Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.285/2002
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2A.285/2002 /svc

Arrêt du 17 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Merkli, Yersin,
greffier Dubey.

A. ________ SA, recourante, représentée par Me Roger Mock, avocat, rue du
Port 6, 1204 Genève,

contre

Office fédéral de l'agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
Commission de recours DFE, 3202 Frauenkappelen.

perception d'émoluments,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission de recours
DFE du 7 mai 2002.

Faits:

A.
A. ________ SA, dont le siège est à C.________, est une entreprise active
dans l'importation, la représentation et le commerce en gros de vins et de
spiritueux. Le 13 juillet 1999, A.________ SA a déclaré à la Commission
fédérale de contrôle du commerce des vins (ci-après: la Commission fédérale)
la vente de 304'338 litres de vin durant la période du 1er juillet 1998 au 30
juin 1999.

Par avis de taxation du 12 janvier 2000, la Commission fédérale a assujetti
A.________ SA au paiement d'un émolument de contrôle de 1'954 fr. 75, composé
d'un émolument de base de 1'620 fr. et d'un émolument sur les transactions de
334 fr. 75, pour l'année 1999/2000.

Par décision du 15 janvier 2001, l'Office fédéral de l'agriculture a rejeté
le recours d'A.________ SA contre la taxation du 12 janvier 2000 de la
Commission fédérale. Invoquant la violation des principes de la couverture
des frais et de l'équivalence, celle-ci a demandé à la Commission de recours
du Département fédéral de l'économie (ci-après : la Commission de recours
DFE) d'annuler la décision de l'Office fédéral, la Commission fédérale ne
pouvant facturer que le coût effectif du contrôle auquel elle a procédé à son
sujet pour l'exercice 1999/2000.

B.
Par décision du 7 mai 2002, la Commission de recours DFE a rejeté le recours
d'A.________ SA. Elle a considéré que le principe de la couverture des frais
n'excluait pas la possibilité de fixer le montant des taxes, de manière à
créer des réserves financières lorsque celles-ci correspondaient aux besoins
financiers futurs, dont l'évaluation était en l'espèce appropriée, eu égard
aux déficits enregistrés entre 1991 et 1993 et alors que les réserves
accumulées jusqu'en 1998 ne suffisaient pas à couvrir la moitié de toutes les
dépenses de l'année 1999. Le principe de l'équivalence était en outre
respecté dans la mesure où le montant de l'émolument, représentant moins d'un
centime par litre de vin en l'espèce, correspondait non seulement à trois
heures de contrôle effectuées dans les caves d'A.________ SA, mais aussi aux
travaux préparatoires en amont et aux travaux de vérification en aval.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif pour violation des
principes de la couverture des frais et de l'équivalence, A.________ SA
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la
décision de la Commission de recours DFE du 7 mai 2002, de dire et prononcer
que la Commission fédérale ne peut lui facturer que le coût effectif du
contrôle auquel elle a procédé à son sujet pour l'exercice 1999-2000 et de
notifier un avis de taxation rectificatif au sens des considérants.

La Commission de recours DFE et l'Office fédéral, se référant à la décision
attaquée, ont renoncé à déposer des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de
droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit
public fédéral, à condition qu'elles émanent d'une autorité énumérée à l'art.
98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou
dans la législation spéciale ne soit réalisée. Ces conditions sont remplies
en l'espèce. La décision attaquée, qui se fonde sur les art. 67 ss et 180 de
la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr ou loi sur
l'agriculture; RS 910.1, entrée en vigueur le 1er janvier 1999), a été rendue
par la Commission de recours DFE (art. 98 lettre e OJ). Aucune des exceptions
prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale n'est réalisée
(cf. art. 100 al. 1 lettre m ch. 2 OJ). En outre, déposé en temps utile (art.
106 OJ) et dans les formes requises (art. 108 OJ), le présent recours est
recevable.

1.2 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif
peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application
du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen
(ATF 126 V 252 consid. 1a p. 254; 125 III 209 consid. 2 p. 211; 124 II 132
consid. 2a p. 137, 517 consid. 1 p. 519; 123 II 16 consid. 3a p. 22, 295
consid. 3 p. 298, 385 consid. 3 p. 388; 122 IV 8 consid. 1b p. 11). Comme il
n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au
contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux
retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 127 II 264
consid. 1b p. 268; 121 II 473 consid. 1b p. 477 et les arrêts cités, voir
aussi ATF 124 II 103 consid. 2b p. 109).

En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 126 II 196 consid. 1 p.
198). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la
décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la
matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

La recourante se réserve de prouver les faits qu'elle allègue sans toutefois
indiquer en quoi les faits établis par l'autorité intimée seraient contraires
à l'art. 105 al. 2 OJ; sa requête est par conséquent irrecevable.

1.3 La recourante demande sa comparution personnelle. Ce faisant, elle perd
de vue que la procédure de recours de droit administratif est en principe
essentiellement écrite (art. 110 OJ) et que des débats ne sont ordonnés
qu'exceptionnellement (art. 112 OJ). Au demeurant, le recours ne soulève
aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être jugée de manière
appropriée sur la base des pièces du dossier. Cette requête doit par
conséquent être écartée.

2.
2.1 En vertu de l'art. 67 al. 1 LAgr, le commerce des vins est soumis à un
contrôle de la comptabilité et des caves afin que les appellations soient
protégées. L'art. 68 LAgr précise qui est assujetti au contrôle du commerce
des vins et les obligations qui en résultent notamment quant à la tenue d'une
comptabilité et d'un inventaire des stocks de vin. Le Conseil fédéral édicte
les dispositions détaillées relatives au contrôle et désigne les autorités de
contrôle (art. 69 LAgr). La Confédération et les cantons peuvent associer des
entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des
organisations appropriées à cet effet (art. 180 al. 1 LAgr). La coopération
de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs
publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs
attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le
contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé (art.
180 al. 2 LAgr). Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces
entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin
de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être
approuvé par le département (art. 180 al. 3 LAgr).

En vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 mai 1997 sur le
contrôle du commerce du vin (OCV; RS 916.146, dans sa version en vigueur au
1er janvier 1999), les organes chargés du contrôle de la comptabilité et des
caves sont la Commission fédérale de contrôle du commerce des vins (ci-après:
la Commission fédérale) et la direction de la Commission fédérale (ci-après:
la direction). La Commission fédérale assure le contrôle régulier de la
comptabilité et des caves (art. 8 al. 1 lettre a OCV). La direction a
notamment pour tâche de percevoir les émoluments prévus pour le contrôle de
la comptabilité et des caves, conformément au barème des taxes du département
(art. 9 lettre e OCV). Elle peut percevoir des émoluments pour son activité
(art. 9a OCV).

S'appuyant sur l'art. 9a OCV, la Commission fédérale a édicté le tarif du 11
décembre 1998 des taxes relatives au contrôle du commerce des vins (ci après:
le tarif), approuvé par le Département fédéral de l'économie le 18 décembre
1998 et entré en vigueur le 1er janvier 1999. L'art. 3 du tarif a la teneur
suivante:

"1 Quiconque exerce le commerce des vins et est soumis au contrôle doit payer
une taxe de contrôle annuelle.
2 La direction perçoit la taxe d'après la notification du volume d'affaires
réalisés durant l'année vinicole précédente. Les taux suivants sont
applicables:

a. Taxe de base
Volume d'affaires annuel    Francs
jusqu'à    200 hl 470
de  201 à 300 hl 600
de  301 à 500 hl 740
de  501 à 1'000 hl 940
de  1'001 à 2'500 hl 1'210
de  2'501 à 5'000 hl 1'620
de  5'001 à 10'000 hl 2'020
de  10'001 à 20'000 hl 2'560
plus de    20'000 hl 2'970

b. Taxe sur les transactions: 11 centimes par hectolitre."
L'art. 5 du tarif prévoit que le produit des taxes est destiné à couvrir les
dépenses occasionnées à la direction par l'exécution de l'ordonnance du 28
mai 1997 sur le contrôle du commerce des vins, y compris la formation des
collaboratrices et collaborateurs. Il précise encore que la constitution
d'une réserve appropriée est licite.

2.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas être soumise au contrôle du
commerce des vins et devoir, à ce titre, s'acquitter d'une taxe de contrôle
annuelle, dont elle ne critique à bon droit ni l'exactitude du calcul ni la
nature de taxe d'administration rémunérant les activités des organes chargés
par le Conseil fédéral du contrôle du commerce des vins. Elle se plaint en
revanche de la violation des principes de la couverture des frais et de
l'équivalence.

3.
3.1 D'une manière générale, les contributions causales peuvent être réparties
en taxes dépendantes des coûts et en taxes indépendantes des coûts. Le
principe de la couverture des frais s'applique aux taxes dépendantes des
coûts lorsqu'elles ne reposent pas sur une base légale au sens formel
suffisante ou lorsque le législateur a expressément ou indirectement laissé
entendre que la taxe qu'il institue doit dépendre des coûts (ATF 126 I 180
consid. 3a/aa p. 188; 121 I 230 consid. 3e p. 236). Cette dernière hypothèse
est réalisée en l'espèce. En effet, en prescrivant qu'un "émolument
approprié" de contrôle du vin "couvre les frais des activités" des organes de
contrôle (art. 180 al. 3 LAgr), le législateur fédéral a expressément exigé
que l'émolument de contrôle respecte le principe de la couverture des frais.

Selon le principe de la couverture des frais, le produit total des émoluments
ne doit pas - ou seulement dans une mesure minime - dépasser la charge
financière de la branche d'administration concernée. Parmi les dépenses à
prendre en compte, il faut non seulement compter les dépenses courantes de la
branche d'administration concernée, mais également, dans une mesure
appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves financières
(ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188 et les références citées). Des réserves
financières ne violent le principe de la couverture des frais que si elles ne
sont plus justifiées objectivement, soit en particulier lorsqu'elles excèdent
les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 118 I 320 consid.
4b p. 325; arrêt du Tribunal fédéral 2P.155/1994, du 1er janvier 1995).

3.2 Le rapport de gestion 1999 de la Commission fédérale démontre que le
total des recettes s'élève à 2'668'375 fr. alors que les dépenses atteignent
2'455'899 fr. L'excédent de recettes s'élève ainsi à 212'476 fr. Les recettes
proviennent principalement des taxes de notification et de contrôle
(1'828'987 fr. de taxes de base et 646'989 fr. de taxes sur les
transactions). Les dépenses concernent les salaires (1'712'560 fr.), les
frais de voyage (142'290 fr.), la caisse de pension (116'577 fr.), les
charges sociales (106'427 fr.) et le loyer (104'316 fr.), le reste étant des
frais généraux. Depuis 1993, la Commission fédérale réalise des excédents,
qui atteignaient la somme totale de 1'174'287 fr. au 31 décembre 1999.
Répondant à la recourante, qui alléguait que l'examen de la fortune et des
profits réalisés, année après année, par la Commission fédérale démontrait
que les taxes litigieuses ne servaient pas uniquement à couvrir les frais,
mais qu'elles permettaient également de constituer un important trésor "de
guerre", l'autorité intimée a exposé, à bon droit, que les réserves
financières ainsi constituées devaient servir à couvrir les dépenses de
l'activité administrative en cause lorsque les recettes ne suffisaient plus
en raison de circonstances extraordinaires, en particulier d'une baisse du
chiffre d'affaire. Elles permettaient à la Commission fédérale de maintenir
son activité en temps d'exploitation déficitaire. L'analyse des exercices
1998 et 1999 permettait de constater que les réserves accumulées jusqu'au 31
décembre 1998 (961'811 fr.) n'auraient pas suffi à couvrir la moitié de
toutes les dépenses 1999 (2'455'899 fr. au 31 décembre 1999). Enfin, la
modification du tarif en 1993 n'avait permis de rétablir une situation saine
qu'après six années. Dès lors, on doit admettre avec l'autorité intimée que
les réserves financières reposent sur des motifs objectifs et ne dépassent
pas les besoins qu'implique une gestion prudente et efficace pour la période
considérée, en assurant à la Commission la possibilité de poursuivre son
activité en période de dépression, le cas échéant d'en réexaminer la portée.
Au surplus, il serait contraire à la sécurité juridique de modifier
constamment le tarif en fonction des recettes opérées en cours d'année.

L'avis contraire de la recourante - pour qui il suffirait de se référer aux
motifs de la Commission de recours DFE afin de constater la dérive de
l'administration - ne saurait être suivi, d'autant qu'elle ne cherche pas à
démontrer en quoi la décision convaincante et documentée de l'autorité
intimée violerait le principe de la couverture des frais.

3.3 Par conséquent, en constatant que les réserves financières de la
Commission fédérale ne dépassent pas les besoins qu'implique une gestion
prudente et efficace du contrôle des vins, la Commission de recours DFE a
correctement appliqué l'art. 180 al. 3 LAgr. et le principe de la couverture
des frais.

4.
4.1 Selon le principe de l'équivalence, qui concrétise ceux d'égalité et de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 8 et 9 Cst.), le montant de chaque
redevance doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation
se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par
rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause, ce
qui n'exclut pas un certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience.
Les contributions doivent toutefois être établies selon des critères
objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne se justifieraient pas
par des motifs pertinents (ATF 126 I 180 consid. 3a/bb p. 188; 122 I 279
consid. 6c p. 289; 121 II 183 consid. 4 p. 188 et les arrêts cités).

4.2 L'émolument litigieux est une taxe annuelle calculée uniquement en
fonction du volume d'affaires. Il comprend un émolument de base progressif de
470 fr. pour un volume d'affaires annuel de 200 hectolitres passant par
paliers à 2'970 fr. pour 20'000 hectolitres (et plus) ainsi qu'une taxe sur
les transactions de 11 centimes par hectolitre.

En l'espèce, le montant total réclamé (1'954 fr. 75 pour 304'338 litres de
vin), représente, comme l'a relevé à bon droit l'autorité intimée, moins d'un
centime par litre et correspond, vu son caractère modique, à l'utilité que
revêt pour la recourante le contrôle de sa comptabilité et de ses caves. En
effet, selon l'art. 67 al. 1 LAgr, le contrôle dont l'émolument doit couvrir
les frais est destiné à protéger les appellations. Les appellations
remplissent plusieurs fonctions. Elles permettent au consommateur de
reconnaître le produit recherché, de le distinguer de produits similaires, de
se renseigner sur sa provenance et de s'assurer d'une certaine qualité. Mais,
elles permettent également au producteur de bénéficier de la préférence que
l'acheteur accorde à la qualité de son produit. La pratique démontre
toutefois que les usurpations d'appellation sont fréquentes. Il importe par
conséquent de veiller à l'exactitude des appellations ainsi qu'au respect de
la loyauté commerciale (Oliver P. Kronenberg, Die Regulierung von Produktion,
Import und Verkauf des Weins im Schweizer Recht (Entwicklungen und aktueller
Stand), in: Communication de droit agraire 1999, p. 3-29, p. 22; Philippe
Journot, Les indications de provenance et les appellations d'origine des
fromages suisses, en particulier le droit au nom Bagnes, thèse Lausanne 1980,
p. 11). Tel est le rôle et l'utilité des contrôles prescrits par l'art. 69
LAgr. dont profite la recourante contre paiement d'un émolument. Par
ailleurs, comme le rappelle également à juste titre l'autorité intimée,
l'efficacité du contrôle des caves et de la comptabilité suppose, en amont,
de nombreux travaux préparatoires, tels la récolte d'informations sur les
appellations d'origine, les provenances et dénominations spécifiques et, en
aval, des travaux de vérification, telles des études comparatives et
l'analyse des données. Il est ainsi erroné de ne considérer, à l'instar de la
recourante, que les dépenses résultant d'une visite de cave de trois heures.
Sous cet angle également, la valeur de la prestation fournie par la
Commission fédérale est en relation correcte avec la modicité de l'émolument
litigieux, qui repose au demeurant sur des critères objectifs exempts de
critiques.

4.3 Par conséquent, en considérant que l'émolument litigieux demeurait en
rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et n'était pas
excessif, la Commission de recours DFE a correctement appliqué le principe de
l'équivalence.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la
recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a
OJ) et n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à
l'Office fédéral de l'agriculture et à la Commission de recours DFE.

Lausanne, le 17 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: