Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.345/2002
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4C.345/2002 /ech

Arrêt du 3 mars 2003
Ire Cour civile

MM. les juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

M.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand-Rue
8, 1204 Genève,

contre

la Banque A.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Serge Fasel, avocat, la Tour
Saugey, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève.

crédit bancaire,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 13 septembre 2002.

Faits:

A.
A.a Le 20 février 1981, la Banque B.________ a accordé à M.________,
moyennant le nantissement d'une police d'assurance-vie en risque pur, un
crédit en compte courant de 100 000 fr. à taux variable (no X.________) pour
une durée indéterminée; le taux annuel était d'abord de 5,75 % , puis de 6 %
dès le 1er mars 1981, plus une commission trimestrielle de 0,25% sur le débit
le plus élevé.
M.________, qui est titulaire d'un brevet d'avocat (art. 64 al. 2 OJ), a
signé le même jour les conditions générales de la Banque B.________, celles
applicables aux crédits en compte courant débiteur et un acte de nantissement
général.

Selon l'art. 2 des conditions générales de la banque précitée, toute
contestation d'un extrait de compte doit être présentée immédiatement après
la réception de l'avis correspondant, mais au plus tard dans le délai fixé
par la banque; le dommage résultant d'une réclamation tardive est à la charge
du client. L'art. 9 ch. 1, sous l'intitulé "comptes courants", dispose qu'à
défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les extraits des
comptes sont tenus pour approuvés; l'approbation expresse ou tacite du relevé
de compte emporte celle de tous les articles qui y figurent ainsi que des
réserves éventuelles de la banque. Quant à l'art. 11, il prévoit que la
banque se réserve le droit de cesser ses relations d'affaires avec effet
immédiat pour de justes motifs et, en particulier, d'annuler des crédits
promis ou accordés, auquel cas le remboursement de toutes créances sera
immédiatement exigible; les conventions contraires demeurent réservées.

A teneur de l'art. 6 des conditions applicables aux crédits de la Banque
B.________ (comptes courants débiteurs), le crédit est exigible de plein
droit et sans délai notamment en cas de retard de plus de trente jours dans
le paiement des intérêts, amortissements, commissions ou autres accessoires.
D'après l'art. 7 des mêmes conditions, dans le cas où la banque doit exercer
une poursuite, ainsi que dans le cas de demeure du titulaire, les intérêts
sont dus à un taux supérieur de 2 % au taux en vigueur à ce moment.

Le 24 décembre 1981, la limite de crédit a été augmentée à 150 000 fr., les
clauses et conditions antérieures de la ligne de crédit restant valables pour
cette augmentation, ainsi que les conditions générales, les conditions
applicables aux crédits et l'acte de nantissement.

A.b La Banque A.________, issue de la fusion entre la Banque B.________ et la
Banque C.________, a repris la ligne de crédit accordée à M.________, le
numéro du compte devenant Y.________.

Le 6 février 1996, la Banque A.________ et M.________ ont signé un avenant,
d'après lequel celui-ci s'engageait à souscrire une police d'assurance risque
décès de 150 000 fr. et à amortir la dette par paiement mensuel de 1000 fr.,
la première fois le 30 juin 1996. Il était précisé dans cet avenant que
"toutes les autres clauses et conditions régissant (le) financement
demeur(ai)ent inchangées jusqu'à nouvel avis". Dans le même document,
M.________ a reconnu, par sa signature sous la rubrique "bon pour accord", le
solde débiteur indiqué au 6 février 1996, par 155 446 fr.15.

Il est établi que M.________ ne s'est jamais conformé aux amortissements
convenus. Il n'a plus effectué aucun versement sur le compte courant
Y.________ depuis la fin mars 1998.

Le 29 septembre 1998, la Banque A.________ a demandé à M.________, dont le
compte présentait un dépassement de 11 539 fr. en regard d'une limite de
crédit de 123 000 fr., de "régulariser la situation" jusqu'au 12 octobre
1998. Le 15 octobre 1998, la banque a informé le prénommé qu'en vertu de
l'acte de nantissement général elle bloquait désormais ses avoirs et autres
biens déposés à la Banque A.________, singulièrement le dossier titre Z sur
lequel était déposée la police d'assurance-vie destinée à garantir le crédit
en compte courant.

Il a été retenu que du 15 octobre 1998 au 12 mai 2000, la Banque A.________
n'a pas envoyé à M.________ de relevés relatifs à son compte ni d'avis de
dépassement de la ligne de crédit.

Le 12 mai 2000, la Banque A.________, par courrier A (art. 64 al. 2 OJ), a
informé M.________ que son compte présentait un dépassement de 53 744 fr.85
en regard d'une limite de crédit de 103 000 fr. et l'a requis de régulariser
sans délai la situation, à défaut de quoi la banque dénoncerait au
remboursement le crédit accordé et procéderait au recouvrement des montants
dus.

Cette écriture étant restée sans suite, la Banque A.________, le 8 juin 2000,
a dénoncé au remboursement immédiat et intégral le compte dont le solde
débiteur, en capital, intérêts, frais et commissions, serait, selon un
bouclement indicatif, de 157 634 fr.15 au 15 juin 2000. Il était imparti à
M.________ un délai au 15 juin 2000 pour payer ce montant; passé ce délai, la
banque informait son client que, sans autre avis, la créance serait recouvrée
par la voie de l'exécution forcée.

B.
La Banque A.________ a fait notifier une poursuite à M.________, que le
poursuivi a frappée d'opposition, puis a ouvert action à son encontre le 14
décembre 2000 devant les tribunaux genevois. La banque a requis le paiement
en capital de la somme de 157 634 fr.15 à titre de capital, intérêts,
commissions et frais au 15 juin 2000 et de divers autres montants totalisant
4600 fr.55, l'opposition à la poursuite étant levée définitivement.

Le défendeur a conclu à libération.

En procédure, M.________ a fait état d'un prêt à terme fixe de 4 075 000 fr.
que la Banque A.________ avait octroyé le 31 août 1988 à lui-même et à ses
associés d'alors, codébiteurs solidaires, contre le nantissement de trois
cédules hypothécaires au porteur grevant les parts de copropriété sur leurs
locaux professionnels à Genève. Après qu'elle eut dénoncé au remboursement le
prêt hypothécaire pour le 30 juillet 1998 et les trois cédules gagées en sa
faveur pour le 15 avril 1999, la Banque A.________ a conclu avec M.________
et ses anciens confrères, les 4 avril 2000 et 23 juillet 2001, des
conventions de remboursement valant reconnaissance de dette des emprunteurs.
Le défendeur a prétendu que la demanderesse avait sursis au paiement du
crédit en compte courant jusqu'au "dénouement" du remboursement du prêt
hypothécaire précité.

Quant à la demanderesse, elle a allégué que ce prêt hypothécaire n'était
aucunement lié au crédit en compte courant accordé au défendeur, de sorte
qu'elle n'avait jamais entendu surseoir au remboursement du second prêt dans
l'attente d'une solution concernant le premier prêt.

Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève
a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 157 634 fr.15
plus intérêts à 7,250% dès le 15 juin 2000 et prononcé, à due concurrence, la
mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite susmentionnée.

Saisie d'un appel du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève, par arrêt du 13 septembre 2002, a confirmé le jugement de
première instance, avec la rectification qu'il était prononcé simplement
mainlevée de l'opposition au commandement de payer notifié au poursuivi.

C.
M.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Déclarant
renoncer aux arguments soutenus en instance cantonale autres que ceux ayant
trait à la prétendue non-exigibilité de la créance de la demanderesse et à
l'absence d'une mise en demeure valable, il conclut principalement à
l'annulation de l'arrêt cantonal et, cela fait, à ce que la demanderesse soit
déboutée de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il requiert le renvoi de
la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des
considérants de la juridiction fédérale.

L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt déféré.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires
et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par
un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la
valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le
recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps
utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43
al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248
ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III
78 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (qui ne
peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas
lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ;
ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59
consid. 2a).

2.
L'autorité cantonale a retenu en substance que le défendeur n'avait pas
apporté la preuve que la demanderesse avait sursis au remboursement de la
ligne de crédit Y.________ dans l'attente qu'une solution soit trouvée en ce
qui concerne le prêt hypothécaire dont M.________ était codébiteur solidaire
avec ses confrères.

Constatant que, même en l'absence d'envoi de relevé de compte par la banque,
la créance portée en compte courant avait subsisté, la Cour de justice a
considéré que le défendeur avait reconnu le solde de 155 446 fr.15 en signant
l'avenant du 6 février 1996 et admis, faute de contestation, le solde
débiteur de 11 539 fr. découlant de la mise en demeure du 29 septembre 1998.
Comme l'avenant en question renvoyait à toutes les conditions du crédit en
compte courant, la clause d'exigibilité prévue à l'art. 6 des conditions
afférentes aux crédits (comptes courants débiteurs) devait trouver
application. Le défendeur n'ayant plus procédé à des paiements depuis mars
1998, le crédit est devenu exigible 30 jours après la vaine mise en demeure
que la demanderesse lui a envoyée le 12 mai 2000, si bien que le solde
débiteur du compte courant au 15 juin 2000, par 157 634 fr.15, était dû, cela
au taux de 7,25 %, conformément à l'art. 7 des conditions susrappelées.

3.
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir
violé l'art. 18 al. 1 CO. Il prétend qu'en ayant adopté l'avenant du 6
février 1996, les parties ont entendu exclure l'application de l'art. 5 des
conditions applicables aux crédits (comptes courants débiteurs), qui prévoit
que la banque peut en tout temps mettre fin au crédit, moyennant un préavis
écrit de trois mois. Cet amendement constituerait, à propos de l'exigibilité
du solde débiteur du compte courant, la convention contraire réservée par
l'art. 11 des conditions générales.

Reconnaissant n'avoir pas respecté le calendrier de remboursement convenu, le
défendeur fait valoir que dès l'instant où l'avenant en question le mettait
au bénéfice d'un terme, il pouvait raisonnablement admettre que la
demanderesse ne dénoncerait pas le crédit en invoquant l'art. 6 des
conditions applicables aux crédits. Il est ainsi d'avis que la conclusion de
l'avenant susmentionné a également écarté l'application de cette dernière
disposition, car les signataires ont voulu régler exhaustivement "tout ce qui
concernait le problème de l'exigibilité strictement dite". Si l'intimée avait
entendu maintenir le privilège découlant de cette norme, elle aurait dû s'y
référer expressément. Enfin, il soutient que la Cour de justice aurait dû
procéder à une interprétation contra stipulatorem, vu l'absence de toute
négociation au sujet de l'avenant.

3.1 Le 20 février 1981, la demanderesse a octroyé au défendeur une ligne de
crédit de 100 000 fr. - portée à 150 000 fr. le 24 décembre 1981 - et lui a
ouvert conjointement un compte courant.

Il s'ensuit que les parties ont conclu un contrat d'ouverture de crédit en
compte courant. Dans un tel contrat, le montant du prêt est variable, car il
est déterminé par le preneur du crédit, qui peut, dans la limite qui lui est
fixée, effectuer, selon ses besoins, des retraits et devenir débiteur de la
banque. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte
courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de l'utilisation
effective de la limite de crédit (cf. sur tous ces points Daniel Guggenheim,
Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd., p. 255).

Il convient de rappeler que dans un compte courant, les prétentions et
contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, si bien
qu'une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde (ATF 127 III
147 consid. 2b et les références). Il y a novation lorsque le solde du compte
a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO). Les parties peuvent convenir
d'une reconnaissance tacite (cf. notamment Carlo Lombardini, Droit bancaire
suisse, p. 200).

Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un contrat sui
generis, non réglementé par la loi. La doctrine moderne (cf. Guggenheim, op.
cit., p. 261; Laurent Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne
1992, p. 119) est d'avis, suivant en cela d'anciens auteurs (Otto
Aeschlimann, Der Krediteröffnungsvertrag, thèse Berne 1925, p. 25/26; Rudolph
J. Kaderli, Die Sicherung des Bankkredites, thèse Berne 1938, p. 6), qu'il
convient de lui appliquer les dispositions générales du code des obligations,
mais aussi, par analogie, certaines dispositions régissant le contrat de prêt
(art. 316 ss CO), en particulier en ce qui concerne la résiliation du
contrat.

A l'occasion de la passation de cette convention, les plaideurs ont
expressément adopté les conditions générales de la demanderesse et les
conditions applicables aux crédits (comptes courants débiteurs). Partant,
outre le contrat d'ouverture de crédit, ces conditions préformulées, qui ont
été valablement incorporées à l'accord, formaient le fondement juridique du
lien contractuel noué entre la banque et le recourant.

3.2 Le 6 février 1996, la demanderesse et le défendeur ont signé un avenant
au contrat du 20 février 1981, en vertu duquel ce dernier s'engageait à
amortir la dette par des mensualités de 1000 fr. à compter du 30 juin 1996 et
à fournir une sûreté par la souscription d'une police d'assurance risque
décès.

Le recourant fait valoir que cet amendement, en ce qui concerne l'exigibilité
du solde débiteur du compte courant, a dérogé aux conditions générales de la
demanderesse.

Il sied ainsi d'examiner le contenu de cet avenant. Il a été retenu
souverainement qu'il comportait la phrase suivante: "Toutes les autres
clauses et conditions régissant (le) financement demeur(ai)ent inchangées
jusqu'à nouvel avis".

La Cour de justice n'ayant pas établi la volonté réelle des parties à propos
du sens à donner à cette clause de l'avenant, l'interprétation qu'elle a
donnée en vertu de la théorie de la confiance (cf. sur cette notion ATF 128
III 419 consid. 2.2; 127 III 444 consid. 1b) peut être revue en instance de
réforme.

La cour cantonale a considéré que l'avenant litigieux renvoyait aux
conditions du contrat d'ouverture de crédit en compte courant, à savoir aux
conditions générales de l'intimée et à celles applicables aux crédits de la
banque (comptes courants débiteurs). Cette interprétation ne viole en rien le
droit fédéral. De fait, les termes utilisés dans la clause de l'avenant sont
parfaitement clairs et d'expression courante. Le mot "financement" fait bien
entendu allusion à l'ouverture de la ligne de crédit octroyée le 20 février
1981. Les "clauses et conditions" se rapportant à la mise à disposition des
fonds ne peuvent raisonnablement être que les conditions générales signées
par le défendeur le jour de la passation du contrat d'ouverture de crédit en
compte courant. Le fait de déclarer "inchangées jusqu'à nouvel avis"
l'ensemble de ces conditions générales signifie sans conteste que ces
dernières restent applicables au rapport contractuel de base. Et il ne
ressort pas des autres conditions de l'avenant, ni des circonstances qui ont
entouré sa conclusion, que le texte de la clause en question ne restitue pas
le véritable sens de l'accord conclu. Au contraire, il résulte du contenu de
l'amendement que l'intimée cherchait, le 6 février 1996, à obtenir du
défendeur des garanties supplémentaires, puisque le preneur de crédit
s'engageait, d'une part, à conclure une police d'assurance risque décès pour
un montant égal à la limite maximale de la ligne de crédit et, d'autre part,
à amortir régulièrement sa dette. Dans ce contexte, le recourant, au
demeurant avocat de formation, ne pouvait raisonnablement admettre que,
contrairement au sens littéral de la clause susrappelée de l'avenant, la
demanderesse avait la volonté de maintenir le crédit en toute circonstance,
par l'exclusion des art. 5 et 6 des conditions applicables aux crédits de la
Banque B.________ (comptes courants débiteurs), cela même si le défendeur
entendait dépasser la limite de crédit qui lui avait été concédée.
Comme la clause litigieuse est dépourvue de toute ambiguïté, il n'y a plus
place pour le recours à la règle complémentaire d'interprétation "in dubio
contra stipulatorem", comme le voudrait le recourant (cf. ATF 126 V 499
consid. 3b; 118 II 342 consid. 1a).

3.3 Il est établi que le défendeur n'a jamais procédé aux amortissements
convenus le 6 février 1996 et que, depuis la fin mars 1998, il n'a plus
effectué aucun versement sur le compte courant.

Le 12 mai 2000, la demanderesse a informé le défendeur qu'à considérer une
limite de crédit de 103 000 fr., son compte présentait un dépassement de 53
744 fr.85; la banque lui a alors demandé de régulariser la situation sans
délai, à défaut de quoi le crédit octroyé serait dénoncé au remboursement.

D'après l'art. 6 des conditions de l'ancienne Banque B.________ applicables
aux crédits (comptes courants débiteurs) - lesquelles, comme on l'a vu,
s'appliquent sans restriction au rapport contractuel conclu par les parties -
le crédit est exigible de plein droit et sans délai notamment en cas de
retard de plus de trente jours dans le paiement des intérêts, amortissements,
commissions ou autres accessoires.

En l'occurrence, étant donné que le défendeur, qui n'avait pas respecté le
plan d'amortissement convenu le 6 février 1996, n'a pas réagi au pli adressé
en courrier A le vendredi 12 mai 2000 le menaçant explicitement de voir
dénoncées ses relations d'affaires avec la demanderesse, cette dernière a pu
valablement résilier le contrat d'ouverture de crédit en compte courant pour
le 15 juin 2000, ainsi que l'ont retenu les juges des instances précédentes.

3.4 Le recourant tente de nier l'exigibilité du crédit en se fondant sur une
jurisprudence (ATF 70 II 212, et non ATF 72 II 172 comme indiqué en p. 13 de
l'acte de recours), d'après laquelle la condition générale permettant
d'annuler en tout temps les crédits accordés est tenue en échec par la
stipulation spéciale de la durée de l'ouverture des crédits.

Ce précédent n'est toutefois d'aucune utilité pour le recourant. Il y est en
effet question d'un contrat, sur la base duquel trois crédits bancaires
avaient été consentis, dont la durée était déterminée, ou plutôt
déterminable, ce qui impliquait le maintien des crédits pendant cette
période. Or, le contrat d'ouverture de crédit en compte courant du 20 février
1981 prévoyait la mise à disposition d'une ligne de crédit pour une durée
indéterminée. Et le défendeur n'a jamais prétendu - à bon droit - que
l'avenant du 6 février 1996 ait modifié la donne à cet égard.
Il suit de là que le moyen pris de la non-exigibilité de la créance de
l'intimée est dénué de fondement.

4.
Le recourant soutient que la demanderesse, laquelle l'a invité le 12 mai 2000
à payer sans délai un dépassement de 53 744 fr.85, lui a adressé une
interpellation qui ne comportait pas l'avis d'un délai convenable pour
s'exécuter. Il y voit une violation de l'art. 107 al. 1 CO.

A teneur de l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une
des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par
l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. L'art. 108 CO
prescrit toutefois que la fixation du délai de grâce en cause n'est pas
nécessaire lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure
serait sans effet. La fixation de délai ne peut être évitée que si elle
n'aurait aucun sens; tel est le cas si le refus du débiteur de s'exécuter
apparaît clair et définitif (ATF 110 II 141 consid. 1b).

En l'espèce, il résulte des faits constatés souverainement que le défendeur
n'a jamais procédé aux amortissements mensuels de 1000 fr. prévus par
l'avenant du 6 février 1996 et qu'il n'a plus effectué aucun versement sur
son compte courant depuis la fin mars 1998. Dans de telles conditions, où le
preneur de crédit avait cru pouvoir s'affranchir du plan d'amortissement
convenu avec la banque au point de cesser même tout remboursement depuis plus
de deux ans, on doit indubitablement admettre qu'une sommation avec fixation
de délai eût été vaine.

Le moyen est sans consistance.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la
procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci devra en
outre verser à l'intimée une indemnité pour ses dépens (art. 156 al. 1 et 159
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 mars 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:    Le greffier: