Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.496/2002
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2A.496/2002/elo
Arrêt du 28 février 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

A. ________ et B.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Barbara Hug, avocate, Gartenhofstrasse 15,
case postale 9819, 8036 Zurich,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Art. 7 al. 2 LSEE: révocation de l'autorisation de séjour, mariage fictif

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 27 août 2002.

Faits:

A.
Ressortissante russe née le 18 décembre 1951, A.________ a épousé B.________,
veuf, né le 8 août 1922, de nationalité suisse, le 25 septembre 1996 devant
l'officier d'état civil de St-Maurice. Le 12 mai 1997, elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, qui a été régulièrement
renouvelée, la dernière fois avec échéance au 24 septembre 2001. D'octobre
1996 à janvier 1997, A.________ s'est rendue à Moscou, auprès de sa mère,
atteinte dans sa santé. A son retour en Suisse, elle s'est installée à
Genève. Le 16 avril 1997, B.________ est intervenu auprès de l'Office de la
population de Genève pour demander l'annulation de l'inscription de son
épouse auprès du bureau des étrangers de cette localité. Il se plaignait
d'avoir été trompé par sa femme et d'être exploité. Parallèlement, il a
intenté en Valais une action en annulation de mariage, subsidiairement en
divorce. Il a retiré sa plainte auprès des autorités genevoises le 26 mai
1997 et son action judiciaire le 4 août 1997. A partir du 1er mars 1998,
A.________ a occupé un studio à Zurich, pris à bail par son mari. Elle y
résidait durant la semaine et retrouvait généralement son époux pendant les
fins de semaine. Elle a informé l'autorité municipale de Zurich qu'elle
quittait ce logement le 8 septembre 2001 pour rejoindre le domicile de son
mari à Martigny. A deux reprises, soit les 11 février 1999 et 26 mars 2001,
B.________ a fait part de son intention d'obtenir une séparation judiciaire
ou un divorce pour le motif que son épouse refusait de vivre en communauté
conjugale avec lui. Dans l'un et l'autre cas, il est revenu sur ses
déclarations et a signé des attestations selon lesquelles il vivait à nouveau
en ménage commun avec sa femme. A deux reprises également, soit les 16 avril
1997 et 22 mars 2001, il a fait part du sentiment que sa femme ne l'avait
épousé que pour obtenir un titre de séjour en Suisse.

B.
Le 18 avril 2001, le Service de l'état civil et des étrangers a révoqué
l'autorisation de séjour de A.________ pour le motif que l'intéressée avait
contracté mariage dans le but d'obtenir une autorisation de séjour et
d'éluder ainsi les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers en Suisse. Cette décision a été confirmée, le 17 avril 2002, par le
Conseil d'Etat.

Par arrêt du 27 août 2002, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dont il
avait été saisi. Il a retenu en substance que plusieurs indices permettaient
de douter de la volonté des époux de former une véritable union conjugale
(brève période de fréquentation avant le mariage, volonté du mari exprimée à
plusieurs reprises de se séparer de son épouse, absence quasi totale de vie
commune, grande différence d'âge). De toute façon, les époux commettaient un
abus de droit en se retranchant derrière leur mariage et leur nouvelle vie
commune, dès lors que ce mariage n'avait été contracté que dans le but de
permettre la poursuite du séjour en Suisse de A.________.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et
B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 août 2002, de constater que leur
mariage n'a pas été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers et, partant, de dire que
l'autorisation de séjour de A.________ doit être maintenue, voire renouvelée.
Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours. Le Conseil
d'Etat du canton du Valais et l'Office fédéral des étrangers en proposent le
rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 66 consid. 1 p. 67, 56 consid. 1 p.
58, 13 consid. 1a p. 16 et la jurisprudence citée).

1.1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), les autorités compétentes
statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. Ainsi, le recours de droit adminis- tratif est irrecevable,
à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle
autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).

1.1.2 En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressor-
tissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit
l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. Selon l'alinéa 2 de la même disposition, ce droit n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers. Pour entrer en matière sur la
base de cette disposition, il suffit que le mariage subsiste formellement,
contrairement à l'art. 8 CEDH, qui exige que la relation entre époux soit
étroite et effective (ATF 128 II 145 consid. 1.1.2 p. 148/149 et les arrêts
cités).

Dans le cas particulier, la recourante est toujours mariée à un ressortissant
suisse. Le recours est donc recevable sous cet angle. C'est en revanche une
question de fond que de déterminer si le droit qu'elle fait valoir en vertu
de l'art. 7 al. 2 LSEE s'est éteint ou n'existe pas pour l'une des causes
énumérées par cette disposition.

1.2 Lorsque la décision émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral
est lié par les faits constatés par la décision attaquée, à moins qu'ils ne
soient manifestement inexacts ou incomplets ou qu'ils aient été établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).

Dans ce cas, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir
de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la jurisprudence,
seules sont alors admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû
retenir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation
de règles essentielles de procédure. En particulier, les modifications
ultérieures de l'état de fait ne sont en principe pas prises en compte. Les
parties ne sauraient non plus invoquer devant le Tribunal fédéral des faits
nouveaux qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur appartenait, en
vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire
valoir devant la juridiction inférieure déjà (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p.
150 et les références citées).

En l'espèce, les deux certificats médicaux produits (pièces 15 et 16 du
chargé du 2 octobre 2002) ne portent pas sur des faits nouveaux concernant
les traitements de la recourante et auraient pu déjà être déposés devant le
Tribunal cantonal. Ils doivent donc être retranchés du dossier.

1.3 Pour le reste, l'acte des recourants respecte les exigences des art. 97ss
OJ, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé leur droit
d'être entendus dans la mesure où elle a écarté certains éléments de preuve
en sa possession sans même les mentionner, et d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des moyens de preuve offerts. Dans ce contexte, le
grief d'arbitraire se confond avec celui de la violation du droit d'être
entendu.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF
126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p.
56; 127 III 576 consid. 2c p. 578, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la
jurisprudence citée). En revanche, dans une procédure administrative, le
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. n'implique pas le
droit d'être entendu oralement (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). Au
surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu
des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de
preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire
(ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208
consid. 4a p. 211 et les arrêts cités, 241 consid. 2 p. 242; sur la notion
d'arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).

2.2 Les recourants se plaignent en premier lieu du fait que l'autorité
intimée n'a pas tenu compte de leurs déclarations communes selon lesquelles
ils s'étaient mariés dans le but de fonder une véritable union conjugale, ni
de leurs attestations de vie commune.

Ce grief n'est pas fondé. L'autorité intimée a en effet pris en compte
l'ensemble des circonstances ayant conduit au mariage des intéressés, dans
lesquelles les déclarations des parties quant aux motifs de leur union
n'avaient qu'une valeur très relative. Il en va de même de leurs attestations
de vie commune qui ne constituent pas des preuves objectives. Dans la mesure
où elles émanaient des parties elles-mêmes, le Tribunal cantonal était en
droit d'en apprécier la portée avec beaucoup de retenue, d'autant plus que
ces attestations n'ont pas toujours été suivies d'effets et ont été produites
opportunément lorsque le statut de police des étrangers de la recourante
était remis en cause.

2.3 Les recourants reprochent également à la juridiction cantonale d'avoir
passé sous silence le fait que l'épouse avait quitté son logement zurichois
pour s'établir auprès de son mari et avait entrepris des démarches pour
trouver un travail en Valais. Du moment que ces faits sont postérieurs à la
décision de révocation de l'autorisation de séjour litigieuse, ils ne
sauraient revêtir la portée positive que les recourants veulent leur donner.
Il n'est en effet pas déraisonnable de penser que le déménagement de la
recourante et les quelques démarches visant à l'obtention d'un emploi en
Valais, restées vaines au demeurant, répondaient plus à l'intérêt bien
compris de l'intéressée au plan de son statut de police des étrangers qu'à
son envie de partager désormais l'existence de son mari. Dans ces conditions
le Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire considérer que ces faits ne
constituaient pas une preuve pertinente de l'existence d'une véritable union
conjugale entre les recourants. Il en va de même des attestations de leurs
voisins des 23 et 24 avril 2002, dont l'une mentionne que les recourants
vivent ensemble depuis plusieurs mois en harmonie et l'autre déclare qu'ils
sont de braves personnes. Ces témoignages n'ont à juste titre pas été
mentionnés par la juridiction cantonale, car ils ne sont pas non plus
déterminants pour apprécier le but du mariage invoqué.

2.4 Les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et de
l'appréciation arbitraire des preuves doivent dès lors être écartés. Reste à
déterminer si la recourante a droit au renouvellement de son autorisation de
séjour sur le base de l'art. 7 al. 1 LSEE.

3.
Selon l'art. 7 al. 2 LSEE, ce droit s'éteint lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder des dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, et notamment sur la limitation du nombre des
étrangers.

3.1 La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une
véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les
dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des
étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages dits
de nationalité (cf ATF 98 II 1) ; les autorités doivent donc se fonder sur
des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une
interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le
risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation
de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -,
l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de
courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de
créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une
somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la
constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du
seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont
entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été
adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b
p. 295 et les références citées).

En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que
le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de
séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale
n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne
sont pas décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont
réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b p. 102).

3.2 Les recourants, dont la différence d'âge est de 29 ans, ont fait
connaissance en juillet 1996 à Genève, par l'intermédiaire d'une agence de
rencontres et se sont mariés le 25 septembre 1996, à St-Maurice. Leur période
de fréquentation a donc été brève. La recourante, qui ne disposait d'aucun
titre de séjour durable en Suisse, n'était cependant pas menacée de renvoi.
Les premiers événements de la relation de l'intéressée avec son mari ne
semblent pas lui avoir laissé de souvenirs très précis, puisqu'elle ne se
souvenait pas de la date de son mariage lorsqu'elle a été entendue par la
police municipale de Martigny le 22 août 1998 et qu'elle n'était pas
certaine, lors de son audition du 30 mars 2001 devant la même autorité, du
lieu de la première rencontre avec son mari. Elle ne pouvait pas indiquer non
plus, même de manière approximative, combien de fois elle avait rencontré son
époux avant de se marier. Au début du mariage, la recourante s'est installée
à Genève, localité qui présentait pour elle l'attrait d'une grande ville.
Elle ne se rendait au domicile conjugal, en Valais, que pour y passer les
fins de semaine. La recourante a séjourné à Moscou, auprès de sa mère,
d'octobre 1996 à janvier 1997, ainsi qu'en septembre 1997. Lorsqu'elle
revenait en Suisse, elle rejoignait son appartement genevois. Ce mode de vie
ne résultait pas d'un choix des époux, puisque le recourant a entrepris des
démarches administratives et judiciaires au printemps 1997 pour se plaindre
de l'absence de sa femme. Il les a toutefois annulées après que celle-ci lui
eut promis de quitter Genève et de le rejoindre.

Dès le 1er mars 1998, la recourante a habité à Zurich, avec l'accord de son
mari, dans un studio occupé précédemment par une compatriote. Cette
installation devait lui permettre de trouver plus facilement un emploi,
compte tenu notamment de ses connaissances des rudiments de la langue
allemande. En fait, l'intéressée n'y a exercé une activité lucrative qu'à
partir du 18 décembre 2000, en qualité de nettoyeuse, à raison de deux heures
par jour. Or, une telle activité pouvait à l'évidence être exercée en Valais,
dans la mesure où elle n'exige pas de connaissances linguistiques
spécifiques. La recourante a indiqué en outre aux autorités de police des
étrangers que la location d'un logement à Zurich avait pour but de faciliter
les rencontres de son mari avec ses enfants et que son époux l'accompagnait
régulièrement dans cette ville. Mais, en réalité, ce dernier ne s'est
pratiquement jamais rendu à Zurich.

Cette situation était mal supportée par le recourant, qui s'est marié pour
rompre sa solitude. Il souffrait de l'éloignement de sa femme, qu'il ne
rencontrait qu'épisodiquement, en fin de semaine. C'est ainsi qu'il a fait
part de son intention d'obtenir une séparation juridique auprès du bureau des
étrangers de Martigny, le 11 février 1999. Devant la menace de l'autorité de
police des étrangers de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de sa
femme, l'intéressé s'est une nouvelle fois rétracté, dans l'espoir d'une
amélioration de ses relations conjugales. Sa femme n'a pas renoncé pour
autant à son logement zurichois et les époux ont continué à vivre séparés
pendant la semaine. Le 24 janvier 2001, deux des enfants du recourant sont
intervenus pour dénoncer le mariage en blanc que constituait, à leurs yeux,
l'union de leur père avec la recourante. Ils ont également alerté les
autorités cantonales zurichoises et valaisannes le 13 mars 2001, en signalant
que l'intéressée ne rencontrait leur père que très rarement, à contre-coeur,
et qu'elle profitait de lui pour rester au bénéfice d'une autorisation de
séjour. Par ailleurs, lors de son audition du 22 mars 2001 devant la police
municipale de Martigny, le recourant a déclaré que son épouse n'avait pas
tenu sa promesse de se rapprocher de lui et qu'il avait le sentiment, avec le
temps, qu'elle l'avait épousé dans le but d'obtenir une autorisation de
séjour en Suisse. Il a ajouté, le 26 mars 2001, qu'il avait pris contact avec
un avocat pour engager une action en divorce. Après l'audition de son épouse,
le 30 mars 2001, il a toutefois écrit au Service de l'état civil et des
étrangers que sa femme acceptait de vivre auprès de lui à Martigny dès la fin
du mois de juin 2001 et qu'ainsi leur relation serait moins problématique.

3.3 Au vu de ces éléments, de nombreux indices permettent de penser que la
recourante ne s'est pas mariée dans le but de fonder une véritable communauté
conjugale, mais pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
Indépendamment de la différence d'âge entre époux, non négligeable, il est
établi que les conjoints n'ont jamais réellement vécu ensemble. S'il n'est
pas contesté que le recourant était de bonne foi en contractant mariage et
qu'il espérait sincèrement partager son existence avec une compagne, tel
n'est pas le cas de la recourante. Dès le début du mariage, celle-ci s'est en
effet installée hors du domicile conjugal et a refusé toute cohabitation,
malgré les demandes réitérées de son mari. Ce dernier a ainsi fait part, à
deux reprises, du sentiments que sa femme l'avait épousé pour obtenir un
titre de séjour en Suisse. Il a également manifesté souvent son
insatisfaction de ne pas pouvoir partager l'existence de son épouse et a eu
l'intention d'obtenir une séparation officielle concré- tisant la situation
de fait qu'il vivait. Il est vrai qu'il est revenu chaque fois sur ses
déclarations et a établi plusieurs attestations de vie commune. Ces
attestations ont cependant toujours été rédigées dès que l'autorisation de
séjour de sa femme était remise en cause; elles restent donc étroitement
liées au statut de police des étrangers de l'intéressée, ainsi qu'à l'espoir
du recourant que son épouse revienne au domicile conjugal. C'est dès lors
dans ce contexte qu'il y a lieu d'apprécier la décision de la recourante de
renoncer à son logement zurichois, qu'elle a quitté le 8 septembre 2001, et
d'entreprendre des démarches en Valais pour y trouver un emploi. Si elle
avait eu réellement l'intention de partager l'existence de son mari, la
recourante n'aurait pas attendu la décision de révocation de son autorisation
de séjour pour le rejoindre. En outre, l'activité de nettoyeuse à raison de
deux heures par jour aurait à l'évidence pu être exercée en Valais depuis le
début du mariage. Dans son audition du 30 mars 2001, l'intéressée a
d'ailleurs clairement laissé entendre qu'elle ne souhaitait pas travailler en
Valais mais, à l'avenir à Lausanne, en collaboration avec un neveu. Faute
d'avoir pu constituer une véritable communauté conjugale, les recourants
n'ont, au demeurant, jamais pu avoir de vie sociale ou d'intérêts
convergents.

3.4 Le peu de consistance de la relation conjugale vécue par les époux permet
d'affirmer que la recourante s'est mariée dans le seul but de pouvoir
demeurer en Suisse et de qualifier ce mariage de fictif. A cet égard, la
requête subsidiaire des recourants tendant au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction doit dès lors être écartée.

4.
4.1 Au vu de cet examen, l'autorité intimée pouvait retenir que les conditions
de l'art. 7 al. 2 LSEE étaient réalisées et qu'il y avait lieu, par
conséquent, de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour de la
recourante.

4.2 Dans la mesure où l'union des recourants est vidée de toute substance et
n'existe plus que formellement, leur relation ne saurait davantage être
qualifiée d'étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH. Les recourants ne
peuvent donc pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir une
autorisation de séjour.

4.3 Il résulte de ce qui précède que le recours se révèle en tous points mal
fondé et doit être rejeté.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156
al. 1, 153, 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire des recourants, au
Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à
l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 28 février 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: