Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.253/2002
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4C.253/2002 /viz

Arrêt du 30 octobre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz et Favre,
greffier Carruzzo.

X. ________ SA (anc. B.________ et C.________),
demanderesse et recourante, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,
avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,

contre

A.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Jean Heim, avocat,
rue de la Grotte 6, case postale 2480, 1003 Lausanne.

honoraires d'architecte; cession de créance

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 22 novembre 2001)

Faits:
A.aLa société Y.________, à Genève, a mandaté, en son propre nom, B.________
et C.________, architectes à Genève, pour réaliser un avant-projet et un
projet de construction d'un hôtel avec centre de thalassothérapie sur trois
parcelles sises à W.________ et appartenant à A.________. Ce travail a été
exécuté durant le second semestre de 1992. L'avant-projet et le projet ont
été remis, le 9 novembre 1992, à cette personne qui ne les avait pas
commandés.

Le 8 février 1993, A.________ a conclu, avec Y.________ et Z.________, dont
le siège est à Lausanne, une convention intitulée "PROJET W.________".
Y.________ et Z.________ s'y engageaient à mettre leur savoir-faire et leurs
équipes à la disposition de A.________, contre rémunération, afin de
permettre la réalisation de la promotion immobilière envisagée sur les
parcelles de W.________. Le chiffre 4 de ladite convention, intitulé
"Actions", prévoit notamment ce qui suit:

4.1     Etude de marché et de faisabilité économique

Il est envisagé de faire réaliser par I.________ une étude de marché et de
faisabilité économique en trois phases (coût total: Fr. 35.000.-). Le coût de
la 1ère phase, la seule commandée, sera initialement pris en charge à hauteur
de 1/3 par le propriétaire et de 2/3 par Y.________ + Z.________.

4.2      Avant-projet et projet architecturaux

Un avant-projet et un projet architecturaux ont été commandés au bureau de
C.________ et B.________ à Genève. Ils ont été remis au propriétaire.

Leur coût est initialement pris en charge par Y.________ + Z.________. Si le
propriétaire devait décider de mandater plus avant le bureau de B.________ et
C.________, ce mandat serait basé sur la norme SIA 102, pour l'ensemble des
prestations exécutées par ce bureau. Si le propriétaire décidait de confier
la suite du mandat à d'autres architectes, il serait redevable à Y.________
Z.________ du coût des prestations mentionnées à l'alinéa précédent.

(...)

Si le propriétaire devait renoncer à tout projet ou vente, aucun honoraire ne
serait dû pour les prestations mentionnées au premier alinéa de cet article.

Si le propriétaire devait vendre sa propriété à un acquéreur qui déciderait
de ne pas réaliser un projet hôtelier, les prestations effectuées sous 4.2,
jusqu'au stade du projet, seraient remboursées sur la base du prix de revient
uniquement (Fr. 40.000 à ce jour), sauf si le produit de la vente se révélait
inférieur à Fr. 8.500.000 (sans la parcelle agricole), respectivement à Fr.
9.500.000 (avec la parcelle agricole, en une ou plusieurs ventes).

4.3      Mandats

(...)

En cas de succès, c'est-à-dire si le propriétaire vend tout ou partie des
parcelles mentionnées sous 1 ou s'associe avec des partenaires pour réaliser
une promotion sur les dites parcelles, Y.________ + Z.________ auront droit
à:
- Remboursement des coûts engagés sous 4.1 (s'il ne s'agit pas d'une
promotion hôtelière, selon les principes définis au dernier paragraphe de
l'article 4.2).

- Remboursement des coûts engagés sous 4.2 (s'il ne s'agit pas d'une
promotion hôtelière, conformément au dernier paragraphe).

- (...)"

Le 27 avril 1993, A.________, agissant pour la société K.________, à
W.________, a écrit au directeur général du Crédit Foncier Vaudois pour
solliciter un prêt de 9 500 000 fr. Il relevait, dans sa lettre, que les
architectes E.________ et E.________ avaient conçu un projet, que Y.________
avait collaboré avec les architectes B.________ et C.________ et qu'une
synthèse des deux projets était à l'étude.

Le 26 novembre 1996, A.________ a mis à l'enquête un projet de construction
d'un hôtel établi par l'architecte F.________, du bureau d'architecture
J.________, à Carouge. Il n'a informé ni Y.________ et Z.________ ni les
architectes B.________ et C.________ de ce nouveau projet qui a été abandonné
en raison des oppositions communales.

Deux nouveaux projets de construction d'un hôtel, établis par l'architecte
F.________, ont été mis à l'enquête, respectivement, les 5 décembre 1997 et 9
octobre 1998. Cependant, à la date du 17 novembre 2000, aucune des trois
parcelles du domaine de W.________ n'avait encore été vendue.

A.b Le 16 janvier 1997, B.________ et C.________ ont adressé à Y.________ et
Z.________ une facture d'un montant de 159 750 fr., basée sur le chiffre 4.2
de la convention du 8 février 1993.

Par lettre du 22 janvier 1997, Y.________, se référant au même passage de
ladite convention ainsi qu'à la mise à l'enquête du premier projet établi par
l'architecte F.________, a invité A.________ à régler cette facture. Elle est
revenue à la charge, le 12 mars 1997, après avoir été elle-même mise en
demeure de s'exécuter par courrier du 6 mars 1997 des architectes.

A. ________, qui était sans nouvelles de Y.________ et Z.________ depuis
quatre ans, a contesté le bien-fondé de la prétention d'honoraires par lettre
du 18 mars 1997.

A.c Le 15 juillet 1997, Y.________ et Z.________ ont cédé aux architectes
B.________ et C.________ "la créance qu'elles détiennent contre A.________
résultant du chiffre 4.2 du contrat de collaboration conclu le 8 février 1993
entre, d'une part, les cédantes et, d'autre part, A.________, au sujet de la
réalisation d'un projet sur les parcelles de la Commune de W.________".

Sur réquisition des architectes B.________ et C.________, l'Office des
poursuites a notifié, le 13 août 1997, à A.________ un commandement de payer
la somme de 159 750 fr., plus intérêts, qui a été frappé d'opposition.

B.
Par demande du 1er septembre 1997, B.________ et C.________ ont assigné
A.________ en paiement de 159 750 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16
janvier 1997, concluant en outre à la mainlevée définitive de l'opposition au
commandement de payer.

Le défendeur a conclu à libération. Pour ce faire, il a notamment soulevé
l'exception d'inexécution et déclaré invalider la convention du 8 février
1993 pour cause de dol.

Statuant par jugement du 22 novembre 2001, la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande. Elle a considéré, en
substance, que la cession de créance du 15 juillet 1997, bien qu'elle fût
formellement valable, ne pouvait pas fonder la prétention litigieuse, étant
donné que la créance cédée revêtait un caractère conditionnel en ce sens que
sa naissance ou son exigibilité supposait que les cédantes aient payé au
préalable les honoraires des demandeurs. Or, cette condition n'était pas
réalisée en l'occurrence, puisque les cédantes n'avaient jamais versé le
moindre centime aux demandeurs. Ceux-ci ne disposaient donc pas d'une créance
exigible envers le défendeur et la cession de créance, constitutive d'une
dation en vue de paiement, n'avait pas eu pour conséquence de rendre exigible
la créance des cédantes à l'encontre du défendeur. Les premiers juges ont, en
outre, exclu que l'application de la loi fédérale sur le droit d'auteur
puisse justifier l'admission des conclusions des demandeurs.

C.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, les
demandeurs reprennent les conclusions en paiement qu'ils ont soumises à la
cour cantonale.
Ils reprochent à celle-ci d'avoir violé les art. 17, 18, 19 à 22, 23 ss, 28,
151 à 157 et 164 ss CO.
Dans sa réponse, le défendeur propose le rejet du recours.
Par lettre du 6 août 2002, le conseil des demandeurs a informé le Tribunal
fédéral, avec pièces à l'appui, que les actifs et passifs de la société
simple formée par ces deux personnes ont été repris, le 1er janvier 2001, par
une nouvelle société dénommée X.________ SA (ci-après: la demanderesse).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté pour violation du droit fédéral, contre une décision finale ne
pouvant pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48
al. 1 OJ), dans une contestation civile portant sur des droits de nature
pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 8000 fr. (art. 46 OJ), le
présent recours, qui a été déposé dans le délai (art. 54 al. 1 OJ) et la
forme (art. 55 OJ) prescrits, est en principe recevable.

1.2 Le jugement déféré n'est pas critiqué dans la mesure où il a exclu que
les  conclusions des demandeurs puissent se fonder sur les dispositions du
droit fédéral régissant le droit d'auteur. Aussi l'examen du Tribunal fédéral
ne portera-t-il pas sur ce point (art. 55 al. 1 let. c OJ).

2.

Les demandeurs n'ont pas noué de liens contractuels avec le défendeur en
dépit du fait qu'ils ont établi un avant-projet et un projet qui concernaient
des parcelles appartenant à ce dernier. Il ressort, en effet, des
constatations de la cour cantonale que le défendeur ne leur a jamais commandé
ces travaux architecturaux et que c'est Y.________, seule ou avec Z.________,
qui les a mandatés pour ce faire. Les prétentions élevées par les demandeurs
dans la présente espèce ne sauraient donc trouver appui dans le contrat
d'architecte relatif à ces travaux-là, car ce contrat est une res inter alios
acta pour le défendeur.

3.
3.1 En l'occurrence, les demandeurs assoient leurs prétentions sur un document
écrit, daté du 15 juillet 1997, par lequel Y.________ et Z.________ leur ont
cédé la créance dont elles s'estimaient titulaires envers le défendeur
conformément au chiffre 4.2 du contrat qu'elles avaient conclu avec lui le 8
février 1993.
La validité formelle de la cession (art. 165 al. 1 CO) n'est pas contestée,
non plus que son objet qui est clairement défini dans l'acte de cession. Le
but poursuivi par les parties au contrat de cession (cf. ATF 118 II 142
consid. 1b p. 145 et les auteurs cités) n'influe pas sur la situation
juridique du débiteur cédé. A cet égard et contrairement à l'opinion émise
par la cour cantonale au consid. III.c de son jugement, on ne voit pas en
quoi le fait que la cession de créance litigieuse constitue une dation en vue
de paiement plutôt qu'une dation à titre de paiement ait une quelconque
incidence sur l'exigibilité de la créance cédée. En revanche, sous ce dernier
aspect, les modalités de cette créance peuvent jouer un rôle capital quant à
la position du débiteur cédé. En effet, il est admis de longue date que la
cession peut porter également sur une créance future ou conditionnelle (cf.,
parmi d'autres, Spirig, Commentaire zurichois, n. 35 ss ad art. 164 CO). Le
débiteur cédé peut donc opposer au cessionnaire qui le recherche le terme ou
la condition qui affecte la créance cédée (cf. art. 169 al. 1 CO; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 884). Dans le cas concret,
la cour cantonale a jugé que la créance cédée n'était pas pure et simple,
mais qu'il s'agissait d'une créance future, voire conditionnelle, dont la
naissance, respectivement l'exigibilité, dépendait de l'extinction de la
dette de Y.________ et Z.________ envers les demandeurs. En d'autres termes,
les deux sociétés ne pouvaient faire valoir de prétentions contre le
défendeur qu'après avoir elles-mêmes payé les honoraires dus aux demandeurs.
Ceux-ci contestent, dans leur recours en réforme, que la créance cédée ait
revêtu un caractère conditionnel ou, du moins, que son exigibilité ait été
soumise à la condition retenue par les premiers juges. Dire qui, de la cour
cantonale ou des demandeurs, est dans le vrai suppose l'interprétation du
contrat dont est issue la créance cédée.

3.1.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit
tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles
ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de
la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b).

Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure
relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 118 II 58
consid. 3a; 113 II 25 consid. 1a p. 27). Si la cour cantonale parvient à se
convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une
constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en
réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid.
2b, 435 consid. 2a/aa).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est
divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements
selon la théorie de la confiance (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b). Il doit
donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise
de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59
consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il doit être rappelé que le
principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa
volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287).
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le
Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF
127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid.
2e/aa). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder
sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances,
lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363
consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).

La cession de créance demeure sans effet sur l'application de ces principes.
Comme elle ne saurait aggraver la situation du débiteur cédé et que le cédant
ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a, seule est décisive la volonté
réelle ou présumée des parties au contrat générateur de la créance cédée. Peu
importe donc, sous cet angle, la manière dont le cessionnaire a lui-même
interprété ledit contrat.

3.1.2 Dans le cas particulier, les premiers juges n'ont pas constaté
l'existence d'une volonté réelle et commune des parties à la convention du 8
février 1993 relativement aux modalités de la créance cédée. Ils se sont
fondés uniquement sur le texte de ladite convention pour tenter d'en dégager
le sens objectif, mais n'ont pas retenu que Y.________ et Z.________ auraient
attribué le même sens que le défendeur à la clause litigieuse (sur
l'interprétation littérale et ses limites, cf. ATF 127 III 444 consid. 1b).
Ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, la cour cantonale a bien
procédé à une interprétation objective du contrat, selon le principe de la
confiance, dont le résultat peut être corrigé, au besoin, par la juridiction
fédérale de réforme.

Le chiffre 4.2 de la convention du 8 février 1993 précise que le coût de
l'avant-projet et du projet établis par les demandeurs "est initialement pris
en charge par Y.________ et Z.________". Se fondant sur cette expression et
sur les termes "redevable", "remboursées" et "remboursement" figurant dans le
texte des chiffres 4.2 et 4.3 de la convention, les juges cantonaux en
déduisent que le défendeur ne pouvait être recherché par Y.________ et
Z.________ pour les honoraires des demandeurs que si ou qu'après que ces deux
sociétés s'étaient elles-mêmes acquittées de leur dette vis-à-vis des
architectes. Cette conclusion ne viole nullement les principes susmentionnés
touchant l'interprétation des contrats. Pour en contester le bien-fondé, les
demandeurs se bornent à soutenir que l'interprétation littérale du texte ne
permet pas de tirer pareille conclusion et qu'il en va de même de
l'interprétation systématique ou téléologique. Ils n'expliquent pas en quoi
ces trois formes d'interprétation conduiraient nécessairement à un résultat
différent de celui auquel est parvenue l'autorité cantonale. Sur ce point,
leur recours apparaît donc insuffisamment motivé et, partant, irrecevable
(art. 55 al. 1 let. c OJ). De toute façon, les termes mis en évidence par les
juges précédents - hormis l'adjectif "redevable", qui n'a pas la même
signification - indiquent clairement que la créance de Y.________ et
Z.________ à l'égard du défendeur avait pour objet le remboursement des
honoraires que ces deux sociétés avaient versés ou verseraient aux
architectes pour l'établissement de l'avant-projet et du projet. Il faut en
effet admettre, avec le défendeur, que l'engagement de rembourser une note
d'honoraires est, par définition, conditionné au paiement de celle-ci. A tout
le moins n'est-il pas contraire au droit fédéral de prêter un tel sens
objectif à une clause incluant le terme "remboursement", lorsque ce terme
vise des frais que l'une des parties au contrat dit avoir "initialement pris
en charge" pour rémunérer les services rendus par des tiers. Au demeurant, il
n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si l'obligation de Y.________ et
de Z.________ de régler d'abord la facture d'honoraires des demandeurs avant
de pouvoir se retourner contre le défendeur affectait l'existence même de la
créance cédée ou uniquement l'exigibilité de celle-ci, ni si elle constituait
une condition suspensive ou un terme dont était assortie cette créance. La
constatation souveraine de la cour cantonale, selon laquelle Y.________ et
Z.________ n'ont jamais versé le moindre centime aux demandeurs, rend en
effet superflu un tel examen dès lors qu'elle s'oppose à elle seule à
l'admission des conclusions des demandeurs, faute d'exigibilité de la
prétention élevée en justice.

4.

Les autres arguments développés dans le recours en réforme apparaissent, eux
aussi, dénués de fondement.

4.1 Dans la mesure où les demandeurs insistent sur le caractère abstrait de
la cession de créance (sur cette problématique, cf., parmi d'autres, Engel,
op. cit., p. 873 ss), en s'appuyant sur l'art. 17 CO, ils font une confusion
entre la cause de la cession de créance, qui intéresse les rapports entre le
cédant et le cessionnaire, et la cause de la créance cédée, qui réside dans
le contrat du 8 février 1993 liant Y.________ et Z.________ au défendeur.

En se fondant sur la même disposition, les demandeurs soutiennent également,
il est vrai, qu'il n'y avait pas matière à rechercher en l'espèce la cause de
la créance cédée. Ils ont tort. En droit suisse, lorsqu'on dit qu'une
reconnaissance de dette est abstraite, on entend simplement que la cause de
l'obligation n'est pas énoncée dans l'engagement. Mais une telle cause doit
exister et être valable; bien qu'elle ne soit pas exprimée, elle est la
condition nécessaire de l'obligation: la reconnaissance de dette abstraite a
pour objet une obligation causale. Quand le créancier invoque une
reconnaissance de dette abstraite, le débiteur peut toujours se prévaloir de
l'inexistence de la dette et soulever toutes les exceptions qui peuvent être
fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance, et cela, en
cas de cession, à l'égard du successeur à titre particulier du créancier (ATF
105 II 183 consid. 4a et les références).

4.2 Selon les demandeurs, la seule condition qui existait en l'espèce était
en réalité une condition résolutoire, à savoir que Y.________ et Z.________
prenaient en charge les honoraires des architectes "pour autant que le
propriétaire ne confie pas la suite du projet à d'autres architectes ou vende
sa propriété à un acquéreur qui déciderait de ne pas réaliser un projet
hôtelier". Il n'en est rien. Les demandeurs confondent la condition générale
à laquelle était subordonnée l'obligation du défendeur de désintéresser
Y.________ et Z.________ - à savoir, le paiement par ces dernières des
honoraires des architectes - avec les hypothèses ou conditions particulières
dans lesquelles le défendeur ne serait pas tenu de rembourser ces deux
sociétés (renonciation à tout projet ou à toute vente; cf. chiffre 4.2, 5e §,
de la susdite convention).

De toute façon, même si l'on entrait dans les vues des demandeurs, la
prétention litigieuse ne s'en trouverait pas justifiée pour autant. Il
ressort du jugement attaqué qu'à la date du 17 novembre 2000, aucune des
trois parcelles constituant le domaine de W.________ n'avait encore été
vendue. Sur la base des constatations de la cour cantonale, on ne peut pas
non plus affirmer que le défendeur aurait décidé de "confier la suite du
mandat à d'autres architectes". La convention du 8 février 1993 ne précise
pas ce qu'il faut entendre par "suite du mandat", mais elle se réfère à ce
sujet à la norme SIA 102. Celle-ci répartit les prestations de l'architecte
en cinq phases, dont l'avant-projet et le projet constituent les deux
premières. Il faut donc admettre qu'en utilisant l'expression "suite du
mandat", les parties à ladite convention entendaient se référer aux phases
(et, le cas échéant, aux prestations partielles non encore exécutées pour une
phase commencée) à venir (phase préparatoire à l'exécution, phase de
l'exécution et phase finale). Or, il n'appert nullement du jugement déféré
que l'exécution des prestations correspondant à ces phases-là ou des
prestations partielles concernant un phase inachevée ait été confiée à
d'autres architectes. Sans doute le défendeur a-t-il mis successivement en
oeuvre d'autres architectes, mais il ne s'est pas agi pour eux de poursuivre
l'exécution du mandat confié aux demandeurs, ni d'exécuter un autre mandat
sur la base de l'avant-projet et du projet établis par ces derniers. En
particulier, l'expert judiciaire, dont la cour cantonale a fait siennes les
conclusions, a exprimé l'avis que le projet développé par l'architecte
F.________ "est incontestablement sans relation avec l'avant-projet établi en
1992 par les demandeurs, notamment en ce qui concerne l'architecture". Il
s'ensuit que, même en se plaçant dans l'optique des demandeurs, la condition
résolutoire censée affecter la créance cédée ne s'est pas accomplie.

4.3 Enfin, les considérations émises dans le recours au sujet du dol et de
l'erreur essentielle tombent à faux puisque les juges précédents ne se sont
pas placés sur le terrain des vices du consentement pour rejeter les
conclusions des demandeurs.

5.

Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté en tant qu'il est
recevable, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. Comme la
demanderesse a succédé aux demandeurs pendente lite, conformément à l'art.
181 CO en liaison avec les art. 40 OJ et 17 al. 3 PCF (cf. ATF 106 II 346
consid. 1), c'est elle qui devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1
OJ) et verser des dépens au défendeur (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement
attaqué est confirmé.

2.
Um émolument judiciaire de 5500 fr. est mis à la charge de la demanderesse.

3.
La demanderesse versera au défendeur une indemnité de 6500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 octobre 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: