Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.351/2002
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2A.351/2002 /dxc

Arrêt du 5 novembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin et Merkli,
greffier Addy.

Administration fédérale des contributions, 3003 Berne,
recourante,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat,
avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève,
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

tentative de soustraction

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Genève du 4 juin 2002)

Faits:

A.
X. ________ était actionnaire unique des sociétés A.________ SA, à Genève, et
B.________ SA, à Fribourg. Dissoutes par décision de leur assemblée générale
du 13 mars 2002, ces sociétés sont actuellement en procédure de liquidation;
X.________ en est le liquidateur.

Par lettre du 31 octobre 1995 écrite par son conseil de l'époque, X.________
avait porté à la connaissance de l'Administration fiscale cantonale du canton
de Genève (ci-après: l'administration cantonale) qu'il envisageait de céder à
l'une de ses relations d'affaires établie en Grande-Bretagne une
participation minoritaire à hauteur de 25 à 30 % dans chacune de ses deux
sociétés; à cette fin, il entendait procéder à des augmentations de capital
au moyen d'une distribution d'actions gratuites financées par la dissolution
des réserves latentes des sociétés jusqu'à concurrence d'un montant d'environ
4'000'000 fr. pour chacune d'entre elles; en outre, il prenait l'engagement
de conserver le solde des actions pour une durée de cinq ans une fois que la
participation minoritaire aurait été vendue à l'acquéreur britannique; ceci
exposé, il demandait à l'administration cantonale de bien vouloir lui
confirmer que la pratique suivie jusqu'alors serait maintenue l'année
suivante, à savoir que les actions gratuites distribuées ne seraient pas
soumises à l'impôt sur le revenu dans le canton de Genève, contrairement à ce
qui était le cas en matière d'impôt fédéral direct.

L'administration cantonale lui a confirmé qu'une telle opération
n'entraînerait pas d'imposition sur le revenu au plan cantonal, en précisant
toutefois que "les impôts cantonaux et communaux devraient être payés non
seulement en cas de réduction du capital-actions des sociétés, mais également
en cas de remboursement de l'intégralité du capital si les sociétés se
liquidaient dans les cinq années suivant la distribution d'actions gratuites"
(lettre du 7 novembre 1995).

Le 18 juillet 1996, la société A.________ SA a distribué à X.________ des
actions gratuites d'une valeur de 4'000'000 fr.; la société B.________ SA en
a fait de même le 13 août suivant, pour une valeur de 4'450'000 fr. A la
suite de cette opération, les sociétés précitées ont choisi, au lieu de
s'acquitter d'un impôt anticipé, de remplir une déclaration (dite "formulaire
105") dans laquelle elles ont chacune indiqué que X.________ était l'unique
bénéficiaire des actions gratuites distribuées, d'une valeur totale de
8'450'000 fr.; X.________ a lui-même rempli et signé ces déclarations au nom
des sociétés en sa qualité d'administrateur.

B.
Dans sa déclaration pour l'impôt cantonal et communal 1997 et pour l'impôt
fédéral direct 1997/1998, fondée sur l'année de calcul 1996, X.________ a
mentionné être propriétaire d'actions de la société A.________ SA à raison de
12'000 actions d'une valeur nominale de 250 fr. et de 375 actions d'une
valeur nominale de 1'000 fr., correspondant à une valeur imposable, au 1er
janvier 1997, de 3'003'750 fr. (contre 4'005'000 fr. une année plus tôt); il
indiquait par ailleurs détenir, selon la même répartition, des actions de la
société B.________ SA pour une valeur imposable au 1er janvier 1997 de
4'837'500 fr. (contre 6'450'000 fr. une année plus tôt); enfin, il déclarait
un revenu net total de respectivement 345'576 fr. pour l'impôt cantonal et
communal et 391'203 fr. pour l'impôt fédéral direct.

Le 6 juillet 1998, l'Administration fédérale des contributions (ci-après:
l'administration fédérale) a attiré l'attention de l'administration cantonale
sur une probable tentative de soustraction fiscale de la part de X.________,
vu l'absence de mention, dans la déclaration de ses revenus, des actions
gratuites qu'il avait reçues. L'administration cantonale a ouvert une
procédure pénale au cours de laquelle le contribuable a nié toute intention
de soustraction, en expliquant qu'il avait signé, sans même la lire, la
déclaration d'impôt remplie par sa fiduciaire, si bien que l'omission qui
lui était reprochée résultait d'un "regrettable raté". Le 18 novembre 1998,
l'administration cantonale a fait parvenir à X.________ une décision de
taxation pour l'impôt fédéral direct de la période 1997/1998 portant sur un
revenu imposable de 4'631'000 fr.; à ce bordereau de taxation était en outre
jointe une décision condamnant le contribuable à une amende de 978'450 fr. 40
pour tentative de soustraction au sens de l'art. 176 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 641.11).

X. ________ a formé réclamation contre l'amende prononcée contre lui.
L'administration cantonale a rejeté cette réclamation, en considérant
notamment que le contribuable ne pouvait pas se retrancher derrière le fait
que sa déclaration fiscale avait été remplie par sa fiduciaire pour se
disculper car, vu l'importance des revenus non déclarés (plus de huit
millions de francs), l'omission de son auxiliaire ne pouvait lui avoir
échappé, si bien qu'il avait à tout le moins agi par dol éventuel en ne la
réparant pas (décision du 21 juillet 1999).

C.
Par décision du 13 juin 2001, la Commission cantonale genevoise de recours de
l'impôt fédéral direct a admis le recours formé par X.________ contre la
décision sur réclamation de l'administration cantonale et annulé l'amende
prononcée contre lui. En résumé, la Commission a notamment estimé que le
contribuable n'aurait pas annoncé aux autorités fiscales qu'il était le
bénéficiaire des actions gratuites distribuées par ses sociétés, comme il
l'avait fait par la remise du "formulaire 105", s'il avait véritablement eu
l'intention de soustraire le revenu correspondant à l'impôt fédéral direct.

Saisi d'un recours de l'administration cantonale, le Tribunal administratif
l'a rejeté, par arrêt du 4 juin 2002, pour les mêmes motifs que ceux retenus
par la Commission cantonale.

D.
L'administration fédérale interjette recours de droit administratif contre
cet arrêt dont elle requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de
la décision rendue le 21 juillet 1999 par l'administration cantonale.
X.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, tandis
que l'administration cantonale en propose l'admission avec suite de frais.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Dirigé contre un arrêt fondé sur le droit fédéral qui a été rendu par une
autorité judiciaire statuant en dernière instance cantonale, le présent
recours de droit administratif, formé par l'administration fédérale dans les
formes et délais prescrits par la loi, est recevable en vertu des art. 97 ss
OJ (cf. en particulier l'art. 103 lettre b OJ) et de la règle spéciale de
l'art. 146 LIFD (cf. ATF 124 II 58 consid. 1e p. 64).

2.
2.1 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une
autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans
la décision entreprise, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets,
ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. De
plus, il ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt attaqué, le droit
fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre b et
105 al. 2 OJ; cf. ATF 125 II 633 consid. 1c p. 635 s. et les références
citées).

2.2 Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 126 V 252
consid. 1a p. 254; 125 III 209 consid. 2 p. 211). L'appréciation juridique
des faits relève également de l'application du droit (Archives 53 p. 54
consid. 4 p. 58 s. et les références citées). Le Tribunal fédéral n'est pas
lié par les motifs invoqués par les parties et peut admettre le recours pour
d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire,
confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par
l'autorité intimée (cf. art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 127 II 264 consid. 1b
p. 268; 121 II 473 consid. 1b p. 477 et les arrêts cités). En outre, en
matière de contributions publiques, il peut aller au-delà des conclusions des
parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci, lorsque le droit fédéral
est violé ou lorsque des faits ont été constatés de manière inexacte ou
incomplète (art. 114 al. 1 OJ).

3.
3.1 Aux termes de l'art. 175 al. 1, 1ère phrase LIFD (soustraction consommée),
le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte
qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une
taxation entrée en force soit incomplète, est puni de l'amende.

Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende (art. 176
al. 1 LIFD). Il y a tentative de soustraction lorsque les actes du
contribuable tendant à une soustraction d'impôt sont découverts avant
l'entrée en force de la taxation (cf. Archives 66, 458 consid. 6a p. 467).
L'auteur d'une tentative de soustraction fiscale n'est toutefois amendable
que s'il a agi intentionnellement, mais non si son comportement relève de la
simple négligence (cf. RDAF 1999 II p. 535 ss, 539; Archives 63 p. 208
consid. 2 p. 212; Circulaire no 21 du 7 avril 1995 de l'Administration
fédérale des contributions, "Le droit de rappel d'impôt et le droit pénal
fiscal dans la loi sur l'impôt fédéral direct", publiée en français à
l'adresse internet suivante: www.estv.admin.ch/data/dvs/index/f/index.htm
[cf. ch. 3 p. 24] ou, dans sa version allemande, in: Archives 64, p. 539 ss,
556).

3.2 En l'espèce, il est établi que l'intimé a omis d'indiquer comme revenu,
sur sa déclaration fiscale pour la période 1997/1998, les actions gratuites
dont il avait bénéficié en 1996. Cette omission réalise, au plan objectif,
les conditions de la soustraction au sens de l'art. 175 al. 1 LIFD. Ce point
n'est pas litigieux.

Dans la mesure où les faits reprochés au contribuable ont été découverts
durant la procédure de taxation, il y a seulement tentative de soustraction
fiscale au sens de l'art. 176 al. 1 LIFD; or, cette infraction n'est
punissable, ainsi qu'on l'a vu, que pour autant qu'elle ait été commise
intentionnellement. Le litige porte uniquement sur la réalisation de cette
condition.

3.3 Selon la jurisprudence, la preuve d'un comportement intentionnel doit
être considérée comme apportée, en matière de soustraction fiscale, lorsqu'il
est établi avec une sécurité suffisante que le contribuable était conscient
que les informations qu'il a données étaient incorrectes ou incomplètes. Si
cette conscience est établie, il faut présumer qu'il a volontairement voulu
tromper les autorités fiscales, ou du moins qu'il a agi par dol éventuel afin
d'obtenir une taxation moins élevée; cette présomption ne se laisse pas
facilement renverser, car l'on peine à imaginer quel autre motif pourrait
conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu'il sait
incorrectes ou incomplètes (cf. ATF 114 Ib 27 consid. 3a p. 29/30; Archives
63 p. 208 consid. 3 p. 216 et les références).

Etablir ce que sont la conscience et la volonté relève de la constatation des
faits qui, sous réserve d'exceptions, lie le Tribunal fédéral quand elle a
été effectuée par une autorité judiciaire (cf. art. 105 al. 2 OJ; supra
consid. 2.1). Au nombre de ces exceptions, on compte notamment le fait que
l'autorité judiciaire ait méconnu certaines pièces du dossier ou se soit
écartée manifestement des enseignements de l'expérience. En revanche,
déterminer s'il faut admettre qu'il y a intention en se fondant sur la
conscience et la volonté du contribuable, donc si l'on est parti de la notion
exacte d'intention, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit
librement (RDAF 1999 II p. 535 ss consid. 3a p. 539 et les références).

4.
4.1 Dans le cas particulier, pour parvenir à la conclusion que l'intimé
n'avait pas agi intentionnellement, le Tribunal administratif a constaté que
celui-ci avait interpellé l'administration cantonale pour lui soumettre
explicitement son cas afin de s'assurer que la distribution d'actions
gratuites qu'il se proposait d'opérer ne serait pas soumise à l'impôt sur le
revenu au plan cantonal; à cette occasion, il n'avait pas caché au fisc qu'il
savait qu'une telle opération était imposable en matière d'impôt fédéral
direct. En outre, les juges cantonaux ont également retenu qu'il avait rempli
et signé pour le compte de ses deux sociétés le "formulaire 105", en y
indiquant clairement qu'il était le seul bénéficiaire des actions gratuites
distribuées en juillet et août 1996, ainsi que la valeur de celles-ci. Enfin,
le Tribunal administratif a encore relevé que les augmentations de capital
des sociétés concernées avaient été publiées dans la Feuille officielle
suisse du commerce (FOSC) et que les nouvelles actions émises avaient été
portées dans l'état des titres de la déclaration fiscale du contribuable.

Sur le vu de ces constatations, les juges cantonaux ont exclu un comportement
intentionnel de la part de l'intimé, même sous la forme d'un dol éventuel, en
considérant que si l'intention de ce dernier avait été de soustraire à
l'impôt fédéral direct le revenu provenant des actions gratuites qu'il avait
reçues, il n'aurait pas pareillement attiré l'attention du fisc, comme il
l'avait fait au travers de ses questions et des informations qu'il lui avait
fournies, notamment par la remise des "formulaires 105".

4.2 Au regard des circonstances, notamment de la correspondance échangée
entre les autorités fiscales et l'intimé, il apparaît que ce dernier était
instruit du fait que les actions gratuites qu'il avait reçues en 1996
n'étaient, pour la dernière année, pas imposables au titre du revenu dans le
canton de Genève, en même temps qu'il savait qu'elles l'étaient en revanche
en matière d'impôt fédéral direct; les "formulaires 105" qu'il a remplis en
octobre 1996 pour le compte de ses sociétés lui rappelaient d'ailleurs
expressément que, comme bénéficiaire de ces actions, il serait imposé sur la
valeur de celles-ci au titre de l'impôt fédéral direct. Par ailleurs, il
ressort également des faits retenus par les premiers juges que l'intimé
possède des connaissances plus étendues qu'il ne veut bien l'admettre en
matière de fiscalité et, surtout, qu'il s'intéresse de près, en intelligence
avec sa fiduciaire, à l'impact fiscal de ses décisions économiques,
singulièrement à la manière de réduire celui-ci: c'est ainsi qu'il n'a
procédé à une distribution d'actions gratuites en 1996 qu'après avoir reçu
l'assurance que cette opération ne serait pas imposable au plan cantonal et,
plus récemment, qu'il a laissé s'écouler un délai de cinq avant de liquider
ses sociétés afin, là aussi, d'échapper à une imposition cantonale.

Cela étant, si les faits constatés dans le jugement attaqué n'apparaissent en
eux-mêmes pas critiquables, leur qualification juridique n'est en revanche
pas soutenable, car elle implique de considérer implicitement comme avérés
des faits qui s'écartent manifestement des enseignements de l'expérience. Il
n'est en effet pas possible d'admettre, comme le sous-tend finalement le
raisonnement des premiers juges, qu'une omission portant sur un montant de
plus de huit millions de francs au titre du revenu aurait pu échapper à la
vigilance de l'intimé: par son ampleur, une telle omission était au contraire
facilement reconnaissable pour n'importe quel contribuable; elle l'était donc
assurément pour l'intimé qui, ainsi que l'ont justement constaté les premiers
juges, n'ignorait rien des conséquences fiscales résultant des actions
gratuites qu'il avait reçues. A cet égard, celui-ci ne saurait valablement
objecter qu'il aurait signé la déclaration d'impôt remplie par sa fiduciaire
sans même la lire, car il n'est tout simplement pas vrai-semblable qu'un
homme d'affaires aussi averti que lui n'ait même pas pris cette peine,
surtout si l'on considère l'intérêt certain qu'il manifeste pour les
questions d'ordre fiscal et le caractère exceptionnel du revenu en cause; il
a d'ailleurs certifié par sa signature que sa déclaration était "sincère,
complète et conforme à la vérité", ce qui présuppose qu'il l'ait à tout le
moins lue (pour comp. ATF 119 II 443 consid. 1a p. 445 s.).

Au demeurant, le contribuable qui mandate une fiduciaire pour remplir sa
déclaration d'impôt n'est pas déchargé de ses obligations et responsabilités
fiscales, mais doit supporter les inconvénients d'une telle intervention; il
répond en particulier des erreurs de l'auxiliaire qu'il n'instruit pas
correctement ou dont il ne contrôle pas l'activité (cf. RDAF 1999 II 535 ss,
consid. 3b in fine p. 539 s. et les références), du moins s'il était en
mesure de reconnaître ces erreurs (cf. RDAF 1989 p. 429 ss, consid. 4c p.
433), ce qui était bien le cas de l'intimé, comme on l'a vu.

4.3 Dans ces conditions, force est d'admettre que le contribuable était
parfaitement conscient de l'omission commise par sa fiduciaire au moment où
il a signé sa déclaration; cette conscience conduit, conformément à la
jurisprudence rappelée plus haut, à présumer que l'intimé a volontairement
voulu tromper les autorités fiscales en leur remettant une déclaration
incomplète afin d'obtenir une taxation moins élevée ou, du moins, qu'il a agi
par dol éventuel en s'accommodant d'un tel résultat au cas où il se
produirait. Le fait que l'omission pouvait facilement être identifiée par le
fisc, compte tenu des éléments que celui-ci connaissait, n'est d'aucun
secours à l'intimé (cf. RDAF 1997 II 646 ss consid. 3d p. 650), car ce
dernier pouvait espérer qu'à la suite d'une lacune dans son système interne
d'information ou de contrôle, l'autorité de taxation laisserait échapper les
revenus non déclarés; cette éventualité était d'autant moins improbable si
l'on considère le caractère fortement fédéraliste du système fiscal suisse
qui se concrétise notamment, s'agissant des impôts fédéral direct et
anticipé, par un partage des compétences entre autorités fédérales et
cantonales (cf. art. 102 ss LIFD; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle
1998, p. 13 ss); en tout cas, le contribuable ne pouvait pas compter avec
certitude que sa déclaration serait complétée d'office par le fisc (cf. RDAF
1987 p. 404 ss, consid. 3a/3b p. 407).
Par conséquent, l'élément subjectif de la tentative de soustraction est
réalisé,  de sorte que l'amende infligée à l'intimé doit, contrairement à
l'opinion des premiers juges, être confirmée dans son principe.

5.
5.1 Dans la mesure de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé, ce qui
justifie d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction
cantonale afin qu'elle examine si la quotité de l'amende a bien été fixée
conformément aux art. 175 al. 2 et 176 al. 2 LIFD (à ce propos, cf. Roman
Sieber, in: Martin Zweifel/Peter Athanas, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer (DBG), vol. I/2b, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, p.
576 ss, 581 s.); il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral d'examiner
cette question dans le cadre du présent recours, dès lors, notamment, que les
parties ne se sont jusqu'ici pas exprimées à son sujet.

L'administration fédérale, qui conclut à la confirmation de la décision
rendue le 21 juillet 1999 par l'administration cantonale, n'obtient pas
satisfaction sur ce point. Le recours n'est ainsi que partiellement admis.

5.2 Succombant, l'intimé doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al.
1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt rendu le 4 juin 2002 par le
Tribunal administratif du canton de Genève est annulé, la cause étant
renvoyée à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision
conformément aux considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Administration fédérale des
contributions, au mandataire de l'intimé, ainsi qu'à l'Administration fiscale
cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 5 novembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: