Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.331/2002
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2A.331/2002 /svc

Arrêt du 24 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller, Yersin, Zappelli, juge suppléant,
greffière Revey.

V. ________, recourante,

contre

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, 3003
Berne,
Commission de recours du Département fédéral de l'économie, 3202
Frauenkappelen.

reconnaissance de diplôme,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission de recours
du Département fédéral de l'économie du
29 mai 2002.

Faits:

A.
V. ________, ressortissante suisse née en 1968, a obtenu en 1990 un diplôme
intitulé "graduat en arts plastiques, spécialisation bande dessinée", délivré
par l'Institut Saint-Luc à Bruxelles. En 1992, elle a décroché à Paris, au
terme d'une année de spécialisation, un certificat de "concepteur technique
en dessin animé", décerné par l'Ecole des métiers de l'image (Centre
Gobelins).

Le 19 juin 2000, V.________ a requis l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (ci-après: l'Office fédéral) de
reconnaître l'équivalence de ses diplômes avec ceux délivrés en Suisse par
les hautes écoles spécialisées (HES), afin d'être admise à la Haute école
pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel.

Par décision du 30 mai 2001, l'Office fédéral a rejeté la demande,
considérant que le diplôme octroyé par l'Institut Saint-Luc n'équivalait pas
à un titre HES.

Statuant le 29 mai 2002, la Commission de recours du Département fédéral de
l'économie a rejeté le recours formé par V.________.

B.
Agissant elle-même le 29 juin 2002, V.________ demande au Tribunal fédéral de
"réviser" la décision du 29 mai 2002 de la Commission de recours. En
substance, elle soutient qu'il n'existe pas de différence matérielle propre à
justifier le refus d'équivalence entre le graduat belge et le diplôme HES. En
outre, elle invoque les traités internationaux conclus par la Suisse, en
particulier la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des
qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne
(Convention de Lisbonne; RO 2002 2870; RS 0.414.8), ainsi que l'Accord du 21
juin 1999 entre  la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RO 2002 1529; RS 0.142.112.681).

La demande d'assistance judiciaire formulée par la recourante a été rejetée
par décision de la Cour de céans le 10 juillet 2002.

C.
La Commission de recours renonce à se déterminer, tandis que l'Office fédéral
conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La recourante
s'est exprimée sur la réponse de l'Office fédéral le 30 octobre 2002. Le 6
janvier 2003, elle a formulé une nouvelle détermination, et demandé par
ailleurs la révision de la décision de la Cour de céans du 10 juillet 2002
refusant l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.Demande de révision
Le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que
l'intéressée ne se trouvait pas dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1
OJ. Il a retenu à ce propos que son revenu annuel s'élevait à 41'879.80  fr.
en 2000 puis à 46'311.85 fr. en 2001, de sorte qu'elle bénéficiait, selon le
budget produit, d'un solde mensuel disponible de 1'360 fr. en 2000 puis de
1'356 fr. en 2001. Au surplus, elle disposait de titres à hauteur de 17'134
fr.

A l'appui de sa demande, la recourante allègue une diminution de 6'743 fr. de
son revenu annuel pour 2002/2003, ainsi qu'une augmentation de 500 fr. de ses
dépenses relatives à sa formation, frais de déplacements et de livres exclus.

Certes, la baisse de revenu alléguée est sensible, mais il reste néanmoins à
la recourante, qui n'indique pas avoir charge de famille, un revenu annuel de
quelque 40'000 fr., soit un montant mensuel disponible de plus de 1'000 fr.,
propre à lui permettre d'assumer les frais de la présente procédure. Au
demeurant, la recourante a déjà versé l'avance de frais. Dans ces conditions,
il sied de rejeter la présente demande de révision.

2. Recours de droit administratif
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1 et les
arrêts cités).

La recourante, qui agit elle-même, n'a pas indiqué par quelle voie de recours
elle procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne
saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de
droit qui lui est ouverte (voir, sur le choix erroné d'une voie de recours,
ATF 126 II 506 consid. 1b in fine; 124 I 223 consid. 1a; 120 Ib 379 consid.
1a; 111 II 384 consid. 1; 109 II 400 consid. 1d). Il convient en l'espèce
d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du
recours de droit administratif.

2.1 Déposé en temps utile contre une décision fondée sur le droit public
fédéral et prise par une commission fédérale de recours, sans qu'aucune des
exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne
soit réalisée, le présent recours est en principe recevable comme recours de
droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa;
128 II 13 consid. 1b p. 16, 34 consid. 1a, 56 consid. 1a/aa).

2.2 Aux termes de l'art. 103 lettre a OJ, a qualité pour recourir quiconque
est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.

En l'espèce, la recourante affirme en tête de son mémoire qu'il ne s'agit
plus pour elle "d'entrer en formation pédagogique ou non", mais d'une
"question d'éthique, de justice." Un objectif pareillement abstrait ne fonde
pas un intérêt digne de protection. Cependant, la recourante indique plus
loin réclamer la reconnaissance de ses diplômes artistiques afin
d'entreprendre une formation pédagogique puis exercer la profession
d'enseignant au secondaire 1 et 2. Elle démontre ainsi conserver un intérêt
suffisant à obtenir l'équivalence litigieuse, de sorte qu'elle dispose de la
qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre a OJ.

2.3 D'après l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours doit contenir des
conclusions et une motivation. Selon la jurisprudence, il ne faut pas poser
des exigences trop strictes quant à la formulation des conclusions et des
motifs présentés dans un recours de droit administratif. Il suffit qu'on
puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons
la décision attaquée est contestée (ATF 123 V 335 consid. 1a; 118 Ib 134
consid. 2). Cela étant, les  conclusions ne peuvent porter que sur l'objet du
litige (ATF 124 II 499 consid. 1c).

La présente cause concerne uniquement la reconnaissance de l'équivalence du
diplôme belge de la recourante avec un diplôme HES. Le recours contient
toutefois nombre d'arguments et conclusions débordant de ce cadre, partant
irrecevables, notamment en ce qu'ils se rapportent aux "passerelles entre les
HES et les universités", ou à "l'organisme compétent pour statuer sur la
valeur à accorder aux études et à l'enseignement professionnel artistique".
La motivation subsistante demeurant néanmoins topique, il sied d'entrer en
matière dans cette mesure.

2.4 Les déterminations de la recourante du 30 octobre 2002 et du 6 janvier
2003, déposées après l'échéance du délai de recours (art. 106 OJ) et sans
qu'un second échange d'écritures n'ait été ordonné (art. 110 al. 4 OJ), ne
peuvent être prises en considération. Au demeurant, elles ne conduiraient pas
à une autre conclusion.

3.
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du
droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 128 II
56 consid. 2b; 126 V 252 consid. 1a in fine; 125 III 209 consid. 2), ainsi
que les traités internationaux (ATF 126 II 506 consid. 1b; 124 II 293 consid.
4b p. 307). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent,
il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le
recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres
motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ;
ATF 127 II 264 consid. 1b; 125 II 497 consid. 1b/aa).

En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 128 II 145 consid. 1.2.1;
126 II 196 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un
tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

4.
La recourante sollicite, en vue d'entrer à la Haute école pédagogique
Berne-Jura-Neuchâtel, la reconnaissance de l'équivalence de son diplôme belge
- complété par sa spécialisation à Paris et sept années d'expérience
professionnelle - avec un diplôme HES. Sa requête appelle quelques remarques
liminaires.

Le dossier comporte une lettre adressée à l'intéressée le 21 juin 2001 par la
Haute école pédagogique, selon laquelle "seule une reconnaissance de cette
formation [en arts graphiques] par une HES peut nous permettre de vous
accueillir dans la HEP-BEJUNE afin d'y suivre une formation professionnelle
dans le domaine qui vous concerne". Ce courrier atteste ainsi que l'admission
de la recourante est effectivement subordonnée à la reconnaissance de
l'équivalence de sa formation en arts graphiques avec celle dispensée par une
haute école spécialisée. Pour le surplus, la question de savoir la Haute
école pédagogique est fondée à exiger une pareille condition ne fait pas
l'objet du présent recours.

En matière de reconnaissance entre Etats de l'équivalence de diplômes, on
distingue la reconnaissance à des fins professionnelles de la reconnaissance
à des fins académiques. La première a pour but l'exercice d'une profession
dont l'accès est subordonné à une qualification, tandis que la seconde vise
la poursuite des études, partant la mobilité des étudiants, et non des
professionnels même si elle contribue à la favoriser. Si la première peut se
fonder sur l'ensemble de la formation et de l'expérience du requérant, la
seconde ne peut en principe être évaluée que par rapport à un seul titre de
formation (Louis Dubouis/Claude Blumann, Droit matériel de l'Union
européenne, 2e éd., Paris 2001, nos 119 et 131). En l'espèce, la recourante
requiert la reconnaissance académique, non pas professionnelle, de son
diplôme belge, de sorte qu'en principe, seul ce titre est déterminant dans
l'appréciation de ses qualifications à l'aune de la formation HES, à
l'exclusion de sa spécialisation à Paris, ou de son expérience
professionnelle. La recourante ne le conteste du reste plus, en tout cas pas
d'une manière conforme à l'art. 108 al. 2 OJ.

Le présent arrêt porte ainsi sur la conformité au droit fédéral interne
(consid. 5), et international (consid. 6), du refus de reconnaître
l'équivalence du diplôme délivré à la recourante par l'Institut Saint-Luc
avec celui décerné par les HES.

5.
5.1 Les hautes écoles spécialisées sont régies par la loi fédérale du 6
octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES; RS 414.71). Ce sont
des établissements de formation de niveau universitaire, qui s'inscrivent en
principe dans le prolongement d'une formation professionnelle de base (art. 2
LHES). La dénomination "de niveau universitaire" n'est pas purement formelle,
mais recouvre des études atteignant effectivement cet échelon, conçues et
élaborées comme telles par le législateur (Message du Conseil fédéral du 30
mai 1994 relatif à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, FF
1994 III p. 777 ss, spéc. condensé p. 778 et n° 152.1 p. 792; BO CN 1995
1747). Les tâches des hautes écoles spécialisées consistent notamment à
dispenser un enseignement axé sur la pratique, sanctionné par un diplôme et
préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent
l'application de connaissances et de méthodes scientifiques (art. 3 al. 1
LHES). Les études durent en règle générale trois ans si elles sont suivies à
plein temps et quatre ans si elles sont effectuées en cours d'emploi; les
éventuels stages pratiques ne sont pas compris dans cette durée (art. 6 al. 2
LHES).

5.1.1 Les conditions d'admission à une haute école spécialisée sont prévues
par l'art. 5 LHES dans les termes suivants:
"1L'admission à une haute école spécialisée suppose une formation de base
dans une profession ayant un lien avec le programme d'études choisi. Les
titulaires d'une maturité professionnelle reconnue par la Confédération sont
admis sans examen d'entrée en première année d'une haute école spécialisée.
2Les titulaires d'une maturité reconnue par la Confédération sont admis sans
examen d'entrée en première année d'une haute école spécialisée, pour autant
qu'ils disposent, dans le domaine correspondant aux études choisies, d'une
expérience professionnelle d'une année au minimum acquise dans des conditions
faisant l'objet d'une réglementation.
3Les diplômés venant d'autres filières de formation peuvent être admis pour
autant qu'ils justifient de connaissances scolaires et professionnelles
équivalentes.
4Le département compétent définit les domaines d'études pour lesquels des
conditions d'admission supplémentaires peuvent être prévues et fixe les
conditions d'admission des diplômés venant d'autres filières.
5 [...]"

Les conditions d'admission des "diplômés venant d'autres filières", au sens
de l'alinéa 4 précité, ont été établies par le Département fédéral de
l'économie à l'art. 3 de son ordonnance du 11 septembre 1996 concernant
l'admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance
des diplômes étrangers (RS 414.715), de la manière suivante:
"1Les diplômés venant d'autres filières de formation sont admis dans une
haute école spécialisée, en règle générale, après avoir réussi un examen
d'entrée. En outre, ils doivent justifier d'une formation de degré secondaire
II de trois ans au minimum, et, dans le domaine correspondant aux études
choisies, d'une expérience professionnelle d'une année au minimum, acquise
dans des conditions faisant l'objet d'une réglementation.
2Ils sont admis sans examen dans une haute école spécialisée si leur diplôme
est comparable à une maturité professionnelle ou à une maturité reconnue par
la Confédération, et s'ils justifient, dans le domaine correspondant aux
études choisies, d'une expérience professionnelle d'une année au minimum,
acquise dans des conditions faisant l'objet d'une réglementation."

5.1.2S'agissant des titres étrangers, l'art. 7 al. 5 LHES dispose que le
département compétent peut reconnaître leur équivalence au diplôme HES. Sur
cette base, le Département fédéral de l'économie a rédigé l'art. 5 de
l'ordonnance précitée, selon lequel la reconnaissance peut être établie au
cas par cas par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie, si les diplômes étrangers ne sont pas reconnus de manière
globale par le département. Enfin, l'Office fédéral a concrétisé cette
disposition en édictant le 5 mars 2001 les directives sur les équivalences de
diplômes étrangers avec les diplômes HES. Ces directives reconnaissent une
équivalence aux conditions suivantes:
"1.La formation sanctionnée par le diplôme est de niveau universitaire (art.
2 LHES).

2. Par analogie aux études HES, l'admission aux études HES suppose
une formation de base de trois ans au minimum effectuée au degré secondaire
II dans un domaine apparenté aux études choisies, formation qui doit être
comparable à une maturité professionnelle (art. 1 ss de l'ordonnance
concernant l'admission aux études des hautes écoles spécialisées et la
reconnaissance des diplômes étrangers).
un certificat de maturité et au moins une année d'expérience professionnelle
acquise dans des conditions faisant l'objet d'une réglementation (art. 5
LHES).

3. Les études sanctionnées par le diplôme sont axées sur la pratique et
préparent à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent
l'application de connaissances et de méthodes scientifiques (art. 3 al. 1
LHES).

4. Forme et durée des études: Les études durent en règle générale trois ans
si elles sont suivies à plein temps et quatre ans si elles sont effectuées en
cours d'emploi; les éventuels stages pratiques ne sont pas compris dans cette
durée (art. 6 LHES)."

5.2 Le diplôme de l'Institut Saint-Luc n'ayant pas fait l'objet d'une
reconnaissance globale, les autorités fédérales ont fondé leur refus sur
lesdites directives, considérant que le diplôme de la recourante ne
remplissait ni la première condition afférente au niveau universitaire, ni la
seconde relative aux critères d'admission.

5.2.1 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne
dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent
pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de
lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 128 I 167 consid. 4.3; 121 II 473
consid. 2b; 117 Ib 225 consid. 4b; 104 Ib 49; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, 2e éd. Berne 1994, p. 266-271; Raymond Spira, Le
contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des
assurances sociales, in Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983, p. 803 ss).

5.2.2 Les art. 7 al. 5 LHES et 5 de l'ordonnance précitée, que les directives
visent à concrétiser, ne donnent aucune indication quant aux critères
d'évaluation des diplômes étrangers. Cela étant, il ressort de l'examen des
directives que les exigences qu'elles posent à l'équivalence d'un
enseignement étranger correspondent aux conditions que la loi prescrit aux
hautes écoles spécialisées elles-mêmes, en particulier aux art. 2 (niveau), 3
(tâches et objectif des programmes) et 5 (conditions d'admission) LHES. Les
directives s'avèrent ainsi propres à traiter de manière non discriminatoire
les diplômés HES par rapport aux étudiants prétendant à la reconnaissance de
leur titre étranger. Dans ces conditions, elles apparaissent admissibles en
elles-mêmes. Il reste à déterminer s'il en va de même de leur application en
l'espèce.

S'agissant de la condition posée par le ch. 1 des directives, il sied
d'examiner le niveau du diplôme litigieux selon le droit belge lui-même.
D'après l'art. 2 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale
de l'enseignement supérieur, les art. 14 et 17 du décret du 5 août 1995
fixant l'organisation générale de l'enseignement en Hautes écoles, et l'art.
2 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique,
l'"enseignement supérieur artistique" peut être dispensé sous forme de type
court ou de type long; le premier comprend trois années d'études, tandis que
le second, de niveau universitaire, comprend quatre à cinq années d'études.
Or, selon l'art. 1 de l'arrêté du 27 janvier 1993 de l'exécutif de la
Communauté française appliquant la loi belge précitée du 7 juillet 1970,
l'Institut Saint-Luc est classé dans l'enseignement supérieur artistique, de
type court et de plein exercice. En conséquence, le droit belge lui-même
considère que la formation dispensée par cet établissement n'est pas de
niveau universitaire. Il n'y a pas lieu d'allouer à ce diplôme un degré plus
élevé que ne lui accorde le pays de délivrance, si bien que la première
condition d'équivalence n'est pas remplie.

Quant à la deuxième condition, posée par le ch. 2 des directives, la décision
attaquée expose que les candidats à la première année du cycle officiel de
l'Institut Saint-Luc doivent être porteurs soit d'un certificat
d'enseignement secondaire supérieur, soit d'un titre équivalant aux titres
belges (baccalauréat, maturité). Or, le seul titre autorisant l'admission à
une haute école spécialisée sans autre expérience professionnelle est la
maturité professionnelle, à laquelle le certificat en cause ne peut être
assimilé. La deuxième condition d'équivalence n'est donc pas davantage
respectée. Il n'est pas décisif à cet égard que, selon le document de
présentation de l'Institut Saint-Luc, figurant au dossier, les candidats qui
n'ont pas accompli d'études secondaires dans l'orientation correspondant à la
section choisie doivent suivre une année préparatoire, sauf

réussite d'un examen. En effet, il n'est pas déraisonnable de considérer que
ni cette année préparatoire, ni la réussite d'un examen, ne sont assimilables
à l'année d'expérience professionnelle exigée par la LHES.

Compte tenu de l'inobservation de ces deux conditions, l'autorité attaquée
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, sous l'angle du droit interne,
en refusant de reconnaître l'équivalence du diplôme belge litigieux. Cela
étant, il est superflu d'examiner si un refus pourrait, comme le soutient
l'autorité intimée, se fonder sur le manquement à une seule des exigences
prévues par les directives.

5.2.3 Encore faut-il examiner la portée de l'art. 1 de l'ordonnance du 4
juillet 2000 du Département fédéral de l'économie sur l'obtention a
posteriori du titre d'une haute école spécialisée (RS 414.711.5). Cette
disposition permet de décerner un tel titre aux personnes qui, sans avoir
fréquenté de haute école spécialisée,
"a. sont titulaires d'un diplôme d'une école d'ingénieur ETS, d'une école
supérieure de cadres pour l'économie et l'administration ESCEA ou d'une école
supérieure d'arts appliqués ESAA reconnues [cf. toutefois le nouvel art. 26
de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées;
OHES, RS 414.711], et
b. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de cinq ans
au minimum ou de la fréquentation d'un cours postgrade de niveau
universitaire."

Cet article n'est toutefois d'aucun secours à la recourante dans la présente
procédure. D'abord, il n'est pas certain que le titulaire d'un diplôme
étranger puisse se prévaloir d'une telle voie. En effet, celle-ci
impliquerait alors une équivalence "au carré", puisqu'elle procède déjà, pour
les titulaires de diplômes suisses, d'une équivalence avec le titre HES
délivré au terme d'études régulières. Surtout, la recourante ne soutient de
toute façon pas que son diplôme belge équivaudrait aux diplômes suisses
évoqués, ni que son expérience professionnelle ou sa formation à Paris
rempliraient les conditions de l'art. 1 lettre b de l'ordonnance.

6.
Il reste à déterminer si la décision attaquée viole les traités
internationaux conclus par la Suisse, soit en particulier l'Accord sur la
libre circulation des personnes, ainsi que la Convention de Lisbonne.

6.1 L'Accord sur la libre circulation des personnes est entré en vigueur le
1er juin 2002, soit après que la décision attaquée a été prise, de sorte que
la Commission de recours n'était pas liée par ses dispositions. Au demeurant,
ce traité ne mènerait de toute façon pas à annuler la décision litigieuse,
pour les motifs qui suivent.

Selon son art. 1 lettre a, l'Accord sur la libre circulation des personnes a
pour objectif d'accorder aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et de la Suisse le droit de demeurer en Suisse et
d'exercer une activité économique dans les même conditions. Dans ce cadre,
l'art. 9 ALCP prévoit que les parties contractantes prennent les mesures
nécessaires, conformément à l'annexe III, afin de faciliter aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse
l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice. Selon
cette annexe, intitulée "reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles (diplômes, certificats et autres titres)", les parties
conviennent d'appliquer, notamment, la Directive 89/48/CEE du 21 décembre
1988 relative à "un système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles
d'une durée minimale de trois ans". Cependant, l'art. 9 ALCP, ainsi que les
directives communautaires y afférentes, concernent exclusivement la
reconnaissance professionnelle, et non la reconnaissance académique seule
pertinente en l'espèce (Rudolf Natsch, Gegenseitige Anerkennung beruflicher
Qualifikationen, in: Bilaterale Verträge Schweiz-EG; Zurich 2002, p. 195 ss,
spéc. p. 204 s.; Max Wild, Die Anerkennung von Diplomen im Rahmen des
Abkommens über die Freizügigkeit der Personen, in Accords bilatéraux
Suisse-UE, Bâle 2001, p. 383 ss, spéc. p. 403).

Dans ces conditions, l'Accord sur la libre circulation n'est pas applicable à
la situation de la recourante.

6.2 La Convention de Lisbonne, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er
février 1999, traite de la reconnaissance académique de l'enseignement
supérieur. Elle vise à remplacer par un seul accord les précédentes
conventions du Conseil de l'Europe et de l'Unesco sur les hautes écoles
(Felix Hafner/Barbara Merz Feitknecht, Ausländische Schulkinder und
ausländische Studierende, in: Ausländerrecht, Bâle 2002, p. 957 ss, spéc. nos
21.53 s. p. 973 s.), dont la Convention européenne du 14 décembre 1959 sur la
reconnaissance académique des qualifications universitaires (RS 0.414.5) et
la Convention du 21 décembre 1979 sur la reconnaissance des études et des
diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région
Europe (RS 0.414.6), auxquelles tant la Suisse que la Belgique sont parties.

La Belgique n'est pas partie à la Convention de Lisbonne, de sorte que
celle-ci n'oblige pas la Suisse à reconnaître les diplômes en émanant. Cet
Etat continue à bénéficier des conventions antérieures (art. XI.4 ch. 1
lettre b de la Convention de Lisbonne; Hafner/Merz Feitknecht, op. cit., n°
21.54), mais celles-ci ne créent pas de droits directement invocables par des
particuliers; elles se bornent à énoncer des déclarations d'intention et des
directives générales pour les autorités gouvernementales compétentes (Message
du Conseil fédéral du 17 septembre 1990 à l'appui de mesures visant à
promouvoir la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur
et la mobilité, FF 1990 III p. 1015 ss, spéc. n° 126 p. 1028; sur la nature
"self-executing" des traités, cf. ATF 126 I 240 consid. 2b; 124 II 293
consid. 4b p. 307 ss; 124 III 90 consid. 3a; 124 IV 23 consid. 4a; 120 Ia 1
consid. 5b p. 11; SJ 1992 145 consid. 3a). La recourante n'est donc pas
habilitée à s'en prévaloir.

7.
Vu ce qui précède, la demande de révision de la décision du 10 juillet 2002
refusant l'assistance judiciaire doit être rejetée. Le recours doit de même
être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante
doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision de la décision du 10 juillet 2002 refusant
l'assistance judiciaire est rejetée.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Il est mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office fédéral
de la formation professionnelle et de la technologie et à la Commission de
recours du Département fédéral de l'économie.

Lausanne, le 24 janvier 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:    La greffière: