Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.350/2002
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4C.350/2002 /ech

Arrêt du 25 février 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges fédéraux Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme de Montmollin.

dame B.________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Nicolas Peyrot, avocat, rue de
Beaumont 3, 1206 Genève,

contre

X.________, Société Coopérative,
défenderesse et intimée, représentée par Me Mike Hornung, avocat, place du
Bourg-de-Four 9, 1204 Genève.

société coopérative; qualité d'associé

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 13 septembre 2002.

Faits:

A.
X. ________est une société coopérative d'habitation, inscrite au registre du
commerce le 24 octobre 1947, dont le siège est à Genève. Ses statuts
contiennent en particulier les dispositions suivantes:
"Art. 2 al. 1 : La société X.________a pour but essentiellement de procurer à
ses membres des logements familiaux salubres et agréables, avec ses
dépendances, dans un quartier urbain, aéré et ensoleillé."
"Art. 5: Pour devenir membre, il faut:
a) présenter au conseil d'administration une demande d'admission écrite,
b) ne peut être admis comme nouveau membre que le locataire agréé qui
souscrira le nombre de parts sociales afférent à l'appartement déterminé.
L'administration décide des admissions. Elle décide en dernier ressort."

"Art. 6: En cas de vacance d'appartement, sont prioritaires dans l'ordre:
1) les associés locataires pour leur propre compte,
2) les associés non locataires pour leur propre compte,
3) éventuellement les proches des personnes désignées sous 1) et 2) du
présent article."
Selon l'art. 7 lettre d des statuts, la qualité de membre se perd notamment
par la mort de l'associé, sous réserve de l'art. 11, qui se lit ainsi:
"Art. 11: La qualité d'associé passe sans autre au décès au conjoint
survivant. A défaut de conjoint survivant une part sociale ne peut être cédée
qu'aux descendants en ligne directe, à l'exclusion de tout autre héritier.
S'il n'y a pas de conjoint survivant, les descendants en ligne directe
devront désigner par écrit, au Conseil d'Administration, au plus tard trois
mois après le décès de l'associé, un représentant de leurs intérêts dans la
Société. Ce représentant ne peut toutefois devenir associé que dans les
conditions fixées à l'art. 5 des Statuts."
X.________est propriétaire de deux maisons d'habitation à Genève. A.________
et son épouse ont occupé un appartement de quatre pièces dans l'un de ces
immeubles de 1951 au 17 avril 1999, date à laquelle dame A.________, veuve
depuis le 10 décembre 1985, est décédée à son tour. Ils étaient lié à
X.________, dont ils étaient sociétaires, par un contrat de bail du 26 mars
1963.

La fille des époux A.________, dame B.________, née en 1955, qui vit depuis
1977 à Paris où elle est enseignante, souhaite conserver la disposition de
l'appartement, dans lequel elle déclare passer ses week-ends et les congés
scolaires, soit plus de trois mois par an. X.________s'y oppose en invoquant
ses statuts et les clauses particulières du contrat de bail, qui
réserveraient l'appartement à un usage familial.

Par courrier du 8 novembre 1999, après divers échanges de correspondances, la
régie chargée de gérer les immeubles de X.________a imparti à dame B.________
un délai au 30 novembre 1999 pour présenter une demande d'admission écrite au
conseil d'administration de la coopérative en application des art. 5 et 11 de
ses statuts, ce que l'intéressée a fait le lendemain. Le 17 mars 2000, il lui
a été communiqué que le conseil avait refusé sa candidature et le transfert
des parts sociales dont sa mère était détentrice. Dame B.________ a sollicité
une audition par le conseil d'administration de X.________, qui a écarté à
nouveau la demande d'attribution par décision du 18 mai 2000 et a prié, en
date du 25 mai 2000, dame B.________ de libérer l'appartement pour le 31
juillet 2000. Le 3 août 2000, dame B.________ a contesté le congé. Le 14 août
2000, X.________a résilié le bail sur formule officielle pour le 31 décembre
2000.

B.
Par acte déposé le 20 septembre 2000 au Tribunal de première instance du
canton de Genève, dame B.________ a formé contre X.________une action tendant
principalement à la constatation qu'elle est membre de la coopérative depuis
le décès de sa mère, le 17 avril 1999, et à la condamnation de la coopérative
à lui transférer les parts sociales enregistrées au nom de sa mère,
subsidiairement à l'annulation de la décision de refus du conseil
d'administration de X.________de l'admettre comme membre et à la condamnation
de celle-ci à l'admettre en cette qualité. Par jugement du 28 novembre 2001,
le tribunal a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Ce jugement
a été confirmé par la Cour de justice du canton de Genève le 13 septembre
2002.

C.
Dame B.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13
septembre 2002, en reprenant ses conclusions au fond.

X. ________conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt
attaqué.

La cour cantonale ne présente pas d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les litiges portant sur la qualité de membre d'une société coopérative ont
d'abord été rangés parmi les contestations de nature non pécuniaire, puis le
Tribunal fédéral a rendu une jurisprudence distinguant selon l'importance des
intérêts économiques poursuivis par la société coopérative (ATF 80 II 71
consid. 1; 98 II 221 consid. 1; 108 II 77 consid. 1 et les références), étant
observé que souvent la question peut rester ouverte (ATF 118 II 435
consid.1). Tel est aussi le cas en l'espèce, que l'on se base sur le loyer de
l'appartement litigieux (677 fr. par mois, charges comprises), ou sur la
différence entre ce loyer et le loyer moyen pour un objet semblable en ville
de Genève comme le propose la demanderesse (1 162 fr. net), capitalisés sur
20 ans conformément à l'art. 36 al. 5 OJ (ATF 111 II 384 consid. 1).

Déposé pour le reste dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.

2.
La demanderesse soutient qu'elle a acquis la qualité de membre de la
coopérative en tant que descendante unique de sa mère, par le biais des
dispositions statutaires pertinentes et de l'art. 847 CO.

3.
3.1 Selon l'art. 847 CO, la qualité d'associé s'éteint par le décès (al. 1).
Les statuts peuvent disposer toutefois que les héritiers sont de plein droit
membres de la société (al. 2). Ils peuvent prescrire aussi que les héritiers
ou l'un d'eux devront, sur demande écrite, être reconnus membres de la
société à la place du défunt (al. 3). La communauté des héritiers désigne un
représentant de ses intérêts dans la société (al. 4).

Ainsi, la loi prévoit deux hypothèses d'acquisition dérivée du sociétariat
par les héritiers. Dans l'une, il s'agit d'une acquisition automatique, ou
ipso jure, que les héritiers ne peuvent éviter qu'en répudiant la succession
(Forstmoser, Commentaire bernois, n. 17 ss ad art. 847 CO). En l'occurrence,
il est constant que la défenderesse a fait usage de la faculté ouverte à
l'art. 847 al. 2 CO en ce qui concerne le conjoint survivant (art. 11 des
statuts, première phrase), ce dont a profité la mère de la demanderesse. Dans
l'autre hypothèse, la loi fait dépendre la transmission d'une requête des
héritiers; si les statuts adoptent la faculté prévue à l'art. 847 al. 3 CO,
on admet alors que les prénommés disposent d'un véritable droit à devenir
sociétaire (Forstmoser, op. cit., n. 39 ad art. 847 CO; Gutzwiller,
Commentaire zurichois, n. 6 et 7 ad art. 847 CO; Reymond, Traité de droit
privé suisse VIII/1, p. 132-133; Schwartz, Commentaire bâlois, n. 11 ad art.
847 CO). Les statuts peuvent toutefois réserver à la société un droit de veto
ou prescrire l'obligation pour les héritiers de remplir les conditions
d'admission dans la coopérative (ATF 108 II 95 consid. 2b; Forstmoser, op.
cit., n. 42 ss ad art. 847 CO); de telles clauses, dont l'admissibilité n'est
pas douteuse, trouvent pour certains auteurs leur fondement plutôt dans
l'art. 840 al. 3 CO (Reymond, op. cit., p. 133 et note de pied de page n°
127). Quoi qu'il en soit, si les statuts ne se calquent pas simplement sur la
proposition de l'art. 847 al. 3 CO, ou s'ils ne contiennent pas une clause
formulée autrement instituant clairement un droit d'entrée selon l'art. 840
al. 3 CO (Forstmoser, op. cit., n. 19 ad art. 839 CO; ainsi que le rappelle
par exemple Reymond (op. cit., p. 102), il arrive aussi qu'une obligation
d'admission résulte de lois spéciales), on peut recourir aux règles valant
pour l'acquisition originaire du sociétariat. A ce propos, la doctrine
dominante et la jurisprudence du Tribunal fédéral considèrent que les
candidats au sociétariat n'ont en principe aucun droit à entrer dans une
société coopérative, même s'ils remplissent les conditions statutaires
d'admission, sauf exception fondée sur les principes généraux du droit tels
que l'interdiction de l'abus de droit et la protection de la personnalité
(ATF 98 II 221 consid. 4 et 5, et les nombreuses références; cf. aussi ATF
118 II 435 consid. 2 et 3).

3.2 Lorsqu'il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes d'interprétation
peuvent varier en fonction du type de société. Pour l'interprétation des
statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d'interprétation
de la loi. Pour celle de statuts de petites sociétés, on se réfère plutôt aux
méthodes d'interprétation des contrats, à savoir une interprétation selon le
principe de la confiance - l'interprétation subjective n'entrant en
considération que si les sociétaires étaient très peu nombreux (ATF 107 II
179 consid. 4c; Ruedin, Droit des sociétés, n° 646 p. 120). S'agissant de la
coopérative, ce sont avant tout les principes d'interprétation des contrats
qui valent, principalement en ce qui concerne les rapports patrimoniaux des
sociétaires qui auraient pu faire l'objet d'un contrat; là s'applique en
particulier la règle "in dubio contra stipulatorem" (ATF 87 II 89 consid. 3).
Les auteurs soulignent cependant l'importance de l'interprétation
grammaticale et logique eu égard aux sociétaires qui n'auraient pas participé
à l'élaboration des statuts et compte tenu de la nécessité d'obtenir une
interprétation uniforme des dispositions statutaires (Forstmoser, op. cit.,
n. 60 ss, 63 ss ad art. 832 et 833 CO); on met aussi l'accent sur le poids à
accorder au but de la société (art. 828 CO) et au devoir de fidélité (art.
866 CO) (Gutzwiller, op. cit., n. 9 ss ad art. 833 CO).

3.3 La cour cantonale a considéré en l'espèce que l'art. 5 des statuts de la
défenderesse était conforme à la seconde alternative de la loi en prévoyant
que le nouveau membre devait présenter une demande écrite d'admission sur
laquelle le conseil d'administration devait statuer. Elle a toutefois précisé
que la requête ne suffisait pas, et qu'il fallait encore que la candidate
remplisse les conditions d'entrée dans la société. Retenant que les statuts
étaient muets à cet égard, elle a admis qu'il fallait se fonder sur le but de
la société qui est de procurer à ses membres des "logements familiaux" (art.
2 al. 1 des statuts), condition à laquelle l'héritière ne satisfaisait pas
"de toute évidence" dès lors qu'elle était seule et n'habitait l'appartement
que de façon très temporaire.

3.4
Au vu de ce qui précède, on peut d'emblée donner raison à la demanderesse
lorsqu'elle reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'incohérence en
retenant que les statuts de la défenderesse avaient adopté la solution de
l'art. 847 al. 3 CO, tout en reconnaissant néanmoins le droit au conseil
d'administration de refuser l'entrée dans la coopérative au motif qu'elle ne
remplirait pas les conditions ad hoc: on a vu que dans l'hypothèse de l'art.
847 al. 3 CO, le conseil d'administration est précisément obligé d'accepter
l'entrée de l'héritier qui en fait la requête. Cela ne signifie toutefois pas
que la demanderesse doive obtenir gain de cause.

3.5
A titre principal, la demanderesse soutient que l'art. 11 des statuts
instaure, de manière générale, un transfert automatique de la qualité
d'associé au sens de l'art. 847 al. 2 CO. Cette conclusion découlerait de la
présence, dans la première phrase de l'article, de l'expression "passe sans
autre". Ensuite, l'art. 11 mettrait en place une hiérarchie entre les
héritiers. Cette hiérarchie donnerait la priorité au conjoint survivant sur
les autres héritiers, et elle aurait également pour effet de limiter la
transmission automatique de la qualité de membre, outre au conjoint
survivant, aux descendants en ligne directe, avec l'exclusion de tout autre
héritier. Pour le reste, l'art. 11 traiterait l'hypothèse de l'existence de
plus d'un héritier en ligne directe. Calqué sur l'art. 847 al. 4 CO, l'art.
11 imposerait dans ce cas la désignation d'un représentant de la communauté
héréditaire. Puis l'art. 11 instaurerait un droit de veto en faveur de la
coopérative. Dans l'hypothèse d'une pluralité d'héritiers, qui auraient
désigné un représentant, ce représentant deviendrait "automatiquement" membre
de la coopérative mais son acquisition de la qualité de membre serait
subordonnée au respect de la procédure réglée à l'art. 5 des statuts, soit à
l'agrément du conseil d'administration. En revanche, l'art. 11 des statuts
n'instaurerait pas de droit de veto en présence d'un descendant unique, si
bien que ce dernier bénéficierait du régime ordinaire prévu à l'art. 11, soit
du transfert automatique conformément à l'art. 847 al. 2 CO (Act. 2 p. 14).
Cette interprétation serait tout à la fois conforme au principe de la
confiance, à la règle "in dubio contra stipulatorem" et à la loi.

3.6 Cette manière de voir ne convainc pas. Le texte de l'art. 11 des statuts
opère en effet une distinction claire entre le conjoint survivant, qui
acquiert la qualité d'associé "sans autre", de celle des descendants en ligne
directe, qui sont à leur tour opposés à "tout autre héritier". S'agissant du
mode de transmission du sociétariat dans ce dernier cas, l'art. 11 stipule
que "une part sociale ne peut être cédée" qu'aux descendants en ligne
directe. Le recours au verbe "pouvoir" montre bien qu'il s'agit d'une faculté
laissée aux organes de la coopérative, et que sur ce point les auteurs des
statuts ont entendu s'écarter de la solution proposée à l'art. 847 al. 3 CO,
qui utilise le verbe "devoir" ou "müssen" (cf. Gutzwiller, op. cit., n. 6 ad
art. 847 CO), ce que confirme ensuite la référence aux conditions d'admission
dans la société fixées à l'art. 5 des statuts. Il est vrai que l'application
de cette disposition semble être strictement réservée à la seule hypothèse de
la désignation d'un représentant, conformément à l'art. 847 al. 4 CO, par les
descendants en ligne directe, opération qui n'a naturellement pas lieu
lorsqu'il n'y a comme en l'espèce qu'un seul descendant. On voit toutefois
mal pourquoi la société n'aurait à se prononcer sur la transmission d'une
part sociale qu'en cas de pluralité de descendants en ligne directe. Cette
solution, basée sur une interprétation purement grammaticale de la dernière
partie de l'art. 11 paraît non seulement incongrue, mais difficilement
compatible avec la première partie de la disposition statutaire, et la
distinction claire qu'elle opère entre les situations du conjoint survivant
et des descendants en ligne directe. Dans ces conditions, il y a lieu de
retenir que ces derniers, ou leur représentant, ne jouissent pas d'un droit
absolu à devenir sociétaires. Ils peuvent en former la demande, laquelle est
soumise à l'approbation du conseil d'administration. La conclusion principale
de la demanderesse tendant à la constatation de sa qualité de membre de la
coopérative doit donc être rejetée.

3.7 A titre subsidiaire, la demanderesse soutient que la défenderesse s'est
comportée de manière contraire à la bonne foi et qu'elle a abusé de son droit
en s'opposant à ce qu'elle devienne membre de la coopérative. Elle reproche à
la cour cantonale d'avoir établi de façon lacunaire les faits relatifs à la
politique d'admission menée par la société, omettant de mentionner qu'un
membre de la coopérative occuperait seul un appartement de quatre pièces,
qu'un appartement serait resté vide pendant quatre ans et qu'un autre serait
attribué à un homme habitant en réalité à Fribourg dont seule l'épouse ferait
usage des locaux, et uniquement à mi-temps. La coopérative se serait acharnée
sur la demanderesse, alors qu'elle aurait fait preuve de mansuétude à l'égard
d'autres coopérateurs locataires.

3.8 Là également, on peut donner raison à la demanderesse dans le reproche
qu'elle adresse à la cour cantonale d'avoir quelque peu sommairement motivé
sa décision en droit. L'autorité cantonale a cependant reproduit, dans son
état de fait, le résultat des enquêtes exécutées par le Tribunal de première
instance au sujet de la politique d'attribution des logements de la
coopérative, de sorte que l'art. 64 OJ ne peut entrer en application ici. Si
la demanderesse estimait que l'arrêt attaqué était contraire à la réalité ou
souffrait de lacunes insoutenables sur ce point, il lui appartenait de s'en
plaindre par la voie d'un recours de droit public pour arbitraire dans
l'appréciation des preuves. Dans la présente procédure, le Tribunal fédéral
est lié par les faits tels qu'ils ont été constatés en instance cantonale,
sauf inadvertance manifeste ou violation du droit à la preuve, exceptions qui
ne sont pas réalisées en l'espèce (art. 63 al. 2 OJ).

Cela étant, en s'inspirant, faute de conditions d'entrée expressément
décrites dans les statuts, du but de la société qui est de procurer des
logements familiaux, et en recherchant qu'elle avait été effectivement la
politique de la défenderesse dans l'attribution de ses appartements, la cour
cantonale n'a pas violé le droit fédéral, étant souligné que le principe
d'égalité de traitement ne peut être invoqué par un candidat en cas de refus
d'entrée, car il ne vaut qu'entre la société et ses membres (Ruedin, Société
coopérative d'habitation et bail à loyer, 8e Séminaire sur le droit du bail,
p. 18 et 19; Susy Moser, Wohnbaugenossenschaften, thèse Zurich 1978, p. 134).
En l'occurrence, il est constant que la demanderesse vit et travaille à Paris
les deux tiers de l'année au moins et qu'elle est célibataire. Elle ne
soutient pas avoir le projet de quitter Paris. Dans ces circonstances, on ne
voit pas que le refus de la défenderesse soit contraire aux statuts ou
arbitraire. En particulier, le fait qu'il soit arrivé à la coopérative
d'attribuer un appartement de quatre pièces à un célibataire ne fait pas
apparaître ce résultat comme abusif. La cour cantonale a souligné sur ce
point qu'il n'y avait alors personne d'autre qui s'intéressait à
l'appartement. Par ailleurs, les enquêtes n'ont pas montré qu'un logement ait
été loué à une personne vivant à l'étranger et ne venant à Genève que pour
ses vacances, un appartement ayant au contraire été refusé à une candidate
vivant à Paris.

Les conclusions subsidiaires de la demanderesse s'avèrent ainsi elles aussi
mal fondées. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner dans
quelle mesure la défenderesse pourrait se prévaloir d'une éventuelle
tardiveté de la demanderesse à agir.

4.
La recourante supportera les frais de justice et versera une indemnité de
dépens à l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté

2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 février 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:    La greffière: