Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.131/2002
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4C.131/2002 /mks

Arrêt du 18 octobre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Favre et Zappelli, juge suppléant,
greffier Ramelet.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat, rue de la
Moya 1, 1920 Martigny,

contre

Banque X.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Siegenthaler, avocat,
avenue de la Gare 24, case postale 1108, 1870 Monthey 2.

contrat de prêt; engagement solidaire

(recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 25 février 2002)

Faits:

A.
A.a En 1993, A.________ a engagé dans son entreprise B.________. A la même
époque, il lui a vendu un appartement. Afin de financer cette vente, les
prénommés se sont adressés à la Banque X.________ (ci-après: la banque ou la
défenderesse).

Le 15 juin 1993, A.________ et B.________ ont signé un document intitulé
"Acte de crédit en compte courant pour codébiteurs solidaires", qui est ainsi
libellé:
"Les soussignés, constituant sous la dénomination
B.________ - A.________
société simple dans le sens des art. 530 et suivants du Code des obligations
et ayant pour but
compte exploitation
déclarent avoir obtenu de la
Banque X.________
pour les besoins de leur exploitation commune, l'ouverture dans ses livres
d'un crédit en compte courant jusqu'à concurrence d'un montant de
fr. 30'000.- (francs Trente mille francs)."
Le taux d'intérêts applicable au compte a été arrêté à 7,75%, plus une
commission de 0,25% par an, payable par échéances semestrielles aux 30 juin
et 31 décembre, la première fois le 30 juin 1993. L'amortissement de ce
crédit a été laissé libre, la banque se réservant la faculté de le dénoncer
au remboursement dans un délai de quatre semaines. L'art. 4 des conditions
d'exploitation du compte prescrit que le "nominal" du crédit se réduira
chaque mois de 500 fr., la première fois le 1er septembre 1993. Les chiffres
6 et 7 desdites conditions ont la teneur suivante:
" 6. Les coobligés donnent procuration à M. B.________ administrateur désigné
par l'assemblée des associés, aux fins d'exploiter le compte en effectuant
des retraits jusqu'à concurrence du crédit fixé; ils l'autorisent à signer en
leur nom toute quittance, ordre de bonification, reconnaissance de compte,
etc. Toutes les communications que la Caisse pourrait avoir à notifier aux
coobligés se feront valablement à cet administrateur, fondé de pouvoir ou à
la dernière adresse indiquée par les-intéressés.

7.  Les soussignés se déclarent personnellement et individuellement engagés
et responsables jusqu'à la liquidation intégrale du compte nonobstant tous
les changements qui pourraient intervenir. Ils renoncent expressément à se
prévaloir par exemple du fait que l'un ou l'autre des coobligés se trouverait
libéré de son engagement pour un motif quelconque (décès, départ,
dénonciation, etc.). Ils admettent notamment aussi qu'un nouvel associé soit
substitué à un autre et assume ses engagements en son lieu et place."
Le gérant de la banque a également signé cet acte.

Toujours le 15 juin 1993, B.________ et A.________ ont signé un autre
document intitulé "Demande d'argent pour un crédit/prêt", lequel comporte
notamment les mentions suivantes:
"Le/La requérant(e) soussigné(e) sollicite de la Banque X.________
l'octroi d'un    crédit     prêt d'un montant de fr. 30'000.-
Requérant(e) (en cas de pluralité de personnes écrire au verso)
Nom/prénom  B.________ - A.________    Date de naissance
.......
Rue/no  ............
NPA/Localité  .............   éjà sociétaire
Tél. privé Tél. bureau  déclaration d'adhésion sera présentée
Destination des fonds   compte exploitation
Paiement prévu pour le    de suite
(...)."
Sous la rubrique "Garanties" de ce document, il est fait mention du
cautionnement solidaire d'A.________, pour un montant de 30'000 fr.

Le 17 juin 1993, la banque a ouvert au nom de B.________ un compte courant
portant le no ____ dont le solde initial était égal à zéro. Le même jour,
trois montants ont été débités sur ce compte: 30'000 fr. (versés à
A.________), 1'326.90 fr. (à titre d'intérêts) et 75 fr. (à titre de
commission bancaire). Ce compte a été approvisionné par des mensualités de
500 fr. du mois d'août 1993 au mois de juin 1994, puis par des acomptes de
200 fr. du mois de juillet 1994 au mois de juin 1997. Les extraits bancaires
attribuent en outre plusieurs versements à A.________, soit 500 fr. le 5 mai
1994, puis six fois 200 fr. les 12 septembre 1994, 4 novembre 1994, 2 juin
1995, 25 janvier 1996, 7 novembre 1996 et 8 septembre 1997, cela par la
mention "Rembt A.________". Par la suite, un seul prélèvement de 1'500 fr. a
été enregistré, le 9 février 1994, en plus des intérêts et des commissions
régulièrement débités sur ce compte.

A.b La faillite de B.________ a été prononcée le 13 octobre 1997. La banque a
obtenu la production de sa créance dans ladite faillite à concurrence de
29'171 fr. Le 12 novembre 1998, elle s'est vu délivrer un acte de défaut de
biens pour ce montant.

Le 12 janvier 1998, W.________ s'est adressé à A.________ pour lui faire part
qu'il s'était engagé en qualité de débiteur solidaire avec B.________.
A.________ a alors déclaré n'être intervenu qu'en qualité de caution
solidaire et a contesté la validité de son engagement, les exigences de forme
pour ce cautionnement n'ayant pas été respectées. Le 23 février 1998,
W.________ a demandé le remboursement du crédit en compte courant pour le 31
mars 1998, lequel représentait un solde de 30'056 fr. 20 à l'échéance.

B.
Le 23 juillet 1999, la banque a fait notifier une poursuite à A.________.
L'opposition du poursuivi a été provisoirement levée par jugement du 11
février 2000 de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan.

Le 3 mars 2000, A.________ a ouvert action en libération de dette à
l'encontre de la banque devant les tribunaux valaisans. Il a conclu à ce
qu'il soit dit qu'il ne doit pas la somme de 29'085 fr. avec intérêts à 6%
l'an dès le 12 avril 1998 et à ce que l'opposition à la poursuite précitée
soit définitivement maintenue.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande et à ce qu'il soit dit que le
demandeur est son débiteur de la somme de 30'551 fr. avec intérêts à 6% dès
le 1er avril 1998 sur 28'000 fr., à 8.5% dès le 1er avril 1998 sur 2'151 fr.
et à 5% dès le 9 décembre 1999 sur 400 fr.

Par jugement du 25 février 2002, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté l'action d'A.________. Elle l'a condamné à payer à la
banque les sommes de 29'085 fr. avec intérêts à 6% dès le 1er octobre 1997 et
de 400 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2000. En substance, la cour
cantonale, constatant que les parties étaient en désaccord sur le sens à
donner à leurs engagements, a considéré, sur la base des preuves administrées
et des indices fournis par la procédure, que le demandeur s'était constitué
codébiteur solidaire avec B.________ vis-à-vis de la banque et qu'il n'avait
pas entendu se porter caution de B.________. Dès lors, le document intitulé
"Acte de crédit en compte courant pour codébiteurs solidaires" reflétait bien
la volonté des parties et engageait le demandeur à l'égard de la
défenderesse.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce
jour, A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Se
plaignant de la violation des art. 18 al. 1, 492 al. 1 et 493 al. 2 CO ainsi
que de l'art. 8 CC, il conclut à ce que la juridiction fédérale admette son
action en libération de dette et revoie la cause à la cour cantonale pour
qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de l'instance
cantonale.

L'intimée propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al.
1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248
ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III
78 consid. 3a).
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties,
lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine
OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni
par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid.
2c; 126 III 59 consid. 2a). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours
pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut aussi
rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en
adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour
cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c).
Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recours doit contenir les motifs à
l'appui des conclusions. Ceux-ci doivent indiquer succinctement quelles sont
les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et, en quoi
consiste cette violation. Il faut que le recourant examine la décision
attaquée et montre quel principe a été violé et pourquoi; des critiques
générales sans rapport avec un considérant dûment cité ne suffisent pas (ATF
121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 p. 749). La sanction du
non-respect de ces exigences est l'irrecevabilité, partielle ou totale, du
recours. Ce n'est que dès l'instant où une conclusion est motivée de façon
satisfaisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ que la règle selon
laquelle le Tribunal fédéral applique d'office le droit intervient (art. 63
al. 1 et 3 OJ; Poudret, COJ II, n. 3.3 ad art. 63 OJ, p. 523).

2.
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
méconnu les art. 492 al. 1 et 493 al. 2 CO. Il rappelle que la cour cantonale
a retenu que, compte tenu des difficultés financières de B.________, qui
sollicitait un crédit de 30'000 fr., la défenderesse excluait de lui prêter
cette somme sans l'intervention du demandeur. Celui-ci en déduit que la
banque devait considérer que son engagement ne pouvait répondre qu'à la
définition du cautionnement, à l'exclusion d'un engagement de débiteur
solidaire.

Or l'évocation de ces seuls faits ne permet pas de corroborer le raisonnement
du recourant.

La cour cantonale a constaté en fait, sans commettre d'arbitraire, que la
banque avait raisonnablement pu penser que les parties étaient en relations
d'affaires qui allaient au-delà du seul achat d'un appartement.
L'intervention du recourant pouvait ainsi objectivement apparaître non
seulement comme une garantie, au sens technique, de l'engagement de
B.________ vis-à-vis de la banque, mais aussi comme l'engagement indépendant
d'une personne directement intéressée par l'octroi du crédit. Dans la mesure
où le recourant, en page 7 in initio de son recours, pose, comme prémisse de
son raisonnement, que l'on "doit considérer que l'engagement d'A.________
était, de façon reconnaissable pour la banque, de garantir la solvabilité du
débiteur B.________", il s'appuie sur des faits différents de ceux retenus
par la cour cantonale.

Au demeurant, si la garantie proprement dite de la bonne exécution des
engagements d'un tiers ne peut prendre que la forme d'un cautionnement (art.
492 CO) ou d'un contrat de porte-fort (ou de garantie) (art. 111 CO), rien
n'empêche un créancier de se prémunir contre le risque de ne pas être
remboursé en recourant à d'autres formes juridiques, telles que, par exemple,
l'engagement aux côtés du débiteur d'un codébiteur solidaire, au sens de
l'art. 143 CO. Dès lors, le seul fait que la banque n'ait pas voulu avancer
de l'argent à B.________ en se contentant de sa seule promesse de
remboursement n'implique pas, en soi, que l'engagement du demandeur ne
pouvait se réaliser que sous la forme d'un cautionnement.

Le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.
Dans un deuxième moyen, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir
violé l'art. 18 CO.

3.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle,
le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid.
1b). Il faut rappeler qu'un accord peut résulter non seulement de
déclarations expresses concordantes, mais aussi d'actes concluants (art. 1
al. 2 CO).

Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure
relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 118 II 58
consid. 3a). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et
réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui ne
peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid.
3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est
divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements
selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de
l'ensemble des circonstances (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59
consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il doit être rappelé que le principe
de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa
volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et les références
doctrinales).
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le
Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF
127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid.
2e/aa p. 379). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se
fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les
circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa;
124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de
sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur
d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter
d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le
sens de l'accord conclu (ATF 128 III 212 consid. 2b/bb; 127 III 444 consid.
1b).

3.2 En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que les déclarations
contradictoires des parties ne permettaient pas à elles seules d'établir
l'intention commune des cocontractants lors de la signature de l' "Acte de
crédit en compte courant pour codébiteurs solidaires" et de la "Demande
d'argent pour un crédit/prêt" et qu'il s'agissait dès lors d'interpréter les
conventions précitées selon le principe de la confiance.
Dans une première branche du moyen, le recourant fait valoir que les juges
cantonaux se contredisent lorsqu'ils admettent que le texte des engagements
est clair, alors qu'ils reconnaissent par ailleurs que les parties ont conclu
des engagements contradictoires.
Cette critique est infondée, déjà en raison du fait que le jugement attaqué
ne comporte pas de contradiction. La cour cantonale a admis, après avoir
analysé les textes souscrits par les parties ainsi que les déclarations
contradictoires de celles-ci, que c'était le texte, en soi clair, de
l'engagement intitulé "Acte de crédit en compte courant pour codébiteurs
solidaires" qui reflétait bien la volonté des plaideurs, et non le texte
intitulé "Demande d'argent pour un crédit/prêt". C'est ce dernier texte qui
était contradictoire, dans la mesure où il mentionnait la personne du
demandeur à la fois comme emprunteur et comme caution de son propre emprunt
(cf. jugement attaqué, p. 11, 1er et 2e alinéa).
Dans ce contexte, il est exclu de faire grief à la cour cantonale de s'être
tenue à un texte parce qu'elle le qualifiait de clair, d'autant qu'elle a
recherché, au terme d'une analyse minutieuse sur près de trois pages (cf.
jugement précité, consid. 2c et 2d, p. 10-13), si ce texte correspondait bien
à la volonté des parties.
Cette branche du grief est privée de fondement.

3.3 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il
importait peu que seul l'un des titulaires du compte fût mentionné dans son
intitulé et ait été informé des mouvements financiers. A ses yeux, la Cour
civile aurait dû admettre, dans son interprétation, que la banque devait,
conformément aux principes comptables généralement admis, faire figurer tous
les codébiteurs du compte dans ses documents.

Il est vrai que la cour cantonale n'a pas spécialement analysé ce point, mais
elle a rappelé en fait les déclarations des témoins C.________ et D.________,
selon lesquels, avant l'introduction d'un système informatique unifié en
1995, certains établissements bancaires n'étaient pas en mesure d'enregistrer
deux débiteurs pour le même compte (consid. 1d du jugement cantonal). Le
recourant table donc sur un fait, la mention obligatoire de tous les
débiteurs d'un compte, qui n'est pas admis par l'autorité cantonale, ce qui
rend son argumentation irrecevable dans cette mesure. La cour cantonale a
d'ailleurs aussi expliqué que cette absence de mention n'était pas
déterminante, car, selon l'acte de crédit, B.________ était légitimé à
représenter le demandeur à l'égard de la banque.

Cette branche du moyen doit derechef être rejetée.

3.4 Pour le recourant, ce serait enfin à tort que la cour cantonale n'a pas
tenu pour déterminants, dans son interprétation du contrat, les termes
utilisés par C.________, ancien gérant de la défenderesse. Celui-ci aurait
parlé, au sujet de l'intervention du recourant, de sûreté et de garantie en
se référant à un engagement soumis à une exigence de forme qualifiée. De
plus, B.________ aurait aussi utilisé le terme de caution à propos de
l'obligation contractée par le recourant, ce dont les juges cantonaux
auraient omis de tenir compte.

Cette critique est gratuite. La cour cantonale n'a pas ignoré les termes
utilisés par C.________. Elle ne les a cependant pas jugés déterminants,
d'une part au vu de l'ancienneté des faits relatés, huit ans plus tard, par
le témoin, d'autre part pour le motif que ces termes peuvent recouvrir des
constructions juridiques diverses et qu'ils ne contredisent pas les autres
déclarations du même témoin. Celui-ci a expliqué qu'il fallait que le
recourant, lequel offrait une bonne garantie de remboursement, intervienne au
contrat du fait du risque présenté par l'engagement du seul B.________. Les
termes employés et ces explications sont compatibles avec le choix de
désigner le demandeur comme débiteur solidaire, ce qui représentait une
sûreté de premier ordre pour le créancier.

Quant à la teneur du courrier adressé par B.________ le 21 novembre 2000 au
Juge de district, le jugement explique de façon convaincante que son auteur
n'avait qu'une idée très vague de la signification des expressions qu'il
employait. Le recourant se borne au demeurant à se référer à ladite lettre
sans critiquer l'appréciation qu'en a faite la cour cantonale.
Cette dernière branche du grief doit être rejetée, à supposer qu'elle soit
recevable.

4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu le but protecteur
de l'art. 493 CO. Il prétend que si l'on devait suivre les juges cantonaux,
cette disposition légale aurait été éludée par la banque, laquelle se serait
contentée de faire souscrire un engagement de débiteur solidaire pour
garantir la dette d'un tiers, alors qu'elle savait que le prétendu débiteur
solidaire n'intervenait en réalité qu'à titre accessoire.

A nouveau, le recourant échafaude un raisonnement sur des faits non retenus.
Il n'est en effet pas établi que la défenderesse ait su que le demandeur
n'intervenait qu'à titre accessoire. La cour cantonale a au contraire admis
que C.________ était en droit de penser que le texte dudit acte de crédit
reflétait bien la volonté commune des parties, dont les relations d'affaires
dépassaient le seul cadre de l'achat de l'appartement pour lequel un crédit
était sollicité.

Ce moyen est privé de tout fondement, si tant est qu'il soit recevable.

5.
Dans un dernier moyen, le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CC.
Il rappelle que dans la présente action en libération de dette, c'est au
défendeur à l'action, qui se prétend créancier, et non au demandeur, qu'il
appartient de prouver l'existence et l'exigibilité de la dette. Il fait grief
à la cour cantonale d'avoir renversé de façon inadmissible le fardeau de la
preuve en reprochant au demandeur de n'avoir pas établi que la volonté
commune des parties à l'acte de crédit en compte courant n'était pas conforme
au texte clair de l'acte.

5.1 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125
III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III
219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire - et
détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences
de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a; 126 III 189 consid. 2b;
125 III 78 consid. 3b). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles
sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées. Elle n'empêche pas
le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des
preuves. L'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut forger sa conviction
(ATF 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c).
Il est également de jurisprudence que la répartition du fardeau de la preuve
est fonction des prétentions exercées, et non du rôle des parties au procès
(cf. par exemple ATF 110 II 20 consid. 1). Partant, l'action en libération de
dette de l'art. 83 al. 2 LP ne conduit pas à un renversement du fardeau de la
preuve (ATF 118 II 521 consid. 3b).

En l'espèce, la critique du recourant pourrait avoir quelque consistance si
la cour cantonale s'était bornée, pour conclure au rejet de la demande, à
écarter les arguments du demandeur, qui prétendait n'avoir voulu s'engager
que comme caution de B.________. Mais ce n'est pas ainsi que les juges
cantonaux ont procédé. Statuant sur la base des témoignages, des déclarations
du demandeur et des indices recueillis en procédure, ils ont retenu que le
texte du contrat de crédit en compte courant était clair, qu'il n'était pas
contredit par le comportement ultérieur des parties et qu'il y avait lieu de
s'y tenir. La Cour civile a donc considéré que l'engagement du demandeur
était bien celui d'un débiteur solidaire. Il n'y a là aucun renversement du
fardeau de la preuve.

Le moyen pris de la violation de l'art. 8 CC est dénué de fondement.

6.
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, le jugement attaqué étant confirmé. Les frais de la procédure
seront mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci devra en outre
verser à l'intimée une indemnité pour ses dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement
attaqué est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 octobre 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: