Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.81/2002
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2A.81/2002 /mks

Arrêt du 11 juillet 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Merkli et Berthoud, juge suppléant,
greffier Addy.

Z. ________ SA,
Y.________,
X.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Philippe Pont, Avocat, Case postale 788,
3960 Sierre,

contre

Service de l'agriculture du canton du Valais, 1950 Sion,
Commission cantonale de recours en matière de contributions agricoles du
canton du Valais, Palais du gouvernement, 1951 Sion,
Commission de recours DFE, 3202 Frauenkappelen.

contributions agricoles

recours de droit administratif contre la décision de la Commission de recours
DFE du 11 janvier 2002

Faits:

A.
X. ________et Y.________, propriétaires de vignes, ont régulièrement rempli,
depuis 1993, respectivement 1994, les déclarations officielles pour les
paiements directs versés dans l'agriculture. Au printemps 1999, ils ont reçu
du Service de l'agriculture du canton du Valais (ci-après: le Service
cantonal) les formulaires intitulés "relevé des structures agricoles"
destinés à l'octroi des paiements directs pour l'année 1999. Le 17 mai 1999,
ces formulaires ont été complétés au nom des enfants de X.________ et
Y.________, constitués en société simple. Le 23 novembre 1999, le Service
cantonal a refusé de reconnaître la société simple comme exploitante au motif
que deux des enfants étaient mineurs. Les demandes de paiements directs ont
donc été enregistrées, comme les années précédentes, au nom de X.________et
Y.________.

Par décisions des 11 et 12 décembre 1999, le Service cantonal a fixé le
montant des paiements directs 1999 en faveur de Y.________ à fr. 3'368.- et a
informé X.________ que sa fortune et son revenu empêchaient l'octroi de toute
contribution. Le 3 janvier 2000, X.________et Y.________ ont interpellé le
Service cantonal pour savoir s'ils pouvaient modifier la déclaration de
l'année 1999 et l'établir au nom de Z.________ SA, société d'exploitation des
vignes qui avait bénéficié antérieurement des paiements directs et qui ne
serait pas pénalisée par son revenu ou sa fortune. Cette requête a été
rejetée le 8 février 2000 par le Service cantonal et, sur recours, le 6
juillet 2000 par la Commission cantonale de recours en matière de
contributions agricoles du canton du Valais (ci-après: la Commission
cantonale de recours), que les intéressés, ainsi que Z.________ SA, avaient
saisie en concluant principalement à ce que les paiements directs 1999 soient
octroyés à Z.________ SA, subsidiairement à X.________et Y.________, sans
limitation fondée sur leur revenu ou leur fortune.

B.
Statuant le 11 janvier 2002, la Commission fédérale de recours du Département
fédéral de l'économie (ci-après: la Commission fédérale de recours) a rejeté
le recours formé par Z.________ SA, Y.________ et X.________ contre la
décision de la Commission cantonale de recours du 6 juillet 2000. Elle a
retenu en substance que Z.________ SA ne pouvait pas bénéficier de paiements
directs dès lors qu'elle était dépourvue d'existence juridique au sens du
droit agricole avant le 1er janvier 1999 et qu'elle n'avait jamais perçu en
son nom de paiements directs avant cette date. En outre, le plafonnement des
paiements directs aux personnes physiques en fonction de leur situation
financière n'était pas constitutif d'une inégalité de traitement par rapport
aux personnes morales non soumises à une telle limitation en 1999.

C.
Agissant le 13 février 2002 par la voie du recours de droit administratif,
Z.________ SA, Y.________ et X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, d'annuler la décision de la Commission cantonale de
recours et d'ordonner le versement de la totalité des paiements directs 1999
et 2000, principalement à Z.________ SA, subsidiairement à Y.________ et
X.________. Ils invoquent la violation des art. 70 de la loi fédérale du 29
avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1; LAgr) et 73 al. 4 de l'ordonnance du
7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (RS
910.13; OPD), ainsi que la violation des principes de la bonne foi, de la
proportionnalité, de l'interdiction du formalisme excessif, de la loyauté en
affaires, de l'égalité de traitement et de la protection contre l'arbitraire.

La Commission fédérale de recours se réfère aux considérants de sa décision
du 11 janvier 2002 et le Service cantonal renonce à formuler des
observations. Le Secrétariat général du Département fédéral de l'économie
conclut implicitement au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid. 1 p.
67, 56 consid. 1 p. 58, 46 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée).

1.1 Conformément aux art. 97 et 98 lettre e OJ, la voie du recours de droit
administratif est ouverte contre les décisions de la Commission de recours du
Département fédéral de l'économie. Déposé en temps utile et dans les formes
prescrites par la loi, le présent recours est donc en principe recevable en
vertu des art. 97 ss OJ.

1.2 Dans le cadre d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral
peut seulement annuler la décision de la Commission fédérale de recours, mais
non celle de la Commission cantonale de recours. Les conclusions des
recourants tendant à l'annulation de cette dernière décision ne sont donc pas
recevables. En outre, faute de décision des autorités cantonales pour l'année
2000, le versement de paiements directs pour cette année ne saurait être
ordonné et c'est seulement dans la mesure où les recourants demandent le
versement des paiements directs afférents à l'année 1999 qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur leurs conclusions.

2.
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du
droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen
(ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60; 126 V 252 consid. 1a p. 254; 125 III 209
consid. 2 p. 211). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties
invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour
d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in
fine OJ; ATF 127 II 264 consid. 1b p. 268, 8 consid. 1b p. 12; 125 II 497
consid. 1b/aa p. 500 et les arrêts cités).

En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 126 II 196 consid. 1 p.
198). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de
l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la
matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

3.
3.1 Selon l'art. 70 al. 1 LAgr, en vigueur depuis le 1er janvier 1999, la
Confédération octroie aux exploitants d'entreprises paysannes cultivant le
sol des paiements directs généraux et des contributions écologiques s'ils
prouvent qu'il fournissent les prestations écologiques requises. A teneur de
l'art. 2 al. 2 lettre a OPD, également entré en vigueur le 1er janvier 1999,
les personnes morales n'ont pas droit aux paiements directs. L'art. 73 al. 4
OPD dispose toutefois, au chapitre des dispositions transitoires, que les
personnes morales touchent des paiements directs jusqu'au 31 décembre 2000.
Les art. 22 et 23 OPD plafonnent dès le 1er janvier 1999 les paiements
directs en fonction du revenu et de la fortune déterminants des exploitants.

3.2 L'autorité intimée a estimé que Z.________ SA ne pouvait pas bénéficier
des paiements directs afférents à l'année 1999 pour les motifs qu'elle ne
pouvait pas être reconnue en qualité d'exploitante au sens de l'ordonnance du
7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes
d'exploitation (RS 910.91; OTerm) et qu'elle n'avait pas perçu de tels
paiements en son nom avant le 1er janvier 1999.

Les recourants font valoir que Z.________ SA doit au contraire bénéficier des
paiements directs 1999 en sa qualité d'exploitante des parcelles viticoles
propriété de X.________et Y.________; ils exposent que la société a
régulièrement encaissé et comptabilisé les paiements directs antérieurs et
qu'elle a assuré, en contrepartie, les prestations écologiques d'intérêt
général que le législateur attendait d'elle. Ils soutiennent en outre que la
qualité d'exploitation reconnue au sens de la législation agricole de
Z.________ SA ne peut être déterminée par l'ordonnance sur la terminologie
agricole, qui ne déploie aucun effet juridique avant le 1er janvier 1999 et
qui est inapplicable aux situations transitoires réglementées par l'art. 73
al. 4 OPD. Enfin, l'exigence d'avoir déjà perçu des paiements directs au nom
de Z.________ SA avant le 1er janvier 1999 pour pouvoir bénéficier de telles
prestations en 1999 et 2000 serait dépourvue de base légale.

3.3 Avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1999, de la loi sur
l'agriculture, les personnes morales pouvaient en principe percevoir des
paiements directs. L'ordonnance du 26 avril 1993 instituant des paiements
directs complémentaires dans l'agriculture (RO 1993 II 1574) prévoyait
certaines restrictions liées notamment au nombre d'unités de main-d'oeuvre
(cf. art. 4 lettre a). La société Z.________ SA n'ayant jamais formulé de
demande de paiements directs en son nom avant 1999, il n'est pas possible de
déterminer si elle remplissait ou non les conditions mises à l'obtention de
telles prestations. A cet égard, l'encaissement et la comptabilisation des
contributions versées à Y.________ et X.________ ne sont pas déterminants. Le
transfert des paiements directs octroyés à Y.________ et X.________, dûment
reconnus comme exploitants, ne saurait conférer à Z.________ SA la qualité
d'exploitante au sens de la législation agricole.

3.4 La disposition transitoire de l'art. 73 al. 4 OPD a pour but d'atténuer
les conséquences financières de la perte du droit aux paiements directs subie
par les personnes morales qui en bénéficiaient avant le 1er janvier 1999.
Elle doit permettre à ces sociétés d'anticiper les conséquences financières
imposées par la nouvelle loi. Or, seules les personnes morales ayant
effectivement perçu des paiements directs sous l'ancien droit subissent une
telle perte. Dans ces conditions, il est conforme au but de la disposition
transitoire de subordonner l'application de l'art. 73 al. 4 OPD à la
perception effective de contributions avant le 1er janvier 1999.

Les griefs des recourants fondés sur une violation des art. 70 LAgr et 73 al.
4 OPD sont dès lors infondés.

4.
4.1 Les recourants soutiennent que l'autorité intimée a violé les principes de
la protection de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'interdiction du
formalisme excessif, en tenant rigueur à X.________et Y.________ d'avoir
rempli les formulaires de demande en leurs propres noms, et non pas au nom de
Z.________ SA, alors que les paiements directs auraient, selon leurs
allégations, toujours été opérés sur un compte de la société.
L'administration aurait ainsi laissé subsister une apparence de droit selon
laquelle les paiements directs continueraient à être versés en faveur de
Z.________ SA et son refus pour l'année 1999 violerait la loyauté en
affaires.

4.2 Cette argumentation ne saurait être suivie. X.________et Y.________ ont
régulièrement rempli les demandes de paiements directs en leur nom, de 1993,
respectivement 1994, à 1998, en leur qualité de propriétaires des vignes
exploitées par Z.________ SA. Ce n'est qu'en 1999, dès l'entrée en vigueur
d'une législation plus rigoureuse en matière de plafonnement des paiements
directs, que les intéressés n'ont plus rempli eux-mêmes les formulaires de
demande de prestations mais ont invité leurs enfants, non soumis aux
limitations de revenu et de fortune, à le faire à leur place. Ils pensaient
ainsi pouvoir continuer à obtenir de pleins paiements. Si les formulaires de
demande antérieurs avaient réellement été remplis par erreur, en raison d'un
défaut formel mineur, comme ils l'allèguent, au nom de X.________et
Y.________ - et non pas au nom de Z.________ SA -, nul doute qu'ils auraient
été complétés en 1999 au nom de la société. Le souci des intéressés n'était
cependant pas d'obtenir la reconnaissance de la qualité d'exploitante de
Z.________ SA, mais d'échapper au plafonnement des contributions en raison du
niveau de leur revenu et de leur fortune. L'interpellation qu'ils ont
adressée le 3 janvier 2000 au Service cantonal pour savoir s'ils pouvaient
modifier les demandes de paiements directs 1999 pour en faire profiter
Z.________ SA relève d'ailleurs de la même préoccupation. Quant à l'autorité
intimée, elle n'a formulé aucun reproche aux recourants sur la manière
adoptée pour solliciter les paiements directs; elle s'est bornée à tirer les
conséquences de leurs choix.

4.3 De surcroît, c'est à tort que les recourants soutiennent que les
contributions fédérales ont été régulièrement versées à Z.________ SA. Elles
ont en effet été payées aux requérants X.________et Y.________, sur un compte
bancaire communiqué par les bénéficiaires. Comme il l'a relevé dans sa
détermination du 5 avril 2000 adressée à la Commission cantonale de recours,
le Service de l'agriculture du canton du Valais a versé les contributions sur
le compte bancaire indiqué, sans se soucier de savoir si le titulaire de ce
compte était une société ou un particulier. Au demeurant, la décision
d'allocation d'un montant de fr. 3'368.- à Y.________ du 11 décembre 1999
mentionne que cette somme sera versée tout prochainement sur son compte
bancaire et non sur celui de Z.________ SA.

La décision de X.________et Y.________ de faire bénéficier Z.________ SA des
contributions qui leur ont été octroyées personnellement ne permet ainsi pas
de conclure que l'administration cantonale aurait dû considérer Z.________ SA
comme la créancière des paiements directs, ce d'autant moins qu'elle ignorait
la destination finale et la manière de comptabiliser ceux-ci. En tout état de
cause, l'administration cantonale n'a pas pu créer l'apparence de droit dont
les recourants se réclament.

5.
5.1 Les recourants invoquent enfin une violation des principes de l'égalité de
traitement et de la protection contre l'arbitraire. D'une part, ils font
valoir qu'en supprimant le versement des paiements directs en 1999,
l'administration cantonale aurait procédé à un changement de pratique
inadmissible à l'égard de Z.________ SA, le régime applicable à ces
contributions n'ayant pas subi de modification en 1999 et 2000 en ce qui
concerne les sociétés anonymes. D'autre part, ils estiment que X.________et
Y.________ peuvent, comme personnes physiques, se plaindre d'une inégalité de
traitement, dans la mesure où ils sont soumis dès le 1er janvier 1999 au
plafonnement des paiements directs en fonction de leur revenu et de leur
fortune, tandis que les sociétés de capitaux continuent à bénéficier jusqu'au
31 décembre 2000, dans le cadre du régime transitoire mis en place pour
elles, de prestations calculées indépendamment de leur situation financière.

5.2 Selon la jurisprudence rendue sous l'angle de l'art. 4 aCst., le principe
de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) est étroitement lié à celui de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Ainsi, une décision est
arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou
n'a ni sens ni but, alors qu'elle viole le principe de l'égalité de
traitement, lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 127 I 185
consid. 5 p. 192; 125 I 173 consid. 6b p. 178 et les références citées).

Un régime transitoire a essentiellement pour but d'assurer des délais
d'adaptation aux personnes qui ont été soumises à la réglementation ancienne
ou de leur permettre de maintenir les dispositions qu'elles ont prises de
bonne foi, en fonction de cette réglementation, et sur lesquelles il ne leur
est pas facile de revenir (cf. arrêt 1P.23/2000 du 8 novembre 2000 reproduit
in SJ 2001 I 413, consid. 5b p. 420 et les arrêts cités). Un tel régime
introduit inévitablement des différences entre des situations qui ont pris
naissance, respectivement, avant ou après certaines dates; dans ce domaine,
pour autant que les modalités retenues ne comportent pas de distinctions
arbitraires ou contraires à la garantie de l'égalité de traitement (cf. ATF
123 II 433 consid. 9 p. 446/447; arrêt du 30 septembre 1988 in RSAS 33/1989
p. 313, consid. 4f p. 326), le législateur dispose d'un large pouvoir
d'appréciation.

5.3 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.3), les
paiements directs n'ont pas été versés à Z.________ SA mais à X.________et
Y.________, les griefs tirés de la violation des principes de l'égalité de
traitement et de l'interdiction de l'arbitraire invoqués par Z.________ SA ne
sont pas fondés.

En outre, la différence de traitement instaurée, au plan du droit
transitoire, entre personnes physiques et personnes morales, repose sur le
régime juridique différent réservé à ces deux catégories de personnes. Dès le
1er janvier 2001, les personnes morales n'ont en effet plus droit aux
paiements directs, indépendamment de leur situation financière, alors que les
personnes physiques peuvent continuer à en bénéficier, dans les limites des
art. 22 et 23 OPD. En revanche, durant la période transitoire 1999 et 2000,
les personnes morales ont droit au versement des paiements directs sans égard
à leur revenu ou à leur fortune. Cet avantage est justifié par le fait que,
contrairement aux personnes physiques, les personnes morales concernées, à
savoir celles dont la situation financière aurait empêché le versement de
tout ou partie des paiements directs pendant les années 1999 et 2000, ne
peuvent définitivement plus bénéficier de telles contributions à partir du
1er janvier 2001, et cela quelle que soit l'évolution de leur situation de
revenu ou de fortune après cette date. La réglementation critiquée ne traite
donc pas de manière dissemblable des situations identiques mais introduit,
pendant un laps de temps limité, un régime distinct qui trouve sa
justification dans le fait qu'il est lui-même fondé sur des situations
objectivement différentes. La réglementation en cause n'est ainsi pas
constitutive d'inégalité de traitement et échappe au grief d'arbitraire.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156
al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de fr. 2'000.- est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Service de l'agriculture et à la Commission cantonale de recours en matière
de contributions agricoles du canton du Valais, à la Commission de recours
DFE ainsi qu'au Département fédéral de l'économie publique.

Lausanne, le 11 juillet 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: