Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.340/2002
Zurück zum Index I. Zivilabteilung 2002
Retour à l'indice I. Zivilabteilung 2002


4C.340/2002 /ech

Arrêt du 21 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour, Walter et Favre,
greffier Carruzzo.

Masse en faillite X.________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Cédric Schweingruber, avocat,
administrateur de la masse en faillite, passage Léopold-Robert 8, case
postale 2058, 2302 La Chaux-de-Fonds,

contre

Y.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Carole Aubert, avocate, rue du
Trésor 9, case postale 544, 2001 Neuchâtel 1.

occupation de locaux; enrichissement illégitime

(recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel du 23 septembre 2002)

Faits:

A.
X. ________ était administrateur-président de la société anonyme Z.________
SA, qui avait notamment pour but l'exploitation d'un hôtel. Sa faillite a été
prononcée le 9 mars 1998, suivie de celle de ladite société. L'exploitation
de l'établissement a été reprise par la société anonyme Y.________ SA, fondée
le 30 octobre 1998.

La masse en faillite X.________ (ci-après: la masse en faillite) comprend,
entre autres actifs, vingt containers habitables et deux containers abritant
des installations sanitaires. La nouvelle société anonyme a continué de loger
des membres du personnel de l'établissement dans certains de ces containers
qui se trouvaient près de l'hôtel.

En avril 1999, l'administrateur de la masse en faillite a proposé sans succès
à la direction de l'hôtel de lui vendre les containers au prix de 35'000 fr.
Les discussions ont alors porté sur le montant d'une location dont Y.________
SA admettait le principe; elles n'ont pas non plus abouti, la dernière offre
de cette société - soit un loyer mensuel global de 850 fr. - n'ayant pas été
acceptée par la masse en faillite.

Les containers, libérés le 31 octobre 1999, ont été vendus à un tiers, le 16
octobre 2000, pour la somme de 10'000 fr.

La masse en faillite a fait notifier à Y.________ SA un commandement de payer
le montant de 72'404 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 1999, qui
a été frappé d'opposition.

B.
Le 10 novembre 2000, la masse en faillite a assigné Y.________ SA en paiement
de 36'240 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 1999. Elle a
également requis que soit prononcée, à due concurrence, la mainlevée
définitive de l'opposition  au commandement de payer.

La défenderesse s'est déclarée prête à verser une indemnité totale de 2'138
fr., concluant au rejet de la demande pour le surplus.

Par jugement du 23 septembre 2002, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse le
montant de 5'525 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 1999. Elle a
en outre prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de
payer à concurrence de cette somme et de ses accessoires. La cour cantonale a
écarté l'argumentation principale de la demanderesse, fondée sur la
responsabilité aquilienne. Elle a admis, avec les deux parties, qu'aucun
contrat de bail n'avait été conclu en l'espèce et qu'il y avait lieu,
partant, d'appliquer les règles sur l'enrichissement illégitime pour fixer le
montant dû pour l'occupation des locaux par la défenderesse, conformément à
la jurisprudence en la matière (ATF 119 II 437). Il s'agissait, en d'autres
termes, de déterminer la valeur locative objective des containers pour la
période pendant laquelle ils avaient été utilisés effectivement. A cet égard,
les juges neuchâtelois ont refusé, avec motifs à l'appui, de prendre en
considération l'expertise privée versée au dossier par la demanderesse. Faute
d'autres éléments de preuve, ils s'en sont tenus aux propositions faites à
l'époque par la défenderesse et ont ainsi admis qu'un montant de 850 fr. par
mois pour l'utilisation des containers constituait une valeur locative
objective, la demanderesse n'ayant pas établi que celle-ci était supérieure à
ce montant. Constatant que l'utilisation des containers avait duré six mois
et demi, les premiers juges ont dès lors arrêté à 5'525 fr. le montant dû par
la défenderesse au titre de l'enrichissement illégitime.

C.
La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle
requiert, principalement, l'annulation du jugement attaqué ainsi que
l'admission des conclusions qu'elle avait soumises aux premiers juges et
sollicite, subsidiairement, le renvoi de la cause à la cour cantonale pour
nouveau jugement.

Dans sa réponse, la défenderesse propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Seule est litigieuse, à ce stade de la procédure, la question de la valeur
locative objective des containers. La demanderesse formule plusieurs griefs
quant à la manière dont cette question a été résolue par les juges cantonaux.
Elle leur reproche d'avoir violé les art. 4 CC, 6 (recte: 8) CC et 62 CO, de
n'avoir pas apprécié correctement la portée de l'expertise privée et de
n'avoir pas pris en considération la valeur locative objective qui ressortait
aussi bien de la convention collective nationale de travail pour les hôtels,
restaurants et cafés de 1998 (CCNT 1998) que du comportement même de la
défenderesse.

Avant d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, la pertinence de ces
griefs, il convient de rappeler brièvement les limites qui sont assignées au
Tribunal fédéral dans le domaine des faits lorsqu'il statue comme juridiction
de réforme.

2.
2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci a considéré à tort
des faits régulièrement allégués comme sans pertinence (art. 64 OJ; ATF 127
III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Si la partie recourante présente
un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans
se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être
rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid.
2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni
de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne
peuvent donner lieu à un recours en réforme (ATF 127 III 543 consid. 2c p.
547; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

2.2 En l'occurrence, la demanderesse invoque l'une des exceptions précitées.
A son avis, les constatations des juges cantonaux seraient incomplètes dès
lors que n'y figure pas un fait prétendument allégué par la défenderesse et
dûment établi par une pièce versée au dossier. Il s'agit de la retenue
mensuelle de 215 fr. que la défenderesse effectuait sur le salaire de chaque
employé pour son logement. Ce fait, avéré, serait pertinent en droit car il
constituerait un élément de preuve permettant de calculer la valeur locative
objective des containers.

Le complètement de l'état de fait suppose que le fait pertinent ait été
allégué devant la juridiction cantonale conformément aux règles de procédure
applicables (cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ
2000 II p. 67 note 540; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in
Zivilsachen, n. 101 p. 139).  Dans le cas présent, on peut déjà s'interroger
sur le point de savoir si une partie, telle la demanderesse, est en droit de
se prévaloir d'une omission relative à un fait allégué par son adversaire,
dans un autre contexte, pour asseoir sa propre thèse sur la base de ce fait
qu'elle n'a pas allégué elle-même. La question peut demeurer ouverte. En
effet, dans le passage de l'écriture de la défenderesse auquel la
demanderesse se réfère (conclusions en cause, p. 11 ch. 35), il n'est fait
mention ni du montant de 215 fr. sus-indiqué ni de la pièce D 5/2a où
apparaît ce montant. Par conséquent, les juges cantonaux ne sauraient se voir
reprocher d'avoir omis de constater un fait qui n'avait pas été allégué.

Cela étant, la juridiction fédérale de réforme examinera les griefs articulés
par la demanderesse sur la base des seuls faits constatés dans le jugement
déféré.

3.
Dans un premier groupe de moyens, la demanderesse invoque la violation des
art. 4 CC, 8 CC et 62 CO.

3.1 La demanderesse fait tout d'abord grief aux juges neuchâtelois d'avoir
déterminé arbitrairement la valeur locative objective et d'avoir ainsi
méconnu les règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Elle leur
reproche de s'être contentés de retenir le montant proposé par la
défenderesse, bien qu'il ne reposât sur aucun élément objectif du propre aveu
de l'intéressée, alors qu'il leur incombait de fixer eux-mêmes cette valeur
en ordonnant au besoin un complément d'instruction ou une expertise
judiciaire.

En l'espèce, la demanderesse, à l'instar de sa partie adverse et de la cour
cantonale, admet, en conformité avec la jurisprudence fédérale (ATF 119 II
437 consid. 3b/cc), que l'enrichissement de la défenderesse correspond à la
valeur locative objective des containers pour la période pendant laquelle ils
ont été utilisés. Elle ne soutient donc pas que les premiers juges auraient
interprété la notion juridique de l'enrichissement d'une manière contraire au
droit fédéral. C'est le lieu d'observer que lorsqu'il s'agit de déterminer
dans quelle mesure une partie s'est enrichie, l'analyse se décompose en
questions de fait et de droit: le droit fédéral détermine dans son domaine
d'application selon quels principes juridiques l'enrichissement est défini et
son évaluation effectuée; en revanche, savoir quelles valeurs doivent être
prises en compte selon ces principes est une question de fait tranchée
souverainement par le juge cantonal (cf., mutatis mutandis, Corboz, op. cit.,
p. 63 s. au sujet du dommage). Or, l'argumentation de la demanderesse, telle
qu'elle a été résumée ci-dessus, se situe assurément au niveau des faits ou,
à la rigueur, à celui du droit à la preuve, puisqu'il est reproché à la cour
cantonale d'avoir fixé arbitrairement la valeur locative objective des
containers, en l'absence d'éléments de preuve pertinents et sans avoir
ordonné un complément d'instruction. Par conséquent, le grief fait aux juges
précédents d'avoir violé les art. 62 ss CO tombe à faux.

3.2 L'art. 4 CC, également invoqué par la demanderesse, prévoit que le juge
applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son
pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte
soit des circonstances, soit de justes motifs. Cette disposition n'est
applicable que si la loi, selon sa lettre ou l'interprétation qui en est
faite, réserve le pouvoir d'appréciation du juge (Meier-Hayoz, Commentaire
bernois, n. 42 et 56 ss ad art. 4 CC). Tel n'est pas le cas des règles
régissant l'étendue de la restitution en matière d'enrichissement illégitime
(art. 64 et 65 CO), ni d'ailleurs de celle qui a trait à la fixation du
dommage dont le montant exact ne peut pas être établi (art. 42 al. 2 CO; ATF
122 III 219 consid. 3b p. 222 et les références). Aussi la demanderesse se
réfère-t-elle en vain à la disposition précitée pour étayer sa thèse.

3.3 La cour cantonale se voit en outre imputer une violation de l'art. 8 CC
pour avoir fondé son jugement sur une allégation contestée de la
défenderesse, quant à la valeur locative objective des containers, et s'être
contentée sur ce point de la simple vraisemblance. Selon elle, si un doute
subsistait dans l'esprit des juges au sujet de cette valeur, qui ressortait
pourtant de l'expertise privée versée au dossier cantonal, il leur
appartenait d'ordonner une instruction complémentaire ou une expertise
judiciaire.

3.4 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions
fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des
parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III
519 consid. 2a p. 522; 126 III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a). On en déduit
également un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid.
4a), à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (ATF 126 III
315 consid. 4a; 123 III 35 consid. 2b p. 40), qui n'est pas déjà prouvé (ATF
127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 315 consid. 4a), par une mesure
probatoire adéquate (cf. ATF 90 II 224 consid. 4b) qui a été régulièrement
offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 126 III 315
consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c p. 223). Le juge cantonal enfreint l'art.
8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie,
nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute
administration de preuve sur des faits pertinents en droit. Il viole
également le droit fédéral s'il se contente de la simple vraisemblance d'un
fait allégué lorsqu'il n'a pas pu acquérir une conviction quant à l'existence
de ce fait (cf. ATF 118 II 235 consid. 3c et les références).

En l'occurrence, il n'est pas douteux que le fardeau de la preuve de
l'enrichissement de la défenderesse incombait à la demanderesse (cf. Keller/
Schaufelberger, Das Schweizerische Schuldrecht, vol. III, p. 17). La cour
cantonale n'a donc pas violé l'art. 8 CC en retenant qu'il appartenait à
cette partie d'établir la valeur locative objective des containers et, si
elle ne parvenait pas à le faire, d'en supporter les conséquences. La
demanderesse ne prétend pas avoir formulé, en temps utile et dans les formes
requises, une offre de preuve visant à déterminer l'enrichissement de la
défenderesse, offre que les juges cantonaux auraient ignorée. Une violation
de son droit à la preuve peut ainsi être exclue d'emblée. D'autre part,
contrairement à ce qu'elle soutient, les premiers juges ne se sont pas fondés
sur une allégation non prouvée de la défenderesse pour fixer la valeur
locative objective des containers. Ils se sont basés sur deux offres
formulées successivement par celle-ci avant l'introduction de la demande,
offres qui ont été versées au dossier en tant que preuves littérales. Pour le
surplus, les juges neuchâtelois ne se sont pas contentés de la simple
vraisemblance du fait litigieux, mais ont raisonné d'une autre manière:
constatant que la demanderesse n'avait pas réussi à établir ce fait au moyen
de l'expertise privée qu'elle avait produite en cause, ils ont pris en
considération, comme valeur locative objective, le montant que la
défenderesse s'était déclarée disposée à payer à ce titre lors des
pourparlers antérieurs à l'ouverture du procès. On se trouve ici dans le
domaine de l'appréciation des preuves, qui échappe à l'examen de la
juridiction fédérale de réforme, puisqu'il s'agit uniquement de savoir si la
cour cantonale a eu raison d'écarter l'expertise privée et de lui préférer
les offres écrites formulées à l'époque par la défenderesse. Enfin, savoir si
les juges précédents auraient dû spontanément compléter l'instruction et
ordonner une expertise judiciaire est une question qui ne relève
pas de l'art. 8 CC, mais de l'application du droit  cantonal, lequel régit
les maximes procédurales (i.c. maxime des débats ou maxime d'office).
L'application de ce droit est, elle aussi, soustraite à la connaissance du
Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en réforme (art. 55 al. 1
let. c in fine OJ).

Le moyen pris de la violation de l'art. 8 CC est, en conséquence, infondé.

4.
La demanderesse soutient, par ailleurs, que la cour cantonale aurait méconnu
la portée de l'expertise privée. Ce moyen ressortit exclusivement à
l'appréciation des preuves. Comme tel, il est irrecevable dans la procédure
du recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. ATF 122 III 26 consid.
4a/aa p. 32, 61 consid. 2c/bb et les arrêts cités).

5.
Dans un autre moyen, la demanderesse soutient qu'il conviendrait de fixer la
valeur locative objective des containers sur la base des retenues que la CCNT
1998 autorise l'employeur à opérer sur le salaire du travailleur pour le
logement.

Ce moyen est doublement irrecevable, en vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
Premièrement, il est nouveau car les faits allégués à son appui, en
particulier le tarif mensuel de 300 fr., n'ont pas fait l'objet de
constatations dans le jugement attaqué. Secondement, il concerne la question
de savoir sur quelle base factuelle la valeur locative objective des
containers doit être fixée; cette question relève de l'appréciation des
preuves.

6.
La dernière remarque faite au considérant précédent s'applique également à
l'ultime grief articulé par la demanderesse, laquelle voudrait que l'on
calculât la valeur locative objective en ayant égard au comportement adopté
par la défenderesse. Au demeurant, ce grief repose exclusivement sur l'état
de fait complété dans le sens voulu par la demanderesse. Or, pour les motifs
indiqués plus haut (consid. 2.2), il n'y a pas matière à compléter les
constatations de la cour cantonale en l'espèce. Partant, l'argumentation de
la demanderesse n'a pas à être examinée, étant donné qu'elle repose sur un
fait nouveau (art. 55 al. 1 let. c OJ).

7.
La demanderesse, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 156 al.1 OJ) et  indemniser sa partie adverse (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 21 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   Le greffier: