Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.52/2002
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2A.52/2002

        IIe  C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ************************************************

                       19 février 2002

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.
                          _________

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

X.________, actuellement détenu au Centre de détention
L.M.C., à Granges (VS),

                           contre

l'arrêt rendu le 21 janvier 2002 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du  V a l a i s;

               (art. 13b al. 1 lettre c LSEE:
              détention en vue du refoulement)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- X.________, ressortissant algérien né le 27
avril 1964, est arrivé en Suisse le 17 septembre 2000 et y a
déposé le lendemain une demande d'asile, sous l'identité de
Y.________ né le 1er avril 1964. Le 25 octobre 2000, l'Office
fédéral des réfugiés (ci-après: l'Office fédéral) a rejeté
cette demande et imparti à l'intéressé un délai échéant le 15
décembre 2000 pour quitter la Suisse, sous peine de refoule-
ment, le canton du Valais étant chargé de l'exécution du ren-
voi. Le 13 décembre 2000, la Commission suisse de recours en
matière d'asile a rejeté le recours formé par X.________ con-
tre la décision de l'Office fédéral du 25 octobre 2000.
X.________ a disparu du foyer où il vivait le 24 décembre
2000. Le 8 janvier 2001, l'Office fédéral a imparti à l'inté-
ressé un nouveau délai, échéant le 15 janvier 2001, pour
quitter la Suisse.

   B.- Le 17 octobre 2000, le Juge d'instruction du
canton de Genève a condamné X.________ pour vols et recels à
vingt jours d'emprisonnement sous déduction de trois jours de
détention préventive, avec sursis pendant trois ans, et pro-
noncé son expulsion du territoire de la Confédération pour
une durée de trois ans, avec sursis pendant trois ans. Le 21
décembre 2001, le même juge d'instruction a condamné
X.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait,
dommages à la propriété, menaces et violation de domicile à
vingt jours d'emprisonnement sous déduction de sept jours de
détention préventive, prononcé son expulsion pour une durée
de cinq ans et révoqué le sursis à la peine de vingt jours
d'emprisonnement accordé le 17 octobre 2000.

   C.- Le 18 janvier 2002, le Service de l'état civil
et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service
cantonal) a ordonné la mise en détention de X.________ pour
une durée maximale de trois mois sur la base en particulier
de l'art. 13b lettres b et c de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20). Cette décision a été approuvée par un arrêt rendu le
21 janvier 2002 par le Juge unique de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribu-
nal cantonal).

   D.- X.________ a déposé un recours au Tribunal fé-
déral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 janvier 2002.
Il requiert son audition.

   Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur
le recours. Le Service cantonal conclut au rejet du recours.

   Ni X.________ ni l'Office fédéral des étrangers
n'ont déposé des déterminations dans le délai imparti.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de
recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois,
cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit
les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouver-
te, soit du recours de droit administratif. On peut douter
que tel soit le cas au regard de l'art. 108 OJ. La question
peut cependant rester ouverte, car le recours doit de toute
façon être rejeté.

   2.- La procédure du recours de droit administratif
est essentiellement écrite (art. 110 OJ). Des débats, en
particulier une audience de comparution personnelle, ne sont
qu'exceptionnellement ordonnés (art. 112 OJ). Le recourant
demande son audition pour raconter sa vie et expliquer les
risques auxquels un renvoi l'expose. La présente procédure ne
porte pas sur ces éléments, de sorte qu'il convient de reje-
ter la réquisition d'instruction de l'intéressé. Plus parti-
culièrement, le Tribunal fédéral n'a pas à remettre en cause
la décision de renvoi, qui n'apparaît pas comme manifestement
nulle, ni à réexaminer les décisions prises en matière d'asi-
le.

   3.- Selon l'art. 13b al. 1 LSEE, si une décision de
renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée,
l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer
l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en
particulier (lettre b) lorsqu'il existe des motifs aux termes
de l'art. 13a lettre e LSEE, soit lorsqu'elle "menace sérieu-
sement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie
ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait
l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée". D'après
la lettre c de l'art. 13b al. 1 LSEE, la personne peut égale-
ment être mise en détention "lorsque des indices concrets
font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement,
notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure
qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autori-
tés" (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF
122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La juris-
prudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, in RDAF 1997 1 267, p. 332/333). En principe, la
durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois,
elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale,
être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles par-
ticuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expul-

sion (art. 13b al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la
condition que les autorités entreprennent sans tarder les dé-
marches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
(art. 13b al. 3 LSEE). Enfin, elle doit être levée notamment
lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridi-
ques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE).

   4.- a) Le recourant a été mis en détention en vue du
refoulement sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE,
des indices concrets faisant craindre qu'il n'entende se
soustraire à son renvoi.

   Le recourant a fait l'objet le 25 octobre 2000 d'une
décision de renvoi de première instance confirmée sur recours
le 13 décembre 2000. Il n'a cependant pas quitté la Suisse à
l'échéance du délai fixé pour partir, soit initialement le 15
décembre 2000 puis, après prolongation, le 15 janvier 2001.
Le 24 décembre 2000, il est parti du foyer où il vivait sans
autorisation et est entré dans la clandestinité. Alors qu'il
savait devoir partir, il n'a pas effectué les démarches qui
lui auraient permis de disposer des papiers nécessaires pour
quitter la Suisse (document officiel prouvant son identité et
sa nationalité ainsi que document de voyage valable). Du res-
te, il affirmait encore lors de la séance du 21 janvier 2002
devant le Tribunal cantonal qu'il ne voulait pas rentrer dans
son pays d'origine. Actuellement, il envisage de requérir à
nouveau l'asile. Par ailleurs, lorsqu'il est arrivé en Suis-
se, l'intéressé a utilisé une fausse identité (Y.________, né
le 1er avril 1964). C'est seulement le 14 janvier 2002 qu'il
a admis que son identité était X.________, né le 27 avril
1964. Il ne pouvait pratiquement pas faire autrement. En
effet, au début du mois de janvier 2002, la Police cantonale
genevoise avait appris sa véritable identité et reçu une
copie de son passeport.

   Les conditions de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE
sont donc remplies en l'espèce.

   b) Comme une cause de détention est réalisée, il
n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant pouvait aussi
être mis en détention en vue du refoulement sur la base de
l'art. 13a lettre e LSEE, applicable par renvoi de l'art. 13b
al. 1 lettre b LSEE, en raison de ses antécédents pénaux. Au
demeurant, le Tribunal cantonal n'a pas repris ce motif de
mise en détention invoqué par le Service cantonal.

   5.- Il convient d'examiner si les autorités ont agi
avec diligence et si le renvoi paraît possible dans un délai
prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5 lettre a a contrario
LSEE).

   Le manque de coopération de la part de l'étranger ne
permet pas aux autorités cantonales de rester inactives; el-
les doivent au contraire essayer notamment de déterminer son
identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi,
avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49).

   Il ressort du dossier que les autorités valaisannes
compétentes ont effectué différentes démarches. Les 17/18
janvier 2001, elles dont demandé l'inscription de l'intéressé
au système de recherche de la police (RIPOL). Le 15 février
2001, elles ont signé une demande de soutien à l'exécution du
renvoi et de couverture financière qu'elles ont adressée à
l'Office fédéral le 19 février 2001. Toutefois, le recourant
vivait clandestinement dans le canton de Genève, où il a à
nouveau été condamné le 21 décembre 2001 (cf. lettre B, ci-
dessus) et a dû purger des peines d'emprisonnement. C'est
dans ce contexte que, le 7 janvier 2002, les autorités valai-
sannes compétentes ont été contactées, au sujet de l'intéres-
sé, par l'Office cantonal de la population du canton de Genè-

ve. Le 16 janvier 2002, elles ont envoyé à l'Office fédéral
une copie du passeport du recourant ainsi que les déclara-
tions qu'il avait faites, en priant cette autorité de solli-
citer au plus tôt la délivrance d'un laissez-passer permet-
tant le départ de l'intéressé. Les autorités valaisannes com-
pétentes ont organisé, d'entente avec la Police cantonale ge-
nevoise, le transfert du recourant sur territoire valaisan à
sa sortie de prison, le 18 janvier 2002. Elles ont procédé à
l'audition du recourant le même jour, soit le 18 janvier
2002.

   Dans ces conditions, force est de constater que les
autorités valaisannes compétentes ont effectué avec une dili-
gence suffisante les démarches en vue du renvoi du recourant
dans son pays d'origine. De plus, en l'état, rien n'indique
que ces efforts ne pourraient aboutir, ni que le refoulement
ne pourrait être réalisé dans un délai prévisible.

   6.- Le recours est manifestement mal fondé en tant
que recevable. Il doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Succombant, le recourant devrait en principe supporter les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Toutefois, dans les
cas de ce genre, où l'intéressé manque de moyens financiers
et subit une atteinte importante à sa liberté personnelle, le
Tribunal fédéral statue sans frais (art. 154 OJ). Il n'y a
pas de raison particulière de déroger à cette pratique en
l'espèce.

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ :

   1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

   2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

   3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge
unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 19 février 2002
DAC/dxc

            Au nom de la IIe Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        La Greffière,