Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.263/2002
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2A.263/2002 /dxc

Arrêt du 4 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller,
greffier Langone.

X. ________,
recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat,
rue de Lausanne 91, case postale 525, 1701 Fribourg,

contre

Département de la police du canton de Fribourg,
1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,
route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

autorisation de séjour

(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif
du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,
du 23 avril 2002)

Considérant:

Qu'arrivée en Suisse le 1er avril 1999, X.________, de nationalité roumaine,
s'est mariée le 17 janvier 2000 avec un ressortissant turc, titulaire d'une
autorisation d'établissement,
qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle et de
travail, valable jusqu'au 17 janvier 2002,
que les époux X.________ se sont séparés le 8 septembre 2001, soit moins de
deux ans après le mariage,
que par décision du 16 janvier 2002, le Département de la police du canton de
Fribourg a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti
un délai pour quitter le territoire cantonal,
que, statuant sur recours le 23 avril 2002, le Tribunal administratif du
canton de Fribourg a confirmé cette décision, en constatant que litige ne
portait plus que sur le renouvellement de l'autorisation de séjour,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002,
que l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) dispose que le
conjoint (étranger) d'un étranger possédant une autorisation d'établissement
a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent
ensemble,
qu'il est constant que la recourante vit séparée de son mari depuis le 8
septembre 2001,
que la séparation ne saurait être considérée comme provisoire, puisque la
recourante n'établit pas - ni même n'allègue - qu'une reprise de la vie
commune serait sérieusement envisagée et que des démarches concrètes en ce
sens auraient été entreprises,
qu'il n'est pas contesté que son mari lui a fait subir de graves violences
pendant la vie commune,
qu'il est vraisemblable que la séparation ait été provoquée exclusivement par
la faute du mari,
qu'une telle circonstance n'est toutefois pas déterminante pour l'issue du
présent litige, soit pour la question de la recevabilité du présent recours,
qu'ainsi, dans la mesure où la recourante ne fait plus ménage commun avec son
époux depuis relativement longtemps et qu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation, elle ne peut pas déduire de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE
un droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de la protection de la vie familiale
prévue à l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son époux, faute de liens familiaux
étroits et effectivement vécus,
que la recourante fait valoir qu'elle a de fortes attaches avec la Suisse,
que la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH n'accorde
un droit à une autorisation de séjour que très exceptionnellement, soit
seulement en cas de relations particulièrement intenses avec la Suisse,
allant au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs
années dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 3b p. 21/22), conditions qui
ne sont manifestement pas remplies en l'espèce,
qu'en effet, la recourante, qui n'a pas d'enfant, ne séjourne en Suisse que
depuis trois ans environ,
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit
administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60
consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit
public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour,
qu'elle ne pourrait que se plaindre par la voie du recours de droit public de
la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel
(ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
que la recourante ne soulève toutefois pas de griefs d'ordre formel, si bien
que le recours est également irrecevable sous cet angle,
qu'au surplus, il n'est pas établi que la recourante risque de subir
notamment des traitements inhumains au sens des art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst.
en cas de renvoi dans son pays d'origine,
que la décision attaquée était donc définitive,
que le présent arrêt peut être rendu dans la procédure simplifiée de l'art.
36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de demander les déterminations des
autorités intimées,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156
al. 1 OJ),

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Département de la police et au Tribunal administratif du canton de Fribourg,
1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers pour
information.

Lausanne, le 4 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: