Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.621/2002
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2A.621/2002/sch

Arrêt du 23 juillet 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Betschart, Juge présidant,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

C.X.________,
représenté par Me Georges Reymond, avocat, avenue
de la Gare 18, case postale 1256, 1001 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Regroupement familial

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 21 novembre 2002).

Faits:

A.
Ressortissants turcs, A.X.________ et B.X.________ ont eu en Suisse un enfant
C.X.________, né le 9 février 1983. B.X.________ est rentrée en Turquie avec
son fils en juin 1984. La grand-mère paternelle de C.X.________ l'aurait
élevé tant que sa santé le lui a permis. En 2000 cependant, elle serait allée
vivre en Allemagne où elle a une partie de sa famille, laissant en Turquie
son petit-fils qui avait plus de 17 ans.

En août 2000, A.X.________, titulaire d'une autorisation d'établissement, a
entrepris des démarches pour recevoir son fils C.X.________ durant trois
mois. C.X.________ est arrivé en Suisse le 3 septembre 2000. Le 23 octobre
2000, il a déposé une demande d'autorisation de séjour valable un an au titre
du regroupement familial.

Par décision du 16 janvier 2002, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer à C.X.________ une
autorisation d'établissement au titre du regroupement familial ou pour
quelque motif que ce fût. Il a imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès
la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Le
Service cantonal a considéré en particulier que la demande de C.X.________
n'était pas conforme au but de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), à
savoir permettre aux divers membres d'une même famille (plus particulièrement
aux parents et aux enfants) de vivre ensemble. Il a estimé que la demande de
regroupement familial se fondait en réalité sur des raisons économiques.

B.
Par arrêt du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de C.X.________
contre la décision du Service cantonal du 16 janvier 2002, confirmé ladite
décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 décembre 2002 pour
quitter le canton de Vaud. Il a repris, en la développant, l'argumentation de
l'autorité inférieure.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, C.X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 21
novembre 2002. Il se plaint de violation du droit fédéral et d'abus du
pouvoir d'appréciation. Il reproche en particulier à l'autorité intimée
d'avoir enfreint les art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH. Le recourant fait valoir
que sa situation est exceptionnelle. Il prétend qu'il n'a plus aucune attache
en Turquie. Il relève avoir toujours gardé des contacts étroits avec son
père. Des démarches auraient déjà été entreprises plusieurs années auparavant
pour qu'il puisse venir en Suisse, mais elles n'auraient pas abouti et il n'y
avait alors aucune urgence.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal
s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.

L'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration, propose le rejet du recours.

D.
Par ordonnance du 31 janvier 2003, le Président de la IIe Cour de droit
public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47).

1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b chiffre 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une
telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62/63).

1.2 D'après l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, si un étranger possède
l'autorisation d'établissement, ses enfants célibataires âgés de moins de
dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement
aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Lors de l'examen de la
recevabilité du recours au regard de cette disposition, c'est l'âge de
l'enfant au moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est
déterminant (ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262).

Lorsqu'est intervenue la demande de regroupement familial litigieuse,
A.X.________ était titulaire d'une autorisation d'établissement et
C.X.________ n'avait pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. Le recours est
donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE.

1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la
loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

2.
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision émanant
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules
sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir
d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles
essentielles de procédure (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221; 121 II 97
consid. 1c p. 99). Sur le plan juridique, le Tribunal fédéral vérifie
d'office l'application du droit fédéral qui englobe les droits
constitutionnels (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p.
388) - en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir
d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, le
Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt attaqué, le
droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c
chiffre 3 OJ).

3.
3.1 L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE a pour but de permettre à l'ensemble de
la famille, parents et enfants, de se rejoindre et de vivre en commun (à la
condition évidemment que les deux parents soient encore en vie). Il vise donc
avant tout le cas où la relation entre les parents est intacte. La seule
condition prévue explicitement par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est que
les enfants vivent auprès de leurs parents. Toutefois, d'autres exigences
doivent être tirées de la loi, de sorte que cette disposition ne confère pas
de droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à
l'étranger.
L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE protège aussi les relations entre les
parents vivant séparés et leurs enfants mineurs. Toutefois, celui des parents
qui a librement décidé de partir à l'étranger ne peut en tirer un droit de
faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins
étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent
soin et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le
regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe pas un droit
inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent se
trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le
parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et que la
nécessité de sa venue soit établie. A cet égard, il ne faut pas tenir compte
seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire
les conditions futures, peuvent également être déterminants. Le refus d'une
autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral
lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent
lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une
modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne
s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de
maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367
et les références). Ainsi, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant
ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses
parents établis en Suisse, constitue un indice d'abus du droit conféré par
l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des autres
circonstances du cas, notamment des raisons de l'attribution de l'enfant au
parent résidant à l'étranger, de celles de son déplacement auprès de l'autre
parent, de l'intensité de ses relations avec celui-ci et des conséquences
qu'aurait l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la
famille (ATF 119 Ib 81 consid. 3a p. 88/89; 115 Ib 97 consid. 3a p. 101).

3.2 A.X.________ a lui-même expliqué que sa femme n'avait pas pu s'adapter au
mode de vie suisse et qu'elle était par conséquent retournée dans sa patrie
avec leur fils C.X.________ en juin 1984. Il n'a invoqué aucune raison qui
l'aurait empêché de rentrer en Turquie avec sa famille, de sorte qu'il y a
lieu de considérer qu'il a pris librement la décision de vivre séparé de sa
femme et de son fils en restant en Suisse. Il s'est d'ailleurs mis en ménage
avec une autre femme qui lui a donné deux enfants, en 1986 et 1994. Les
chances de voir la famille formée par C.X.________ et ses deux parents se
reconstituer doivent dès lors être considérées comme nulles bien que les
époux X.________ n'aient pas divorcé.

En outre, A.X.________, qui vit en Suisse depuis 1980, n'a entrepris de faire
venir son fils C.X.________ dans ce pays qu'après une séparation de seize ans
et alors que ce dernier, âgé de dix-sept ans et demi environ, était presque
majeur. Il est vrai que le recourant prétend que des démarches antérieures
effectuées dans le même but auraient échoué, mais il n'en existe aucune
preuve au dossier. Quant aux arguments, invoqués devant le Tribunal
administratif, selon lesquels A.X.________ ne disposait pas des moyens
financiers ni de la place nécessaire, voire du temps indispensable, pour son
fils C.X.________, ils ne sont pas convaincants. En effet, pendant ce temps,
A.X.________ constituait une nouvelle famille avec sa compagne, dont il avait
deux enfants. Il apparaît dès lors que ce sont des raisons de convenance
personnelle et matérielles qui ont déterminé la date du dépôt de la demande
de regroupement familial en faveur de C.X.________. Or, de tels motifs ne
sauraient être pris en considération dans l'application de l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE.

Le recourant n'avait vécu que ses seize premiers mois avec son père lorsqu'il
est arrivé en Suisse pour un séjour "touristique". A.X.________ prétend avoir
rencontré son fils C.X.________ en Turquie pendant des vacances et avoir
maintenu le contact en lui téléphonant régulièrement et en lui envoyant de
l'argent. Ces contacts - dont il n'existe pas trace au dossier - n'attestent
pas une relation spécialement étroite entre C.X.________ et son père. En
particulier, le recourant n'est jamais venu voir son père en Suisse afin de
créer des liens pour s'y intégrer plus facilement. Par ailleurs, en Turquie,
même s'il n'a pas de famille à l'exception de sa mère, avec laquelle il
n'aurait plus de relations, il n'est certainement pas aussi isolé qu'il le
prétend, d'autant plus qu'il a été élevé dans un village et non pas dans
l'anonymat d'une grande ville. En outre, arrivé à environ seize mois dans sa
patrie, il y a passé toute sa jeunesse, ce qui est capital, car c'est à cette
époque de la vie que se forge la personnalité en fonction notamment de
l'environnement culturel. C'est dire aussi les problèmes d'intégration qu'il
pourrait rencontrer en Suisse, alors qu'il a dû garder avec son pays
d'origine des attaches culturelles et sociales. De plus, au moment où
C.X.________ a présenté la demande de regroupement familial litigieuse, il
était presque majeur et devait pouvoir se débrouiller plus ou moins seul,
comme il a dû le faire durant la fin de son séjour en Turquie. Même si sa
grand-mère paternelle ne pouvait plus s'occuper de lui, il n'y avait pas de
raison impérative justifiant sa venue en Suisse. En outre, rien ne menaçait
la poursuite de ses contacts avec son père.

Le recourant a déposé sa demande de regroupement familial à passé dix-sept
ans et demi soit à une époque où, la scolarité obligatoire étant terminée, il
faut se tourner vers la vie professionnelle. Il apparaît dès lors que son
objectif était de bénéficier de meilleures conditions de vie et de travail en
Suisse. Ce but économique ressort d'ailleurs de l'ensemble du dossier. Ainsi,
à une lettre du Service cantonal du 17 janvier 2001, A.X.________ a répondu
que le recourant revenait en Suisse pour y continuer ses études, s'il en
avait les capacités, ou pour y faire carrière. De même, à une lettre du
Service cantonal du 25 juillet 2001, A.X.________  a répondu que la vie en
Turquie était très difficile et que son fils C.X.________ n'avait pas pu y
trouver un travail. A.X.________ avait donc souhaité que le recourant le
rejoigne en Suisse afin de pouvoir l'aider à trouver un emploi. D'ailleurs,
dans son recours au Tribunal administratif, C.X.________ a fait valoir que,
depuis qu'il était en Suisse, il avait effectué à La Poste un stage qui avait
débouché sur l'offre d'une place d'apprentissage. Les préoccupations de
A.X.________ quant à l'avenir professionnel de son fils C.X.________, bien
qu'elles ne soient pas critiquables en soi, montrent que l'objectif poursuivi
par la demande de regroupement familial litigieuse ne correspond pas au but
de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (permettre la vie en commun de l'ensemble
de la famille). En l'espèce, le comportement du recourant et de son père est
donc constitutif d'abus de droit. De plus, la démarche consistant à entrer en
Suisse au moyen d'un visa touristique afin d'obtenir sur place une
autorisation de séjour/d'établissement au titre du regroupement familial
relève de la mauvaise foi.

4.
Le recourant se réclame de l'art. 8 CEDH.

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect
de la vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (en
principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et
effective (ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364). D'après la jurisprudence, les
relations familiales, qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit
à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib
257 consid. 1d p. 261). Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne
fait pas partie de ce noyau, la relation familiale ne peut être protégée que
s'il existe un lien de dépendance avec la personne ayant le droit de présence
en Suisse (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). On peut généralement présumer
qu'à partir de dix-huit ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de
manière indépendante sauf circonstances particulières, par exemple en cas de
handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262). Dans la
procédure d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, le Tribunal
fédéral se base en principe sur les faits existant au moment où il statue.
C'est donc l'âge de l'enfant à ce moment qui est déterminant, contrairement à
ce qui se passe dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours sous
l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. l'arrêt 2A.90/1996 du 10 juin 1996,
consid. 1d). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon
excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient
déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage
commun avec leurs parents et, partant, le droit d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5).

A l'heure actuelle, C.X.________, qui est majeur, a plus de vingt ans et il
ne fait pas valoir qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier à
l'égard de son père en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie
grave. Dès lors, l'art. 8 CEDH n'est pas applicable en l'espèce.

5.
Le Tribunal administratif a donc rejeté à juste titre le recours de
C.X.________ contre la décision du Service cantonal du 16 janvier 2002. Il
n'a pas violé le droit fédéral ni, en particulier, abusé de son pouvoir
d'appréciation en rendant l'arrêt attaqué.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156, 153
et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration.

Lausanne, le 23 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  La greffière: