Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.149/2002
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4C.149/2002 /ech

Arrêt du 12 août 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Klett, juge présidant, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Michellod

A.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Pache, avocat, case postale
3485, 1002 Lausanne,

contre

Etat de Vaud, 1014 Lausanne, représenté par Me Etienne Laffely, avocat, rue
St-Pierre 2, case postale 2673,
1002 Lausanne.

contrat de travail; résiliation immédiate

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 14 juin 2001).

Faits:

A.
Par contrat du 12 août 1997, le demandeur a été engagé pour le 1er octobre
1997 par l'Etat de Vaud, en qualité de chargé de recherche au Service de
l'emploi du Département de l'économie. Il était au bénéfice d'un contrat de
droit privé d'une durée indéterminée. Son traitement annuel brut initial se
montait à 85'700 fr. Après une année d'activité, le demandeur percevait un
salaire de 6'446,18 fr. brut par mois (pour un taux d'occupation de 90% dès
le 1er juillet 1998).

Le contrat de droit privé liant les parties réservait expressément
l'application de diverses dispositions du statut général des fonctions
publiques cantonales, du code des obligations et de la législation spéciale
sur le travail, fédérale ou cantonale. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a
en outre édicté, le 16 février 1994, un règlement sur l'horaire variable
applicable à l'ensemble du personnel de l'Etat de Vaud, dont le demandeur a
reçu un exemplaire le jour de son engagement. Ce règlement prévoit notamment
ce qui suit concernant la pause de midi, le travail à temps partiel et
l'enregistrement des temps de présence:

"4. Durée du travail du personnel à plein temps
4.6 Pause de midi
Entre la fin du travail du matin et le début de celui de l'après-midi, un
arrêt de travail de 30 minutes au minimum doit être respecté, si possible
hors du lieu de travail. L'enregistrement de cette pause est obligatoire.
Tout oubli entraîne une déduction automatique de 1h30. Toute exception
(surcharge de travail, réunion durant la pause de midi) doit faire l'objet
d'une justification auprès du responsable pour que les heures soient
bonifiées au collaborateur.

5.  Durée du travail du personnel à temps partiel
5.5 Pause de midi et travail du week-end
Le personnel à temps partiel est soumis aux mêmes règles que le personnel à
plein temps.

9. Enregistrement des temps de présence
L'enregistrement des temps de présence ne peut pas être modifié et constitue
la base de tout décompte d'heures de travail. (...)
L'enregistrement des entrées et sorties doit être fait personnellement par
l'intéressé, à l'exclusion de toute autre personne. Le manquement à cette
règle constitue une faute grave, pouvant faire l'objet du renvoi pour justes
motifs prévu par le statut. (...)"
En plus du règlement, le demandeur s'est vu remettre une directive interne du
27 mars 1996 énonçant divers principes de comportement sur la place de
travail. Celle-ci précise ce qui suit:

"2/ concernant le timbrage:
- tous les collaborateurs doivent timbrer conformément aux directives déjà en
votre possession;
- la pause de midi doit faire l'objet d'un timbrage;
- les repas ne sont pas pris durant le temps de travail, mais pendant la
pause de midi;
- toute personne quittant le bâtiment pour affaire privée doit impérativement
timbrer avec le code 208; ces sorties ont un caractère exceptionnel. (...)"

Cette directive informe également les collaborateurs que des contrôles seront
effectués et, le cas échéant, que des mesures adéquates seront prises.

Dès son engagement et jusqu'au 21 octobre 1998, le demandeur a, conformément
au règlement et à la directive reçus, rempli 68 avis d'absence. Ceux-ci
étaient motivés par divers motifs professionnels ou privés et ont été
régulièrement visés par son responsable. A une dizaine de reprises, il lui
est arrivé d'oublier de timbrer sa carte. Il a corrigé ces oublis de façon
correcte et sans problème en remplissant un avis d'absence y relatif à
l'attention du supérieur responsable. Le demandeur était tout à fait apte à
comprendre le sens et la portée des diverses prescriptions de service reçues
lors de son engagement.

Le demandeur s'est investi dans son travail; en revanche, il n'a pas été
retenu qu'il aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires. Au début
du printemps 1998, des rumeurs concernant l'exactitude des heures timbrées et
travaillées par le demandeur ont commencé à circuler.

Le 15 juillet 1998, le demandeur a invité ses collègues de travail à un
apéritif pour fêter son anniversaire. Aux alentours de 12h20, une fois
l'apéritif terminé, plusieurs collègues ont décidé de rester dans la salle de
conférence pour manger. Ils ont dès lors timbré leur sortie de midi entre
12h21 et 12h34. Le demandeur en revanche, n'a timbré sa carte qu'à 13h12 ce
même jour.

Le 13 octobre 1998, le demandeur est arrivé à son bureau aux alentours de
13h30; il a timbré sa carte à 13h34 sous heure de sortie, s'est assis à sa
place de travail et est revenu timbrer sa carte, sous heure d'entrée, à
13h57.

Le demandeur n'a pas été trouvé à son poste le 19 octobre 1998 aux environs
de 13h20, alors même que la carte de timbrage mentionnait une reprise
d'activité à 11h57. Toutefois, le demandeur, comme tout collaborateur de ce
service, était souvent appelé à se déplacer à l'intérieur des locaux dans le
cadre de son activité, voire à se rendre dans l'immeuble voisin, où le
Service de l'emploi avait également ses bureaux.

Le 22 octobre 1998, le demandeur a timbré sa sortie à 12h38 et il a partagé
ensuite un repas avec deux de ses collègues. Il leur a proposé de prendre
encore un café qu'il est allé préparer après avoir timbré sa rentrée à 13h11,
avant de poursuivre sa pause de midi. De leur côté, ses collègues de travail
ont respectivement timbré leur carte à 13h30 et 13h39, c'est-à-dire après
avoir bu leur café. Le demandeur a reconnu avoir timbré sa reprise d'emploi
puis avoir poursuivi sa pause de midi en buvant un café. Il faut toutefois
noter que les collaborateurs de l'Etat de Vaud ont droit à une pause café,
qui, au Service de l'emploi, est d'un quart d'heure le matin et de 10 minutes
l'après-midi.

Alerté par les réclamations des collègues du demandeur, son supérieur a
procédé à des contrôles dans le système; ils ont révélé des anomalies sur la
fiche de timbrage du demandeur. Il a donc été décidé de surveiller plus
attentivement la manière de timbrer de ce dernier.

En date des 20 et 26 octobre 1998, le demandeur a de nouveau omis de timbrer
sa sortie du bâtiment. Ses supérieurs l'ont interpellé le 26 octobre 1998 au
moment où il timbrait son entrée fictive et il a admis avoir oublié de
timbrer en sortant et l'avoir fait en rentrant.

Au vu des incidents relatés ci-dessus, de l'enquête ordonnée par le Service
de l'emploi et des relevés des fiches de timbrage du demandeur pour l'année
1998, la cour cantonale a retenu que ces fiches faisaient état de pauses de
midi d'environ une demi-heure (sauf rares exceptions) mais qu'en réalité,
celles-ci dépassaient fréquemment cette durée.

Le 26 octobre 1998, soit plus d'une année après le début de son activité au
service de l'Etat de Vaud, le demandeur a reçu son congé avec effet immédiat;
son renvoi n'a été précédé d'aucun avertissement. Le congé lui a d'abord été
signifié oralement lors d'un entretien avec ses supérieurs, puis par écrit
dans un courrier du même jour de la Cheffe du Département de l'économie.

Par courrier du 28 octobre 1998, adressé à la Cheffe du Département, le
demandeur a contesté la décision de renvoi pour justes motifs et a continué à
offrir ses services à l'Etat de Vaud. Il a admis la réalité des épisodes des
20 et 26 octobre 1998 et en a reconnu les circonstances, mais pas
l'interprétation qui en était faite. Il a contesté toute intention de
tromperie, admettant simplement deux oublis qu'il a corrigés lui-même,
"voulant bien faire", de manière à ce que le total des heures à effectuer
dans la journée soit finalement correct.

Par lettre du 30 octobre 1998, le responsable des ressources humaines du
Service de l'emploi a confirmé au demandeur son renvoi immédiat, précisant
cependant que le prorata du 13e salaire ainsi que les 6 jours de vacances
auxquels il avait encore droit lui seraient payés. Le 2 novembre 1998, le
demandeur a une nouvelle fois écrit à la Cheffe du Département en contestant
la résiliation pour justes motifs. Il est encore intervenu le 13 novembre
1998. La Cheffe du Département a répondu en date des 10 novembre 1998 et 21
janvier 1999 qu'elle maintenait sa décision. Le 29 janvier 1999, l'avocat du
demandeur lui a écrit une lettre contestant le fait que son client ait commis
une faute grave, et, par conséquent, la résiliation pour justes motifs. La
destinataire s'est alors engagée à réexaminer le dossier. Elle n'est
cependant pas revenue sur sa décision, qu'elle confirmée dans une lettre du
22 février 1999 dont la teneur est notamment la suivante:

"Les justifications que vous tentez d'apporter sont infirmées par les
éléments en ma possession et les divers témoignages que j'ai recueillis. Il
ressort de mon dossier que plusieurs anciens collaborateurs de M. A.________
se sont plaints des libertés que ce dernier prenait avec la machine à
timbrer. J'ai tout lieu de croire que les 20 et 26 octobre 1998, il ne
s'agissait pas "d'oublis" de la part de votre client. J'ai acquis la
conviction que les "oublis" étaient érigés en un système; s'il n'était pas
permanent, il était du moins utilisé de manière relativement fréquente.
J'observe par ailleurs que lors de l'entretien entre deux collaborateurs de
mon Département et votre client, ce dernier a admis ces différents faits.
Dans ces conditions, je ne suis pas prête à modifier la position de l'Etat de
Vaud."

B.
Par demande du 11 mars 1998, le demandeur a conclu au paiement par l'Etat de
Vaud de la somme de 41'594,10 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre
1998.

Par jugement du 14 juin 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté les conclusions du demandeur et à mis à sa charge les frais et dépens.

C.
Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant
une application erronée de l'art. 337 CO, il conclut à la réforme du jugement
en ce sens que l'Etat de Vaud est condamné à lui verser la somme de 40'957,45
fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 1998. Il conclut également à
ce que les frais de l'instance cantonale soient arrêtés à 1'745 fr. en ce qui
le concerne et à 1'610 fr. pour l'Etat de Vaud, et à ce que l'intimé soit
condamné à lui verser la somme de 7'910 fr. à titre de dépens.

Invité à déposer une réponse, l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours et à
la confirmation du jugement attaqué

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le demandeur estime que la cour cantonale a violé l'art. 337 CO en
considérant que son licenciement immédiat était fondé sur de justes motifs.

1.1
Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs.
Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui,
selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a
donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive (cf. Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du
contrat de travail, 2e éd., Lausanne 1996, art. 337c CO n. 1; Streiff/von
Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., Zurich 1992, art. 337 CO
n. 3 et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués
à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 124 III 25
consid. 3c p. 29). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur
justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne
peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (ATF 127 III 153 consid. 1a). Par manquement du travailleur, on
entend la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme
par exemple le devoir de fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO).
Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). La loi définit la
notion de juste motif de manière impérative. Si les parties précisent cette
notion dans un contrat individuel de travail ou dans une convention
collective, cette indication peut aider à l'appréciation des circonstances
justifiant une résiliation immédiate, mais elle ne peut déroger à la
définition donnée par le législateur à l'art. 337 al. 2 CO
(Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., art. 337 CO n. 8; Rehbinder, Commentaire
bernois, art. 337 CO n. 4). Le juge prendra en considération tous les
éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du
travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la
nature et l'importance des manquements.

Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en
dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans
raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de
libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a
pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en
considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un
pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III 153 consid. 1a et les arrêts
cités).

A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de
sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et,
par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire. Une infraction
pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif
justifiant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 117 II 560 consid. 3b
p. 562; Staehelin, Commentaire zurichois, art. 337 CO n. 22; Streiff/von
Kaenel, op. cit., art. 337 CO n. 5; Rehbinder, op. cit., art. 337 CO n. 9;
Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Bern, Stuttgart, Wien,
1996 p. 361). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur
accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur
confère leur fonction dans l'entreprise (Staehelin, op. cit., art. 321a CO n.
8).

1.2
La cour cantonale a constaté que le demandeur avait à plusieurs reprises
falsifié sa carte de timbrage; en outre, elle ne l'a pas suivi lorsqu'il
alléguait ne jamais avoir eu l'intention de léser qui que ce soit. Le fait
qu'il ait agi au vu de ses collègues démontrait qu'il avait le sentiment de
pouvoir continuer d'agir en tout impunité, au mépris le plus total de la
confiance mise en lui par ses supérieurs. Le comportement du demandeur
représentait par conséquent une faute grave qui avait rompu le lien de
confiance existant avec son employeur. La cour cantonale a ajouté que le
demandeur était parfaitement informé des risques qu'il courait en ne se
conformant pas aux consignes sur le timbrage, puisqu'il avait reçu le
règlement et la directive topiques indiquant que tout manquement sur ce point
constituait une faute grave pouvant faire l'objet d'un renvoi pour justes
motifs. Le système d'horaire flexible (permettant de timbrer sans devoir se
plier à des horaires de bureau stricts) présentait de nombreux avantages pour
les employés mais reposait avant tout sur le principe de la confiance. En ne
respectant pas ces règles, le demandeur avait démontré qu'il n'était pas
digne de celle-ci. Enfin, il avait dans son poste des responsabilités
relativement importantes, ce qui impliquait un lien de confiance nettement
plus élevé que s'il s'était agi, par exemple, d'un simple manoeuvre sans
qualifications se trouvant toujours sous le contrôle d'un supérieur.

1.3
Le demandeur compare les actes qui lui sont reprochés à des absences
temporaires non autorisées de la place de travail, qui ne constituent pas un
manquement suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat sans
avertissement préalable. Son attitude antérieure aux 20 et 26 octobre 1998
n'ayant pas fait l'objet d'un avertissement, il soutient que son licenciement
ne repose pas sur de justes motifs. Il affirme par ailleurs, en ce qui
concerne les actes des 20 et 26 octobre 1998, avoir oublié de timbrer sa
sortie du bâtiment et avoir voulu réparer cette erreur sans suivre la
procédure interne. Il conteste en outre avoir eu une quelconque intention de
tricher et soutient ne pas avoir lésé son employeur. Le demandeur dénie en
outre toute pertinence à l'arrêt jurassien cité par la cour cantonale (JAR
1984 190), qui concerne une tricherie intentionnelle sur le nombre d'heures
travaillées. L'arrêt bâlois cité par Brühwiler concernant un refus de timbrer
malgré plusieurs avertissements serait également très différent de son propre
cas.

L'essentiel de l'argumentation du demandeur repose sur un état de fait
différent de celui figurant dans le jugement cantonal, notamment lorsqu'il
affirme ne pas avoir eu l'intention de tricher ni avoir causé de préjudice à
son employeur. Dans la mesure où cette argumentation s'écarte des faits
constatés par l'autorité cantonale, il n'est pas possible d'en tenir compte
(art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). Pour le surplus, la seule question
pertinente est de savoir si le fait de timbrer à plusieurs reprises une pause
de midi plus courte que celle effectivement prise est propre à ébranler ou à
détruire la confiance existant entre les parties, de telle sorte que la
poursuite des relations de travail ne puissent plus être exigée de la part du
défendeur. En l'occurrence, entrent en considération la position de cadre
occupée par le demandeur et le fait qu'il était informé de l'importance de la
sanction prévue en cas de non-respect des consignes concernant le timbrage.
Les manipulations intentionnelles d'une fiche de timbrage constituant une
infraction, dans la mesure où l'on considère qu'il s'agit d'un titre (cf.
art. 251 CP), de tels actes représentent un manquement très grave du
travailleur à son devoir de diligence et de fidélité. La cour cantonale n'a
nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le
comportement reproché au demandeur justifiait un licenciement immédiat au
sens de l'art. 337 CO, sans qu'un avertissement préalable ne soit nécessaire.
Le grief soulevé par le demandeur se révèle donc infondé.

2.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et le jugement attaqué
confirmé.

En application de l'art. 156 al. 1 OJ, le demandeur, qui succombe, devra
supporter les frais de la procédure fédérale; celle-ci n'est pas gratuite
puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la
valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (en
première instance), dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2
CO dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur au 1er juin 2001 et applicable
aux procédures déjà pendantes à cette date (RO 2001 p. 2048).

Conformément à l'art. 159 al. 1 OJ, le demandeur devra en outre verser au
défendeur une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté et le jugement attaqué confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.

3.
Le demandeur versera au défendeur une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 août 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  La greffière: