Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.37/2002
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2A.37/2002 /svc

Arrêt du 4 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin et Merkli.
Greffière Rochat.

Louis et Madeleine F.________, recourants, représentés par
Me X.________, avocat à Martigny,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, bâtiment Planta 577,
avenue de la Gare 35, 1951 Sion,
Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais,
bâtiment Planta 577, 1950 Sion.

impôt fédéral direct 1999/2000

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale
de recours en matière fiscale du canton du Valais du 24 octobre 2001)
Faits:

A.
Par lettre du 3 août 1999, le mandataire de Louis et Madeleine F.________ a
sollicité un délai au 30 septembre 1999 pour déposer la déclaration d'impôt
de ses clients concernant la période fiscale 1999/2000. Aucun dépôt n'est
toutefois  intervenu. Le 28 octobre 1999, l'autorité fiscale a donc fixé aux
contribuables un délai de 20 jours pour remplir cette obligation, sous peine
de se voir taxer d'office et d'être condamnés à payer une amende d'ordre.
Compte tenu de l'inaction des contribuables, la Commission d'impôt de
district pour la commune de B.________ a procédé, le 7 avril 2000, à une
taxation d'office fixant le revenu net imposable à 88'920 fr. en matière
d'impôts cantonaux et communaux et à 85'100 fr. en matière d'impôt fédéral
direct. Le 12 avril 2000, le Service cantonal des contributions a notifié aux
intéressés une amende d'ordre de 200 fr.

B.
Le 28 avril 2000, Louis et Madeleine F.________ ont formé une réclamation
contre leur taxation d'office, en précisant qu'ils allaient déposer leur
déclaration dans les 10 jours. Accusant réception de cette correspondance le
13 juin 2000, la Commission d'impôt de district a imparti aux intéressés un
délai de 20 jours, sous peine d'irrecevabilité, pour motiver leur
réclamation, formuler des conclusions et indiquer leurs moyens de preuves.
Dans le même délai, les contribuables étaient invités à produire leur
déclaration d'impôt 1999/2000.
En l'absence de réponse des contribuables, la Commission d'impôt de district
a déclaré la réclamation irrecevable, par décision du 23 octobre 2000.
Le 25 octobre 2000, sans donner d'explications au sujet de leur retard, Louis
et Madeleine F.________ ont produit la déclaration d'impôt 1999/2000, avec
pièces justificatives à l'appui. Ils ont également présenté une demande de
taxation intermédiaire.

C.
La Commission d'impôt de district a toutefois maintenu sa décision du 23
octobre 2000, de sorte que Louis et Madeleine F.________ ont recouru auprès
de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.
Par décision du 24 octobre 2001, cette juridiction a rejeté le recours dans
la mesure où il était recevable, tant en ce qui concerne les impôts cantonaux
et communaux, qu'en matière d'impôt fédéral direct.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Louis et Madeleine
F.________ concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du 24
octobre 2001, en tant qu'elle se rapporte à l'impôt fédéral direct 1999/2000,
et au renvoi de la cause à cette juridiction pour nouvelle décision.
La Commission cantonale de recours en matière fiscale conclut au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable et le Service cantonal des
contributions se réfère à la décision attaquée, ainsi qu'à ses observations
devant l'autorité cantonale de recours du 18 janvier 2001.
L'Administration fédérale des contributions propose de rejeter le recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une
décision rendue en dernière instance cantonale en tant qu'elle concerne
l'impôt fédéral direct, le présent recours est en principe recevable comme
recours de droit administratif, au  regard des art. 97ss OJ et de la règle
particulière de l'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct (LIFD; RS 642.11).

1.2 En ce qui concerne cet impôt, la décision attaquée a rejeté, dans la
mesure où il était recevable, le recours déposé par les recourants contre la
décision de la Commission d'impôt de district pour la commune de B.________,
en se fondant sur l'art. 132 al. 3 2ème phrase LIFD, prévoyant qu'en matière
de taxation d'office, "la réclamation doit être motivée et indiquer, le cas
échéant, les moyens de preuve". Dès lors, le présent recours ne peut porter
que sur ce point et doit être déclaré irrecevable en tant qu'il conteste la
taxation d'office elle-même et s'en prend principalement aux éléments
imposables retenus dans cette taxation.

2.
Les recourants mettent tout d'abord en cause l'absence de motivation de la
taxation d'office qui n'indiquait pas les modalités de calcul et ne précisait
pas davantage les motifs de l'introduction de certains éléments de fortune
imposable. A leur avis, de tels manquements obligeraient le contribuable à
déposer une réclamation de principe ou insuffisamment motivée.
Dans un arrêt du 21 novembre 1997 (ATF 123 II 552ss), le Tribunal fédéral a
jugé qu'il appartenait à l'autorité fiscale de mentionner dans sa décision
les dispositions de l'art. 132 al. 3 LIFD et les conséquences en cas de
non-respect. Un contribuable ne pouvait toutefois pas se plaindre de cette
omission, lorsqu'au stade de la procédure de réclamation, l'autorité lui
avait rappelé la nécessité de motiver ses griefs et de produire ses moyens de
preuve, sous peine d'irrecevabilité de sa réclamation. Le contribuable qui ne
donnait pas suite à l'invitation de l'autorité ne pouvait pas ensuite
prétendre avoir ignoré les conséquences d'une motivation insuffisante ou
faire valoir que la décision attaquée était insuffisamment motivée (ATF 123
II 552 consid. 4f p. 559).

En l'espèce, les recourants sont d'autant plus mal venus de se prévaloir de
l'absence de motivation, qu'ils annonçaient eux-mêmes dans leur réclamation
le dépôt de leur déclaration d'impôt dans les dix jours. Comme ils ne se sont
pas exécutés, la Commission d'impôt de district leur a imparti, par lettre du
13 juin 2000, un délai de vingt jours pour motiver leur réclamation, formuler
des conclusions et déposer leur déclaration. Or, les intéressés ont attendu
la décision d'irrecevabilité du 23 octobre 2000 pour s'exécuter, sans fournir
la moindre explication sur leur retard. Dans ces conditions, la Commission
cantonale de recours a fait une juste application de la jurisprudence du
Tribunal fédéral en jugeant que les droits des recourants avaient été
suffisamment respectés par l'écriture du 13 juin 2000 et que l'autorité
inférieure avait refusé à juste titre d'entrer en matière sur la réclamation.

3.
Les recourants soutiennent ensuite que la Commission cantonale de recours
avait l'obligation d'instruire sur le fond, car un contribuable doit avoir la
possibilité de prouver l'inexactitude d'une taxation d'office en déposant
ultérieurement une déclaration d'impôt complète avec les pièces
justificatives requises, revenant ainsi sur son manque de collaboration. Ce
faisant, l'autorité cantonale de recours aurait omis de distinguer la
sanction pour non-dépôt d'une déclaration d'impôt, soit l'amende qui n'a pas
été contestée, de la taxation d'office qui doit être reconsidérée lorsque le
contribuable dépose ultérieurement sa déclaration avec pièces justificatives.
Cette argumentation est manifestement mal fondée, dans la mesure où elle ne
tient pas compte du fait que les recourants n'ont précisément pas agi dans le
délai de vingt jours fixé par la Commission d'impôt de district pour
compléter leur réclamation, bien que leur attention ait été attirée sur les
conséquences de leur inaction éventuelle. Il appartient en effet à celui qui
souhaite que l'autorité examine le bien-fondé de sa réclamation de remplir
d'abord les obligations dont il ne s'est pas acquitté  précédemment (ATF 123
II 552 consid. 4c p. 557 et les références citées). Faute d'avoir contesté
valablement la taxation d'office dans la procédure de réclamation, les
recourants ne pouvaient plus la remettre en cause devant la Commission
cantonale de recours. En agissant seulement après la notification de la
décision d'irrecevabilité de leur réclamation, ils ont dès lors pris
eux-mêmes le risque de ne plus pouvoir contester la taxation d'office.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, selon la procédure sommaire de l'art. 36a OJ. Les frais
judiciaires seront mis à la charge des recourants qui succombent entièrement
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36aOJ, prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en
matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions, Division juridique.

Lausanne, le 4 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: