Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.137/2002
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4C.137/2002 /ech

Arrêt du 30 août 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffier Ramelet

X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Valérie Schweingruber,
avocate, av. Léopold-Robert 76, case postale 1280, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Corinne Gyssler Rufener, avocate,
avenue Léopold-Robert 31, case postale 1202, 2303 La Chaux-de-Fonds.

contrat d'entreprise, garantie personnelle donnée à l'entrepreneur

(recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal neuchâtelois du 4 mars 2002)

Faits:

A.
La société X.________ SA (ci-après: la société), est propriétaire d'un
immeuble au Locle, formant l'article ... du cadastre du Locle; elle a pour
administrateur unique B.________.

Le 24 avril 1998, la société a remis à bail dès le 1er septembre 1998 à
C.________, pour une durée de 10 ans, une partie du bâtiment. Selon le
contrat de bail, le locataire était autorisé à entreprendre, à ses frais, des
travaux de transformation des locaux afin de pouvoir y exploiter au premier
étage une salle de fitness; la bailleresse ouvrait à cette fin audit
locataire un crédit de 100 000 fr. pour le paiement des travaux que celui-ci
souhaitait faire exécuter dans l'immeuble.

Il a été allégué que la société n'a pas remis 100 000 fr. en espèces au
locataire, mais qu'elle a payé directement les factures des entrepreneurs mis
en oeuvre par C.________, que lui transmettait ce dernier.

En juin 1998, C.________ a ainsi commandé à A.________, qui exploitait alors
une entreprise de carrelages et revêtement de sol, des travaux destinés à
l'aménagement de la salle de fitness. A.________ a exécuté ces travaux de
juillet à octobre 1998, puis a adressé deux factures à C.________, les 2 et 5
novembre 1998, qui se montaient respectivement à 31 018 fr., compte tenu d'un
rabais de 2%, et 4681 fr.15 (recte: 4680 fr.15). Ces notes étant demeurées
impayées, A.________ a requis et obtenu du Président suppléant du Tribunal
civil du district du Locle, le 23 décembre 1998, l'inscription provisoire
d'une hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur d'un montant de 36 331
fr.20 grevant la parcelle dont la société est propriétaire, le requérant se
voyant impartir un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond. L'opposition
formée par la société a été rejetée, après administration d'un certain nombre
de preuves, par une ordonnance du même magistrat du 2 juin 1999.

B.
Le 22 mars 1999, A.________ a déposé contre X.________ SA une action en
paiement de 36 331 fr.20 en capital, représentant les montants facturés sans
rabais, ainsi qu'en inscription définitive d'une hypothèque légale du montant
correspondant. Le demandeur a notamment allégué qu'en cours de travaux, il
est apparu que le crédit qui avait été octroyé par la défenderesse à
C.________ était épuisé, de sorte que l'administrateur de la société
B.________, lors d'une séance de chantier tenue le 10 septembre 1998, s'était
engagé à régler le solde des factures des entrepreneurs.

La défenderesse a dénoncé le litige à C.________, lequel a refusé de se
joindre au procès. Elle a conclu à libération, faisant valoir notamment que,
le 10 septembre 1998, B.________ avait expressément conditionné une
éventuelle augmentation de crédit au fait que C.________ trouve un autre
locataire solvable, ce qui ne s'était pas produit.

Par jugement du 4 mars 2002, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 35
698 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 1998, ordonné
l'inscription définitive au profit du demandeur d'une hypothèque légale du
même montant, en capital et intérêts, sur la parcelle ... du cadastre du
Locle et invité le conservateur du registre foncier concerné à procéder à
ladite inscription. En substance, la cour cantonale, après avoir considéré
que les conditions de base à l'inscription d'une hypothèque légale étaient à
l'évidence remplies, s'est déclarée convaincue que la défenderesse, par le
truchement de son administrateur, avait repris cumulativement, au cours de la
séance de chantier du 10 septembre 1998, la dette que C.________ avait
contractée à l'endroit du demandeur et qu'elle avait ainsi créé une
solidarité, à l'égard de celui-ci, entre la société et le débiteur initial
C.________. Comme la valeur des travaux effectués par le demandeur n'était
pas contestée, ni d'ailleurs leur bonne exécution, la Cour civile a fait
droit aux conclusions de la demande, en déduisant toutefois 2% sur la facture
du 2 novembre 1998 de A.________ pour tenir compte du rabais accordé sans
condition par l'entrepreneur.

C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de
sa recevabilité par arrêt de ce jour, la défenderesse exerce un recours en
réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 2 CC et 18 CO,
elle conclut au rejet des prétentions du demandeur.

L'intimé propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le
Tribunal fédéral considère en droit:

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al.
1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248
ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III
78 consid. 3a).
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties,
lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine
OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni
par ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier librement la
qualification juridique des faits constatés (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III
248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

2.
La recourante fait valoir que les juges cantonaux ont fondé leur
argumentation sur la déclaration faite par son administrateur B.________ lors
de la séance de chantier du 10 septembre 1998, qui a la teneur suivante "J'ai
alors laissé entendre que je pourrais faire un effort". Elle soutient que ce
serait au mépris de l'art. 18 CO que la cour cantonale aurait tiré de cette
phrase l'existence d'une reprise de dette cumulative. Compte tenu du contexte
dans lequel ces termes ont été prononcés et du principe de la confiance, les
entrepreneurs, et singulièrement le demandeur, devaient seulement comprendre
que la défenderesse augmenterait peut-être le crédit accordé à son locataire,
si lui-même trouvait un repreneur solvable.

La recourante s'en prend encore à la constatation de la cour cantonale, selon
laquelle son adhésion à la dette de C.________ n'était pas formellement
conditionnée à l'acceptation d'un repreneur solvable des locaux remis à bail
au prénommé. A l'en croire, l'autorité cantonale aurait mal interprété les
différents témoignages recueillis pendant l'instruction. En ce qui concerne
la correspondance qu'elle a échangée avec la Fiduciaire Z.________ SA, la
recourante allègue que l'évocation d'un crédit bancaire dans un courrier
constitue la preuve qu'elle comptait accorder une rallonge de crédit au
locataire C.________. Elle soutient encore qu'en tirant argument, pour
admettre l'existence d'une reprise cumulative
de dette, de son intérêt à voir les travaux se terminer et du fait qu'elle
n'a pas averti les entrepreneurs qu'aucun repreneur solvable n'avait été
trouvé, la cour cantonale aurait enfreint le principe de la confiance.

3.
3.1 Il est constant que les parties n'ont pas passé de contrat écrit. Le
litige qui est soumis au Tribunal fédéral porte donc exclusivement sur la
manière dont doivent être interprétées les manifestations de volonté
exprimées par l'administrateur de la défenderesse pendant la séance de
chantier du 10 septembre 1998.

3.2 Selon la jurisprudence, déterminer la commune et réelle intention des
parties est une question de fait, qui ne peut être revue par le Tribunal
fédéral saisi d'un recours en réforme. Le juge doit s'efforcer d'établir
cette volonté, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
les cocontractants ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid.
1b).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est
divergente, c'est une question de droit - que le Tribunal fédéral peut revoir
librement en instance de réforme - que de rechercher, selon le principe de la
confiance, le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement
prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte des termes
utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans
lesquelles elles ont été émises (ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 25
consid. 3c, 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa).

Même si une déclaration paraît claire à première vue, il peut résulter
d'autres circonstances que son destinataire devait lui donner un sens
différent de celui découlant d'une interprétation littérale (ATF 127 III 444
ibidem). Il n'en demeure pas moins, lorsqu'aucune circonstance particulière
pertinente n'est établie, qu'il faut supposer que le destinataire d'une
déclaration la comprend selon le sens ordinaire des mots.

Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si
celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee
p. 287 et les références doctrinales).

3.3 L'autorité cantonale a considéré que la défenderesse, par l'entremise de
son administrateur, avait donné oralement, en cours de travaux, une garantie
de paiement au demandeur, créancier du locataire C.________, laquelle devait
être qualifiée de reprise cumulative de dette.
La reprise cumulative de dette est un contrat, non formel, par lequel le
reprenant fait sien l'engagement d'autrui et devient, à ses côtés, débiteur
principal. Cela suppose qu'il ait un intérêt propre et marqué à l'exécution
de l'obligation ou qu'il en retire personnellement un avantage. La reprise
cumulative peut dériver d'une convention entre le débiteur et le reprenant,
en faveur du créancier dont le consentement n'est pas requis, ou d'une
convention entre le créancier et le reprenant, sans que le consentement du
débiteur, dont la situation juridique n'est pas aggravée, ne soit nécessaire
(arrêt 4C.191/1999 du 22 septembre 1999, consid. 1a, in: SJ 2000 I p. 305 ss;
Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., p. 290, ch. 19;
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, n. 3758, p. 340; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd.,
p. 902 ss spéc. p. 904).
La cour cantonale n'a pas déterminé la volonté réelle des plaideurs; elle a
appliqué la théorie de la confiance. Il convient donc de contrôler si, ce
faisant, elle a enfreint l'art. 18 al. 1 CO, étant précisé que la recourante
n'est pas recevable à critiquer l'état de fait souverain retenu par les juges
cantonaux, comme elle se croit autorisée à le faire dans son mémoire de
recours.

3.4 Il résulte des constatations cantonales que la défenderesse a octroyé un
crédit de 100 000 fr. au locataire C.________ pour qu'il transforme les
locaux loués afin d'y installer une salle de fitness. La défenderesse n'a pas
versé le montant en cause au locataire; elle s'est contentée de payer
directement les factures des différents entrepreneurs mis en oeuvre par le
locataire, qui lui étaient adressées par ce dernier. Au début septembre 1998,
l'avance de
100 000 fr. était épuisée. Comme les entrepreneurs avaient cessé leurs
travaux, il a été organisé le 10 septembre 1998 une séance de chantier, qui a
réuni notamment l'administrateur de la défenderesse, le locataire C.________
ainsi que les entrepreneurs, dont le demandeur (art. 64 al. 2 OJ). Lors de
cette réunion, après que B.________ a déclaré avoir entendu C.________ parler
d'un repreneur pour les locaux, le premier a affirmé avoir alors laissé
entendre qu'il "pourrai(t) faire un effort"; l'administrateur de la
défenderesse n'a pas précisé qu'un tel geste serait formellement conditionné
à l'acceptation dudit repreneur. Cette déclaration a eu pour effet de
"calmer" les entrepreneurs, qui ont, à l'instar du demandeur, repris les
travaux.

L'administrateur de la recourante a usé du mode conditionnel dans
l'expression de sa manifestation de volonté. Un tel mode indique que l'idée
exprimée par le verbe est subordonnée à une condition.

Il a toutefois été rappelé que l'on ne doit pas s'arrêter à une
interprétation littérale. Pour rechercher quel a été le but économique et
juridique déterminant visé par les parties, il faut examiner s'il a été
prouvé des circonstances spéciales sur la base desquelles l'intimé devait
comprendre la déclaration de volonté dans le sens que lui-même et la cour
cantonale lui ont donné.

Tout d'abord, l'administrateur de la défenderesse n'a pas dit qu'il faisait
dépendre son "effort" - soit l'octroi de son aide financière - d'une
condition précisément décrite, même si l'on peut penser, comme l'autorité
cantonale, que la recourante voulait faire allusion à l'obtention d'un
soutien bancaire.

Il convient en outre de ne pas perdre de vue que c'est le locataire de la
défenderesse qui a confié au demandeur l'exécution de travaux dans l'immeuble
de celle-ci. L'intimé n'ignorait pas que le locataire C.________ ne disposait
pas lui-même de fonds propres, puisque la défenderesse réglait directement,
jusqu'au 10 septembre 1998, toutes les factures des entrepreneurs.

Dans ce contexte, l'intimé pouvait raisonnablement penser que la défenderesse
a voulu garantir aux entrepreneurs le paiement de leurs factures pour les
travaux restant à effectuer dans l'immeuble dont elle est propriétaire.

3.5 Il appert que la défenderesse, par son engagement, n'a pas voulu aider
son locataire. Hormis le fait qu'elle n'entretenait pas de rapports
personnels particuliers avec C.________, elle avait en effet un intérêt
marqué à ce que les travaux entrepris soient terminés, dès lors que
l'aménagement d'une salle de fitness au premier étage du bâtiment apportait
incontestablement une plus-value certaine à l'immeuble. Or, la jurisprudence
voit dans l'intérêt personnel du garant, distinct de celui du débiteur
principal, plutôt un indice en faveur d'un engagement indépendant (ATF
4C.315/2001 du 5 avril 2002, consid. 2d/bb; ATF 125 III 305 consid. 2b).

De plus, l'engagement de la recourante a été pris à un moment où il était
constant que le débiteur principal ne pourrait pas s'exécuter. Avant la
séance de chantier précitée, le locataire n'avait jamais payé les factures
des entrepreneurs et l'on savait qu'il ne disposait pas de fonds propres, dès
l'instant où un crédit de construction avait dû lui être alloué pour financer
l'installation de la salle de fitness. Il s'agit là encore d'un indice de
l'existence d'un engagement autonome (arrêt 4C.19/1988 du 25 juillet 1988,
in: SJ 1988 p. 553, consid. 1c/aa).

Ces circonstances parlent en faveur de l'octroi par la défenderesse d'une
sûreté au demandeur, laquelle était indépendante de l'obligation assumée par
le locataire C.________ envers cet entrepreneur.
On peut toutefois laisser indécise la question de savoir si l'engagement de
la défenderesse constitue une promesse de porte-fort analogue au
cautionnement (cf. sur cette notion ATF 125 III 305 consid. 2b) ou une dette
solidaire, constitutive d'une reprise cumulative de dette, ainsi que l'a
retenu la cour cantonale. Le résultat est de fait le même dans les deux cas,
à savoir un engagement de la recourante de payer à l'intimé le montant de sa
créance déduite du contrat d'entreprise qui le liait au locataire C.________.

Partant, aucune violation de l'art. 18 CO ne saurait entrer en ligne de
compte.

4.
La prétendue transgression de l'art. 2 CC par la Cour civile ne fait l'objet
d'aucun développement. Le moyen, faute de motivation, est irrecevable au
regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.

5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
le jugement attaqué étant confirmé. Vu l'issue du litige, les frais et dépens
seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement
attaqué est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 30 août 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   Le greffier: