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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.516/2002
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2A.516/2002/elo
Arrêt du 14 novembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller,
greffière Rochat.

Association X.________, recourante, représenté par Fiduciaire Fidag S.A., rue
du Nord 9, case postale 439, 1920 Martigny 1,

contre

Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA),
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de contributions, avenue Tissot 8,
1006 Lausanne.

Taxe sur la valeur ajoutée; respect du délai pour verser l'avance de frais

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale
de recours en matière de contributions du 19 septembre 2002)

Faits:

A.
Le 27 juin 2002, l'Association X.________ a déposé un recours auprès de la
Commission fédérale de recours en matière de contributions contre la décision
sur réclamation rendue le 27 mai 2002 par l'Administration fédérale des
contributions.
Par lettre du 1er juillet 2002, le Président de la Commission a invité la
recourante à verser, jusqu'au 16 août 2002, un montant de 3'500 fr. en
garantie des frais judiciaires présumés, son attention étant attirée sur le
fait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, son recours serait déclaré
irrecevable.

B.
L'Association X.________ a effectué le paiement requis le 19 août 2002. Le
même jour, elle a informé la Commission qu'elle considérait que le délai pour
verser l'avance de frais aurait dû être fixé au 31 août 2002, en raison de la
suspension des délais judiciaires pendant les féries prévues par l'art. 34
al. 1 lettre b OJ.
Par décision du 19 septembre 2002, le Président de la Commission fédérale de
recours en matière de contributions a estimé que l'avance de frais n'avait
pas été versée en temps utile et a déclaré le recours du 27 juin 2002
irrecevable.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Association
X.________ conclut implicitement à l'annulation de la décision du 19
septembre 2002, l'affaire étant renvoyée à la Commission de recours pour
jugement au fond.

La Commission fédérale de recours en matière de contributions a été invitée à
produire le dossier de la cause sans observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Déposé en temps utile et dans les formes requises, le présent recours est
recevable au regard des art. 97 ss OJ, comme de l'art. 66 al. 1 de la loi
fédérale régissant la taxe de la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20).

2. La recourante ne prétend pas avoir été empêchée de verser l'avance de
frais requise en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable.
Elle se plaint uniquement d'une interprétation erronée de l'art. 34 OJ.

2.1 Selon l'art. 34 al. 1 lettre b OJ, les délais fixés par la loi ou par le
juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Cette règle a été
reprise par l'art. 22a lettre b PA, en vigueur depuis le 15 février 1992, qui
régit la procédure devant la Commission fédérale de recours. Les deux
dispositions peuvent dès lors être interprétées de manière identique.

2.2 L'autorité intimée a considéré que, dans la mesure où elle impartissait
généralement un délai de 14 jours pour effectuer le paiement de l'avance de
frais, elle avait tenu compte des féries prévues par la loi en fixant, le 1er
juillet 2002, un délai à la recourante au 16 août 2002 pour s'acquitter de
cette obligation. Si l'intéressée estimait que ce délai n'était pas
suffisant, il lui aurait appartenu d'en demander la prolongation avant son
expiration, conformément à l'art. 22 al. 2 OJ.

2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, la suspension des délais
pendant les féries ne s'applique pas aux délais à terme fixe impartis par le
juge pour accomplir un acte déterminé (Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2.2 ad art. 34 p. 233; Thomas
Geiser/Peter Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, in Handbücher für die
Anwaltspraxis, n. 1.61, p. 32). Le délai à terme fixe dont l'échéance tombe
après les vacances judiciaires n'est dès lors pas prolongé par la durée de
celles-ci. Il appartient toutefois au juge d'en tenir compte dans la fixation
de la durée du délai imparti  (Poudret, op. cit. n. 2.2 ad art. 34 p. 233).

2.4 En l'espèce, le délai au 16 août 2002 fixé à la recourante pour verser
l'avance de frais requise doit être considéré comme un délai à terme fixe qui
prend en considération la durée des féries de l'art. 22a lettre b PA. Il
n'était donc pas prolongé du 15 juillet au 15 août 2002. La Commission de
recours intimée pouvait ainsi admettre que le versement effectué le 19 août
2002 était tardif et en tirer les conséquences qu'elle avait signalées à la
recourante dans sa lettre du 1er juillet 2002 (art. 23 PA).

2.5 Le recours doit donc être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art.
36a OJ, un émolument judiciaire étant mis à la charge de la recourante (art.
156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la représentante de la recourante,
à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) et à la Commission fédérale de recours en matière
de contributions.

Lausanne, le 14 novembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: