Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.382/2002
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2A.382/2002/sch

Arrêt du 5 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Müller,
greffier Langone.

A.X.________, recourante,

contre

Département de la police du canton de Fribourg,
1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,
route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

regroupement familial après le prononcé d'une expulsion pénale ferme,

recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif
du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,
du 26 juin 2002.

Considérant:

Que A.X.________, ressortissante yougoslave et titulaire d'une autorisation
d'établissement, s'est mariée le 7 juin 2001 avec un compatriote,
B.X.________, qui est sous le coup d'une expulsion du territoire suisse
prononcée sans sursis selon jugement pénal du 28 mai 2001,
que, par arrêt du 26 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a confirmé une décision du Département de la police rejetant la
demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse présentée par
A.X.________ en faveur de son époux,
que A.X.________ a déclaré recourir contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral,
que lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - une expulsion judiciaire ferme
est ordonnée en vertu de l'art. 55 CP à l'encontre d'un condamné étranger,
les autorités cantonales (et fédérales) compétentes n'ont pas la faculté de
lui accorder une autorisation de police des étrangers; l'intéressé ne dispose
alors pratiquement que du recours en grâce pour obtenir la levée (ou le
sursis à l'exécution) de l'expulsion judiciaire et, seulement si toutes les
autres conditions sont remplies, le droit de séjourner en Suisse (ATF 124 II
289 consid. 3a/b; voir aussi ATF 125 II 105 consid. 2c),
que l'époux de la recourante ne saurait donc prétendre à une autorisation de
séjour au titre de regroupement familial avec sa femme en Suisse, en vertu de
la jurisprudence précitée dont il n'y a pas lieu de s'écarter,
qu'étant manifestement mal fondé, le recours de droit administratif doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
que, bien qu'ayant été invitée à retirer sans frais son recours (apparaissant
d'emblée dépourvu de chances de succès) selon lettre présidentielle du 9 août
2002, la recourante a maintenu son pourvoi,
qu'il se justifie donc de mettre les frais judiciaires à sa charge (art. 156
al.1 OJ),

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Département de
la police et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour
administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 5 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: