Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.4/2002
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2A.4/2002/svc

Arrêt du 28 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin et Meylan, juge suppléant,
greffière Kurtoglu-Jolidon.

E. F.________ et S.F.________, recourants,
représentés par Me Michel Voirol, avocat, rue des Moulins 9, 2800 Delémont,

contre

Service des contributions du canton du Jura,
rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
Commission cantonale des recours du canton du Jura,
case postale 2059, 2800 Delémont 2.

impôt fédéral direct 29ème période (1997-1998),

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale
des recours du canton du Jura du 14 novembre 2001.

Faits:

A.
E. F.________ a travaillé à plein temps jusqu'au 30 avril 1997 auprès de la
société A.________ comme comptable. Parallèlement à cet emploi, il a exercé
une activité indépendante de conseil fiduciaire à titre accessoire depuis
1990. Pour les exercices 1991 à 1996, les autorités fiscales avaient refusé
d'admettre les pertes de ladite activité accessoire, car les frais généraux
étaient disproportionnés par rapport aux recettes.

Le 1er novembre 1994, l'épouse de E.F.________, S.F.________, sa mère
U.F.________, son père D.F.________ ainsi que J.F.________, ont constitué une
société à responsabilité limitée, B.________ (ci-après : B.________ ou la
société), au capital de 60'000 fr. entièrement libéré, détenu majoritairement
par S.F.________. Cette société a pour but l'exploitation d'un bureau de
gestion financière, fiscale, d'encaissement et toute activité en matière
commerciale, y compris l'enseignement. S.F.________ y est inscrite en qualité
d'associée gérante avec signature individuelle.

Le 15 mai 1997, les époux F.________ ont déposé une demande de taxation
intermédiaire avec effet au 1er mai 1997 au motif que E.F.________ avait
cessé son activité dépendante pour assumer, à partir de cette date, une
activité indépendante à temps complet de conseil fiduciaire, enregistrée le
11 avril 1997 au Registre du commerce sous la raison individuelle
E.F.________, Bureau fiduciaire (ci-après : la fiduciaire).

Le 24 mars 1998, le Service des contributions du canton du Jura (ci-après :
le Service des contributions) a procédé à un contrôle des comptes de
B.________ et de ceux de la fiduciaire. Il en est ressorti que, dans la
réalité des faits, ces deux entités étaient totalement imbriquées et
dépendantes l'une de l'autre d'un point de vue économique. E.F.________ a été
entendu le 6 juillet 1998 par des représentants de l'autorité fiscale.

B.
Le 19 février 1999, le Service des contributions a notifié au recourant un
avis de taxation définitive dans lequel il a fixé le revenu imposable pour
l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 1997/1998 à 29'878 fr. Il
ressort de cet avis que le Service des contributions a refusé la taxation
intermédiaire demandée par le contribuable et a ainsi pris en compte, entre
autres revenus, les salaires nets réalisés en 1995 et 1996, soit 49'564 fr.,
respectivement 44'394 fr. Ledit Service  a expliqué qu'il avait "procédé à la
taxation du contribuable en tant que salarié", refusant d'admettre "la double
structure mise sur pied par le contribuable" car "la comparaison de la
situation d'indépendant ressortant des comptes fournis par le contribuable et
de la situation de salarié révèlent une économie d'impôt de 100% constitutive
d'évasion fiscale".

Considérant que les contribuables n'avaient apporté aucun élément nouveau au
dossier, le Service des contributions a rejeté leur réclamation par décision
du 7 juillet 2000.

C.
Statuant sur recours le 14 novembre 2001, la Commission cantonale des recours
en matière d'impôts du canton du Jura (ci-après : la Commission de recours) a
confirmé cette décision sur réclamation. Elle a en substance considéré qu'il
existait entre E.F.________ et B.________ une dépendance économique totale,
dans la mesure où, d'une part, la grande majorité des mandats confiés à la
fiduciaire provenaient de B.________ et, d'autre part, toute activité de
B.________ en vue de réaliser son but statutaire dépendait de E.F.________.
En outre, les pertes sur débiteurs étaient supportées par B.________, ce qui
empêchait d'admettre que la fiduciaire supportait les risques spécifiques
d'entrepreneur. Le statut d'indépendant revendiqué par E.F.________ était
inapproprié, inadapté aux données économiques effectives, celui-ci exerçant
en réalité une activité régulière et exclusive au profit de B.________.
Enfin, ce montage insolite s'inscrivait dans le souci de minimiser la charge
fiscale de l'activité fiduciaire en comptabilisant, par la double structure
utilisée, des charges relatives à une seule et même activité non seulement
dans la fiduciaire mais également chez B.________. Les conditions de
l'évasion fiscale se trouvaient ainsi réalisées.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux F.________
demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler ce
jugement dans la mesure où il concerne l'impôt fédéral direct, d'ordonner au
Service des contributions du canton du Jura de fixer leur revenu imposable
conformément à leur déclaration d'impôt, en procédant à une taxation
intermédiaire au 1er mai 1997, subsidiairement de fixer leur revenu imposable
conformément à leur déclaration d'impôt, en procédant à une taxation
intermédiaire au 1er mai 1997.

Le Service des contributions et la Commission de recours concluent au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable. L'Administration fédérale des
contributions conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une
décision prise par une autorité judiciaire statuant en dernière instance
cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est
recevable en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de
l'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct
(LIFD; RS 642.11).

1.2 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104
lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit
fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.
1 in fine OJ).
En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ).

2.
Selon l'art. 45 lettre b LIFD, le revenu fait l'objet d'une taxation
intermédiaire en cas de modification durable et essentielle des bases de
l'activité lucrative ensuite du début ou de la cessation de l'activité
lucrative ou d'un changement de profession. Cette disposition s'applique
notamment en cas de passage d'une activité lucrative dépendante à une
activité lucrative indépendante (RDAT 92 II 45t 317, 2A 10/1991).

3.
La Commission de recours a refusé de considérer que l'activité déployée par
la fiduciaire pour le compte de la société et qui, formellement, est
organisée comme une activité indépendante, devait également être traitée
comme telle du point de vue fiscal. Elle a en effet estimé qu'il y avait
évasion fiscale, ce qui permettait à l'autorité fiscale de ne pas tenir
compte de la construction juridique mise en place et de considérer
E.F.________ comme employé de société.

3.1 Selon la jurisprudence, la forme juridique des relations d'où provient la
matière imposable n'est pas nécessairement décisive du point de vue fiscal;
l'autorité fiscale peut, au contraire, sous certaines conditions, se fonder
sur la seule réalité économique. Dans les matières où, comme ici, le Tribunal
fédéral jouit d'un plein pouvoir d'examen, il en est ainsi soit lorsque la
norme fiscale applicable se rattache à des réalités économiques plutôt qu'à
des institutions juridiques formellement définies (ATF 115 Ib 238 consid. 3b
p. 241), soit lorsque l'on est en présence d'une évasion fiscale. II y a
évasion fiscale lorsque la forme dont le contribuable a revêtu une opération
est insolite, inadéquate ou anormale, en tout cas inadaptée aux données
économiques, que le choix de cette forme est abusif et n'a pour but que de
faire l'économie d'impôts qui auraient été perçus si l'on avait normalement
réglé l'affaire, et que la voie choisie entraîne effectivement une notable
économie d'impôts pour le cas où le fisc l'admettrait (ATF 102 Ib 151 consid.
3b p. 155 et la jurisprudence citée; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,
L'imposition du revenu et de la fortune, 1998, p. 105 ss).

3.2 Dans le cas particulier, il apparaît que, même si E.F.________ n'a pas la
qualité de membre fondateur, ni d'associé de la société, les deux structures
en cause sont dans un rapport de dépendance économique réciproque quasi
exclusif. A cela s'ajoute que la majorité du capital de la société est
détenue par l'épouse du recourant et le solde par des membres de sa famille
et des proches. D'autre part, même si formellement l'épouse d'E.F.________ a
seule la qualité d'associée gérante, tout indique que, dans les faits, c'est
ce dernier qui détermine et qui commande la marche de la société. On ne
saurait donc suivre les recourants lorsqu'ils affirment que la fiduciaire et
la société constituent deux entités absolument indépendantes. II y a lieu de
retenir, au contraire, qu'E.F.________ exerce une maîtrise de fait à la fois
sur l'une et sur l'autre structures. A partir du moment où ce dernier a
commencé à exercer ses activités en tant qu'indépendant exclusivement dans le
cadre d'une raison individuelle, l'existence de la société perdait toute
raison d'être. E.F.________ pouvait choisir de travailler dans le cadre de la
société, mais c'est alors le maintien en parallèle d'une raison individuelle,
voire sa consolidation par son inscription au registre du commerce, qui
devenait insolite. Dans un cas comme dans l'autre, le maintien de cette
double structure perdait toute justification économique et n'était en tout
cas pas nécessaire à l'activité de conseil fiduciaire. II n'y a certes rien
d'extraordinaire à ce qu'une entité juridique donnée se borne à vendre des
produits ou des services dont elle sous-traite entièrement la fabrication ou
la fourniture à une autre entité juridique sur la base de contrats de mandat
ou d'entreprise. II n'est pas davantage extraordinaire que la seconde entité
déploie, par hypothèse, l'essentiel de ses activités pour un seul gros
client. Toutefois, une telle constellation n'a véritablement de justification
économique que si les deux entités sont, vis-à-vis l'une de l'autre, non
seulement juridiquement mais aussi économiquement indépendantes. Une telle
indépendance se traduirait par le fait que chaque structure assume son propre
risque économique. Celui-ci consiste, pour l'entreprise sous-traitante, en la
dépendance d'un seul gros client pouvant renoncer à ses services pour les
confier à la concurrence. Or, un tel risque est inexistant lorsque la
maîtrise de fait sur les deux entités est réunie en une seule main, comme
c'est ici le cas (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 317/97 du 16
février 1999). Lorsqu'une telle situation est réalisée, il y a lieu
d'admettre que le maintien de deux entités formellement distinctes est
purement artificiel (ASA 60 148, 2A 154/1990) et que la construction adoptée
est ainsi insolite et inadaptée à la réalité économique. Dans la mesure où,
en pareil cas, l'entité sous-traitante n'assume pas, comme on vient de le
voir, de risque économique propre, il se justifie - pour autant que soient
réunies les autres conditions d'une évasion fiscale - de traiter, du point de
vue fiscal, les activités qu'elle déploie pour le compte de l'autre entité
comme des activités dépendantes, quand bien même les deux entités auraient
choisi d'organiser formellement leurs relations sur la base du mandat.

Enfin, la comparaison opérée par les autorités fiscales des résultats de
l'imposition selon que le revenu en question (soit le revenu acquis à partir
du 1er mai 1997) est considéré comme le produit d'une activité dépendante ou,
au contraire, comme celui d'une activité indépendante montre que, si elle
était admise par le fisc, la construction choisie par les recourants leur
permettrait effectivement de réaliser une substantielle économie d'impôts. Au
demeurant, et contrairement à ce qu'affirment les recourants, la Commission
de recours n'a jamais prétendu que E.F.________ comptabilisait les mêmes
frais à la fois dans la raison individuelle et dans la société; ce qu'elle a
retenu, manifestement à juste titre, c'est que l'exercice par ce dernier
d'une seule et même activité entraînait à double des frais de même nature
dans l'une et dans l'autre entité (location de locaux, achat de collections
de revues, etc.), ce qui précisément permettait de diminuer d'autant le
revenu imposable provenant de la raison individuelle et, de cette manière, de
réaliser une diminution d'impôt. Les recourants contestent vainement que le
choix opéré de la sorte leur ait été dicté par une volonté de minimiser
l'imposition du revenu que E.F.________ retire des prestations qu'il fournit
pour le compte de la société. Ils n'apportent à cet égard aucune explication
convaincante.

Il résulte ainsi de ce qui précède que les conditions de l'évasion fiscale
sont réunies. Partant, les autorités fiscales étaient en droit de s'écarter
de la forme juridique adoptée par les recourants et, se fondant sur la
réalité économique, de retenir le caractère dépendant de l'activité déployée
par E.F.________ pour le compte de la société.

4.
La Commission de recours a estimé que, même si l'on ne retenait pas l'évasion
fiscale, une taxation intermédiaire devait de toute façon être refusée aux
recourants, car l'activité de E.F.________ devait être qualifiée d'activité
lucrative dépendante et non pas d'activité indépendante.

4.1 Pour savoir si une activité doit être considérée comme dépendante ou
indépendante du point de vue fiscal, l'élément décisif est la mesure de
l'indépendance personnelle et économique de l'intéressé dans
l'accomplissement de sa tâche. Exerce une activité dépendante celui qui
s'engage pour une durée déterminée ou indéterminée à fournir des prestations
contre rémunération en se soumettant aux instructions de son employeur. Est
indépendant celui qui exerce son activité selon sa propre organisation
librement choisie - reconnaissable de l'extérieur - et à ses propres risques
et profits. La nature juridique des rapports civils (contrat de travail ou de
mandat) n'est pas décisive (ATF 121 I 259 consid. 3c p. 263).

La qualification d'une activité comme dépendante ou indépendante doit se
faire dans chaque cas particulier en fonction de l'ensemble des circonstances
(ATF 122 V 281 consid. 3 à 5 p. 284). Le poids respectif des divers critères
applicables en la matière peut varier selon les cas. Le fait que le
contribuable fournisse ses prestations sur la base d'un mandat ou qu'il
jouisse d'une grande liberté personnelle dans l'organisation de son travail
n'exclut pas nécessairement que l'activité en question soit, du point de vue
fiscal, qualifiée de dépendante, lorsque d'autres éléments - tels la
réglementation légale et statutaire, la structure en principe collective de
l'organe et l'absence de risque économique pour les administrateurs de
sociétés (ATF 121 II 259 consid. 3d p. 264 et 4b p. 265), ou les restrictions
imposées au médecin chef d'un hôpital en matière de fixation des honoraires
qu'il facture à sa clientèle privée (RDAF 1999 2 191, 2P.145/1995) - militent
en faveur d'une telle qualification.

4.2 En l'espèce, la Commission de recours a retenu que la dépendance de
E.F.________ par rapport à la société était totale et que celui-ci ne
supportait pas les risques  spécifiques d'entrepreneur, de sorte que son
activité lucrative devait être considérée comme dépendante, ce que celui-ci
conteste.

Il ressort du dossier que l'activité déployée pour le compte de la société
par S.F.________, qui n'a aucune formation dans le domaine comptable, se
limite à des travaux de secrétariat. Les mandats de la société sont tous
exécutés par E.F.________, qui les facture à la société sous forme de notes
d'honoraires, lesquelles sont ensuite portées dans les comptes de cette
dernière sous une rubrique "sous-traitance". Lesdits comptes ne comportent
par ailleurs aucune charge salariale. En outre, les recettes provenant de la
société enregistrées par la fiduciaire ont représenté 6'000 fr. en 1996, soit
88,11 % des recettes totales, 32'933 fr. 75 en 1997, soit 97,82 % des
recettes totales et 49'150 fr. en 1998, soit 95,54 % des recettes totales.
Ainsi, les deux entités sont dans une dépendance économique réciproque. La
construction choisie implique non seulement une totale disponibilité de la
fiduciaire en faveur de la société - à défaut de laquelle cette dernière ne
pourrait plus s'acquitter de ses obligations envers ses clients - mais
également une exclusivité de fait accordée par la société à la fiduciaire.
Ceci aboutit à créer entre ces deux entités une relation durable plus proche
de celle qui s'établit dans le cadre d'un rapport de travail que de celle
qui, typiquement, unit mandant et mandataire. De plus, la société facture à
la fiduciaire une part de frais de location et de frais de représentation
puisque ses locaux sont occupés par E.F.________. Inversement, cette dernière
facture à la société des frais de location d'un bureau et d'un local
d'archives. En outre, le dossier comporte de nombreux courriers adressés par
la société aux autorités fiscales portant la signature de E.F.________.
Enfin, celui-ci n'encourt pas le risque économique caractéristique d'une
activité indépendante puisque les pertes sur débiteurs sont supportées en
grande partie par la société. Au vu des nombreux éléments qui militent pour
la qualification d'activité lucrative dépendante, il n'est pas déterminant
que E.F.________ cotise à l'AVS en tant qu'indépendant, ni qu'il ait ses
propres comptes bancaires. Quant aux mandats confiés à la fiduciaire par
d'autres clients que la société, ils ne représentent que 5 à 12 % des
recettes totales, ce qui est minime. Finalement, en ce qui concerne les
adresses et numéros de téléphone de la fiduciaire et de la société, ils
étaient identiques pour la période en cause.

Il apparaît, en outre, que ces faits ne sont pas manifestement inexacts ni
établis en violation des règles de procédure, contrairement à ce que
prétendent les recourants. Ceux-ci se bornent de toute façon à contester les
éléments retenus par la Commission de recours en renvoyant globalement au
dossier ou à la comptabilité sans apporter de preuves précises à leurs
affirmations. Au regard de l'art. 105 al. 2 OJ, cela n'est pas suffisant.

Quant à la question de la comptabilisation des dépenses privées dans la
raison individuelle, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir le passage
d'une activité principale dépendante à une activité principale indépendante,
elle est sans importance.

4.3 Vu ce qui précède, l'activité lucrative exercée par E.F.________ doit
être qualifiée, du point de vue fiscal, de dépendante. Partant, il n'y aurait
lieu de procéder à une taxation intermédiaire au 1er mai 1997 que si
l'activité déployée par celui-ci pour le compte de la société pouvait être
qualifiée de changement de profession.

Tel n'est manifestement pas le cas. II n'y a, selon la jurisprudence,
changement de profession au sens de l'art. 45 lettre b LIFD que si le
contribuable change de domaine d'activité, de telle manière que, dans son
nouvel emploi, il n'est plus en mesure de tirer parti des connaissances et
expériences acquises dans le précédent emploi ou, exceptionnellement, si,
tout en restant dans le même domaine d'activité, il voit la structure de son
revenu subir une transformation fondamentale (ATF 110 Ib 313 consid. 2a p.
315 ss et la jurisprudence citée). Or, aucune de ces deux hypothèses n'est
réalisée en l'espèce.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 36a OJ.

Les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Or, la probabilité d'échec du recours l'emportait largement sur la
possibilité de le gagner. Ainsi, au sens de la jurisprudence, le recours
était dépourvu de chance de succès. Partant, la requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Succombant, les recourants
doivent supporter un émolument qui sera fixé en tenant compte de leur
situation financière.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Service des contributions et à la Commission cantonale des recours du canton
du Jura, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 28 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: