Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.393/2002
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2A.393/2002 /dxc

Arrêt du 23 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Hungerbühler, Müller et Merkli.
Greffière: Mme Ieronimo Perroud.

X. ________,
recourante,

contre

Billag SA, case postale, 1701 Fribourg,
Office fédéral de la Communication,
rue de l'Avenir 44, case postale, 2503 Bienne,
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication,
3003 Berne.

exonération du paiement de la redevance radio,

recours de droit administratif contre la décision du 13 août 2002 du
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication.

Faits:

A.
X. ________, ressortissante suisse et française née en 1925, a quitté en 1989
la France - où elle avait toujours vécu et travaillé - pour s'installer à
Schwellbrunn (AR). Le 4 septembre 2001 elle a déposé une demande, réitérée le
18 octobre suivant, d'exonération du paiement de la redevance radio auprès de
Billag SA, organe indépendant d'encaissement des redevances de réception (cf.
art. 48 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision
[ORTV; RS 784.401]).
Par décision du 23 octobre 2001, Billag SA a rejeté la demande au motif que
l'intéressée ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 45 al. 2
ORTV.
Saisi d'un recours, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) l'a rejeté
le 5 avril 2002, pour le même motif. Revenant en outre sur le courrier du 19
mars 2002 de X.________, qui l'informait qu'elle n'avait plus de radio,
l'Office fédéral de la communication lui a communiqué qu'il incombait à
Billag SA de rendre une décision formelle concernant la résiliation de la
réception radio à titre privé, ce que cette dernière autorité a fait en date
du 27 mars 2002, avec effet à partir de la fin du même mois.

B.
Le 12 avril 2002, X.________ a recouru contre la décision de l'Office fédéral
de la communication auprès du Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: le Département
fédéral).
Par décision du 13 août 2002, le Département fédéral a rejeté le recours. Il
a relevé qu'en vertu de l'art. 45 al. 2 ORTV étaient exonérées de la
redevance, sur demande écrite, les personnes ayant droit aux prestations AVS
ou AI conformément à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS
831.30). Dans le cas d'espèce, la recourante - qui avait vécu et travaillé en
France et s'était transférée en Suisse pour sa retraite - ne touchait qu'une
rente française et n'était pas au bénéfice des prestations complémentaires
AVS ou AI. Les conditions légales n'étant pas remplies, elle ne pouvait donc
être exonérée.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral du 13 août
2002. Ses arguments et ses moyens seront examinés ci-après, dans la mesure
utile.

D.
Billag SA, l'Office fédéral de la communication et le Département fédéral
concluent au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 I 50
consid. 1 et la jurisprudence citée).

1.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de
droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit
public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent
des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des
exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne
soit réalisée (ATF 128 II 311 consid. 2, 259 consid. 1.2; 128 I 46 consid.
1b/aa).
Ces conditions sont remplies en l'espèce. La décision attaquée, qui se fonde
sur la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), donc sur
le droit public fédéral, a été prise par un département fédéral au sens de
l'art. 98 lettre b OJ. Par ailleurs, aucun des motifs d'irrecevabilité des
art. 99 à 101 OJ n'est réalisé en l'espèce; en particulier, l'art. 99 al. 1
lettre b OJ ne s'oppose pas au recours de droit administratif. Cette voie de
droit est en effet ouverte contre les décisions particulières qui appliquent
un tarif (ATF 116 V 130 consid. 2a; 109 Ib 308 consid. 1).

1.2 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la
loi, le présent recours est recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

1.3 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif
peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a). Le Tribunal fédéral
revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les
droits constitutionnels du citoyen (ATF 128 II 56 consid. 2b; 126 V 252
consid. 1a). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent,
il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le
recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres
motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ;
ATF 127 II 264 consid. 1b, 8 consid. 1b; 125 II 497 consid. 1b/aa et les
arrêts cités). Par ailleurs, l'autorité intimée n'étant pas une autorité
judiciaire, le Tribunal fédéral peut également revoir d'office les
constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 OJ; ATF 128 II 56 consid.
2b). En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision
entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière
(art. 104 lettre c ch. 3 OJ; ATF 127 II 297 consid. 2a).

1.4 La décision attaquée est fondée sur l'art. 45 al. 2 ORTV (entré en
vigueur le 1er août 2001), selon lequel "sur demande écrite, sont exonérées
de la redevance les personnes ayant droit aux prestations AVS ou AI
conformément à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité". Selon le
Département fédéral, cette disposition doit être interprétée dans le sens que
seuls les rentiers AVS ou AI au bénéfice de prestations complémentaires et,
partant, ayant un revenu modeste, peuvent bénéficier d'une exonération. Dans
le cas d'espèce, la recourante ne perçoit pas de prestations complémentaires:
elle ne satisfait donc pas aux conditions légales donnant droit à
l'exonération sollicitée.
De son côté, la recourante fait valoir qu'elle ne perçoit pas de rente AVS ou
AI, car elle n'a jamais travaillé en Suisse. En outre, sa rente française est
bien plus modeste qu'une rente suisse et ne lui permet pas de payer la
redevance exigée.

1.5 Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral peut
examiner à titre préjudiciel la légalité et la constitutionnalité des
ordonnances du Conseil fédéral. S'agissant d'une ordonnance dépendante prise
en vertu d'une réglementation de niveau législatif, le Tribunal fédéral
examine si le Conseil fédéral est resté dans les limites des pouvoirs qui lui
ont été conférés par la loi. Dans la mesure où la délégation législative
n'autorise pas le Conseil fédéral à déroger à la Constitution, le Tribunal
fédéral est également habilité à revoir la constitutionnalité des règles
contenues dans l'ordonnance. Lorsque la délégation législative accorde au
Conseil fédéral un très large pouvoir d'appréciation pour fixer les
dispositions d'exécution, cette clause lie le Tribunal fédéral. Dans un tel
cas, celui-ci ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du Conseil
fédéral et doit se limiter à examiner si l'ordonnance sort manifestement du
cadre de la délégation législative octroyée au Conseil fédéral ou si, pour
d'autres raisons, elle apparaît contraire à la loi ou à la Constitution (ATF
122 II 193 consid. 2c/bb; 120 Ib 97 consid. 3a; 118 Ib 81 consid. 3b, 367
consid. 4).

1.6 En vertu de l'art. 164 al. 1 Cst., les dispositions importantes qui
fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi
fédérale. Selon la lettre d de ce même alinéa, appartiennent en particulier à
cette catégorie les dispositions fondamentales relatives à la qualité du
contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts. Les
éléments déterminants pour le calcul ainsi que pour une éventuelle exemption
de la redevance de réception de radio et de télévision devraient donc être
définis précisément dans une loi. Or, l'actuelle loi fédérale sur la radio et
la télévision ne contient aucune disposition (explicite) traitant de cette
question. L'art. 55 al. 1 LRTV mentionne uniquement que celui qui désire
recevoir des programmes de radio et de télévision doit, entre autres,
s'acquitter d'une redevance de réception. Les alinéas 2 et 3 de cette norme
indiquent en outre qu'il incombe au Conseil fédéral de fixer le montant de la
redevance, en tenant compte des besoins financiers et des autres possibilités
de financement, ainsi que de régler les modalités d'application de la
fixation du montant de la redevance. Les critères déterminants pour accorder
une exemption de la redevance de radio et de télévision sont donc fixés
uniquement dans une ordonnance, soit à l'art. 45 ORTV, et non dans une loi
fédérale, contrairement aux exigences de l'art. 164 al.1 let. d Cst. (cf.
toutefois l'art. 191 Cst.). Dans de telles circonstances, la question
pourrait se poser de savoir si cette exonération, introduite uniquement dans
une ordonnance et concernant un cercle relativement large de personnes
bénéficiant de prestations complémentaires, est effectivement couverte par
l'art. 55 LRTV et, en outre, si elle ne conduit pas à une forme de
subventionnement horizontal inadmissible. En effet, comme cela ressort du
Message du Conseil fédéral du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale
de la loi fédérale sur la radio et la télévision, suite à l'introduction du
nouvel art. 45 ORTV, quelques 110'000 à 120'000 personnes supplémentaires
bénéficient de l'exonération; la diminution des entrées a donc dû être
compensée par une hausse de 4,1 % (en vigueur dès 2003) de la redevance pour
les autres assujettis, soit une augmentation du montant de cette dernière
d'environ 20 fr. par an et par ménage concerné (FF 2003 p. 1425 ss, spéc.
1491 s.). Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner de façon plus
approfondie cette question, laquelle n'est pas déterminante pour l'issue du
litige. Par ailleurs, on peut observer que, comme cela ressort du Message du
18 décembre 2002 cité plus haut, les nouveaux art. 76 al. 5 et 78 LTRV
inscriront dans la loi des principes plus précis relatifs à la redevance de
réception, notamment la faculté accordée au Conseil fédéral d'exempter
certaines catégories de personnes du paiement de la redevance (cf. FF 2003 p.
1425 ss, spéc. 1567 s. et 1646 s.).

2.
2.1 Selon le Département fédéral, le but de l'art. 45 ORTV est d'exonérer de
la redevance les personnes âgées ou invalides qui se trouvent dans une
situation financière difficile, vu leurs revenus modestes, et ce afin de ne
pas les priver de communication avec autrui. De l'avis de cette autorité, les
personnes âgées ou invalides dépendent fortement des médias que sont la radio
et la télévision; elles sont en général peu mobiles, vivent souvent en marge
de la société et de ce fait ne communiquent pas ou plus avec autrui. La radio
et la télévision leur permettent donc de continuer à suivre les événements au
quotidien. Le Département concerné observe que, comme cela découle des
alinéas 2 à 4 de l'art. 45 ORTV, seules les personnes ayant droit aux
prestations complémentaires AVS ou AI conformément à la loi fédérale du 19
mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité peuvent être exonérées. La recourante ne remplissant
pas ces conditions légales, elle ne peut donc pas être exemptée de la
redevance.

2.2 Avant la modification de l'ordonnance sur la radio et la télévision,
entrée en vigueur le 1er août 2001, l'exonération de la redevance de radio et
de télévision était régie par les art. 45 et 46 ORTV. Selon l'art. 45 al. 1
et 2 ORTV pouvaient être exonérées de la redevance, sur demande écrite, les
personnes invalides à 50 % au moins, ainsi que les rentiers AVS, dont les
revenus étaient modestes. Conformément à l'art. 46 al. 1 ORTV était considéré
comme modeste un revenu inférieur aux cinq tiers du montant minimum annuel de
la rente AVS simple. L'art. 46 al. 2 ORTV précisait qu'étaient considérés
comme revenus tous les revenus au sens de l'art. 3c LPC. Cette dernière
disposition était interprétée dans le sens qu'elle fixait de manière
exhaustive les éléments à prendre en considération pour le calcul des revenus
déterminants, en excluant certaines prestations mentionnées à son second
alinéa. En d'autres termes, les prestations complémentaires de l'AVS/AI et
les prestations d'aide sociale ou à caractère d'assistance exclues des
revenus déterminants par l'art. 3c al. 2 LPC n'étaient pas prises en compte
ni pour la définition du revenu modeste ni pour celle du revenu déterminant.

2.3 Amené à se prononcer sur la constitutionnalité de ces dispositions, le
Tribunal fédéral a observé, dans un arrêt non publié 2A.283/2000 du 5 janvier
2001, que la référence à un multiple du montant minimum annuel de la rente
AVS simple, même si elle n'était pas en soi critiquable, avait cependant pour
résultat indirect de traiter différemment les personnes âgées ou invalides de
condition modeste selon qu'elles bénéficiaient ou non d'un revenu équivalent
grâce aux prestations complémentaires. A cet égard, le Tribunal fédéral a
observé que tous les rentiers qui touchent de telles prestations parce que
leur rente AVS/AI est insuffisante pour couvrir leurs besoins élémentaires
entraient en principe dans la catégorie des personnes ayant un revenu
modeste. Cela résultait par ailleurs du Message du 21 septembre 1964 du
Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations
complémentaires de l'AVS/AI, où il était relevé qu'il était indispensable de
créer un système de prestations sociales complémentaires, destiné à pourvoir
les personnes les plus mal loties socialement d'un revenu minimum (FF 1964 II
p. 706). Or le système de calcul de l'art. 46 ORTV s'écartait de ces
considérations: se fondant sur la rente simple AVS, il ne tenait pas compte
du fait que cette rente variait selon la durée et le montant des cotisations
et qu'elle pouvait être complétée ou non par des prestations complémentaires.
Selon le Tribunal fédéral, le système de calcul en question ne correspondait
donc pas au but de l'art. 45 ORTV, qui était précisément d'exonérer les
personnes âgées ou invalides dont les conditions financières étaient
difficiles. Ce système engendrait une inégalité de traitement entre deux
rentiers aux ressources identiques, dont l'un était exonéré de la redevance
en raison de la modicité de sa rente, alors que l'autre ne l'était pas, parce
que sa rente dépassait le seuil des cinq tiers de la rente AVS simple. Or
aucun critère objectif ne justifiait qu'un rentier qui avait cotisé davantage
à l'AVS soit défavorisé. Selon le Tribunal fédéral, en définissant de manière
trop restrictive les notions de revenu modeste et déterminant, l'art. 46 ORTV
avait pour résultat que de nombreux rentiers AVS/AI, dont les ressources ne
permettaient pas la couverture des besoins personnels minimums, ne pouvaient
pas bénéficier de l'exonération de la redevance de réception, ce qui était
contraire au principe de l'égalité de traitement contenu à l'art. 8 al. 1
Cst.

2.4 Suite à cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié le 27 juin 2001
l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision, modification
entrée en vigueur le 1er août 2001 (cf. RO 2001 p. 1680 ss). L'art. 46 ORTV a
été abrogé et les alinéas 2 à 4 de l'art. 45 ont été modifiés. Le nouvel art.
45 ORTV prévoit maintenant que l'exonération est accordée aux personnes ayant
droit aux prestations AVS ou AI conformément à la loi fédérale du 19 mars
1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité (art. 45 al. 2 ORTV). Plus précisément, seules les personnes
qui peuvent fournir une décision ayant force de chose jugée attestant de leur
droit à percevoir des prestations complémentaires AVS ou AI (cf. art. 45 al.
4 ORTV) peuvent être exemptées. La question se pose donc de savoir si cette
nouvelle réglementation viole le principe de l'égalité de traitement garanti
par l'art. 8 al. 1 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 123 I 1 consid. 6a et les
arrêts cités).

2.5 Si l'on admet que l'unique critère déterminant est le montant du revenu
dont dispose un assujetti potentiel, on pourrait penser, à première vue, que
l'art. 45 ORTV donne lieu à une inégalité de traitement car, à ressources
identiques, certaines personnes (bénéficiant de prestations complémentaires)
seraient exemptées et d'autres pas (pour rappel, arrêt non publié 2A.283/2000
du 5 janvier 2001, dans lequel le Tribunal fédéral avait justement mis en
évidence une telle inégalité de traitement). En réalité, la solution choisie
par le Conseil fédéral a été de réserver l'exonération - considérée comme une
mesure de politique sociale - à un groupe social déterminé, soit les rentiers
bénéficiant des prestations complémentaires AVS ou AI, c'est-à-dire les
personnes dont les rentes ne suffisent pas à satisfaire les besoins vitaux
minimums (cf. Message cité du 18 décembre 2002 in: FF 2003 p.1491). Avec ce
système, une personne qui ne dispose que d'un revenu modeste mais qui, pour
quelque raison que ce soit, ne perçoit pas de prestations complémentaires et
ne fait donc pas partie dudit groupe social, ne peut bénéficier de
l'exemption. On ne saurait toutefois d'emblée en déduire une inégalité de
traitement inadmissible; le système social comporte en effet d'autres
correctifs - par exemple des prestations d'assistance ou de l'aide sociale -
qui permettent de tenir compte des circonstances particulières. On peut dès
lors affirmer que le système querellé apporte une réponse adéquate pour la
grande majorité des cas qui se présentent et qu'il n'empêche pas que
certaines situations particulières soient dûment prises en compte par
d'autres règlements à caractère social. Il est vrai que le système instauré
est schématique et qu'il présente certaines rigueurs inhérentes à tout
système d'exonération. Toutefois, cela ne suffit pas pour considérer qu'il
donne lieu à des résultats heurtant le principe de l'égalité de traitement
(voir par analogie, la jurisprudence développée en matière fiscale, cf. ATF
120 Ia 329 consid. 3; 110 Ia 7 consid. 2b). Il faut voir ensuite que la
solution choisie a l'avantage de la simplicité, ce qui constitue une exigence
pratiquement indispensable pour un système d'exonération à grande échelle et
dont la mise en oeuvre incombe à un organe tiers chargé de l'encaissement.
Ainsi, ce dernier peut se prononcer sur une demande d'exonération sans devoir
procéder lui-même à des calculs dispendieux ou entreprendre des mesures
d'instruction compliquées sur la situation financière des personnes
concernées, ce que, pratiquement, il ne serait pas à même de faire. Il y a
lieu ensuite de relever que si l'on se fondait uniquement sur un critère
financier, c'est-à-dire si l'exonération devait être accordée à toute
personne disposant d'un faible revenu, le seul critère de décision qui,
pratiquement, pourrait entrer en ligne de compte serait la taxation fiscale,
comme c'est le cas pour les subventions accordées pour le paiement des primes
de l'assurance-maladie. Or, outre le fait que cette solution n'est pas sans
faille (si l'on pense aux personnes qui, sans déclarer de revenus, ne sont
néanmoins pas nécessiteuses), la surcharge de travail administratif engendrée
par cette façon de procéder, si elle est justifiée s'agissant du paiement des
primes d'assurance-maladie, qui sont non seulement élevées mais également
obligatoires pour tous, apparaît totalement disproportionnée vu le montant
relativement bas de la redevance de radio et de télévision en jeu. Le fait de
choisir un système d'exonération fondé sur la perception de prestations
complémentaires AVS ou AI repose donc sur des motifs objectifs et, partant,
admissibles. Le principe de l'égalité de traitement contenu à l'art. 8 al. 1
Cst. est donc respecté.

3.
3.1 La recourante s'est établie en Suisse en 1989 et a demandé à être exemptée
de la redevance radio en octobre 2001. A cet égard, il y a lieu de rappeler
que, conformément à l'art. 41 ORTV, quiconque entend bénéficier, entre
autres, des programmes radio, a l'obligation de s'annoncer de son propre gré,
ce que la recourante n'a pas fait en 1989. Par ailleurs, elle ne remplit pas
- ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas - les conditions posées par l'art. 43
ORTV pour être exemptée de l'obligation de s'annoncer. Il y a lieu également
de souligner qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 ORTV, l'obligation de verser la
redevance commence le premier jour du mois qui suit la mise en service du
récepteur et qu'en application de l'art. 45 al. 3 ORTV, si la demande
d'exonération est approuvée, l'obligation de payer la redevance prend fin le
dernier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée. Une
exonération rétroactive n'étant ainsi pas prévue par la loi, la recourante
reste soumise au paiement de la redevance pour la période allant de son
installation en Suisse en 1989 jusqu'au mois d'octobre 2001. A cet égard, il
convient d'observer que selon l'art. 40 al. 1 ORTV, le droit au recouvrement
de la redevance se prescrit par cinq ans, le délai courant à compter de
l'exigibilité de cette dernière. L'objet de la présente affaire ne concerne
donc que la période allant de la fin du mois d'octobre 2001 jusqu'à celle du
mois de mars 2002; à ce moment-là en effet, la recourante a résilié sa
réception radio à titre privé (cf. décision de Billag SA du 27 mars 2001).
Enfin, il convient de préciser que le présent jugement ne porte que sur
l'exonération de la redevance de radio.

3.2 Même si la recourante ne touche qu'une rente française, il y a lieu de
relever que, suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (lequel
coordonne à son Annexe II les systèmes de sécurité sociale), elle peut
prétendre aux prestations complémentaires prévues par la législation suisse
aux mêmes conditions que les personnes bénéficiant d'une rente de
l'assurance-vieillesse suisse (cf. Message du 23 juin 1999 relatif à
l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE in: FF 1999 VI
p. 5440 ss, en particulier n. 273.233.2 p. 5646 s.). C'est une raison
supplémentaire pour considérer que le système choisi par le Conseil fédéral
est adéquat, dans son principe. Il est vrai que l'objet du litige se réfère à
une période précédant l'entrée en vigueur dudit Accord sectoriel, qui court
de la fin du mois d'octobre 2001 jusqu'à celle du mois de mars 2002. Il n'est
toutefois pas exclu que déjà à ce moment-là, la recourante aurait pu être
traitée comme si elle était titulaire d'une rente suisse (cf. art. 2 al. 2
let. c LPC) et donc bénéficier déjà, si les conditions étaient satisfaites,
de prestations complémentaires. Toutefois, il lui appartenait - et il lui
appartient d'ailleurs toujours - d'entreprendre les démarches nécessaires à
cette fin, soit de déposer auprès de l'autorité compétente une demande
d'octroi de prestations complémentaires, ce qu'elle n'a pas fait. A cet
égard, on peut observer que dans la décision départementale attaquée, il est
fait mention de l'adresse complète de l'Office fédéral des assurances
sociales, auquel la recourante aurait pu sans autres s'adresser pour obtenir
des renseignements sur les démarches à entreprendre. Dans ces conditions, vu
que les critères posés par l'art. 45 ORTV ne sont pas satisfaits, c'est donc
à raison que sa demande d'exonération n'a pas été acceptée.

3.3 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires
(art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), lesquels seront fixés en tenant compte de
ses moyens financiers modestes.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Billag SA, à
l'Office fédéral de la Communication et au Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

Lausanne, le 23 juin 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: