Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.236/2002
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4C.236/2002 /dxc

Arrêt du 29 octobre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz et Favre,
greffière Michellod

A.________,
défendeur et recourant, représenté par
Me Henri Bercher, avocat, rue Neuve 6, 1260 Nyon,

contre

X.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Jean Heim, avocat, rue de la
Grotte 6, case postale 2480, 1003 Lausanne.

contrat de vente

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 février 2002)

Faits:

A.
Le défendeur A.________ a commandé à X.________ SA six billets donnant accès
au "Paddock Club" du Grand Prix de Formule 1 d'Autriche, qui s'est déroulé du
23 au 25 juillet 1999. Le "Paddock Club" est un espace privilégié permettant
de voir les pilotes à l'intérieur du paddock. Le défendeur avait déjà acheté
à X.________ SA ce type de billets pour le Grand Prix de Hockenheim en 1998.
Il en connaissait dès lors le prix (env. 3'600 fr. le billet) et le caractère
exclusif.

Par télécopie du 23 juin 1999, X.________ SA a transmis la commande à
l'entreprise Y.________, qui a alors acheté les billets à la société
Z.________. Les billets devaient être envoyés directement au défendeur. Selon
les conditions générales de Z.________, les frais d'annulation des billets
étaient nuls si celle-ci intervenait plus de huit semaines avant l'événement,
de 50 % entre la huitième et la quatrième semaine et de 100 % dès la
quatrième semaine avant l'événement. Il n'a pas été établi que le défendeur
ait eu connaissance de ces conditions.

Le 13 juillet 1999, soit dix jours avant le Grand Prix, le défendeur a
annoncé à X.________ SA par téléphone qu'il n'entendait plus accepter les
billets ni les payer, en raison de l'absence du pilote B.________, qui avait
été accidenté. Il a confirmé l'annulation de la réservation par télécopie du
14 juillet 1999 "pour des raisons indépendantes de sa volonté". X.________ SA
a alors informé le défendeur qu'il serait obligé de s'acquitter du prix des
billets commandés si ceux-ci ne pouvaient être revendus.

Par télécopie du 20 juillet 1999, X.________ SA a informé le défendeur
qu'elle n'avait pas réussi à revendre les billets en question, qu'elle
n'agissait qu'en tant qu'intermédiaire, ne pouvant ainsi prendre à sa charge
les frais d'annulation et qu'elle se voyait obligée de lui facturer le prix
des billets. Le défendeur n'a pas réagi à cet envoi.

Etant certaine que les billets n'allaient être ni utilisés ni payés,
X.________ SA n'a pas mis le défendeur en demeure de les accepter, et ne les
lui a pas envoyés. Ils sont restés dans un coffre-fort avant d'être détruits.

Le 23 juillet 1999, X.________ SA a facturé au défendeur les billets
litigieux par 13'867 US$ . Le défendeur ne s'est pas acquitté de ce montant.
Le 30 septembre 1999, X.________ SA a payé à l'entreprise Y.________ la somme
de 15'480 US$, représentant le prix de ces billets.

Le 13 juin 2000, X.________ SA a fait notifier au défendeur un commandement
de payer portant sur la somme de 23'318,20 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès
le 24 août 1999. Cette somme correspond à 13'867 US$ au cours moyen du 29 mai
2000. Le défendeur a formé opposition totale à cette poursuite.

B.
X.________ SA a ouvert action le 18 janvier 2001 devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et a conclu, avec suite de
dépens, au paiement par le défendeur de la somme de 23'318,20 fr., avec
intérêts à 5 % l'an dès le 24 août 1999, et à la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer.

Par jugement du 10 octobre 2001, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demanderesse (I),
dit que le défendeur n'était pas débiteur envers elle de la somme de 13'867
US$ avec intérêts (II), maintenu définitivement l'opposition formée au
commandement de payer (III), fixé les frais de justice et les dépens (IV et
V) et rejeté toutes autres conclusions (VI).

Le 13 février 2002, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a
réformé le jugement en reconnaissant le défendeur débiteur de la demanderesse
pour la somme de 23'318,20 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 juin 2000,
et en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de ce
montant.

C.
A.________ interjette un recours en réforme contre l'arrêt cantonal.
Invoquant la violation des art. 184 s. CO, 82 s. CO, 97 s. CO ainsi que de
l'art. 24 CO, il conclut à l'admission du recours et à la réforme de l'arrêt
déféré en ce sens que ses conclusions libératoires sont intégralement admises
et qu'en conséquence, il n'est pas débiteur de la demanderesse pour la somme
réclamée. Il demande en outre que des dépens lui soient accordés et que les
frais de justice de première et deuxième instance soient mis à la charge de
la demanderesse.

Invitée à déposer une réponse, la demanderesse conclut au rejet du recours,
avec suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al.
1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la violation
du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et
régulièrement allégués (art. 64 OJ).

Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte
de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision
de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible
d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55
al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se
plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en
découlent.

Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art.
55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les
parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la
cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour
d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut également
rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle
retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références
citées).

2.
Le juge de première instance a considéré que la commande de billets
constituait un contrat de vente au sens de l'art. 184 CO, et a estimé que la
demanderesse devait s'être acquittée de son obligation pour pouvoir exiger le
paiement du prix convenu (cf. art. 82 CO); comme elle n'avait ni livré ni
consigné les billets, elle n'était pas en droit de réclamer leur paiement.

La Chambre des recours a jugé, au contraire, que l'absence de livraison ou de
consignation des billets n'était pas rédhibitoire, puisque cette livraison
était devenue impossible vu la destruction des billets par la demanderesse
après le déroulement du Grand Prix. Comme cette destruction ne pouvait être
reprochée à la demanderesse, le défendeur ne pouvait opposer l'exception "non
adimpleti contractus" (art. 82 CO) à la créance en paiement du prix.
L'autorité cantonale a par ailleurs constaté que le défendeur n'avait pas
fait savoir, avant la conclusion du contrat, que la présence de B.________
était pour lui un élément essentiel du contrat. Son refus de recevoir les
billets et d'en payer le prix ouvrait à la demanderesse le droit à des
dommages-intérêts pour inexécution fondés sur l'art. 97 CO. La cour cantonale
a enfin rejeté l'objection de l'erreur essentielle (art. 24 al. 1 ch. 4 CO),
considérant que la loyauté commerciale ne permettait pas d'admettre que la
présence de B.________ était un élément essentiel du contrat.

3.
Le défendeur ne remet pas en question la qualification juridique retenue par
la cour cantonale. On peut toutefois douter qu'il s'agisse d'un contrat de
vente, puisque la prestation ne réside pas dans le billet en tant que chose
mobilière mais dans la faculté d'accéder au "Paddock Club". La qualification
exacte du contrat n'est cependant pas déterminante pour l'issue du litige. En
effet, selon les règles de la partie générale du droit des obligations, le
créancier tombe en demeure s'il refuse sans motif légitime d'accepter la
prestation qui lui est régulièrement offerte (art. 91 CO). Dans un contrat
synallagmatique, cela a notamment pour conséquence qu'il ne peut plus opposer
l'exception d'inexécution (art. 82 CO) à l'encontre de l'action en exécution
intentée par l'autre partie (cf. Jeanprêtre, Remarques sur l'exception
d'inexécution, Mélanges en l'honneur d'Henri Deschenaux, 1977, p. 281 et 286;
Schraner, Commentaire zurichois, art. 82 CO n. 155 et art. 91 CO n. 59;
Weber, Commentaire bernois, art. 82 CO n. 190 et art. 91 CO n. 28, et les
références citées).

En l'espèce, le défendeur a commandé six billets pour le Grand Prix se
déroulant du 23 au 25 juillet 1999. Ayant appris que son pilote favori ne
pourrait y participer, il a annoncé le 13 juillet 1999 qu'il ne voulait plus
les billets et n'entendait pas les payer. Il a alors été averti par la
demanderesse que s'ils ne pouvaient être revendus, les billets lui seraient
facturés. N'ayant pas réussi à les revendre, la demanderesse a informé le
défendeur le 20 juillet 1999 par télécopie qu'elle devait lui facturer les
billets, ce qu'elle a fait le 23 juillet suivant.

Le défendeur estime qu'il était en droit d'annuler le contrat sur la base de
l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Il ne soutient cependant pas que son consentement
lors de la conclusion du contrat était entaché d'erreur. Quoi qu'il en soit,
la disposition invoquée ne vise qu'une erreur qualifiée sur les motifs,
c'est-à-dire une erreur qui porte sur des faits que la loyauté commerciale
permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des
éléments nécessaires du contrat. Ainsi, à une représentation purement
subjective et inexacte des choses s'ajoute un aspect objectif, à savoir que
l'idée erronée porte sur des faits que la loyauté commerciale permet de tenir
objectivement pour une condition "sine qua non" de la conclusion du contrat
(ATF 53 II 35). Lorsque la représentation erronée porte sur un fait futur,
une invalidation pour erreur qualifiée sur les motifs n'est admise que si la
partie dans l'erreur accepte faussement qu'un résultat futur se produira
sûrement et, d'autre part, que la partie adverse ait pu, selon les règles de
la bonne foi en affaires, reconnaître que, pour l'autre partie, la certitude
constituait une condition du contrat (ATF 118 II 297).

En l'espèce, les places correspondant aux billets commandés permettaient de
voir tous les pilotes et non uniquement B.________. La présence de celui-ci
ne constituait donc pas objectivement une condition "sine qua non" de la
conclusion du contrat, reconnaissable pour la demanderesse. Le défendeur ne
pouvait par conséquent pas invalider le contrat sur la base de l'art. 24 al.
1 ch. 4 CO.

On peut se demander si l'absence de B.________ constitue un cas d'inexécution
pour impossibilité subséquente non imputable au débiteur, régie par l'art.
119 CO. Cela supposerait cependant que la présence du pilote ait constitué
une obligation de la demanderesse, ce que le défendeur ne soutient pas. Il se
borne à affirmer que la différence de prix entre le billet "Paddock Club" et
le billet standard ne peut se justifier que par la possibilité de voir les
pilotes de près, ce qui en ferait un élément essentiel du contrat. A supposer
que le contrat doive être interprété dans ce sens, force est de constater
que, malgré l'absence de B.________, il restait possible d'approcher les
autres pilotes du circuit depuis les places réservées par le défendeur. Il en
résulte que le défendeur ne pouvait faire valoir de motif légitime pour
refuser les billets commandés et qu'il se trouvait dès lors en demeure du
créancier au sens de l'art. 91 CO.

Dans ces circonstances, l'exception d'inexécution soulevée par le défendeur
doit être rejetée; l'admettre reviendrait en effet à autoriser un moyen de
défense contraire aux règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). Le rejet de
l'exception d'inexécution pour cause de demeure du créancier a pour
conséquence qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si la demanderesse a ou
non exécuté son obligation avant de poursuivre le défendeur en paiement du
prix. Toutefois, même si l'on devait entrer en matière sur cette question,
l'exception d'inexécution devrait être rejetée. En effet, l'art. 82 CO exige
que le créancier qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral ait exécuté
ou offre d'exécuter sa propre obligation, sauf exceptions non réalisées en
l'espèce. Le défendeur reproche à la demanderesse de ne pas l'avoir mis en
demeure d'accepter les billets et de ne pas les lui avoir envoyés. Le
désintérêt patent du défendeur rendait cependant vaine toute mise en demeure;
quant à l'envoi des billets, la demanderesse était persuadée qu'ils ne
seraient pas payés. On ne peut pas non plus lui reprocher de ne pas avoir
consigné les billets, puisqu'elle n'aurait pas pu les revendre et ainsi
tenter de diminuer son dommage (cf. art. 99 al. 3 et 44 al. 1 CO). En
informant le défendeur, le 14 juillet 1999, qu'elle devrait lui facturer les
billets si leur revente s'avérait impossible, la demanderesse a offert au
défendeur d'exécuter sa propre prestation, c'est-à-dire de lui livrer les
billets s'il le souhaitait. Face au refus catégorique du défendeur,
l'attitude qu'a adoptée la demanderesse n'est nullement critiquable et la
Chambre des recours n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le défendeur
à lui verser le prix des six billets commandés.

4.
Le recours en réforme sera rejeté et l'arrêt attaqué confirmé. Il
appartiendra en outre au défendeur, qui succombe, d'assumer les frais
judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur.

3.
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 octobre 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: