Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.608/2002
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2A.608/2002 /viz

Arrêt du 1er avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Meylan, suppléant.
Greffier: M. Langone.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Shokraneh Habibi Amini, avocate, rue de la
Serre 4/avenue de la Gare 10,
case postale 2416, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de
Neuchâtel, Château,
case postale, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Retrait de plaques professionnelles et permis collectifs pour garagiste,

recours de droit administratif contre l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
13 novembre 2002.

Faits:

A.
La société X.________ SA, de siège social au Landeron, qui a notamment pour
but d'importer, d'exporter et de commercialiser des véhicules automobiles,
exploite un garage. A.A.________ est administratrice, avec signature
individuelle, de cette société, qui emploie quatre personnes, dont son époux
B.A.________ en tant que mécanicien.
Le 27 octobre 1997, le Service cantonal des automobiles et de la navigation
du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a, à la requête de
B.A.________, décidé de délivrer à X.________ SA, trois jeux de plaques
professionnelles et permis de circulation collectifs pour l'exploitation de
l'entreprise.

B.
Le 23 septembre 1998, le Service cantonal a déposé plainte pénale à
l'encontre de B.A.________ pour escroquerie et faux dans les certificats. Il
lui reprochait notamment d'avoir établi des faux certificats de conformité
"COC CEE" relatifs à des véhicules qu'il a vendus dans le cadre de son
activité pour X.________ SA. Par jugement du Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel du 16 août 2000, B.A.________ a été condamné à dix mois
d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les titres.

C.
Par décision du 7 mars 2001, le Service cantonal a ordonné le retrait des
plaques professionnelles et permis de circulation collectifs en question, en
raison de la condamnation pénale subie par B.A.________. Il était précisé
dans les motifs de la décision qu'une nouvelle appréciation de la situation
pourrait être effectuée dans un délai de cinq ans.
Statuant sur recours successivement le 5 octobre 2001 et le 13 novembre 2002,
le Département de la justice, de la santé et de la sécurité et le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel ont confirmé cette décision du 7 mars
2001.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ SA demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 13
novembre 2002, principalement, de renoncer à toute sanction administrative
et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal administratif, le Département cantonal et l'Office fédéral des
routes concluent tous au rejet du recours.

E.
Par ordonnance présidentielle du 17 janvier 2003, la demande d'effet
suspensif a été admise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Formé contre un arrêt rendu par une autorité de recours cantonale
statuant en dernière instance et fondé sur le droit public fédéral, le
présent recours de droit administratif est recevable tant en vertu des art.
97 ss OJ (aucun des motifs d'exclusion prévus à l'art. 100 lettre l OJ n'est
réalisé) qu'au regard de la disposition particulière de l'art. 24 al. 2 de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01).

1.2 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils sont établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 105 al. 2 OJ).
Dans son arrêt, le Tribunal administratif a retenu que si la recourante était
formellement la titulaire des permis collectifs et des plaques
professionnelles, B.A.________ était, dans les faits, le chef de
l'entreprise, de sorte que les conditions de délivrance d'un permis collectif
devaient être examinée par rapport à lui. Contrairement à l'opinion de  la
recourante, ces constatations de fait pertinentes ne sont pas manifestement
inexactes ou incomplètes. A vrai dire, la recourante elle-même ne le prétend
pas sérieusement, mais s'en prend à l'appréciation juridique de ces faits,
question qui est examiné d'office par le Tribunal fédéral (voir ci-après). La
recourante soutient en outre que les actes délictueux pour lesquels
B.A.________ a été condamné ont  été décrits de manière manifestement
incomplète par le Tribunal administratif. Tel n'est pas le cas. Ces
constatations de fait résultent en effet du jugement pénal du 16 août 2000,
lequel n'a du reste pas été contesté par B.A.________.

2.
2.1 D'après l'art. 23a al. 1 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur
l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), le permis de circulation
collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus
réunies. Parmi ces conditions, l'art. 23 al.1 lettre b OAV prescrit qu'un tel
permis n'est délivré qu'aux entreprises qui "offrent la garantie de
l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif". La notion
d'utilisation irréprochable doit être comprise dans le sens d'une bonne
réputation, en général et en tant que conducteur. Pour cet examen, on se
référera notamment à l'extrait du casier judiciaire. La question de savoir si
les conditions du retrait sont remplies est une question de droit qui se
détermine, dans chaque cas particulier, selon les critères contenus à l'art.
23 OAV, lesquels laissent un certain pouvoir d'appréciation aux autorités
cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/1997 du 13 juin 1997, consid.
2a). En outre, l'art. 23a al. 2 OAV prévoit un cas particulier où la garantie
de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif n'est plus
assurée notamment "lorsque le titulaire du permis l'a utilisé de manière
abusive ou a toléré à plusieurs reprises qu'il le soit, en négligeant par
exemple d'exercer la surveillance nécessaire".

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que B.A.________ a été condamné à dix
mois d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les titres et que les
infractions qu'il a commises l'ont été dans le cadre de sa profession de
garagiste. Peu importe que l'intéressé n'ait pas utilisé les permis de
circulation collectifs et les plaques professionnelles de manière abusive
pour commettre les infractions (art. 23a al. 2 OAV). En effet, la "garantie
de l'usage irréprochable" ne concerne pas seulement l'honnêteté dans l'usage
des permis collectifs et plaques professionnelles, le titulaire devant aussi
jouir, de manière générale, d'une bonne moralité et d'une bonne réputation
(cf. arrêt précité, consid. 2b). Certes, la recourante tente de minimiser les
faits qui sont reprochés à B.A.________, en soulignant notamment que la
prévention d'escroquerie n'a pas été retenue. Il n'en reste pas moins que
celui-ci a reconnu avoir établi une centaine de faux certificats de
conformité "COC CEE" relatifs à des véhicules qu'il a vendus. L'intéressé a
bénéficié de circonstances atténuantes, qui ont été prises en compte dans la
fixation de la quotité de la peine. Compte tenu notamment du caractère
systématique de la fraude et de sa relative importance économique, il est
toutefois manifeste que les faits incriminés sont suffisamment graves par
rapport à l'exercice de la profession de garagiste pour justifier la mesure
litigieuse. On ne se trouve pas à l'évidence dans un cas de peu de gravité,
où le titulaire peut être menacé d'un simple retrait (art. 23a al. 2 in fine
OAV). B.A.________ n'a ainsi pas hésité à violer systématiquement des
prescriptions qu'il lui incombait de respecter scrupuleusement en tant que
chef d'un garage. On ne peut donc exclure qu'il soit tenté de faire
bénéficier des clients potentiels d'un usage abusif des plaques
professionnelles dont l'entreprise est titulaire. Même si aucun cas de de
genre ne s'est jusqu'ici vérifié, il reste qu'une utilisation irréprochable
de ces plaques ne peut, dans ces conditions, plus être absolument garantie.

2.3 La recourante rappelle qu'elle est la seule titulaire des permis de
circulation collectifs et des plaques correspondantes et qu'elle n'a rien à
se reprocher sur le plan professionnel, les actes délictueux ayant été commis
par l'un de ses employés. Or, comme cela résulte de l'état de fait de l'arrêt
attaqué - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) -, si la recourante
était formellement la titulaire des permis collectifs et des plaques
professionnelles, B.A.________ était, dans les faits, le chef de l'entreprise
légalement responsable envers les tiers. C'est donc à bon droit que le
Tribunal administratif a retenu que les conditions de délivrance d'un permis
collectif devaient être examinées par rapport à B.A.________. De toute façon,
les actes de celui-ci peuvent être imputés à la recourante, qui a négligé
d'exercer toute la surveillance voulue sur B.A.________. On peut en effet
interpréter l'art. 23a al. 2 OAV, vu l'emploi de l'adverbe "notamment", en ce
sens que le titulaire peut se voir retirer son permis de circulation
collectif non seulement lorsqu'il tolère un usage abusif du permis de
circulation collectif par un tiers, mais également lorsqu'il manque à ses
devoirs de surveillance et que l'un de ses auxiliaires a commis, dans le
cadre professionnel, des infractions sans avoir fait un usage abusif du
permis collectif.

2.4 En résumé, le Tribunal administratif n'a manifestement pas violé le droit
fédéral, en particulier n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en
confirmant le retrait des permis de circulation collectifs et les plaques
correspondantes. A noter encore que, dans ses considérants, la décision de
retrait du 7 mars 2001 prise par le Service cantonal précisait qu'une
nouvelle appréciation de la situation pourrait être effectuée dans un délai
de cinq ans. La recourante n'aborde pas cette question. Bien que ce délai de
cinq ans - qui ne fait pas partie intégrante du dispositif - ne soit pas
opposable à la recourante, on peut relever en passant que ce délai paraît
trop schématique. Il n'en demeure pas moins que la recourante ne pourra
demander et obtenir un nouveau permis de circulation collectif qu'après un
"délai d'épreuve" raisonnable, soit après avoir apporté la preuve que
B.A.________ s'est bien comporté et qu'il s'est amendé.

2.5 Manifestement mal fondé, le présent recours de droit administratif doit
être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de
frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au
Département de la justice, de la santé et de la sécurité et au Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes,
Division circulation routière.

Lausanne, le 1er avril 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: