Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.247/2002
Zurück zum Index I. Zivilabteilung 2002
Retour à l'indice I. Zivilabteilung 2002


4C.247/2002 /ech

Arrêt du 14 octobre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Rottenberg
Liatowitch et Favre,
greffière de Montmollin

X.________ SA,
demanderesse et recourante, représentée par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat,
boulevard des Tranchées 16, case postale 328, 1211 Genève 12,

contre

A.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Denis Mathey, avocat, boulevard des
Philosophes 17, 1205 Genève.

contrat de travail; provision; avance; interprétation

(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du
canton de Genève du 16 mai 2002)

Faits:

A.
Par contrat du 18 mars 1998, X.________ SA a engagé A.________ en tant que
responsable commercial chargé de promouvoir la distribution d'articles pour
fumeurs, d'instruments d'écriture ainsi que d'alcools de luxe.

Le contrat prévoit, pendant le temps d'essai, un salaire mensuel fixe brut de
8000 fr. Dès la fin du temps d'essai, la rémunération devait comporter un
salaire mensuel fixe brut de 5000 fr. et une commission de 3% sur toutes les
affaires conclues. L'art. 5.3 du contrat a la teneur suivante:
"Pour assurer un revenu régulier à l'employé, l'employeur lui versera une
avance sur commission de 3500 fr. par mois. En cas de solde positif à la fin
de l'année civile, l'employeur versera le solde des commissions dues à
l'employé. Sur demande de l'employé, le solde positif pourra être payé plus
fréquemment."
Pour fixer le taux des commissions (3%) et pour arrêter le montant de
l'avance mensuelle (3500 fr.), les parties ont estimé que le chiffre
d'affaires annuel serait de l'ordre de 2 000 000 fr., ce qui aurait
représenté, au taux de 3%, une somme de 5000 fr. par mois à titre de
commission. L'employeur avait proposé de fixer l'avance à 3000 fr. par mois,
mais l'employé avait expliqué que cela ne suffisait pas à couvrir les besoins
financiers de son ménage, raison pour laquelle il avait été convenu de porter
l'avance à 3500 fr. par mois.

Par la suite, l'employeur a délivré régulièrement à son employé des décomptes
mensuels qui font apparaître, sous la dénomination de "salaire de base", la
somme totale de 8500 fr., correspondant au salaire fixe et à l'avance
convenue; les charges sociales étaient prélevées sur l'ensemble de cette
somme.

Dans une note du 18 janvier 2000 adressée à son employé, l'employeur a
reconnu que le chiffre d'affaires de 2 000 000 fr. espéré à l'origine s'était
révélé irréaliste; il était proposé de porter la commission à 10% en 2000 et
de renoncer à réclamer le trop-perçu sur les avances pour l'année 1998.
L'employé n'a pas répondu à cette note.

Le 13 novembre 2000, X.________ SA, constatant que les résultats de
l'activité de son employé demeuraient largement en-deçà de ses attentes, a
résilié le contrat de travail pour le 31 janvier 2001. La société a manifesté
la volonté de recouvrer la différence entre les avances versées et les
commissions dues à l'employé. Celui-ci s'est élevé contre cette prétention.

B.
Le 28 juin 2001, X.________ SA a déposé devant le Tribunal des prud'hommes du
canton de Genève une demande en paiement dirigée contre A.________, lui
réclamant la somme de 54 605 fr.25, à savoir le solde débiteur du compte
d'avances sur commissions depuis 1998. Le défendeur s'est opposé à la demande
et a réclamé reconventionnellement 10 500 fr., soit les 3 dernières
mensualités de 3500 fr. pour la période allant de novembre 2000 à janvier
2001, que son employeur avait refusé de verser.

Par jugement du 31 octobre 2001, le Tribunal a rejeté la demande principale
et admis les conclusions reconventionnelles, estimant que les avances sur
commissions équivalaient à du salaire.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel rendu le 16 mai
2002.

C.
X.________ SA recourt en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant la violation
du droit fédéral, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la
condamnation de sa partie adverse à lui verser la somme de 54 605 fr.25 avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2001.

L'intimé propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable et la
confirmation des décisions cantonales.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter
les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III
248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Il n'est possible de tenir compte
d'un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée
qu'à la condition que la partie recourante se prévale avec précision de l'une
des exceptions qui viennent d'être rappelées (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il
ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits
ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des
preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent donner lieu
à un recours en réforme (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a;
125 III 78 consid. 3a).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais
il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ;
ATF 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

1.2 Sur deux points, la recourante demande la rectification d'une
inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 2ème phrase OJ.

Il faut préalablement rappeler que la rectification n'a lieu que si le point
de fait est pertinent pour l'issue du litige (ATF 95 II 503 consid. 2a;
Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1ss, p. 66).

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'indiquer que
l'intimé avait reconnu, lors d'une comparution personnelle, que son employeur
tenait à prévoir une provision, afin de garder la motivation de l'employé. On
ne voit cependant pas en quoi ce point de fait pourrait modifier l'issue du
litige. Il n'est pas contesté qu'une provision a été convenue et le but
économique d'un tel mode de rémunération est notoire (cf. ATF 128 III 174
consid. 2b). La question litigieuse est totalement différente: il faut
déterminer, par voie d'interprétation, si les parties ont exclu une
restitution dans l'hypothèse où les avances dépasseraient le montant des
commissions dues.

La recourante se plaint également de ce que l'arrêt cantonal ne reproduirait
pas correctement les dispositions légales qu'elle avait invoquées. Ce point
de fait est également sans pertinence, puisque le Tribunal fédéral, saisi
d'un recours en réforme, examine librement quelles sont les dispositions de
droit fédéral applicables.

Il n'y a donc pas lieu de rectifier l'état de fait contenu dans l'arrêt
attaqué.

2.
2.1 Constatant que l'employé passait les deux tiers du temps de travail dans
les locaux de l'entreprise, la cour cantonale a exclu d'emblée la
qualification de voyageur de commerce (cf. art. 347 al. 2 CO). Cette question
n'est plus discutée et il n'y a pas lieu d'y revenir.

Sur la base des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral
saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ) - on doit retenir que les
parties ont conclu un contrat individuel de travail au sens de l'art. 319 al.
1 CO.

Selon l'accord des parties, la rémunération du travailleur se composait d'une
part d'un salaire fixe (art. 322 al. 1 CO) et, d'autre part, d'une provision
(art. 322b CO; ATF 128 III 174 consid. 2b).

Il a été convenu que le travailleur recevrait chaque mois une avance de 3500
fr. sur la provision.

2.2 La demanderesse voit un prêt de consommation (art. 312 CO) dans cet
accord sur le versement d'une avance.

Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à
mettre à disposition de l'emprunteur des biens fongibles (auxquels celui-ci
ne pourrait prétendre sans cet accord), à charge pour lui d'en restituer
l'équivalent ultérieurement, fût-ce par compensation (art. 312 CO; Engel,
Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 266 s.; Tercier, Les contrats
spéciaux, 2ème éd., n° 2352).

L'avance - évoquée par l'art. 323 al. 4 CO - se caractérise comme un paiement
anticipé sur une dette qui sera échue plus tard (cf. Rehbinder, Commentaire
bernois, n° 30 ad art. 323 CO; Schönenberger/Staehelin, Commentaire
zurichois, n° 18 ad art. 323 CO). Une telle avance, même sur une provision,
peut être librement convenue dans un contrat de travail
(Schönenberger/Staehelin, op.cit., n° 14 et 19 ad art. 323 CO).

En l'espèce, le travailleur fournissait constamment une activité génératrice
de provision et il a été convenu, pour lui permettre de subvenir à son
entretien sans attendre le décompte périodique, qu'il recevrait chaque mois
une certaine somme à déduire de la provision déterminée périodiquement. Ces
versements se caractérisent donc bien comme des avances, conformément à la
terminologie utilisée par les parties, et la cour cantonale, en employant ce
terme, n'a pas violé le droit fédéral.

2.3 La demanderesse considère que les parties, en raison de ces avances, ont
conclu un contrat de compte courant (sur cette figure juridique: cf. ATF 100
III 79 ss; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 773
s.).

Le contrat de compte courant comporte un accord de compensation selon lequel
toutes les prétentions nées de part et d'autre, comprises dans le rapport de
compte courant, seront compensées automatiquement, sans déclaration de
compensation, soit pendant que le compte courant est ouvert, soit à la fin
d'une période comptable (ATF 100 III 79). Dans un compte courant, les
prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par
compensation et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde
(cf. ATF 127 III 147 consid. 2a; 104 II 190 consid. 2a). Il y a novation
lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO).

En l'espèce, les parties sont convenues que la rémunération du travailleur
serait assurée en partie par une provision sur les affaires conclues. Cette
solution implique nécessairement qu'un décompte soit établi périodiquement
afin de déterminer le montant de la créance du travailleur. Cette opération
arithmétique tend seulement à déterminer la dette de l'employeur et ne
comporte aucun élément de compensation. Il est vrai que si des avances ont
été effectuées, celles-ci doivent être déduites. Cette soustraction a pour
unique but de déterminer la créance du travailleur. On ne discerne donc pas
l'existence de créances réciproques qui seraient échues successivement et
qui, en vertu d'un accord, se compenseraient sans déclaration. Chaque somme
due (le salaire fixe, l'avance convenue et le solde de provision) doit être
payée à la date prévue. Il n'y a là aucun mécanisme de compensation
réciproque qui s'inscrirait dans la durée, de sorte que la cour cantonale n'a
pas violé le droit fédéral en ne faisant pas appel à la notion de contrat de
compte courant.

2.4 L'art. 5.3 du contrat, reproduit intégralement ci-dessus, prévoit que
l'employeur versera une avance sur commission de 3500 fr. par mois. Il ajoute
qu'en cas de solde positif à la fin de l'année civile, l'employeur versera le
solde des commissions dues à l'employé; à la demande de celui-ci, le solde
positif pourra être payé plus fréquemment.

Il résulte immédiatement de la lecture de cette disposition que l'hypothèse
d'un solde négatif n'a pas été expressément abordée. La formule "en cas de
solde positif" impliquait logiquement que l'on envisage aussi l'hypothèse
d'un solde négatif. Pour respecter le concept d'une avance, on aurait pu
s'attendre à ce que les parties prévoient un remboursement à l'employeur du
trop-perçu, dans le cas d'un solde négatif. Une telle mention fait cependant
totalement défaut à l'art. 5.3, qui traite pourtant, avec soin, de
l'obligation de verser le solde positif.

Il faut donc se demander si l'on se trouve en présence d'une simple
inadvertance qui devrait être comblée par les instruments de la logique ou
s'il s'agit d'un silence qualifié en ce sens que les parties ont exclu toute
restitution en cas de solde négatif.

En d'autres termes, il s'agit ainsi d'interpréter la volonté des parties.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le problème n'est pas de
savoir s'il y a eu une modification ultérieure du contrat sans respecter la
forme écrite convenue.

2.5 Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles
ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de
la convention (art. 18 al. 1 CO).

S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise
en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. c, 375 consid.
2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est
divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les
comportements selon la théorie de la confiance (ATF 128 III 265 consid. 3a;
127 III 444 consid. 1b). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou
une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances (cf. ATF 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa). Même si la
teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de
l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b); il n'y a cependant pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressées lorsqu'il n'y
a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté
(ATF 128 III 265 consid. 3a).

Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il
ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt 4C.43/2000 du 21 mai 2001, in SJ
2001 I p. 541 consid. 2c et les références citées).

L'application du principe de la confiance est une question de droit que le
Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF
127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid.
2e/aa).

Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le
contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles
relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123
III 165 consid. 3a).

2.6 La cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves recueillies et
a tenu compte du comportement ultérieur des parties pour parvenir à la
conclusion qu'elles avaient exclu une obligation de remboursement à la charge
du travailleur en cas de solde négatif. Il semble qu'elle ait ainsi déterminé
la volonté réelle des parties. S'agissant d'une question de fait (ATF 127 III
248 consid. 3a; 126 III 10 consid. 2b; 125 III 305 consid. 2b), le Tribunal
fédéral, saisi d'un recours en réforme, est lié par cette constatation (art.
63 al. 2 OJ), ce qui clôt le débat.

L'arrêt cantonal n'étant toutefois pas absolument clair sur ce point, on ne
peut pas exclure que la conclusion procède d'une application de la théorie de
la confiance, ce qui constitue une question de droit que le Tribunal fédéral
peut librement revoir.

Il a été établi (d'une manière qui lie le Tribunal fédéral) que les parties
avaient envisagé, au moment de la conclusion du contrat, un chiffre
d'affaires tellement important qu'il impliquait pour le travailleur une
rémunération mensuelle d'environ 10 000 fr. (5000 fr. de salaire fixe et 5000
fr. de provision). En décidant un versement fixe de 8500 fr. par mois (5000
fr. de salaire fixe et 3500 fr. de provision), les parties excluaient, selon
leurs prévisions, que le travailleur doive restituer une partie des sommes
reçues. C'est manifestement pour ce motif que la clause contractuelle prévoit
une obligation pour l'employeur de verser le complément en cas de solde
positif, mais n'impose aucune obligation au travailleur de restituer le
trop-perçu en cas de solde négatif.
Pendant le temps d'essai, le travailleur recevait un salaire fixe de 8000 fr.
On imagine bien qu'il n'aurait pas accepté, après cette période, de recevoir
une somme inférieure. Il ressort au contraire des constatations cantonales
qu'il a expliqué à l'employeur qu'un montant de 8500 fr. lui était nécessaire
pour entretenir convenablement sa famille et que c'est pour ce motif que
l'employeur a accepté de porter l'avance de 3000 fr. à 3500 fr. Le
travailleur a ainsi clairement manifesté la volonté de ne pas recevoir moins
de 8500 fr. par mois et l'employeur l'a acceptée. L'hypothèse d'une
restitution irait manifestement à l'encontre de cet accord.

L'employeur a d'ailleurs bien compris que l'avance jouait le même rôle qu'un
salaire, puisqu'il l'a mentionnée dans les décomptes mensuels sous la
rubrique "salaire de base" et qu'il a prélevé les charges sociales sur la
somme totale de 8500 fr. Lorsqu'il s'est rendu compte que le chiffre
d'affaires prévu n'était pas atteint, il a annoncé spontanément qu'il
renonçait à réclamer le trop-perçu pour 1998, ce qui ne fait que confirmer
qu'il se rendait compte qu'une telle prétention ne correspondait pas à ce que
les parties avaient prévu.

Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale, en retenant que
les parties avaient exclu une obligation du travailleur de restituer le
trop-perçu, l'avance constituant une provision minimale garantie, ne pourrait
se voir reprocher une violation des règles fédérales sur l'interprétation des
manifestations de volonté, selon le principe de la confiance. Le recours doit
donc être rejeté.

3.
Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure n'est pas gratuite (cf.
art. 343 al. 2 et 3 CO).

Les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 2500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève (cause n° C/13924/2001-1).

Lausanne, le 14 octobre 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   La greffière: