Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.310/2002
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2A.310/2002 /dxc

Arrêt du 4 décembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Yersin,
greffier Dubey.

X. ________,
recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

impôt anticipé (demande de récusation)

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale
de recours en matière d'impôts du canton
de Genève du 16 mai 2002)

Faits:

A.
X. ________ exploite à Genève l'entreprise en raison individuelle
"P.________" dont le but social est l'importation, l'exportation et la
représentation d'articles cadeaux et d'objets publicitaires. X.________ et
son épouse Y.________, domiciliés en France, ont été assujettis de manière
limitée aux impôts dans le canton de Genève pour les périodes fiscales 1996 à
1999.

Dans l'état des titres de la déclaration fiscale 1997, ont été déclarés des
revenus mobiliers de 342 fr. 30, grevés d'un impôt anticipé de 120 fr.,
provenant de divers comptes bancaires et comptes de chèques postaux, détenus
respectivement par X.________, Y.________, Z.________, leur fils, ainsi que
P.________. Dans l'état des titres de la déclaration fiscale 1998, ont été
déclarés des revenus mobiliers de 501 fr. 50 grevés d'un impôt anticipé de
176 fr. et dans l'état des titres de la déclaration fiscale 1999, des revenus
mobiliers de 387 fr. 50 grevés d'un impôt anticipé de 135 fr. 60 provenant
des mêmes comptes.

Pour les périodes fiscales 1997 et 1998, le revenu et la fortune imposables
de X.________ et de son épouse ont été nuls. Pour la période fiscale 1999,
les intéressés ont été imposés sur un revenu net de 9'018 fr. au taux de
9'684 fr. correspondant au revenu de l'activité indépendante taxé au taux
global; un impôt cantonal de 693 fr. 30 a été prélevé.

Le 30 avril 1999, X.________ a demandé le remboursement de l'impôt anticipé
perçu en 1996, 1997 et 1998 sur les avoirs bancaires et postaux, ce qui lui a
été refusé par l'Office cantonal de l'impôt anticipé par décision du 8 août
2000 et décision sur réclamation du 6 septembre 2000.

B.
Par décision du 16 mai 2002 notifiée le 24 mai 2002, la Commission de recours
a rejeté le recours du 20 septembre 2000 de X.________ contre la décision sur
réclamation du 6 septembre 2000 de l'Office cantonal de l'impôt anticipé,
parce que les conditions légales à cet effet n'étaient pas remplies.

C.
Par courrier du 3 juin 2002 adressé à la Commission de recours, X.________ a
requis la récusation de la présidente de la Commission de recours, Christine
Sayegh, en application du droit cantonal. Dans un courrier du 7 juin 2002
adressé à X.________ et en copie au Tribunal fédéral, la Commission de
recours a exposé que la requête de récusation n'était plus recevable en vertu
de l'art. 97 lettre b de la loi genevoise du 22 novembre 1941 d'organisation
judiciaire (OJ GE). Elle ne pouvait pas statuer sur son sort, la transmettait
au Tribunal fédéral et invitait X.________ à compléter son acte de recours
auprès du Tribunal fédéral s'il l'estimait nécessaire.
Par acte intitulé "complément de recours" du 20 juin 2002, X.________
demande, au moins implicitement, au Tribunal fédéral d'annuler la décision de
la Commission de recours du 16 mai 2002 et d'ordonner le remboursement de
l'impôt anticipé perçu sur les rendements 1996, 1997 et 1998. Il se plaint de
la violation des règles de récusation de droit cantonal et d'une mauvaise
application du droit de l'impôt anticipé.

La Commission de recours, l'Administration fiscale cantonale et
l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours,
les deux dernières sous suite de frais.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre un
arrêt rendu par une autorité judiciaire statuant en dernière instance
cantonale et fondé sur le droit public fédéral, le présent recours est
recevable en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de
l'art. 56 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS
642.21).

1.2 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104
lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit
fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.
1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce,
contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par
les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts
ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ).

2.
Le recourant se plaint en premier lieu de la violation des règles de
récusation du droit cantonal. La présidente de la Commission de recours
exerce la profession d'avocate dans le canton de Genève et avait à ce titre
défendu, semble-t-il, durant les années 1995 et 1996, l'ancien employeur du
recourant contre ce dernier dans un différend relatif au droit du travail.
Selon le recourant, elle devait se récuser pour ce motif. La Commission de
recours, invoquant l'art. 97 lettre b OJ GE, a exposé que la requête de
récusation n'était plus recevable devant elle en raison de sa tardiveté.

2.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée
dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit des
parties à une composition régulière du tribunal et, partant, à des juges à
l'égard desquels il n'existe pas de motif de récusation, impose des exigences
minimales en procédure cantonale (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette
garantie permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation
d'un juge dont la situation et le comportement sont de nature à faire naître
un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73); elle tend
notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent
influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose
pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération; les
impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas
décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198, 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124
I 255 consid. 4a p. 261). Les règles cantonales sur l'organisation judiciaire
doivent être conçues de façon à respecter ces exigences.

2.2 Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être
invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir
tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 s.;
Jean-François Egli/ Olivier Kurz, La garantie du juge indépendant et
impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence
neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 s.). En particulier, il est contraire à la
bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à
l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a
statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124
I 121 consid. 2 p. 122 s.; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 s.). Cela ne signifie
toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doive nécessairement
être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit en effet que
le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible,
par exemple l'annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout
cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 117 Ia 322
consid. 1c p. 323; Egli/Kurz, loc.cit., p. 29).

Christine Sayegh a été élue juge auprès de la Commission de recours en
matière d'impôts du canton de Genève le 24 janvier 2002 et est entrée en
fonction le 1er mars 2002. L'arrêté du Conseil d'Etat du 27 février 2002
modifiant la composition de la Commission de recours en sa session du 24
janvier 2002 a été publié dans la Feuille d'avis officielle du 12 juin 2002.
La décision litigieuse a été notifiée au recourant le 16 mai 2002. Dans ces
conditions, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir méconnu la
composition de la Commission de recours et de n'avoir pas demandé d'emblée la
récusation de Christine Sayegh. Sous cet angle, l'interprétation donnée par
les autorités genevoises de l'art. 97 lettre b OJ GE viole la garantie de
l'art. 30 Cst. Bien que de manière curieuse, la décision attaquée ne désigne
nullement la composition nominale des membres ayant siégé, force est de
constater que la requête de récusation dirigée contre Christine Sayegh a été
déposée le 3 juin 2002 déjà. Cette circonstance laisse supposer que le
recourant connaissait la composition de la Commission de recours en sa séance
du 16 mai 2002 avant la parution de l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 février
2002 dans la Feuille d'avis officielle du 12 juin 2002 et pourrait conduire à
considérer la requête de récusation comme tardive. Point n'est besoin de
trancher définitivement cette question, dès lors que la requête de récusation
n'est pas fondée.

2.3 Selon la jurisprudence, le fait qu'un avocat soit membre d'une autorité
de recours devant laquelle il peut être amené à plaider dans des affaires
n'intéressant pas les parties aux litiges dont il a à connaître dans sa
fonction de juge ne suffit pas en soi à mettre en doute - et de manière
générale - son impartialité. La jurisprudence considère cependant que
certains liens, en particulier professionnels, entre un juge et une partie,
peuvent constituer un motif de récusation. Il en va ainsi, par exemple, d'un
juge suppléant appelé à statuer dans une affaire soulevant les mêmes
questions juridiques qu'une autre cause pendante qu'il plaide comme avocat
(ATF 124 I 121), ou encore d'un avocat fonctionnant comme juge lorsqu'il est
encore lié à une partie par un mandat en cours ou lorsqu'il est intervenu à
plusieurs reprises comme avocat au côté d'une partie, de sorte qu'il existe
entre eux une sorte de relation durable. En revanche, un mandat unique
terminé ne permet pas encore, à lui seul, de douter de l'impartialité du juge
(ATF 116 Ia 485 consid. 3b p. 489).

En vertu de l'art. 15 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure
administrative (PA GE), les dispositions de la loi d'organisation judiciaire
concernant les causes de récusation des juges sont applicables par analogie
aux membres des juridictions administratives, en particulier aux membres de
la Commission cantonale de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux
qui fonctionne comme Commission cantonale de recours au sens de l'art. 35 al.
2 LIA (cf. art. 15 du règlement genevois du 30 décembre 1958 d'application de
diverses dispositions fiscales fédérales). L'art. 91 OJ GE prévoit que tout
juge est récusable s'il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend
(lettre a), s'il en a précédemment connu comme juge dans une autre
juridiction, comme arbitre ou expert (lettre c). Selon l'art. 92 OJ GE, la
loi laisse aux tribunaux le pouvoir de décider si d'autres causes, qui
peuvent être proposées, sont assez graves pour motiver la récusation. Le
recourant ne prétend pas que les disposition cantonales revêtent sous cet
angle une portée plus étendue que celle de l'art. 30 Cst. C'est donc à la
lumière de l'art. 30 Cst. que sa requête doit être examinée.

2.4 Un litige particulièrement conflictuel pourrait certes entraîner la
récusation du juge, avocat de l'ancien employeur, en particulier si l'avocat
avait été amené à adopter un comportement agressif. En l'espèce, toutefois, à
l'appui de sa requête de récusation, le recourant affirme d'une manière toute
générale - sans l'établir et les pièces produites ne confirment pas cette
allégation - avoir entretenu des relations houleuses avec l'avocate Christine
Sayegh durant les années 1995 et 1996 lorsqu'elle défendait son ancien
employeur devant la juridiction des prud'hommes. Il n'expose pas non plus en
quoi Christine Sayegh, en qualité de présidente de la Commission de recours
en matière fiscale appelée à juger d'une affaire d'impôt anticipé, serait
influencée par les circonstances qui ont entouré un litige relatif au droit
du travail contre un employeur avec lequel il n'est plus en relation depuis
plusieurs années. Or, non seulement le domaine juridique et les faits à
l'origine de la présente cause ne concernent ni le droit du travail ni les
mêmes parties, mais en outre le litige qui opposait le recourant à son
employeur est clos depuis plusieurs années et semble s'être terminé par la
voie de la transaction. Dès lors, la présidente de la Commission de recours
n'était pas appelée à statuer dans une affaire soulevant les mêmes questions
juridiques que la cause qu'elle avait plaidée comme avocate il y a plus de
cinq ans; elle n'est pas non plus liée à l'ancien employeur du recourant au
point qu'il faille constater l'existence d'une relation durable. Dans ces
conditions, l'apparence de prévention reprochée à Christine Sayegh à
l'encontre du recourant n'est pas fondée. La requête de récusation doit être
rejetée.

3.
En vertu de l'art. 1 LIA, la Confédération perçoit un impôt anticipé sur les
revenus de capitaux mobiliers (al. 1) qui est remboursé, pour autant que les
conditions légales (art. 21 ss LIA) soient remplies.

Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si
elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable
(art. 22 al. 1 LIA) et si elles avaient, pour l'impôt sur le revenu de
capitaux mobiliers, au moment de l'échéance de la prestation imposable, le
droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à
l'impôt (art. 21 al. 1 lettre a LIA et 51 al. 1 de l'ordonnance d'exécution
du 19 décembre 1966 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé [Ordonnance sur
l'impôt anticipé, OIA; RS 642.211]). Aux mêmes conditions, celui qui
représente un tiers (par ex. le détenteur de la "puissance paternelle",
actuellement l'autorité parentale, cf. art. 273 CC) a droit au remboursement
de l'impôt anticipé, à la place du tiers, perçu sur les rendements échus
avant le jour où le mineur devient majeur (art. 57 al. 1 OIA; cf. Robert
Pfund, Die eidgenössische Verrechnungsteuer, Bâle 1971, n° 5.6 et 5.7 ad art.
21 al. 3). La notion de domicile au sens de l'art. 22 al. 1 LIA correspond à
la notion de domicile fiscal du droit cantonal (cf. art. 51 al. 1 OIA, arrêt
du Tribunal fédéral 2A.334/1995 du 17 juillet 1997 in: Archives 66, p. 661
ss, consid. 1).

L'ordonnance sur l'impôt anticipé règle le droit au remboursement des
personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer
des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune
(art. 22 al. 2 LIA). L'art. 51 al. 2 OIA prévoit qu'une personne physique qui
n'est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d'après la législation
cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des
impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l'impôt
anticipé ou sur la fortune d'où ils proviennent a droit, jusqu'à concurrence
de ces impôts, au remboursement de l'impôt anticipé déduit des revenus, si la
prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.
L'échéance de la prestation imposable se détermine d'après les règles du
droit civil. Les parties peuvent fixer à leur gré l'échéance, mais elles
n'ont pas la compétence de modifier la notion d'échéance telle qu'elle
ressort du droit civil (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.64/1996 du 28 avril
1997, consid. 2b in: RDAT 1997 II 35t p. 404; Archives 14, 263-264 consid. 1
p. 265-266; Robert Pfund, op. cit., n° 2.5 ad art. 22 al. 1 et n° 2.2 ad art.
12 al. 1).

4.
4.1 En l'espèce, le recourant, son épouse et son fils étaient détenteurs de
comptes auprès de banques suisses et de la Poste suisse durant les années
1996 à 1998. Le recourant sollicite le remboursement de l'impôt anticipé
prélevé sur les intérêts de ces comptes échus durant les années 1996, 1997 et
1998.  La Commission de recours a tenu pour établi que le recourant et son
épouse étaient domiciliés en France entre le 1er janvier 1996 et le 1er
janvier 1999. Dans son recours, l'intéressé tente de prouver qu'il a toujours
été domicilié en ville de Genève, en énumérant une série de faits remontant,
pour certains, à l'année 1975 et concernant, pour d'autres, ses relations
avec l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la
taxe sur la valeur ajoutée. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi les faits
retenus par la Commission de recours concernant son domicile et celui de son
épouse sont manifestement inexacts ou incomplets ou ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). Il
ne démontre pas non plus avoir été avec son épouse domiciliés en Suisse
durant les années 1996 à 1999.

En l'absence de domicile en Suisse des intéressés durant les années en cause,
c'est à juste titre que la Commission de recours a refusé au recourant le
droit au remboursement de l'impôt anticipé perçu sur les rendements déclarés
dans les états des titres 1997, 1998 et 1999 provenant des comptes bancaires
détenus en Suisse par ce dernier et son épouse.

4.2 La Commission de recours a également tenu pour établi que Z.________
était domicilié en France les 1er janvier des années 1996 à 1999. Dans son
mémoire, le recourant tente de démontrer que les faits retenus par la
Commission des recours s'agissant du domicile de son fils le 1er janvier des
années 1998 et 1999 seraient erronés; selon lui, ce dernier était domicilié
en Suisse à ces dates-là. Il n'est pas nécessaire de trancher définitivement
la question de l'échéance des prestations et du domicile à ces dates-là; en
effet, il ressort du dossier que Z.________ est né le 17 octobre 1979 et
qu'il n'est devenu majeur que le 17 octobre 1997. Z.________ étant encore
mineur à la fin de l'année 1996, le droit au remboursement de l'impôt
anticipé perçu sur les revenus de l'année 1996 revenait encore aux détenteurs
de l'autorité parentale en vertu de l'art. 57 OIA, domiciliés en France
durant les années 1996 à 1999 (cf. ci-dessus consid. 4.1). Une fois majeur et
pour autant que les autres conditions liées au remboursement soient remplies,
Z.________ reste seul ayant droit au remboursement des impôts anticipés
perçus sur les revenus de ses avoirs bancaires en Suisse.
C'est donc à bon droit que la Commission de recours a refusé au recourant le
droit au remboursement des rendements échus durant les années 1996 à 1998
provenant du compte bancaire au nom de son fils.

4.3 La Commission de recours a également considéré comme établi que le
recourant n'avait ni revenu ni fortune imposables en Suisse durant les
périodes fiscales 1997 et 1998 et que les rendements échus au 31 décembre
1998 provenant des avoirs bancaires détenus par la raison individuelle
P.________  n'avaient été pris en considération pour la taxation de l'impôt
cantonal que dans la détermination du taux d'imposition dès lors que le
recourant n'avait été assujetti que de manière limitée aux impôts du canton
de Genève pour les exercices fiscaux 1997, 1998 et 1999. Le recourant
n'oppose aucun élément de preuve qui tendrait à démontrer que ces
constatations sont manifestement inexactes ou incomplètes, de sorte que le
Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par la Commission de recours
(art. 105 al. 2 OJ).

Par conséquent, le recourant n'ayant pas payé d'impôt sur les revenus
provenant des avoirs bancaires de sa raison individuelle durant les périodes
fiscales 1997, 1998 et 1999, c'est à bon droit que la Commission de recours
lui a refusé le droit au remboursement de l'impôt anticipé d'un montant de 95
centimes pour 1996 et de 1 fr. 80 respectivement 2 fr. 80 pour 1997 et 1998,
ce remboursement n'étant autorisé que jusqu'à concurrence, en l'espèce égale
à zéro, des impôts payés sur ces rendements (art. 51 al. 2 OIA). Les
considérations du recourant relatives à sa situation en matière de taxe sur
la valeur ajoutée et les obligations qui en découlent ainsi que sa situation
personnelle, si honnête est-elle, ne changent rien à cette constatation.

4.4 Par conséquent, en refusant au recourant le remboursement de l'impôt
anticipé perçu sur les revenus produits par les avoirs bancaires et postaux
détenus en Suisse par le recourant, son épouse et son fils, la Commission de
recours a correctement appliqué le droit fédéral.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de
récusation et du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administration
fiscale cantonale et à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts
du canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions,
Division juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 4 décembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: