Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.354/2002
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2A.354/2002/dxc

Arrêt du 7 novembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller, Merkli, Berthoud, juge suppléant,
greffier Langone.

Office fédéral des étrangers, 3003 Berne,
recourant,

contre

A.________, intimé,
représenté par Me Claude Aeberle, avocat, rte de Malagnou 32, 1208 Genève,
Office cantonal de la population du canton de Genève,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

Expulsion administrative

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève du 14 mai 2002)

Faits:

A.
A. ________, ressortissant portugais, né le 10 février 1968, est entré en
Suisse en 1986, au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail
saisonnière. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 27
mars 1992.

Le 12 février 2000, l'intéressé a tué sa fiancée de dix-neuf coups de
couteau. Selon le rapport d'expertise psychiatrique de l'Institut
universitaire de médecine légale des Hôpitaux Universitaires de Genève du 15
juin 2000, A.________ est atteint d'une maladie mentale sous forme d'un
trouble schizoaffectif qui l'a empêché d'apprécier le caractère illicite de
son acte, de sorte qu'il est irresponsable au sens de l'art. 10 CP. Une
mesure de sûreté sous forme d'hospitalisation en milieu psychiatrique est
nécessaire afin d'atténuer le danger de voir l'intéressé commettre d'autres
actes punissables. Il compromet gravement la sécurité publique lorsqu'il
présente un état de décompensation psychiatrique. Il ne serait nécessaire de
l'interner, pour prévenir la mise en danger d'autrui, que si une mesure de
traitement hospitalier stricte ne peut être mise en place.

Par ordonnance du 5 décembre 2000, la Chambre d'accusation du canton de
Genève a prononcé un non-lieu à l'encontre d'A.________, a ordonné son
internement et a transmis la cause au Conseil de surveillance psychiatrique
pour qu'il prenne les mesures d'exécution qui s'imposent et qu'il contrôle le
traitement et les soins qui seront prodigués.

B.
Le 3 juillet 2001, le Département de justice et police et des transports du
canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a prononcé l'expulsion
administrative de la Confédération d'A.________ pour une durée indéterminée,
son départ de Suisse devant intervenir sitôt l'approbation du corps médical
obtenue.

Statuant le 14 mai 2002, la Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours)
a admis le recours formé par l'intéressé et a annulé le prononcé du
Département cantonal du 3 juillet 2001. Elle a retenu que l'autorité
cantonale de première instance ne pouvait pas prononcer l'expulsion
d'A.________ sans se préoccuper du sort qui lui serait réservé dans son pays
d'origine et qu'il n'était pas établi que son retour au Portugal se fasse de
façon adéquate. Elle a en outre relevé que l'intéressé entretenait des
contacts réguliers avec trois de ses frères et soeurs domiciliés à Genève,
que sa mère ne pourrait pas le prendre en charge au Portugal et que son
renvoi n'était en conséquence pas exigible.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Office fédéral des
étrangers demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission
cantonale de recours et de lui renvoyer la cause pour complément
d'instruction. Il fait valoir que l'autorité cantonale de recours ne devait
pas se contenter de constater qu'aucune démarche n'avait été entreprise quant
aux possibilités de prise en charge psychiatrique de l'intéressé au Portugal
et qu'elle aurait dû renvoyer le dossier à l'autorité de première instance
pour complément d'instruction à ce sujet. L'office recourant soutient
également que la mesure d'expulsion prononcée respecte le principe de la
proportionnalité.

La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal de la population
renoncent à formuler des observations.

A. ________ conclut au rejet du recours et requiert le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a, 56
consid. 1, 66 consid. 1 et la jurisprudence citée).

1.2 D'après l'art. 103 lettre b OJ, a qualité pour déposer un recours de
droit administratif le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le
prévoit, la division compétente de l'Administration fédérale, s'il s'agit de
décisions émanant de Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou de
décisions prises en dernière instance cantonale. A teneur de l'art. 14 al. 2
de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), l'Office
fédéral des étrangers est habilité à former des recours de droit
administratif, dans le domaine du droit des étrangers et de la nationalité,
contre des décisions cantonales de dernière instance.
L'autorité recourante n'a en principe pas à justifier d'un intérêt public
particulier à l'annulation de la décision attaquée; l'intérêt public à
l'application correcte du droit fédéral suffit. Encore faut-il que les
questions litigieuses soumises au Tribunal fédéral soient concrètes et non
pas théoriques (arrêt 2A.313/2002 du 29 août 2002 destiné à la publication,
consid. 1.1; ATF 127 II 32 consid. 1b p. 35; 125 II 633 consid. 1a p. 635 et
les références citées).

1.3 Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 98
lettre g OJ) et fondé sur le droit public fédéral, le présent recours, déposé
en temps utile et dans les formes requises, est recevable en vertu des art.
97 ss OJ. Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art.
100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ dans la mesure où l'expulsion litigieuse ne se
fonde pas sur l'art. 70 aCst. (actuellement art. 121 et 185 Cst.) mais sur
l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20; ATF 114 Ib 1 consid. 2a p.
2).

2.
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du
droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen
(ATF 126 V 252 consid. 1a; 125 III 209 consid. 2; 124 II 132 consid. 2a, 517
consid. 1; 123 II 16 consid 3a, 295 consid. 3, 385 consid. 3 et les arrêts
cités). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il
peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le
recourant ou, au contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs
que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 127
II 264 consid. 1b p. 268; 121 II 473 consid. 1b p. 477 et les arrêts cités,
voir aussi ATF 124 II 103 consid. 2b p. 109).

En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 126 II 196 consid. 1 p.
198).

3.
3.1 Selon l'art. 10 al. 1 lettre c LSEE, un étranger peut être expulsé de
Suisse si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public. Une
expulsion ne peut être prononcée que si le retour de l'expulsé dans son pays
d'origine est possible et peut être raisonnablement exigé (art. 10 al. 2
LSEE) et si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11
al. 3 LSEE). Pour juger de ce caractère approprié, l'autorité tiendra
notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la
durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa
famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er
mars 1949 de la LSEE; RSEE: RS 142.201).

Bien qu'il ne puisse pas revoir la décision d'expulsion du point de vue de
l'opportunité (art. 104 lettre c OJ a contrario), le Tribunal fédéral
contrôle néanmoins librement, selon l'art. 104 lettre a OJ (violation du
droit fédéral), si les autorités cantonales ont correctement mis en oeuvre
les critères prévus par les dispositions du droit fédéral susmentionnées et
en particulier si, à la lumière desdits critères, l'expulsion s'avère ou non
disproportionnée. Le Tribunal fédéral s'abstient cependant de substituer sa
propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II 521 consid.
2a p. 523, 105 consid. 2a p. 107; 122 II 433 consid.  2a; 114 Ib 1 consid.
1b). Si les autorités de police des étrangers cantonales au sens des art. 15
al. 1 et 2 et 19 al. 1 LSEE ne sont pas tenues, en vertu de l'art. 10 al. 1
LSEE ("Kann-Vorschrift"), de prononcer l'expulsion d'un étranger quand bien
même l'un des motifs légaux serait réalisé, les autorités judiciaires
cantonales saisies d'un recours ne sauraient en revanche annuler une mesure
d'expulsion administrative par une interprétation ou une application inexacte
du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2A.526/1997 du 19 juin 1998,
consid. 2b).

3.2 Il n'est pas contesté en l'espèce qu'A.________ est atteint d'une maladie
mentale et qu'il peut compromettre gravement la sécurité publique lorsqu'il
présente un état de décompensation psychiatrique. La Commission cantonale de
recours a cependant estimé que le suivi thérapeutique de l'intéressé n'était
pas assuré dans son pays d'origine et que son expulsion ne pouvait pas être
raisonnablement exigée au sens de l'art. 10 al. 2 LSEE. Elle s'est fondée sur
les renseignements fournis le 30 avril 2002 par le Conseil de surveillance
psychiatrique selon lesquels celui-ci ne pouvait donner aucune indication sur
les conditions de la poursuite de la mesure d'internement au Portugal, sur
les conditions d'accueil et les éventuels contacts pris en ce sens, de telles
informations ne relevant pas de sa compétence. L'Office fédéral des étrangers
soutient à cet égard que la Commission cantonale de recours ne devait pas se
contenter de cette prise de position mais devait retourner le dossier à
l'autorité cantonale de première instance pour complément d'instruction sur
le caractère exigible de la mesure d'expulsion.

3.2.1 Dans sa décision du 3 juillet 2001, le Département cantonal a certes
prononcé le principe de l'expulsion mais a soumis son exécution à approbation
du corps médical. Selon l'autorité cantonale de première instance, il incombe
au Conseil de surveillance psychiatrique de prendre, le moment venu, toute
mesure utile afin qu'A.________ soit accueilli au Portugal dans des
conditions appropriées à son état (cf. observations du 13 février 2002 dans
le cadre du recours interjeté auprès de la Commission cantonale de recours).
En outre, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine doit être organisé
de concert entre le corps médical et les autorités portugaises (cf. note de
l'Office cantonal de la population du 3 juillet 2001). Bien que cela ne
ressorte pas expressément de la décision du 3 juillet 2001, la mesure
effective d'expulsion était donc subordonnée à la double condition que l'état
psychiatrique d'A.________ permette son renvoi et qu'un suivi adéquat soit
garanti dans son pays d'origine. On peut donc se demander si l'autorité
cantonale de première instance n'a pas statué sur le seul principe de
l'expulsion, en sursoyant à l'examen des conditions de l'art. 10 al. 2 LSEE.
Dans le cadre de l'examen du recours dont elle a été saisie, l'autorité
intimée s'est toutefois prononcée, en vertu du principe dévolutif de la
procédure de recours et du pouvoir d'examen en opportunité que lui confère
l'art. 4 al. 7 de la loi genevoise d'application de la LSEE du 16 juin 1988,
sur le caractère exigible de l'expulsion et sur le principe de
proportionnalité contenu à l'art. 11 al. 3 LSEE. Il convient dès lors de
procéder à l'examen de ces deux questions.

3.2.2 La consultation du dossier de l'Office de la population révèle
certaines incertitudes quant aux compétences respectives des autorités
concernées de se prononcer sur le caractère raisonnablement exigible du
retour d'A.________ au Portugal et quant aux démarches entreprises à cet
effet. Dans son courrier du 6 avril 2001 à l'Office cantonal de la
population, le Service de l'application des peines et mesures du Département
cantonal a clairement exposé que le Conseil de surveillance psychiatrique
était la seule autorité compétente pour la gestion du dossier d'A.________.
Interpellé par l'Office cantonal de la population, le Conseil de surveillance
psychiatrique a expliqué le 24 avril 2001 qu'il ne disposait d'aucune
information sur les structures existant dans le pays d'origine de
l'intéressé. Il a expressément confirmé ce point de vue dans la lettre
adressée le 30 avril 2002 à la Commission cantonale de recours, précisant
encore que cette question échappait à sa compétence. Lors de l'audience de la
Commission cantonale de recours du 14 avril 2002, la représentante de
l'Office cantonal de la population a déclaré que des contacts avaient été
pris en vain avec la Représentation suisse à Lisbonne pour obtenir des
renseignements sur le sort qui serait réservé à A.________, sans préciser si
une réponse avait même été fournie. Elle a ajouté qu'elle n'était pas
certaine de la réalité de cette intervention, dont elle n'avait retrouvé
aucune trace dans le dossier.

Dans ces conditions, la Commission cantonale de recours était fondée à
retenir que la procédure d'examen préalable des conditions à l'expulsion
était insuffisante et que le recours devait être admis. Elle pouvait alors
soit retourner le dossier au Département cantonal pour qu'il procède à un
examen sérieux des conditions de l'art. 10 al. 2 LSEE, comme l'Office
recourant le suggère, soit annuler la décision litigieuse, comme elle l'a
fait. Dans la mesure où, comme on l'a vu (consid. 3.2.1 ci-dessus),
l'autorité cantonale de première instance avait en fait sursis à l'examen du
caractère exigible du retour de l'intéressé au Portugal et que les motifs
objectifs d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre c LSEE étaient
réalisés, une annulation pure et simple de la décision attaquée apparaît
comme rigoureuse et un renvoi de la cause pour complément d'instruction
aurait été plus opportun. A cet égard, les conclusions de l'Office fédéral
des étrangers paraissent fondées. Il n'est toutefois pas nécessaire de
trancher définitivement cette question, le recours devant de toute façon être
admis pour un autre motif.

3.3 Indépendamment du motif tiré de l'insuffisance des mesures préparatoires
liées au retour d'A.________ dans son pays d'origine, la Commission cantonale
de recours a annulé la décision du Département cantonal en raison de la durée
du séjour de l'intéressé en Suisse, des contacts réguliers qu'il entretient
avec ses frère et soeurs domiciliés dans le canton de Genève et de
l'impossibilité pour sa mère de le prendre en charge au Portugal. Elle a donc
considéré que la mesure d'expulsion heurtait le principe de proportionnalité.

3.3.1 Le caractère approprié, soit proportionné, d'une mesure d'expulsion au
sens des art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 RSEE est, comme on l'a vu plus haut,
une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (art. 104
lettre a OJ).

3.3.2 En mettant l'accent sur la durée du séjour en Suisse d'A.________ et
les relations qu'il entretient avec certains membres de sa famille, la
Commission cantonale de recours a occulté le danger que l'intéressé peut
représenter pour la sécurité publique. Actuellement, A.________ ne compromet
certes pas l'ordre et la sécurité publics puisqu'il fait l'objet d'une mesure
d'internement. Il est toutefois soumis tous les semestres à un bilan de santé
destiné à évaluer les possibilités d'allégement des mesures de sûreté
médico-psychiatriques en vigueur. Lorsque de telles mesures auront été
prises, A.________ représentera un risque évident pour la sécurité publique,
compte tenu de son incapacité à respecter les traitements médicamenteux et
les suivis psychiatriques mis en place. L'intéressé, qui souffre de troubles
dépressifs croissants depuis février 1991 ayant nécessité de multiples
hospitalisations en milieu psychiatrique, a régulièrement manifesté une forte
résistance aux traitements et à la prise médicamenteuse; il les a
spontanément  interrompus à deux reprises, en automne 1991 et en été 1993. En
novembre 1995, il a asséné un coup de poing à un voisin à l'occasion d'une
dispute, sans pouvoir expliquer son geste. Dès le mois de novembre 1999,
A.________ a déclaré ouvertement vouloir mettre un terme à son traitement
médicamenteux. Il est alors décrit comme verbalement agressif et
revendicateur. C'est dans ce contexte qu'il tuera sauvagement sa fiancée,
sans la moindre raison.

La durée du séjour de l'intéressé en Suisse n'est pas de nature à
contre-balancer le risque qu'il présente pour la sécurité publique.
A.________ réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement
depuis dix ans. Compte tenu des quatre saisons de travail accomplies
antérieurement et des deux années passées au bénéfice d'une autorisation de
séjour annuelle, la durée de son séjour doit être considérée comme
relativement longue. L'intéressé a cependant vécu au Portugal jusqu'à l'âge
de dix-huit ans, de sorte qu'une réintégration dans son pays d'origine, dont
il parle la langue, n'entraînerait pas de difficultés majeures. En outre,
A.________ n'a plus exercé d'activité lucrative, si ce n'est dans des emplois
protégés, depuis 1991, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'une
intégration socio-professionnelle marquée.

Pour ce qui concerne enfin le préjudice que subiraient les membres de sa
famille en cas de retour forcé au Portugal, il suffit de rappeler
qu'A.________ n'est pas marié, qu'il n'a pas d'enfant en Suisse et qu'il a
tué la seule personne avec laquelle il entretenait des liens affectifs
étroits. La relation qui le lie à ses frère et soeurs établis dans le canton
de Genève ne dépasse pas l'intensité usuelle des liens unissant des frères et
soeurs et ne saurait constituer un motif faisant obstacle à son renvoi.

En retenant que la mesure d'expulsion d'A.________ au Portugal était
disproportionnée, partant ne pouvait pas être raisonnablement exigée, la
Commission cantonale de recours a violé le droit fédéral. Le recours doit dès
lors être admis pour ce motif.

3.3.3 Reste à examiner si l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse
peut ou non être ordonnée et donc si le Portugal dispose des infrastructures
médicales appropriées pour prendre en charge l'intéressé souffrant de graves
troubles psychiques. Dans la mesure où le Tribunal fédéral ne dispose pas de
tous les éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de
cause sur ce point, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer
l'affaire à l'autorité cantonale de première instance pour qu'elle examine
les conditions d'accueil et d'encadrement psychiatriques de l'intéressé au
Portugal.

4.
A noter enfin qu'une mesure d'expulsion prononcée dans des cas tels que celui
de l'intéressé, qui présente des risques élevés de récidive en raison de ses
troubles psychiques, ne paraît pas exclue par l'Accord conclu le 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS
0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002. En effet, l'art. 5 § 1 de
l'Annexe I dudit accord (en relation avec les art. 3 et 4 de la Directive
64/221/CEE telle que citée au § 2 de l'art. 5 de l'annexe) prévoit que les
droits octroyés par les dispositions de l'accord peuvent être limités par des
mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée
et le dossier renvoyé à l'autorité qui a statué en première instance pour
complément d'instruction et nouvelle décision (art. 114 al. 2 OJ). Vu l'issue
du litige, il se justifie de ne pas prélever de frais ni d'allouer de dépens.

La requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ doit être admise,
les conditions de l'art. 152 al. 1 et 2 OJ étant réalisées. Son mandataire
doit donc être nommé avocat d'office.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision de la Commission cantonale de recours est
annulée, la cause étant renvoyée au Département cantonal pour instruction
complémentaire dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
La demande d'assistance judiciaire d'A.________ est admise.

4.
Me Claude Aberlé, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office
d'A.________ et une indemnité de 750 fr. lui est versée à titre d'honoraires
par la Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'office recourant, au mandataire
de l'intimé, à l'Office cantonal de la population du Département de justice
et police et des transports et à la Commission cantonale de recours de police
des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 7 novembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: