Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.605/2002
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2A.605/2002/elo
Arrêt du 29 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Yersin.
greffier Addy

X.________, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, place
Pépinet 4, case postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 1015 Lausanne, représentée par Me
Alain Thévenaz, avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 3633, 1002
Lausanne,
Département fédéral des finances, Service juridique, Bernerhof, Bundesgasse
3, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat, avenue
Tissot 8, 1006 Lausanne.

droit à un tribunal indépendant et impartial (demande de réparation du
dommage résultant d'actes de mobbing);

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale
de recours en matière de responsabilité de l'Etat du 11 novembre 2002.

Faits:

A.
Après que l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l'EPFL) eut
résilié ses rapports de service avec effet au 30 novembre 2001, X.________ a
adressé au Département fédéral des finances (ci-après: le DFF), le 14
novembre 2001, une demande de dommages et intérêts et d'indemnité à titre de
réparation morale contre la Confédération suisse; elle invoquait les actes de
mobbing dont elle prétendait avoir été victime dès la fin de l'année 1998 de
la part de sa supérieure hiérarchique à l'EPFL.

A la suite d'un échange de vues avec l'EPFL, le DFF a transmis le dossier de
X.________ à cette autorité, comme objet de sa compétence. S'opposant à la
transmission de son dossier à l'EPFL, l'intéressée a requis du DFF une
décision formelle portant sur cette question. Par décision du 7 juin 2002, le
DFF a déclaré irrecevable sa demande en réparation du dommage et du tort
moral et a ordonné la transmission de son dossier à l'EPFL.

B.
X.________ a formé recours contre la décision précitée du DFF, au motif que
l'EPFL n'est pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'art. 6
par. 1 CEDH.

Par décision du 11 novembre 2002, la Commission fédérale de recours en
matière de responsabilité de l'Etat (ci-après citée: la Commission fédérale
de recours) a rejeté le recours, en considérant que l'art. 6 par. 1 CEDH ne
faisait pas obstacle à ce qu'une autorité administrative statue préalablement
sur une contestation portant sur des droits ou des obligations de caractère
civil au sens de cette disposition conventionnelle, pourvu qu'un recours soit
possible auprès d'une juridiction disposant d'un plein pouvoir d'examen en
fait et en droit.

C.
X.________ interjette recours de droit administratif contre le jugement de la
Commission fédérale de recours dont elle requiert l'annulation, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à ce que la "procédure ouverte par demande du
14 novembre 2001 adressée au Département fédéral des finances (soit) jugée
recevable." Comme devant le DFF, elle soutient que la transmission de son
dossier à l'EPFL contrevient à l'art. 6 par. 1 CEDH.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Formé en temps utile et dans les formes requises contre une décision de la
Commission fédérale de recours, le présent recours est recevable en vertu de
l'art. 98 lettre e OJ, des art. 10 al. 1 et 19 al. 3 de la loi fédérale du 14
mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses
autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LR; RS 170.32)
et des art. 99 ss OJ.

2.
Comme devant les instances précédentes, la recourante soutient que la
décision litigieuse ordonnant la transmission de son dossier à l'EPFL serait
contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que
cette autorité ne revêt pas la qualité d'un tribunal au sens de l'art. 6 par.
1 CEDH.

Il est certain que l'EPFL, qui est une "unité administrative décentralisée"
au sens de l'art. 3 al. 2 de la Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la
Confédération (LPers, RS 172.220.1; cf. Message concernant cette loi du 14
décembre 1998, in: FF 1999 II p. 1421 ss, 1431), n'offre pas les garanties
d'indépendance et d'impartialité requises par l'art. 6 par. 1 CEDH pour
statuer sur les prétentions de la recourante comme le ferait un tribunal. Du
moment toutefois que la décision que rendra cette autorité peut, en vertu de
l'art. 19 al. 2 LR, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission
fédérale de recours conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), les garanties prescrites par
l'art. 6 par. 1 CEDH sont sauvegardées. La Commission fédérale de recours
bénéficie en effet d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
49 PA en relation avec l'art. 71a al. 2 PA) et son organisation répond aux
exigences de la disposition conventionnelle précitée (cf. art. 71c PA; arrêt
du 7 août 2002 dans la cause 2A.167/2002, consid. 5). Or, il n'est pas
nécessaire que la contestation soit examinée à tous les stades de la
procédure par des tribunaux indépendants et impartiaux pour répondre aux
exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH: des impératifs de souplesse et
d'efficacité peuvent au contraire justifier l'intervention préalable
d'organes administratifs ou corporatifs (cf. Michele de Salvia, Compendium de
la CEDH, Kehl/Strasbourg/-Arlington 1998, p. 109), du moment qu'il existe au
moins une voie de recours devant un tribunal disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (cf. ATF 123 I 87 consid. 3a p. 90;
Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die
Schweiz, Berne, 1999, p. 159; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention, 2ème éd., Zurich 1999, n. 429, p. 272/273).

Le précédent auquel se réfère la recourante ne lui est d'aucun secours (arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 octobre 1984 dans la cause
De Cubber contre Belgique, Série A, vol. 86, par. 31-32). Il s'agit en effet
d'un arrêt portant sur une question touchant la procédure pénale, de sorte
qu'on ne saurait en transposer tels quels les principes au plan de la
procédure civile (cf. ATF 113 Ia 62 consid. 3c p. 65). L'art. 2 ch. 1 du
Protocole no 7 à la CEDH (RS 0.101.07) oblige d'ailleurs les Etats membres à
mettre à la disposition des personnes déclarées coupables d'une infraction
pénale un double degré de juridiction, situation qui se présente lorsqu'il y
a une "accusation en matière pénale" au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf.
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 septembre 1993 dans la
cause Borrelli contre Suisse, brièvement résumé in: JAAC 1993 no 62 p. 500);
a contrario, une telle obligation n'existe donc pas pour les contestations
portant sur des "droits ou obligations de caractère civil" au sens de l'art.
6 par. 1 CEDH, notion autonome qui recouvre également certaines procédures
qui, bien que de nature administrative selon le droit interne, n'en ont pas
moins, comme en l'occurrence, un "caractère civil" d'après la convention
européenne des droits de l'homme (cf. ATF 125 I 209 consid. 7a p. 215/216;
Haefliger/Schürmann , loc. cit., p. 137; Michele de Salvia, loc. cit., p. 119
ss; Villiger. loc. cit., n. 376 ss, p. 240 ss et les références citées).

3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
sommaire prévue à l'art. 36a al. 1 lettre b OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner un échange d'écritures (art. 110 al. 1 OJ a contrario). La
recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante et
de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, au Département fédéral des
finances et à la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité
de l'Etat.

Lausanne, le 29 janvier 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: