Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.40/2002
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2A.40/2002/svc

Arrêt du 18 mars 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Yersin,
greffier Langone.

G.________, recourante, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat, place
Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny 1,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne.

autorisation de séjour

(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 6 décembre 2001)

Considérant:

G.________, ressortissante bulgare, a épousé, le 28 août 1995, un citoyen
suisse, E.________,
qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre
auprès de son mari dans le canton du Valais,
qu'après avoir quitté le domicile conjugal, la prénommée est venue dans le
canton de Vaud au plus tard en 1999 pour s'installer chez un ami,

que le 17 mai 2001, son époux a ouvert action en divorce, la procédure étant
actuellement suspendue,
que, par décision du 4 juillet 2001, le Service de la population du canton de
Vaud a refusé de délivrer à G.________ une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit,
que, statuant sur recours le 6 décembre 2001, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un délai
au 15 janvier 2002 pour quitter le canton de Vaud,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, G.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 6 décembre
2001 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des
considérants,
que le Service de la population et le Tribunal administratif ont renoncé à
déposer une réponse, tandis que l'Office fédéral des étrangers conclut au
rejet du recours,
que par décision présidentielle du 20 février 2002, l'effet suspensif au
recours a été octroyé,
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste
(cf. ATF 121 II 97 consid 4a),
qu' il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les époux en
cause vivent séparés depuis en tout cas le mois de novembre 1999, qu'il
n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une
prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie
commune, l'union conjugale étant vidée de sa substance,

que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral
dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105
al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la
recourante commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant
plus que formellement dans le seul but de rester en Suisse,
que la recourante prétend certes qu'elle souhaite reprendre la vie commune
avec son mari,
que cette déclaration n'est pas convaincante,
que non seulement la recourante n'a entrepris depuis sa séparation d'avec son
mari aucune démarche concrète en vue de reprendre sérieusement la vie commune
avec lui, mais encore elle semble s'accommoder de vivre chez une personne qui
subvient à ses besoins et avec laquelle elle dit entretenir des relations
d'amitié,
que, comme l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq
ans prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, la recourante ne saurait être
mise au bénéfice ni d'une autorisation d'établissement, ni d'une autorisation
de séjour,
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (156 al.
1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 18 mars 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: