Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.276/2002
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2A.276/2002 /mks

Arrêt du 9 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président, Hungerbühler,
Müller, Yersin, Merkli,
greffier Langone.

A. ________ Limited,
recourante, représentée par Me Christian Valentini, avocat, c/o Gillioz &
Dorsaz, Etude d'avocats, 11, rue Toepffer, 1206 Genève,

contre

Commission fédérale des banques, Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.

entraide administrative internationale demandée par Euronext Brussels dans
l'affaire B.________,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale
des banques du 24 avril 2002.

Faits:

A.
Le 16 mars 2001, la société de droit belge B.________, cotée sur le marché à
terme de la bourse belge, a annoncé dans la presse d'excellents résultats.
La société Euronext Brussels (anciennement: Société de la bourse de valeurs
mobilières de Bruxelles; SBVMB), agissant par son autorité de marché, a
ouvert une enquête afin de s'assurer qu'aucun délit d'initié n'avait été
réalisé durant la période sensible précédant cette annonce. Son attention
avait en effet été attirée par la hausse de 3,97 % du cours de l'action
B.________, notamment le 13 mars 2001, ainsi que par l'augmentation du volume
de titres échangés ce jour-là, soit 2'533 titres, alors que le volume moyen
journalier était de 264 unités. Ses investigations lui ont notamment permis
de découvrir que le Credit Suisse First Boston, Zurich (ci-après: le Credit
Suisse) avait donné l'ordre d'acheter, le 13 mars 2001, 1'900 actions
B.________.

B.
Les 22 juin et 12 octobre 2001, l'autorité de marché d'Euronext Brussels a
requis l'assistance administrative de la Commission fédérale des banques
(ci-après: Commission fédérale), afin de connaître notamment l'identité des
personnes pour le compte desquelles les titres concernés avaient été acquis.
Les 16 juillet et 3 décembre 2001, le Credit Suisse a informé la Commission
fédérale que les 1'900 actions de la société B.________ avaient été achetées
au cours de 217.545 euros le 13 mars 2001 pour le compte de sa cliente, la
société A.________ Limited, et sur ordre du Credit Suisse Trust SA. Une
partie de ces titres (695) avaient été revendus le 25 mai 2001 au cours de
235.016 euros et les 1'205 titres restants l'ont été le 31 mai 2001 au cours
de 236.56 euros. Les ayants droit économiques de A.________ Limited étaient
C.________ et D.________, tous deux occupant des positions dirigeantes au
sein de sociétés faisant partie du groupe B.________.

A. ________ Limited s'est opposée à la transmission de son identité et de
celle de ses ayants droit économiques à Euronext Brussels, en soutenant que
les bons résultats de la société B.________ annoncés dans la presse ne
sauraient être considérés comme confidentiels, dès lors que tout investisseur
perspicace pouvait les prévoir sur la base de nombreuses publications
spécialisées parues auparavant.

C.
Par décision du 24 avril 2002, la Commission fédérale a accordé l'entraide
administrative à Euronext Brussels et décidé de lui transmettre les
informations reçues du Credit Suisse (ch. 1 du dispositif), en rappelant
expressément à Euronext Brussels, d'une part, que les informations et
documents transmis ne devaient être utilisés qu'à des fins de surveillance
directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (ch. 2 du
dispositif) et, d'autre part, qu'en application de l'art. 38 al. 2 let. c de
la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières (LBVM; RS 954.1), la transmission de ces informations à des
autorités tierces, y compris pénales, ne pouvaient se faire qu'avec son
assentiment préalable, Euronext Brussels devant requérir le consentement de
la Commission fédérale avant de retransmettre les informations et documents
(ch. 3 du dispositif).

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ Limited
demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de la
Commission fédérale du 22 août 2002.
La Commission fédérale conclut au rejet du recours.

E.
Par ordonnance présidentielle du 2 juillet 2002, la demande d'effet suspensif
a été admise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 38 al. 2 LBVM, l'entraide administrative internationale peut
être accordée à des autorités étrangères de surveillance des bourses et du
commerce des valeurs mobilières, à condition notamment qu'elles utilisent les
informations transmises exclusivement à des fins de surveillance directe des
bourses et du commerce des valeurs mobilières (lettre a; principe de la
spécialité) et qu'elles soient liées par le secret de fonction ou le secret
professionnel (lettre b).

1.1
1.1.1 Par courrier du 8 avril 2002, signé notamment par le président de son
autorité de marché, Euronext a informé la Commission fédérale qu'à la suite
de la fusion des bourses de Bruxelles, Paris et Amsterdam intervenue le 22
septembre 2000, la Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles
(SBVMB) avait été remplacée par Euronext Brussels. Ce changement de nom
n'avait eu d'impact ni sur la structure et la composition de l'autorité de
marché, ni sur ses compétences et pouvoirs. L'ensemble des droits et des
obligations de la SBVMB avaient été repris par la société Euronext Brussels
et ce, conformément à l'art. 25 de la loi belge du 12 août 2000 portant
diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et
diverses autres dispositions (ci-après: la loi du 12 août 2000). L'autorité
de marché de la société Euronext Brussels continuerait donc en particulier
d'exercer les anciennes compétences de l'autorité de marché de la SBVMB. Dans
sa lettre du 8 avril 2002, Euronext a en outre confirmé que l'autorité de
marché d'Euronext Brussels continuerait d'observer les engagements pris par
la SBVMB à l'égard de la Commission fédérale selon courrier du 6 septembre
1999.

1.1.2 Il convient d'examiner si la société Euronext Brussels, à l'instar de
l'ancienne SBVMB, peut être considérée comme une autorité étrangère de
surveillance des bourses et du commerce au sens de l'art. 38 al. 2 LBVM, ce
que conteste la recourante.
Le Tribunal fédéral a en effet eu l'occasion de dire que la SBVMB était bien
l'autorité belge de surveillance des marchés financiers à laquelle l'entraide
administrative pouvait être accordée (arrêt 2A.151/2000 du 15 août 2000,
consid. 3a, confirmé par les arrêts 2A.269/2000 du 27 avril 2001, consid. 4b
et 2A.476/2000 du 7 mai 2001, consid. 3a). Actuellement, la surveillance des
marchés financiers est du ressort de Euronext Brussels. Il n'est en tout cas
pas établi que la transformation de la SBVMB en Euronext Brussels ait eu pour
effet de retirer la mission de surveillance des bourses à cette dernière au
profit d'une tierce entité. Il apparaît au contraire que l'autorité de marché
d'Euronext Brussels a pris le relais de l'autorité de marché de la SBVMB pour
assurer la transparence, l'intégrité et la sécurité des marchés organisés par
la bourse de valeurs mobilières; à cette fin, elle veille à l'application des
lois et règlements relatifs aux transactions sur ces marchés, aux modalités
d'exécution, au bon fonctionnement desdits marchés et au respect des
obligations et interdictions dont la loi lui confie le contrôle; elle veille
particulièrement au respect du règlement de la bourse et du règlement du
marché. Elle dispose à cet égard des pouvoirs de surveillance et
d'investigation les plus étendus. Elle peut obtenir toutes les informations
utiles à cet effet et recueille auprès des autorités de marché étrangères et
nationales les informations nécessaires (cf. art. 19 et 20 de la loi du 6
avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises
d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en
placements [ci-après: la loi du 6 avril 1995] en relation avec l'art. 25 de
la loi du 12 août 2000). Dans un courrier du 6 septembre 1999, l'ancienne
SBVMB s'était expressément engagée à n'utiliser les informations fournies par
la Commission fédérale que dans le cadre de sa mission de surveillance
mentionnée ci-dessus. Par lettre du 8 avril 2002 adressée à la Commission
fédérale, Euronext a expressément déclaré reprendre cet engagement; de plus,
rien ne permet de penser qu'elle ne le respectera pas. Dans ces conditions,
il convient d'admettre qu'Euronext a valablement succédé à la SBVMB comme
autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée.
Le simple fait que la SBVMB, personne morale de droit public, ait été
remplacée par la société Euronext Brussels constituée en société anonyme de
droit privé n'y change rien. Car, comme on vient de le voir, Euronext
Brussels agit dans le cadre des tâches et prérogatives de droit public qui
lui sont dévolues par la loi.  Bien que n'étant pas une autorité au sens
strict du terme, la société Euronext Brussels doit donc être assimilée à une
entité de droit public à qui l'entraide administrative peut être accordée
(voir sur ces questions, Annette Althaus, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle,
2ème éd., Berne 2001, p. 159).
Par ailleurs, c'est à tort que la recourante prétend que la société Euronext
Brussels n'agirait pas, dans le cas particulier, dans le cadre de sa mission
de surveillance des bourses et du commerce, mais uniquement dans le cadre de
la répression du délit d'initié. En effet, comme le Tribunal fédéral a déjà
eu l'occasion de le souligner (cf. ATF 125 II 450 consid. 3b p. 456 s., 65
consid. 5b p. 72 s.), sur le plan interne aussi la Commission fédérale doit
ordonner les enquêtes nécessaires lorsque la bourse lui annonce qu'elle
soupçonne une infraction à la loi ou une irrégularité (art. 6 al. 2 LBVM). Il
s'agit-là d'une simple mesure de surveillance des marchés, même si
l'infraction soupçonnée donne lieu ensuite à une enquête pénale. Autrement
dit, l'ouverture d'une enquête en cas de soupçon de dérèglement du marché et
l'éventuelle dénonciation de l'affaire aux autorités pénales compétentes sont
précisément des tâches qui entrent dans le cadre de la mission de
surveillance des marchés assignée à Euronext Brussels.

1.2 Dans l'arrêt précité du 15 août 2000 (consid. 3c), le Tribunal fédéral
avait constaté que les membres de l'autorité de marché de la SBVMB étaient
soumis au secret professionnel et ne pouvaient divulguer les informations
confidentielles dont ils avaient eu connaissance en raison de leurs
fonctions; ils avaient toutefois la faculté de communiquer des informations à
certaines autorités (cf. art. 12 et 16 al. 3 de la loi du 6 avril 1995).
S'ils violaient leur obligation de secret, ils étaient passibles de peines
prévues par le Code pénal belge (par renvoi de l'art. 149 de la loi du 6
avril 1995). Dans le courrier susmentionné du 6 septembre 1999, la SBVMB
s'était expressément engagée à requérir l'assentiment de la Commission
fédérale avant "toute divulgation ou transmission d'informations
confidentielles" reçues de la Commission fédérale et à utiliser tous les
moyens à sa disposition, y compris les voies de droit, pour empêcher une
telle divulgation en cas de refus de la Commission fédérale.
Du moment qu'Euronext a, dans sa lettre du 8 avril 2002, expressément déclaré
reprendre cet engagement et que, sur ce point, les dispositions belges
précitées n'ont pas été modifiées de manière significative, il y a lieu
d'admettre que l'exigence de confidentialité posée par l'art. 38 al. 2 lettre
b LBVM est également satisfaite en l'espèce.

2.
2.1 Aux termes de l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM, les informations transmises à
l'autorité étrangère de surveillance des bourses et du commerce des valeurs
mobilières ne peuvent être retransmises à des autorités compétentes et à des
organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public
qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité de surveillance suisse ou en
vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité international.
Lorsque l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue, aucune
information ne peut être transmise à des autorités pénales; l'autorité de
surveillance décide en accord avec l'Office fédéral de la justice.
Cette disposition oblige concrètement la Commission fédérale à ne pas perdre
le contrôle de l'utilisation des informations après leur transmission à
l'autorité étrangère de surveillance (principe dit du "long bras"; "Prinzip
der langen Hand"). Les autorités étrangères de surveillance ne sont toutefois
pas tenues de faire une déclaration contraignante selon le droit
international public, mais doivent s'engager, notamment, à mettre tout en
oeuvre pour respecter le principe dit du "long bras" (exigence qualifiée en
anglais de "best efforts" ou de "best endeavour") dans l'hypothèse d'une
retransmission d'informations à d'autres autorités, pénales ou non. Aussi
longtemps que l'Etat requérant respecte effectivement ce principe et qu'il
n'existe aucun indice qu'il ne le fasse pas dans le cas concret, rien ne
s'oppose à accorder l'entraide administrative. S'il devait s'avérer que
l'autorité requérante ne puisse plus se conformer à ce principe en raison de
sa législation interne ou d'une décision contraignante à laquelle elle n'a
pas les moyens de s'opposer, la Commission fédérale devrait alors refuser
l'entraide. La Commission fédérale peut donc exiger de l'autorité étrangère
qu'elle lui donne l'assurance expresse de ne pas communiquer les
renseignements fournis sans son assentiment préalable; encore faut-il que les
garanties fournies par l'autorité étrangère puissent assurer effectivement,
de la part de l'autorité étrangère, le respect du principe de la spécialité
et le principe dit du "long bras". A cet effet, il est nécessaire que les
déclarations de "best efforts" soient claires et dénuées d'ambiguïté (ATF 127
II 142 consid. 6 p. 147 s.; 126 II 409 consid. 4b/bb et 6b/cc p. 413 et 418
ss et les références citées).

2.2 La recourante soutient que l'entraide administrative doit être refusée au
motif que l'autorité requérante n'a fourni à la Commission fédérale aucune
assurance claire et univoque quant au respect du principe de la spécialité et
du principe dit du "long bras". En d'autres termes, les déclarations de "best
efforts" faites par l'autorité requérante seraient insuffisantes au regard
des exigences posées par la jurisprudence.
La SBVMB s'était expressément engagée par lettre du 6 septembre 1999 à
n'utiliser les informations fournies par la Commission fédérale que dans le
cadre de sa mission de surveillance des marchés prévue par la législation
belge et à requérir l'assentiment de la Commission fédérale avant toute
retransmission de ces informations confidentielles à des tiers. Sur la base
de ces déclarations claires, le Tribunal fédéral avait jugé que l'engagement
de "best efforts" était dénué d'ambiguïté et suffisant pour garantir
notamment le respect du principe de la spécialité, même si l'autorité
requérante avait indiqué qu'elle pourrait être tenue, selon les cas, de
retransmettre les informations au procureur du Roi (cf. arrêt précité
2A.476/2000 du 7 mai 2001, consid. 3a).
Par courrier du 8 avril 2002, signé notamment par le président de l'autorité
de marché, Euronext Brussels a expressément déclaré qu'elle continuerait
d'observer pareils engagements. Et, comme il n'existe aucun indice sérieux et
concret que Euronext Brussels ne respectera pas - ou qu'elle ne sera pas en
mesure de respecter au regard des dispositions de son droit interne - le
principe de la spécialité notamment, l'entraide administrative ne saurait
être refusée pour ce motif.

2.3 Contrairement à ce que pense la recourante, le simple fait que l'autorité
requérante ait l'obligation légale - en cas de soupçon d'infractions pénales
- de communiquer les informations en sa possession aux autorités pénales ne
saurait, en soi, conduire au refus de l'entraide administrative. En effet,
dans la mesure où la Commission fédérale est elle-même soumise à un devoir
similaire (cf. art. 35 al. 6 LBVM), il ne se justifie pas de soumettre
l'octroi de l'entraide administrative à la condition que l'autorité
requérante étrangère ne soit pas astreinte à une obligation de ce genre (cf.
ATF 126 II 409 consid. 4b/aa p. 412-413; voir aussi ATF 127 II 142 consid.
6c).

2.4 La recourante prétend que l'entraide administrative devrait de toute
manière être refusée du fait que l'entraide judiciaire en matière pénale
apparaît d'emblée exclue, puisque l'exigence de la double incrimination
prévue notamment à l'art. 64 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) ne serait pas
réalisée pour ce qui concerne le délit d'initié. Selon elle, l'annonce dans
la presse d'excellents résultats d'une société ne constituerait pas en soi un
fait confidentiel ou un fait analogue au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral et, par conséquent, les agissements de ses ayants droit
économiques ne tomberaient pas, en droit interne, sous le coup de l'art. 161
ch. 3 CP réprimant le délit d'initié. Il se pourrait que tel soit le cas
mais, de toute manière, il n'est pas a priori exclu que l'état de fait exposé
dans la demande d'entraide administrative - qui pourra le cas échéant être
complété sur la base des résultats des investigations de l'autorité
requérante - corresponde aux éléments constitutifs objectifs d'une autre
infraction réprimée par le droit suisse (p. ex. gestion déloyale au sens de
l'art. 159 CP), surtout si l'on considère que les ayants droit économiques de
la recourante avaient des liens avec la société B.________. Autrement dit, il
n'est pas nécessaire, pour que l'entraide judiciaire en matière pénale puisse
être accordée, que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit
qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (cf. ATF 126 II 409 consid.
6c/cc p. 422; voir aussi ATF 124 II 184 consid. 4b et 4b/cc p. 186 ss en
matière d'entraide judiciaire pénale). Point n'est cependant besoin
d'examiner plus avant cette question, du moment que l'autorité requérante n'a
pas (encore) demandé formellement à être autorisée à retransmettre les
informations aux autorités pénales compétentes. En l'état actuel du dossier,
il y a lieu de se prononcer uniquement sur une demande d'entraide
administrative, qui est soumise à des conditions moins strictes que
l'entraide en matière pénale. Un simple début de soupçon de dérèglement des
marchés suffit en effet pour que l'entraide administrative soit accordée sous
l'angle du principe de la proportionnalité. Dans un premier temps, l'autorité
requérante doit pouvoir obtenir rapidement les informations dont elle a
besoin pour sa mission de surveillance des marchés (cf. ATF 127 II 142
consid. 7a et les arrêts cités). Dès lors, même si l'autorisation de
retransmettre les informations en cause aux autorités pénales compétentes ne
pouvait finalement pas être accordée à Euronext Brussels, le principe dit du
"long bras" ne s'oppose pas à ce que l'entraide administrative lui soit tout
de même octroyée, contrairement à ce que pense la recourante. En effet, pour
autant que le principe de la proportionnalité soit respecté - comme c'est le
cas en l'espèce (consid. 3 ci-dessous) - , l'octroi de l'entraide
administrative ne dépend plus que de l'assurance que les autorités
requérantes de surveillance respecteront la décision de la Commission
fédérale, quand bien même toute entraide en matière pénale serait exclue (cf.
ATF 125 II 450 consid. 4c), d'autant qu'il n'est pas possible de faire à cet
égard un pronostic définitif. A partir du moment où la Commission fédérale a
- comme ici - obtenu une assurance suffisante quant au respect du principe de
la spécialité et du principe dit du "long bras", l'éventuel refus d'accorder
l'entraide en matière pénale ne saurait, à lui seul, faire obstacle à
l'octroi de l'entraide administrative.

2.5 Se prévalant de l'art. 25 § 4 de la loi du 12 août 2000, en vertu duquel
Euronext Brussels n'a notamment pas le droit de modifier ou de résilier les
éventuelles conventions conclues entre la SBVMB et d'autres parties, la
recourante soutient que la lettre adressée le 6 septembre 1999 par la SBVMB à
la Commission fédérale est une simple déclaration unilatérale et non une
convention au sens de la disposition légale précitée. Elle semble en inférer
que l'autorité requérante ne serait pas tenue de respecter une telle
déclaration, de sorte que le principe de la spécialité notamment ne serait
pas suffisamment garanti. A cet égard, il suffit de rappeler que les
autorités étrangères de surveillance ne sont pas tenues de faire une
déclaration contraignante selon le droit international public. Et, comme on
vient de le voir, la lettre du 6 septembre 1999 précitée, à laquelle se
réfère expressément Euronext dans son courrier du 8 avril 2002, constitue une
déclaration de "best efforts" suffisante. A cela s'ajoute que, dans les
relations entre Etats notamment, la bonne foi est présumée et que la
recourante n'avance aucun motif donnant à penser que l'autorité requérante
pourrait ne pas tenir sa promesse.

2.6 Dans la décision attaquée, la Commission fédérale a d'ailleurs
expressément rappelé, d'une part, que les informations et documents transmis
ne devaient être utilisés qu'à des fins de surveillance directe des bourses
et du commerce des valeurs mobilières (ch. 2 du dispositif) et, d'autre part,
qu'en application de l'art. 38 al. 2 let. c LBVM, la transmission de ces
informations à des autorités tierces, y compris pénales, ne pouvaient se
faire qu'avec son assentiment préalable, Euronext Brussels devant requérir
son consentement  avant de retransmettre les informations et documents. (ch.
3 du dispositif). Comme il s'agit de la première demande d'entraide émanant
de la société Euronext Brussels sur laquelle le Tribunal fédéral doit se
prononcer, il y aura lieu d'attirer l'attention de l'autorité requérante sur
les conséquences d'une violation de ces exigences auxquelles est subordonné
l'octroi de l'entraide administrative: pour le cas où cette autorité ne se
conformerait pas strictement à la décision attaquée, la Commission fédérale
ne pourrait plus à l'avenir lui accorder l'entraide administrative (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.434/2001 du 15 février 2002, consid. 3.3.4; voir aussi
ATF 125 II 65 consid. 10 p. 77 ss).

3.
Pour le surplus, la Commission fédérale n'a pas violé le principe de la
proportionnalité en accordant l'entraide administrative (sur ce principe
consacré par l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 127 II 142 consid. 5a; 126 II 409
consid. 5 p. 413-415, 86 consid. 5a p. 90/91 et les références citées).

L'autorité requérante a en effet constaté, durant la période précédant
l'annonce de la réalisation d'excellents résultats par la société B.________,
une hausse du cours des actions B.________, ainsi qu'une augmentation
inhabituelle du volume des transactions sur ces titres. L'autorité requérante
disposait donc d'éléments suffisants lui permettant de soupçonner d'éventuels
dérèglements du marché. En outre, Euronext a découvert qu'un certain nombre
de titres avait été acquis, puis revendu, par l'intermédiaire d'une banque
suisse durant cette période sensible. Compte tenu de ces circonstances, elle
pouvait légitimement demander à la Commission fédérale des précisions sur ces
transactions. L'entraide administrative internationale doit donc être
accordée. La Commission fédérale n'a pas à examiner les raisons invoquées par
la recourante pour expliquer ces opérations. C'est en vain que la recourante
affirme qu'elle s'était uniquement fondée sur les nombreux articles parus
dans la presse financière spécialisée pour procéder auxdites opérations. De
telles allégations ne sont pas déterminantes dans ce contexte. En effet, il
appartient uniquement à l'autorité requérante de déterminer, sur la base de
ses propres investigations et des informations transmises par la Commission
fédérale, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché étaient
ou non fondées (cf. ATF 127 II 142 consid. 5 p. 146/147).

4.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans le sens des
considérants. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à
la Commission fédérale des banques.

Lausanne, le 9 janvier 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: