Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.300/2002
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2002
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2002


2A.300/2002 /dxc

Arrêt du 20 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Merkli,
greffier Langone.

X. ________,
recourant, représenté par Rouiller Nicolas, avocat-stagiaire
chez Me François Logoz, avocat, avenue des Mousquines,
case postale 31, 1000 Lausanne 5,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

exception aux mesures de limitation

(recours de droit administratif contre la décision du
Département fédéral de justice et police du 13 mai 2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 X.________, ressortissant chilien né le 5 mai 1975, est arrivé en Suisse
avec ses parents en 1981 et y a obtenu par la suite une autorisation
d'établissement. En 1994, le prénommé, alors âgé de dix-neuf ans, a été
obligé par ses parents à quitter la Suisse pour retourner vivre au Chili.

Le 21 juillet 2000, X.________ est revenu en Suisse et a sollicité la
réintégration dans son autorisation d'établissement, subsidiairement l'octroi
d'une autorisation de séjour. Le 22 février 2001, le Service de la population
du canton de Vaud a rejeté cette requête, tout en informant l'Office fédéral
des étrangers qu'il était disposé à délivrer à l'intéressé une autorisation
de séjour moyennant exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE; RS 823.21). Par décision du 12 mars 2001, confirmée sur recours le 13
mai 2002 par le Département fédéral de justice et police, l'Office fédéral
des étrangers a refusé l'exception aux mesures de limitation requise.

1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du Département fédéral de
justice et police du 13 mai 2002 en ce sens qu'il soit exempté des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE.

2.
2.1Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive (cf.
ATF 124 II 110 ss; 123 II 125 ss et les arrêts cités). En particulier, la
jurisprudence ne confère aucun "droit au retour en Suisse" à ceux qui, après
y avoir résidé de nombreuses années, décident de quitter notre pays pour
s'installer à l'étranger, sans que des circonstances exceptionnelles les
aient amenés à ce départ (ATF 117 Ib 317 consid. 4b p. 322). Certes, sous
l'angle de l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, ces étrangers
ne peuvent être considérés comme des immigrants ordinaires et l'on ne peut
faire totalement abstraction des années qu'ils ont passées dans notre pays
avant leur départ, mais, dans l'appréciation d'ensemble de leur situation,
ces années ne pèsent pas aussi lourd que s'ils n'avaient jamais quitté la
Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/1998 du 5 mars 1999, consid. 3a).

2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a vécu environ
treize ans en Suisse, où il a passé toute son adolescence, soit une période
essentielle du développement personnel et de l'intégration à un milieu
socioculturel déterminé. En 1994, il a toutefois quitté notre pays pour
s'installer au Chili. Le fait que le recourant ait été obligé de suivre ses
parents à l'étranger ne saurait à lui seul constituer une circonstance
exceptionnelle justifiant une exemption des mesures de limitation. Par
ailleurs, le retour du recourant en Suisse (après s'en être absenté pendant
près six ans) n'est pas dicté par des motifs impérieux pouvant fonder un cas
de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE, comme dans l'affaire faisant
l'objet de l'arrêt précité du 5 mars 1999, relatif à une étrangère revenue en
Suisse et souffrant d'une maladie à ce point grave qu'un renvoi de notre pays
l'aurait exposée à un risque vital.

A noter encore que les treize années que le recourant a passées en Suisse ne
pèsent pas aussi lourd que s'il n'avait jamais quitté la Suisse, de sorte que
sa situation n'est notamment pas comparable à celle des requérants d'asile
bien intégrés en Suisse et qui y ont séjourné pendant dix ans ou plus, sans
pouvoir retourner dans leur pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
Le cas personnel d'extrême gravité n'est donc pas réalisé, car le recourant -
qui a démontré être capable de vivre de manière autonome au Chili pendant
plus de cinq ans - ne peut plus se prévaloir d'attaches si étroites avec la
Suisse que son renvoi constituerait un véritable déracinement. Ses liens avec
notre pays se sont en effet immanquablement distendus après une si longue
absence.

Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la
décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

2.3 Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit
nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Le recourant a requis
l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Ses conclusions étant d'emblée
dépourvues de chances de succès, sa demande doit être rejetée. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au
Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 20 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: