Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.91/2002
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2A.91/2002/viz

Arrêt du 22 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Merkli,
greffière Rochat.

A.________, recourant,

contre

Conseil fédéral, 3003 Berne.

abrogation de l'art.  47 al. 2 ORTV

(recours de droit administratif contre l'ordonnance du Conseil fédéral du 27
juin 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

Le 27 juin 2001, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur la radio et la
télévision du 6 octobre 1997 (RS 784.401; ORTV). En particulier, il a abrogé
l'art. 47 al. 2 ORTV. Cette modification, qui a été publiée au Recueil
officiel des lois fédérales du 17 juillet 2001 (RO 2001, p. 1680), est entrée
en vigueur le 1er août 2001.
Par recours du 7 janvier 2002, mis à la poste le 7 février 2002, A.________
demande l'annulation de l'abrogation de l'art. 47 al. 2 ORTV.
Comme cela a été expliqué au recourant par lettre du Président de la IIe Cour
de droit public du 8 février 2002, le recours de droit administratif est
exclu contre une ordonnance du Conseil fédéral ou une modification de
celle-ci. En particulier, le recours de droit administratif n'est ouvert qu'à
l'encontre de décisions individuelles; ce moyen ne permet pas de s'en prendre
à une ordonnance de portée générale (art. 97 OJ; sur les autorités dont les
décisions peuvent être attaquées, cf. également art. 98 OJ). Par ailleurs, le
recours de droit public est d'emblée exclu, puisqu'il n'est recevable qu'à
l'encontre d'une décision ou d'un arrêté cantonal (art. 84 OJ). Enfin, et de
toute façon, le délai de recours de trente jours est largement dépassé (art.
89 et 106 OJ).
Reste réservé le droit du recourant de contester une décision le concernant
personnellement et de faire valoir, dans ce cadre, après épuisement des
autres voies de recours, le grief d'inconstitutionnalité de la modification
susmentionnée du 27 juin 2001.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière, cela dans la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, le recours étant manifestement irrecevable. Un
émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, en tenant compte de
sa manière de procéder et du fait que, dûment informé de l'irrecevabilité de
son recours, il l'a néanmoins maintenu, par lettre du 19 février 2002 (art.
156 al. 1 et 153a OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Conseil fédéral.

Lausanne, le 22 février 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: