de la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe à
l'acheteur, qui se prévaut des art. 197 ss CO, de prouver que l'avis des
défauts a été donné en temps utile; il lui appartient aussi d'établir à quel
moment il a eu connaissance des défauts, à qui et comment il les a signalés
(ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a in fine).

3.2 Il n'est pas contesté que le demandeur a signalé au défendeur les trois
défauts susmentionnés en date du 27 avril 1998, soit dans le délai d'avis
conventionnel de trois mois après la livraison du véhicule, survenue le 11
février 1998.

De même, il a été admis - à juste titre - que l'avis des défauts donné par le
recourant était suffisamment motivé.

En ce qui concerne le vice concernant l'embrayage, la cour cantonale a retenu
qu'il n'avait jamais existé. Le grief se rapporte en réalité strictement à
l'établissement des faits, d'où son irrecevabilité. Ce moyen a d'ailleurs été
examiné et rejeté en instance de recours de droit public.

De même, la Cour d'appel, appréciant les preuves rassemblées et plus
particulièrement les déclarations d'un témoin, a admis que la portière avait
été réparée. Comme on l'a vu, la voie de la réforme ne saurait être utilisée
pour remettre en cause l'appréciation des moyens de preuves. La critique est
derechef irrecevable.

Finalement, l'autorité cantonale a retenu en fait que la voiture achetée le 3
février 1998 ne perdait pas d'huile le 27 avril 1998. Elle a procédé à une
appréciation des preuves et privilégié l'opinion de l'expert privé E.________
exprimée dans son rapport du 11 septembre 1998, lequel n'a mentionné qu'une
"remontée d'huile", mais pas une fuite d'huile. Il s'agit évidemment encore
d'une constatation de fait, qu'il n'est pas possible de critiquer dans la
présente instance. Du reste, cette constatation a résisté au grief
d'arbitraire invoqué par le recourant dans le recours de droit public qu'il a
formé parallèlement.

Il suit de là que le moyen, sous toutes ses facettes, est entièrement
irrecevable.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant
qui succombe. Celui-ci devra en outre verser à l'intimé une indemnité pour
ses dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 25 février 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:    Le greffier: