Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.291/2002
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4C.291/2002 /ech

Arrêt du 14 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président,
Favre et Chaix, juge suppléant,
greffier Ramelet.

X. ________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Ralph Schlosser, avocat,
avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat, place
Chauderon 5, case postale 255, 1000 Lausanne 17.

contrat de travail; salaire

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois du 17 juillet 2002)

Faits:

A.
La société X.________ SA (ci-après: X.________) exploite un établissement,
soumis à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels,
restaurants et cafés (ci-après: la CCNT), qui regroupe des bars et
restaurants, des salles de banquets et de spectacles, des salles de jeu et
différentes boutiques.

Par contrat oral, X.________a engagé A.________, dès le 2 septembre 1998, en
qualité de responsable de l'espace "Z.________", local de jeux vidéos,
faisant partie intégrante de X.________, réservé aux adolescents. Cette
activité consistait dans la surveillance du local, le change de monnaie, les
explications aux clients et la vente de boissons. L'horaire hebdomadaire
ordinaire de travail dans l'établissement était de 41 heures. A.________,
quant à lui, travaillait selon un horaire irrégulier qui correspondait, en
moyenne, à un taux d'activité de 86 % en 1999 et de 89 % en 2000. Les fiches
de salaire font état d'un revenu horaire de 12 fr.70; s'y ajoutaient un
treizième salaire à un taux de 8,33 % et une indemnité pour jours fériés au
taux de 1,66 %.

En automne 2000, afin de déterminer si A.________ était obligatoirement
soumis à la CCNT dans sa version de 1998, un inspecteur de l'Office de
contrôle CCNT a visité l'espace "Z.________". Constatant que la vente de
boissons ne constituait qu'une activité accessoire du travailleur, il s'est,
dans un premier temps, prononcé pour la non-application de cette convention à
l'intéressé. Cependant, après avoir eu connaissance des fiches de salaire de
l'employé pour les mois de juillet 1999 et août 2000, qui contiennent une
déduction de 21 fr. à titre de contribution CCNT, il a admis que la CCNT 98
était applicable à A.________.

Par lettre du 16 octobre 2000, X.________a informé A.________ de son
intention de fermer l'établissement "Z.________" en raison des mauvais
résultats enregistrés et a libéré le salarié de son obligation de travail dès
le 1er novembre 2000; ce dernier a touché son salaire jusqu'au 31 décembre
2000. Le 3 janvier 2001, X.________a rédigé une attestation à l'intention de
la caisse de chômage compétente; ce document indiquait que le rapport de
travail liant les parties était soumis à la CCNT 98.

B.
Le 12 juin 2001, A.________, se fondant sur l'avis de l'inspecteur de
l'Office de contrôle CCNT, a réclamé à la société X.________ SA la différence
entre les salaires minimums prévus par la CCNT 98 et ceux qu'il avait
effectivement touchés en 1999 et 2000, chiffrant ses prétentions à
33 616 fr.80 brut. Devant le refus de l'employeur d'accepter l'application de
la CCNT 98 au rapport de travail, A.________ a saisi le Tribunal des
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, limitant ses prétentions à
30 000 fr. brut, plus intérêts.

La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur.

Par jugement du 21 septembre 2001, le Tribunal des prud'hommes a jugé que la
défenderesse est la débitrice du demandeur de la somme de 9089 fr.20 brut,
avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2001, l'employeur devant verser à
qui de droit les retenues sociales usuelles.

Statuant sur le recours de la défenderesse, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 17 juillet 2002, l'a rejeté et a
confirmé le jugement entrepris. En substance, la cour cantonale, admettant
que la CCNT 98 était applicable au demandeur, a considéré que les heures
accomplies annuellement par le travailleur équivalaient à un plein temps, si
bien qu'il y avait lieu de les prendre comme base pour déterminer le salaire
horaire minimum conventionnel. Elle a pour le surplus confirmé les calculs
opérés par le Tribunal des prud'hommes.

C.
La défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle
conclut principalement au rejet de l'action du demandeur. A titre
subsidiaire, elle sollicite que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale
pour qu'elle complète le dossier et statue à nouveau.

L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à
la confirmation de l'arrêt critiqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires
et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par
un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en
réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile
(art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43
al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248
ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III
78 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (qui ne
peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas
lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ;
ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59
consid. 2a).

2.
La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir - à tort -
appliqué la CCNT 98 au rapport de droit noué entre les plaideurs. Elle
invoque une interprétation erronée de l'art. 2 CCNT 98, qui prescrirait
clairement que les collaborateurs occupés principalement dans une
exploitation annexe, à l'exemple de l'espace "Z.________", ne sont pas soumis
à la convention collective.

2.1 Par la convention collective, des employeurs ou associations
d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part,
établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des
contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés
(art. 356 al. 1 CO). Les dispositions des conventions collectives de travail
qui instituent des salaires minimums sont des clauses qui ont un effet direct
dans les relations entre l'employeur et le travailleur (cf. art. 357 CO). De
telles clauses, dites normatives, doivent s'interpréter objectivement selon
les principes valables pour l'interprétation des lois, notamment lorsque la
convention, comme en l'espèce, a fait l'objet d'une décision d'extension
(arrêt 4C.71/2000 du 26 septembre 2000,
consid. 3b; Rehbinder, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 4 ad art. 356 CO;
Stöckli, Commentaire bernois, n. 134 ad art. 356 CO; Kramer, Commentaire
bernois, n 112 ad art. 1 CO et n. 63 ad art. 18 CO).

Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa
lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la
norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de
son contexte, du but poursuivi, de l'esprit de la règle, des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé, ainsi que de la
volonté du législateur telle qu'elle ressort en particulier des travaux
préparatoires (ATF 128 II 66 consid. 4a et les arrêts cités).

2.2 En l'espèce, le champ d'application de la CCNT 98 a été étendu, par
arrêté du Conseil fédéral du 19 novembre 1998, sur tout le territoire de la
Confédération. Ses clauses s'appliquent donc à tous les travailleurs et
employeurs auxquels elle est étendue (ATF 123 III 129 consid. 3a).

L'art. 1 CCNT 98, sous l'intitulé "Champ d'application", dispose, à son
alinéa premier, que la convention collective s'applique à tous les employeurs
et collaborateurs qui exercent une activité dans un établissement de
l'hôtellerie ou de la restauration. L'art. 2 CCNT 98 exclut de ce champ
d'application, entre autres personnes, les collaborateurs occupés
principalement dans une exploitation annexe. D'après le Commentaire de la
CCNT 98 édité en mars 2002 par l'Office de contrôle de la CCNT, p. 6 in
initio, les collaborateurs des boulangeries, pâtisseries, confiseries,
boucheries, etc. qui servent au magasin et qui, en même temps, travaillent
dans l'établissement de restaurant attenant, ne sont pas soumis à la CCNT 98
s'ils travaillent moins de la moitié de leur temps de travail total au
restaurant. En ce qui concerne les exploitations annexes, le Commentaire
précité précise, en p. 7, que l'employé d'une telle structure, par exemple un
maître nageur, est soumis à la CCNT 98 s'il est exclusivement engagé pour un
établissement de l'hôtellerie ou de la restauration.

2.3 Il ressort des faits constatés souverainement par l'autorité cantonale
(art. 63 al. 2 OJ) que le local de jeux dans lequel travaillait l'intimé
faisait partie intégrante de X.________, que cet établissement est
entièrement soumis à la CCNT 98 et que le travailleur était exclusivement
engagé par la défenderesse. Dans ces conditions, le principe fixé à l'art. 1
CCNT 98 trouve toute sa portée et on ne peut se référer au régime d'exception
prévu à l'art. 2 CCNT 98. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour
cantonale a admis l'application de la CCNT 98 au cas d'espèce. Cette
solution, qui confère à l'intimé les mêmes droits que ceux de tous les autres
employés de X.________, respecte ainsi l'un des buts que visent de telles
conventions, à savoir le traitement identique des travailleurs (ATF 121 III
168 consid. 3a/aa).

On peut encore relever, par surabondance, que la recourante a opéré deux
années de suite des déductions sur le salaire de l'intimé à titre de
contribution CCNT, qu'elle a octroyé à son employé un treizième salaire ainsi
que des indemnités pour jours fériés qui ne sont prévus que dans la CCNT 98
et qu'enfin elle a établi une attestation indiquant que le rapport de travail
la liant à l'intimé était soumis à la convention collective. Tous ces
éléments univoques confirment indubitablement l'application de la CCNT 98 en
l'occurrence. Il convient néanmoins de préciser que le contrat de travail du
demandeur, qui a été conclu avant la date d'entrée en vigueur de la CCNT 98,
soit avant le 1er octobre 1998, ne doit être soumis à ladite convention
collective que dès le 1er janvier 1999 (art. 3 al. 1 et  2 CCNT 98).

3.
Invoquant une violation de l'art. 10 CCNT 98, la défenderesse reproche à la
Chambre des recours de s'être fondée, pour calculer le salaire horaire
minimum du demandeur selon ladite CCNT, sur le montant du salaire à temps
complet prévu par la Convention collective alors que l'activité du
travailleur était réduite à 86% en 1999 et à 89% en 2000.

3.1 D'après l'art. 10 al. 1 in fine CCNT 98, les salaires mensuels bruts
minimums pour les collaborateurs à plein temps sans apprentissage étaient
fixés à 2350 fr. en 1999 et à 2410 fr. en 2000. Cette clause a un effet
direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elle lie (art.
357 al. 1 CO; cf. ATF 123 III 129 consid. 3a); des accords contraires, sous
réserve des dérogations stipulées en faveur des travailleurs, sont nuls et
remplacés par les clauses de la convention collective (art. 357 al. 2 CO).

II ressort de cette clause que les salaires minimums fixés par la CCNT 98
concernent une activité à plein temps. Lorsque l'employé ne travaille qu'à
temps partiel, le salaire minimum, en bonne logique, doit être calculé au
prorata du taux d'activité effectif.

3.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'intimé avait travaillé, en
1999, en moyenne 1844,5 heures, ce qui représente 35,47 heures par semaine
(1844,5 : 52) et, pour l'année 2000, 1905,3 heures, ce qui correspond à 36,64
heures hebdomadaires (1905,3 : 52).

Par rapport à un horaire ordinaire de 41 heures hebdomadaires prévu chez la
défenderesse, on se trouve bien face à une activité à temps partiel. Le fait
que la recourante n'ait pas tenu - en violation de l'art. 21 CCNT 98 - un
registre des heures effectuées ne change rien à ce constat. Il ne ressort pas
plus des constatations de la cour cantonale que les parties seraient
convenues d'un emploi à plein temps. Dans de telles conditions, il convient
de retenir un salaire horaire minimum prévu par la CCNT, arrondi à 5 centime
près, de 13 fr. 25 en 1999 [2350 fr. : 177, 53 (41 heures x  4,33 semaines
par mois)] et de 13 fr. 60 en 2000 [2410 fr.  : 177, 53 (41 h. x  4,33
semaines)].

3.3 Du moment que les principes de calcul appliqués par le Tribunal des
prud'hommes et repris par l'autorité cantonale n'ont pas été critiqués et
qu'ils sont du reste conformes au droit fédéral, le Tribunal fédéral est en
mesure de statuer lui-même sur le fond.

Il sied toutefois préalablement, par souci de clarté, de décrire la
réglementation pour le 13e salaire qui a été introduite par l'art. 12 de la
CCNT 98, laquelle, on le rappelle, n'est applicable au demandeur- étant donné
que son contrat a été conclu en septembre 1998 - que dès le 1er janvier 1999
(art. 3 al. 2 CCNT).

Selon l'art. 12 al. 1 CCNT, jusqu'en 2002, le collaborateur a droit à un 13e
salaire de 25% du salaire mensuel brut dès le 7e mois de travail, de 50% du
salaire mensuel brut  dès la 2e année de travail et de 100% du salaire
mensuel brut dès la 3e année de travail. Pour calculer le droit au 13e
salaire, c'est l'intégralité de la durée d'engagement du travailleur qui
entre en considération, même si elle se rapporte à une période antérieure à
l'entrée en vigueur de la CCNT 98 (Commentaire de la CCNT 98, p. 25).

3.3.1 Il a été retenu définitivement que, pour l'année 1999, la défenderesse
avait versé au demandeur 23 425 fr.40 à titre de salaire, 388 fr.75 pour les
jours fériés payés (six par an selon l'art. 18 al. 1 CCNT 98) et 1951 fr.40
au titre de treizième salaire (cf. les constatations du consid. 8a du
jugement de première instance dont la Chambre des recours a fait sien l'état
de fait).

Sur la base de ces données, en ce qui concerne l'année 1999, la différence de
salaire en faveur du salarié, par rapport au salaire minimum conventionnel,
s'élève à 1013 fr. 45 [24 438 fr. 85 selon la CCNT (35,47 heures x 13,25 fr.
(salaire horaire minimum) x 52 semaines) - 23 425 fr. 40 (salaire touché par
l'intimé)]. Le solde de l'indemnité de vacances sur ce reliquat se monte
ainsi à 84 fr. 40 (1013 fr. 45 x 8,33% pour 4 semaines de vacances
annuelles), alors que le solde restant dû au titre de l'indemnité pour jours
fériés est de 81 fr. 25 [470 fr. (2350 fr. (salaire minimum 1999) : 30 jours
x 6 jours fériés annuels) - 388 fr. 75 déjà touchés]. Le demandeur a ainsi
droit à un total de 1179 fr.10 (1013 fr. 45 + 84 fr. 40 + 81 fr. 25).

En ce qui concerne le 13e salaire, le travailleur avait droit à 25% de son
salaire mensuel brut à partir de son 7e mois de travail jusqu'au terme de sa
première année de travail, à savoir pendant le semestre s'étendant du 2 mars
1999 au 1er septembre 1999, puis à 50% du salaire mensuel brut, du 2
septembre 1999, début de sa 2e année de travail, au 31 décembre 1999, soit,
pour simplifier, pendant quatre mois. En valeur, cela représente les montant
suivants: 293 fr. 75 (2350 fr. x 25% : 12 mois x 6 mois) + 391 fr. 65 (2350
fr. x 50% : 12 mois x 4 mois), soit au total 685 fr. 40. Mais, comme il a été
retenu que la défenderesse, en 1999, avait payé 1951 fr. 40 au travailleur au
titre du treizième salaire, celui-ci a ainsi perçu en trop de la recourante à
ce titre 1266 fr. (1951 fr. 40 - 685 fr. 40).
En définitive, il subsiste pour l'année 1999 une différence en faveur de la
défenderesse de 86 fr. 90 (1266 fr. - 1179 fr.10).

3.3.2 D'après l'état de fait déterminant, pendant l'année 2000, la
défenderesse a payé au demandeur 24 323 fr. 75 à titre de salaire, 334 fr. 75
pour les six jours fériés payés et 1679 fr. 65 comme treizième salaire (cf.
consid. 8b du jugement du Tribunal des prud'hommes).

En fonction de ces chiffres, en 2000, la différence de salaire en faveur du
demandeur, par rapport au salaire minimum conventionnel,  s'élève à 1588 fr.
05 [25 911 fr. 80 selon la CCNT (36,64 heures x 13,60 fr. (salaire horaire
minimum) x 52 semaines) - 24 323 fr.  75 (salaire touché par l'intimé)]. Le
solde de l'indemnité de vacances sur ce dernier montant ascende à 132 fr.30
(1588 fr. 05 x 8,33 %), alors que l'indemnité pour jours fériés qui reste due
se monte à 147 fr. 25  [482 fr. (2410 fr. (salaire minimum 2000) : 30 jours x
6 jours fériés annuels) - 334 fr. 75 déjà touchés]. Partant, le demandeur
reste créancier d'un total de 1867 fr.60 (1588 fr. 05 + 132 fr. 30 + 147 fr.
25).

A propos du 13e salaire de l'année 2000, le travailleur avait droit à 50% de
son salaire mensuel brut  lorsqu'il était dans sa 2e année de travail, soit
pendant les huit mois s'étant écoulé entre le 1er janvier et le 1er septembre
2000, puis à 100 % du salaire mensuel brut, du 2 septembre 2000, début de sa
3e année de travail, au 31 décembre 2000, soit, pour simplifier, pendant
quatre mois. En valeur, cela donne les montants suivants: 803 fr. 35 (2410
fr. x 50% : 12 mois x 8 mois) + 803 fr. 35 (2410 fr. x 100% : 12 mois x 4
mois), soit au total 1606 fr. 70. Il a toutefois été constaté qu'en 2000, la
recourante avait payé 1679 fr. 65 au demandeur au titre du treizième salaire,
de sorte que celui-ci a ainsi touché en trop de la défenderesse à ce titre 72
fr. 95 (1679 fr. 65 - 1606 fr. 70).

En résumé, il subsiste pour l'année 2000 une différence en faveur du
demandeur de 1794 fr. 65 (1867 fr. 60 - 72 fr. 95).

3.4 Après imputation du montant dû par le travailleur à l'employeur en 1999,
le demandeur reste créancier en capital de la défenderesse à titre de solde
de salaire et autres prétentions salariales pour la période concernée, non de
9089 fr. 20 comme retenu en instance cantonale, mais bien de la somme de 1707
fr. 75 (1794 fr. 65 - 86 fr. 90). En l'absence de toute critique sur
l'accessoire de la dette, les intérêts moratoires sur cette somme seront
alloués, comme dans l'arrêt cantonal, au taux de 5 % l'an dès le 10 juillet
2001. Il appartiendra à la recourante de s'acquitter à qui de droit des
charges sociales sur ce montant.

Le recours sera donc partiellement amis et, l'arrêt attaqué étant annulé, il
sera prononcé que la défenderesse devra payer à sa partie adverse la somme
brute de 1707 fr. 75 avec intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2001, sous
déduction des charges sociales.

La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend
résultat du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante,
calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42),
ne dépasse pas le plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO.  Cette
disposition ne dispense cependant pas la partie qui succombe de verser à la
partie adverse une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p.
42). En l'espèce, la recourante obtient  une réduction de plus de 80 % du
montant dont elle avait été reconnue débitrice par la Chambre des recours.
Dans ces conditions, il convient de condamner l'intimé, qui succombe, à payer
à la recourante une indemnité de dépens réduite selon cette proportion.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et il est
prononcé que la défenderesse est condamnée à verser au demandeur la somme
brute de 1707 fr. 75 avec intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2001, sous
déduction des charges sociales.

2.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 1200 fr. à titre de
dépens réduits.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 14 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:    Le greffier: