Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.526/2002
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2A.526/2002/svc

Arrêt du 19 février 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

A. ________ et B.________,
recourants, tous les deux représentés par Me Elie Elkaim, avocat, avenue
Juste-Olivier 11, case postale 1299,
1001 Lausanne,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse

(recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
justice et police du 19 septembre 2002)

Faits:

A.
A. ________, ressortissant turc né en 1963, a épousé B.________, une
compatriote, le 8 août 1982 en Turquie. Ils ont eu un fils, C.________, en
1983.

A. ________ est arrivé en Suisse le 29 juillet 1985 et y a déposé le
lendemain une demande d'asile qui a été rejetée le 25 septembre 1986. Le
recours contre cette décision a été rejeté le 11 février 1987 et l'intéressé
a été refoulé le 30 avril 1987. Par la suite - lors d'une audition du 23
juillet 1991 -, A.________ a d'ailleurs avoué à la Police cantonale vaudoise
qu'il avait fait de fausses déclarations quant aux motifs politiques de sa
demande d'asile. Le 21 mai 1987, l'Office fédéral des étrangers (ci-après:
l'Office fédéral) a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction
d'entrer en Suisse (et au Liechtenstein), valable du 21 mai 1987 au 20 mai
1990, pour des motifs préventifs d'assistance publique.

A. ________ et B.________ ont divorcé le 8 octobre 1987; l'autorité parentale
sur C.________et sa garde ont été attribuées à la mère qui, le 29 mars 1988,
a encore eu un fils, D.________, dont A.________ n'a pas contesté être le
père. Entre-temps, ce dernier s'était remarié, le 11 janvier 1988, en Turquie
avec E.________, une Suissesse avec qui il s'était mis en ménage en Suisse, à
la fin de l'année 1986. Le 29 mars 1988, à la suite de ce mariage, l'Office
fédéral a annulé l'interdiction d'entrée précitée du 21 mai 1987 et délivré à
A.________ une autorisation d'entrée valable un an. Ce dernier est arrivé en
Suisse le 16 avril 1988 et s'est vu accorder une autorisation de séjour à
l'année qui a été régulièrement prolongée. Alors que les époux A.________ -
E.________ étaient en instance de divorce, ils ont eu une fille, F.________,
en 1991. Leur divorce a été prononcé le 16 août 1991; l'autorité parentale
sur F.________ a été attribuée à la mère, le père ayant un droit de visite.
En avril 1998, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Par jugement du 16 septembre 1999, un tribunal turc a annulé
la décision attribuant l'autorité parentale sur C.________ à sa mère et il a
attribué l'autorité parentale sur C.________ et D.________ ainsi que leur
garde à A.________.

B.
Le 5 octobre 1999, C.________ a déposé à l'Ambassade de Suisse en Turquie une
demande de visa pour la Suisse, afin de pouvoir vivre auprès de son père. Le
29 février 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service cantonal) a refusé de délivrer à C.________ une autorisation
d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour regroupement
familial. Il a retenu que le père de C.________ aurait pu solliciter une
telle autorisation depuis des années déjà, que C.________ conservait le
centre de ses intérêts en Turquie et qu'à l'approche de sa majorité,
l'intéressé avait l'intention de faire des études ou un apprentissage afin
d'avoir un métier en Suisse. Le Service cantonal a donc estimé que la
démarche de C.________ visait à utiliser les dispositions sur le regroupement
familial pour contourner l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.
Par arrêt du 14 février 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a admis le recours interjeté par
A.________ pour son fils C.________ à l'encontre de la décision du Service
cantonal du 29 février 2000 et annulé ladite décision. Il a notamment retenu
que A.________ avait entretenu des relations régulières avec ses enfants et
subvenu à leurs besoins alors qu'ils vivaient en Turquie. De plus, il ne
pouvait pas les faire venir avant d'en avoir la garde. En outre, la demande
de visa concernant C.________ était intervenue quand il avait un peu plus de
seize ans, de sorte que l'on ne pouvait pas le soupçonner de vouloir
détourner le but de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Enfin, A.________
avait spontanément déclaré qu'il voulait faire venir son fils C.________ en
Suisse pour qu'il apprenne le français et entreprenne des études ou, à
défaut, un apprentissage; on ne pouvait pas en déduire que C.________ voulait
rejoindre son père pour des motifs économiques. Au demeurant, une demande
d'autorisation d'établissement allait vraisemblablement être déposée par
D.________.

D.
Le 17 avril 2001, les autorités vaudoises compétentes ont autorisé les
représentations suisses à délivrer un visa à C.________ pour un séjour d'un
an auprès de son père au titre du regroupement familial. L'intéressé est
arrivé en Suisse le 8 juillet 2001. Le Service cantonal a alors soumis son
cas à l'Office fédéral.

Le 7 décembre 2001, l'Office fédéral a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour à C.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui
fixant un délai de départ échéant le 15 janvier 2002. Il a relevé en
particulier que C.________, qui avait presque (en réalité, déjà) dix-huit
ans, avait toujours vécu en Turquie, où il conservait de profondes attaches
(mère, frère), qu'il n'avait passé que quelques mois en Suisse, qu'il ne
parlait pas français et qu'il risquait donc de rencontrer des difficultés
d'intégration insurmontables. Au demeurant, A.________, qui demeurait en
Suisse depuis plus de dix ans, avait attendu jusqu'en 1998 pour manifester
son intention de faire venir son fils C.________ en Suisse et il avait
invoqué des motifs purement économiques à l'appui de sa requête. Enfin, si la
mère de l'intéressé ne pouvait plus subvenir à ses besoins, le père pouvait
assumer la charge de sa famille à l'étranger.

E.
Le 19 septembre 2002, le Département fédéral de justice et police (ci-après:
le Département fédéral) a rejeté le recours formé par A.________ et
C.________ à l'encontre de la décision de l'Office fédéral du 7 décembre 2001
et ordonné à C.________ de quitter la Suisse dans le délai que lui
communiquerait l'Office fédéral. Il a repris, en la développant,
l'argumentation de l'Office fédéral. Il a aussi estimé que le regroupement
familial demandé aboutirait à une nouvelle division de la famille. Il a
ajouté qu'un parent étranger n'a pas le droit absolu de faire venir ses
enfants en Suisse lorsqu'il a lui-même pris la décision de vivre séparé d'eux
dans un autre pays. Or, tel était le cas de A.________ qui avait quitté sa
patrie en 1985, alors que son fils C.________ avait deux ans. Au demeurant,
l'Office fédéral n'avait pas violé l'art. 8 CEDH.

Le 2 octobre 2002, l'Office fédéral a imparti à C.________ un délai échéant
le 31 janvier 2003 pour quitter la Suisse.

F.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et
C.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler la décision du Département fédéral du 19 septembre 2002 et,
principalement, de renvoyer la cause à l'Office fédéral pour nouvelle
décision "dans le sens que l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
C.________ est approuvé", subsidiairement, de renvoyer la cause à l'Office
fédéral pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Ils se plaignent de violation du droit fédéral en particulier
d'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 104 OJ. Ils reprochent
notamment à l'autorité intimée de n'avoir pas appliqué les art. 17 al. 2 LSEE
et 8 CEDH conformément à l'interprétation qu'en a donnée la jurisprudence.
Ils expliquent que A.________ n'a pas pu entreprendre des démarches pour
faire venir C.________ plus tôt en raison de l'opposition de la mère ainsi
que de la volonté de A.________ d'offrir à son fils C.________ un cadre de
vie stable et adéquat. Ils soulignent que le jugement turc précité, du 16
septembre 1999, attribuant l'autorité parentale sur C.________ et sa garde à
son père, a dû se fonder sur une relation familiale intacte. Ils contestent
que l'octroi de l'autorisation sollicitée par C.________ conduirait à une
nouvelle division de la famille. Ils font valoir la relation étroite qui les
unit et qui existait même quand ils vivaient dans deux pays différents. Ils
reprochent au Département fédéral de n'avoir pas procédé à une juste pesée
des intérêts en présence et d'avoir enfreint le principe de la
proportionnalité. Ils requièrent l'assistance judiciaire.

Le Département fédéral conclut au rejet du recours.

G.
Par ordonnance du 18 novembre 2002, le Président de la IIe Cour de droit
public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants.

H.
Le 22 janvier 2003, le Service cantonal a produit ses dossiers concernant les
recourants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47).

1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une
telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62/63). Par ailleurs, la voie
du recours de droit administratif est ouverte contre la décision de refus
d'approbation des autorités administratives fédérales lorsqu'elle l'aurait
été contre une décision cantonale refusant l'autorisation de séjour.

1.2 D'après l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, si un étranger possède
l'autorisation d'établissement, ses enfants célibataires âgés de moins de
dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement
aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Lors de l'examen de la
recevabilité du recours au regard de cette disposition, c'est l'âge de
l'enfant au moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est
déterminant (ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262).

A. ________ bénéficie d'une autorisation d'établissement depuis le mois
d'avril 1998 et C.________ n'avait pas encore atteint l'âge de dix-huit ans
lorsqu'est intervenue la demande de regroupement familial litigieuse. Le
recours est donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE.

1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la
loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

2.
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui
n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas
échéant d'office, les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1
OJ). Sur le plan juridique, il vérifie d'office l'application du droit
fédéral qui englobe en particulier les droits constitutionnels des citoyens
(ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3   p. 388) - en
examinant  notamment  s'il  y  a  eu  excès  ou  abus  du

pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, il ne peut
pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne
prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane
pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses
jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit
existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365;
122 II 1 consid. 1b p. 4).

3.
Les recourants ont demandé de pouvoir prendre position sur les déterminations
des autorités fédérales, si le Tribunal fédéral ordonnait un échange
d'écritures. Toutefois, selon l'art. 110 al. 4 OJ, un second échange
d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement, en particulier lorsque l'autorité
intimée fait valoir des faits nouveaux déterminants sur lesquels l'intéressé
n'a pas pu s'exprimer (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
Berne 1983, p. 194). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la requête des
recourants doit être rejetée.

4.
4.1 L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE a pour but de permettre à l'ensemble de
la famille, parents et enfants, de se rejoindre et de vivre en commun (à la
condition évidemment que les deux parents soient encore en vie). Il vise donc
avant tout le cas où la relation entre les parents est intacte. La seule
condition prévue explicitement par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est que
les enfants vivent auprès de leurs parents. Toutefois, d'autres exigences
doivent être tirées de la loi, de sorte que cette disposition ne confère pas
de droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à
l'étranger.

L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE protège aussi les relations entre les
parents vivant séparés et leurs enfants mineurs. Toutefois, celui des parents
qui a librement décidé de partir à l'étranger ne peut en tirer un droit de
faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins
étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent
soin et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le
regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe pas un droit
inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent se
trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le
parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et que la
nécessité de sa venue soit établie. A cet égard, il ne faut pas tenir compte
seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire
les conditions futures, peuvent également être déterminants. Le refus d'une
autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral
lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent
lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une
modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne
s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de
maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367
et les références). Ainsi, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant
ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses
parents établi en Suisse, constitue un indice d'abus du droit conféré par
l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des autres
circonstances du cas, notamment des raisons de l'attribution de l'enfant au
parent résidant à l'étranger, de celles de son déplacement auprès de l'autre
parent, de l'intensité de ses relations avec celui-ci et des conséquences
qu'aurait l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la
famille (ATF 119 Ib 81 consid. 3a p. 88/89; 115 Ib 97 consid. 3a p. 101).

4.2 A.________ a quitté volontairement la Turquie en 1985, tout en y laissant
sa femme et leur fils C.________ qui avait un peu plus de deux ans. Il a donc
admis de vivre séparé de ce dernier alors qu'il n'avait aucun problème
politique dans sa patrie, comme il l'a lui-même reconnu par la suite. Il a
bénéficié d'une autorisation de séjour à l'année depuis le mois d'avril 1988,
puis d'une autorisation d'établissement dix ans plus tard. Or, ce n'est que
le 31 août 1999 qu'il a entrepris des démarches auprès des autorités
judiciaires compétentes pour obtenir l'autorité parentale sur C.________ et
sa garde, afin de le faire venir en Suisse.

Les recourants justifient la tardiveté de la demande de regroupement familial
en faveur de C.________ par l'opposition de sa mère, B.________, mais ils
n'ont produit aucune pièce étayant leurs dires. Au contraire, il ressort du
jugement turc précité du 16 septembre 1999 que B.________ a consenti à
l'annulation de son droit de garde sur C.________. Les recourants font aussi
valoir que A.________ a attendu de pouvoir accueillir C.________ dans de
bonnes conditions (cadre de vie stable et adéquat). Cet argument n'est pas
pertinent. En effet, il ressort du présent recours que A.________ travaille
depuis plus de quatorze ans pour le même employeur. Cela suffit à démontrer
qu'il a trouvé depuis longtemps des conditions de travail qui lui conviennent
et lui assurent la stabilité professionnelle même si sa situation financière
est précaire, comme le montre le document que les recourants ont produit à
l'appui de leur demande d'assistance judiciaire.

Il apparaît dès lors que ce sont des raisons de convenances personnelles et
matérielles qui ont déterminé la date du dépôt de la demande de regroupement
familial en faveur de C.________. Or, de tels motifs ne sauraient être pris
en considération dans l'application de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.

4.3 Les recourants invoquent l'intensité de leur relation.

En réalité, les recourants avaient passé moins de trois ans ensemble avant
que  C.________, déjà majeur, n'arrive en Suisse. Ils ont donc vécu séparés
durant quinze à seize ans. Même s'ils prétendent avoir gardé des contacts
étroits à cette époque, ils n'en ont apporté aucune preuve. En revanche,
pendant quelque douze ans à partir de son divorce, B.________ a eu l'autorité
parentale sur C.________ et sa garde, alors qu'ils vivaient tous les deux en
Turquie, et ce seraient des problèmes financiers qui l'auraient amenée à
renoncer à ses droits sur C.________. Une telle situation a assurément créé
des liens prépondérants par rapport à ceux qui résultent des quelque vingt et
un mois durant lesquels A.________ a eu les mêmes droits sur C.________,
tandis qu'ils vivaient dans des pays différents. Au demeurant, les liens que
les recourants ont entretenus tout en étant séparés ne sont pas menacés. En
outre, rien n'empêche A.________ d'aider financièrement de Suisse sa famille,
notamment son fils C.________, en Turquie. En revanche, C.________ a ses
principales attaches culturelles, sociales et familiales en Turquie, où
vivent notamment sa mère, son frère D.________ et la grand-mère qui l'aurait
partiellement élevé. Rien ne permet dès lors de penser que C.________, qui a
des racines profondes en Turquie, a des relations moins étroites avec sa
famille qui vit dans ce pays qu'avec son père vivant en Suisse.

De plus, les parents de C.________ ayant divorcé, le regroupement familial ne
pourrait être que partiel. Par conséquent, pour respecter au mieux le but
poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, il convient d'éviter toute
mesure qui n'aboutirait qu'à diviser encore plus la famille. Or, l'octroi
d'une autorisation de séjour à C.________ ne ferait que l'éloigner de la
parenté (mère, frère, grand-mère) auprès de laquelle il a toujours vécu en
Turquie. Au demeurant, les recourants ne sauraient se prévaloir du fait que
le Tribunal administratif a rendu, le 22 mars 2001, un arrêt favorable à la
délivrance d'une autorisation de séjour à D.________, tant que l'octroi d'une
telle autorisation n'a pas été approuvé par les autorités fédérales.

Au demeurant, C.________ a vécu dans sa patrie jusqu'à passé dix-huit ans,
soit pendant toute sa jeunesse, ce qui est capital, car c'est à cette époque
de la vie que se forge la personnalité en fonction notamment de
l'environnement culturel. C'est dire aussi les problèmes d'intégration que
C.________ pourrait rencontrer en Suisse. Enfin, il n'y a pas de raison
impérative justifiant sa venue dans ce pays.

4.4 La demande de regroupement familial en faveur de C.________ a été déposée
alors que l'intéressé avait plus de seize ans, soit à une époque où, la
scolarité obligatoire étant terminée, il faut se tourner vers la vie
professionnelle. Il apparaît dès lors que l'objectif poursuivi par les
recourants est d'assurer à C.________ de meilleures conditions de vie et de
travail en Suisse. Ce but économique ressort d'ailleurs de l'ensemble du
dossier. Ainsi, d'après le jugement turc précité du 16 septembre 1999, la
modification du jugement de divorce de A.________ et B.________ venait de ce
que le père voulait que ses fils fassent des études à l'étranger. De plus,
dans une lettre qu'il a adressée, le 18 février 2000, au Bureau des étrangers
de la commune de P.________, A.________ a expliqué que son fil C.________
venait en Suisse pour apprendre le français et faire si possible des études
ou du moins un apprentissage, afin de pouvoir exercer un métier qui
l'intéresse. En outre, le présent recours mentionne expressément le souci de
A.________ de donner à son fils C.________ les meilleures perspectives
d'avenir. Or, de telles préoccupations, bien qu'elles ne soient pas
critiquables en soi, montrent que l'objectif poursuivi par la demande de
regroupement familial litigieuse ne correspond pas au but de l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE (permettre la vie en commun de l'ensemble de la famille). 
5.
Les recourants se réclament de l'art. 8 CEDH.

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect
de la vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (en
principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et
effective (ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364). D'après la jurisprudence, les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit
à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib
257 consid. 1d p. 261). Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne
fait pas partie de ce noyau, la relation familiale ne peut être protégée que
s'il existe un lien de dépendance avec la personne ayant le droit de présence
en Suisse (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). On peut généralement présumer
qu'à partir de dix-huit ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de
manière indépendante sauf circonstances particulières, par exemple en cas de
handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262). Dans la
procédure d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, le Tribunal
fédéral se base en principe sur les faits existant au moment où il statue.
C'est donc l'âge de l'enfant à ce moment qui est déterminant, contrairement à
ce qui se passe dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours sous
l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. arrêt 2A.90/1996 du 10 juin 1996,
consid. 1d). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon
excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient
déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage
commun avec leurs parents et, partant, le droit d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5).

A l'heure actuelle, C.________, qui est majeur, a environ dix-neuf ans et
huit mois et les recourants ne font pas valoir qu'il se trouve dans un état
de dépendance particulier à l'égard de son père en raison, par exemple, d'un
handicap ou d'une maladie grave. Dès lors l'art. 8 CEDH n'est pas applicable
en l'espèce.

6.
Le Département fédéral a donc rejeté à juste titre le recours de A.________
et C.________ contre la décision de l'Office fédéral du 7 décembre 2001. Il
n'a pas violé le droit fédéral ni en particulier abusé de son pouvoir
d'appréciation en prenant la décision attaquée.

7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Les conclusions des recourants étaient dénuées de toutes chances de succès,
de sorte qu'il convient de leur refuser l'assistance judiciaire (art. 152
OJ).

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, qui
seront fixés compte tenu de leur situation (art. 156, 153 et 153a OJ), et
n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Département fédéral de justice et police et au Service de la population du
canton de Vaud.

Lausanne, le 19 février 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: