Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.53/2002
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2002
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2002


2A.53/2002
        IIe  C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ************************************************

                       18 février 2002

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

T.________, alias X.________actuellement détenu à la Prison
des Iles, chemin des Roseaux, à Sion,

                           contre

l'arrêt rendu le 22 janvier 2002 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du  V a l a i s;

             (art. 13b al. 2 LSEE: prolongation
           de la détention en vue du refoulement)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- T.________, alias X.________, de nationalité in-
certaine, né en 1982, est arrivé en Suisse au cours de l'an-
née 2000 et y a déposé une demande d'asile le 30 août 2000.
Le 19 septembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ci-
après: l'Office fédéral) a décidé de ne pas entrer en matière
sur cette demande, de renvoyer l'intéressé de Suisse, de lui
enjoindre de quitter immédiatement ce pays sous peine de re-
foulement, de charger le canton du Valais de l'exécution du
renvoi et de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours
contre cette décision. Le 25 novembre 2000, T.________ a dis-
paru du foyer où il vivait. Le 5 décembre 2000, la Commission
suisse de recours en matière d'asile a rayé du rôle le re-
cours formé par l'intéressé contre la décision de l'Office
fédéral du 19 septembre 2000.

   T.________ semble avoir vécu à Genève. Le 27 mars
2001, le Juge d'instruction du canton de Genève l'a condamné
à quinze jours d'emprisonnement sous déduction de cinq jours
et prononcé son expulsion pour cinq ans. Le 22 juillet 2001,
l'intéressé a été arrêté à Bâle. Le lendemain, il a été ren-
voyé à Sion où il a été pris en charge par les autorités va-
laisannes compétentes.

   B.- Le 23 juillet 2001, le Service de l'état civil
et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service
cantonal) a ordonné la mise en détention de T.________ pour
une durée maximale de trois mois sur la base en particulier
de l'art. 13b lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 26 juil-

let 2001 par le Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal
cantonal).

   C.- A deux reprises, le 9 octobre 2001 et le 7 jan-
vier 2002, le Service cantonal a proposé la prolongation de
la détention de T.________ en vue du refoulement pour une du-
rée maximale de trois mois, sur la base en particulier de
l'art. 13b al. 2 LSEE. Le Tribunal cantonal a accordé la pre-
mière prolongation jusqu'au 26 janvier 2002, par arrêt du 22
octobre 2001, et la deuxième jusqu'au 23 avril 2002, par ar-
rêt du 22 janvier 2002, en rejetant chaque fois la demande de
libération de l'intéressé.

   D.- T.________ a déposé au Tribunal cantonal un re-
cours contre son arrêt du 22 janvier 2002. Le Tribunal canto-
nal a transmis le recours et le dossier de la cause au Tribu-
nal fédéral, en précisant qu'il renonçait à déposer des ob-
servations.

   Le Service cantonal conclut au rejet du recours.

   Ni T.________ ni le Département fédéral de justice
et police n'ont déposé de déterminations dans les délais im-
partis.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de
recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois,
cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit
les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouver-
te. Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours
remplit les conditions de recevabilité du recours de droit

administratif. On peut douter que tel soit le cas au regard
de l'art. 108 OJ. La question peut cependant rester ouverte,
car le recours doit de toute façon être rejeté.

   2.- Selon l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, si une dé-
cision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été
notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en
assurer l'exécution, mettre la personne concernée en déten-
tion, en particulier, "lorsque des indices concrets font
craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notam-
ment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle
se refuse à obtempérer aux instructions des autorités" (sur
les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49
consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence ré-
cente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 1997 1 267, p. 332/333). En principe, la durée de la
détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut,
avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être pro-
longée de six mois au maximum, si des obstacles particuliers
s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art.
13b al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la condition
que les autorités entreprennent sans tarder les démarches né-
cessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b
al. 3 LSEE). Enfin, elle doit être levée notamment lorsque
son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou
matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE).

   3.- Le recourant a été mis, puis maintenu, en déten-
tion en vue du refoulement sur la base de l'art. 13b al. 1
lettre c LSEE, des indices concrets faisant craindre qu'il
n'entende se soustraire à son renvoi.

   Le recourant a fait l'objet, le 19 septembre 2000,
d'une décision de renvoi immédiat de première instance. Il ne
s'est cependant pas rendu à la convocation du Service canto-
nal pour un entretien, le 28 septembre 2000, afin de préparer
son départ de Suisse. Le 25 novembre 2000, il a quitté sans
autorisation le foyer où il vivait et est entré dans la clan-
destinité. Le 23 juillet 2001, l'intéressé a déclaré qu'il
n'avait pas entrepris de démarches pour se procurer un docu-
ment de voyage valable, qu'il avait téléphoné à sa famille en
Palestine pour obtenir un document officiel prouvant son
identité et sa nationalité et qu'on lui avait répondu qu'il
ne pouvait pas en recevoir. C'est seulement à partir du 23
octobre 2001 qu'il a décidé de contacter ses parents au Maroc
pour qu'ils lui fassent parvenir un extrait d'acte de nais-
sance. Si l'on excepte ses propos du 23 octobre 2001, le re-
courant a systématiquement refusé de rentrer chez lui d'où
qu'il vînt. Par ailleurs, depuis qu'il a déposé une demande
d'asile, l'intéressé a varié dans ses déclarations sur son
identité, son âge et sa nationalité. D'après le dossier, il a
notamment utilisé les identités suivantes: T.________,
A.________, B.________ alors qu'il s'appellerait en réalité
X.________. Il a affirmé être né en 1983, bien que certains
indices fassent remonter sa naissance à 1981. Le 23 octobre
2001, il a admis être de 1981 et, actuellement, il affirme
être né le 12 juin 1982. En outre, il a prétendu être tantôt
palestinien tantôt marocain. Au demeurant, il a donné des
renseignements contradictoires sur les membres de sa famille.

   Les conditions de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE
sont donc remplies en l'espèce.

   4.- Il convient d'examiner si les autorités ont agi
avec diligence et si le renvoi paraît possible dans un délai
prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5 lettre a a contrario
LSEE).

   Le manque de coopération de la part de l'étranger ne
permet pas aux autorités cantonales de rester inactives; el-

les doivent au contraire essayer notamment de déterminer son
identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi,
avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49).

   Il ressort du dossier que les autorités valaisannes
compétentes ont effectué différentes démarches. Elles ont or-
ganisé d'entente avec les autorités bâloises compétentes le
transfert de l'intéressé sur territoire valaisan, après son
arrestation à Bâle le 22 juillet 2001. Elles ont procédé à
son audition à son arrivée à Sion le 23 juillet 2001. Les 24/
25 juillet 2001, elles ont adressé à l'Office fédéral une de-
mande de soutien à l'exécution du renvoi et de couverture fi-
nancière. Le 26 juillet 2001, le Service cantonal a demandé à
l'Office fédéral d'effectuer des comparaisons dactyloscopi-
ques avec les pays limitrophes, notamment avec la France. Le
7 septembre 2001, il a relancé l'Office fédéral pour savoir
ce qu'avaient donné ses recherches ainsi que les démarches en
vue de l'obtention d'un laissez-passer. Le 10 septembre 2001,
l'Office fédéral a répondu que l'intéressé avait été présenté
à l'Ambassade du Maroc le 3 septembre 2001 et que la procédu-
re d'identification durait généralement six mois auprès des
autorités marocaines; en outre, l'Office fédéral avait deman-
dé qu'une expertise linguistique fût faite; de plus, une com-
paraison dactyloscopique avait été entamée avec l'Italie, la
France et l'Espagne. Le 24 septembre 2001, l'Office fédéral a
demandé au Service cantonal de convoquer l'intéressé pour une
analyse de provenance fixée le 15 octobre 2001. Le 24 octobre
2001, les autorités valaisannes compétentes ont transmis une
copie des déclarations faites la veille par le recourant à
l'Office fédéral en lui demandant d'intervenir une nouvelle
fois auprès de l'Ambassade du Maroc à Berne, en vue de la dé-
livrance d'un laissez-passer pour permettre le retour de
l'intéressé dans sa patrie. Le 31 octobre 2001, les autorités
valaisannes compétentes ont transmis à l'Office fédéral un
extrait de l'acte de naissance de l'intéressé. Donnant suite
à une demande de l'Ambassade du Maroc à Berne, elles ont en-

voyé de nouvelles fiches d'empreintes digitales à l'Office
fédéral, le 23 novembre 2001. Le 3 janvier 2002, le Service
cantonal a demandé à l'Office fédéral où en étaient les dé-
marches pour l'obtention d'un laissez-passer, quels étaient
les espoirs d'en recevoir un et, le cas échéant, dans quel
délai. Le 16 janvier 2002, les autorités valaisannes compé-
tentes ont transmis un deuxième extrait d'acte de naissance
accompagné d'une lettre en provenance du Maroc à l'Office fé-
déral, en lui offrant de procéder si nécessaire à des démar-
ches complémentaires, afin d'obtenir un laissez-passer. Le 17
janvier 2002, le Service cantonal a demandé à l'Ambassade de
Suisse à Rabat de notifier une lettre urgente à Y.________
qui, du Maroc, avait envoyé des renseignements sur l'intéres-
sé. Enfin, lors de la séance du 22 janvier 2002 devant le
Tribunal cantonal, le Service cantonal a indiqué que l'Office
fédéral avait confirmé qu'un laissez-passer arriverait dans
les semaines suivantes.

   Dans ces conditions, force est de constater que les
autorités compétentes, notamment le Service cantonal, ont ef-
fectué avec une diligence suffisante les démarches en vue du
renvoi du recourant dans son pays d'origine. De plus, en
l'état, rien n'indique que ces efforts ne pourraient aboutir,
ni que le refoulement ne pourrait être réalisé dans un délai
prévisible.

   5.- Le recours est manifestement mal fondé en tant
que recevable. Il doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Succombant, le recourant devrait en principe supporter les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Toutefois, dans les
cas de ce genre, où l'intéressé manque de moyens financiers
et subit une atteinte importante à sa liberté personnelle, le
Tribunal fédéral statue sans frais (art. 154 OJ). Il n'y a
pas de raison particulière de déroger à cette pratique en
l'espèce.

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                     vu l'art. 36a OJ :

   1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

   2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

   3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge
unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais, ainsi qu'au Département fédéral de justice
et police.

Lausanne, le 18 février 2002
DAC/elo

            Au nom de la IIe Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        La Greffière,