Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.228/2002
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2A.228/2002/dxc

Arrêt du 14 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Yersin,
greffière Rochat.

X. ________,
recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière,
route de Tavel 10, 1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, 1762
Givisiez.

Examen pratique; émoluments

(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif
du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative,
du 26 mars 2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Au mois de janvier 2002, X.________ a sollicité un nouveau permis de conduire
sans la restriction contenue à l'art. 26 al. 2 lettre d de l'ordonnance
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(OAC; RS 741.51), soit la limitation de l'autorisation de conduire aux seuls
véhicules à changement de vitesses automatique.

Après avoir réussi l'examen pratique exigé par l'art. 26 al. 5 OAC,
l'intéressé a reçu un nouveau permis de conduire, le 28 janvier 2002. En
annexe à ce courrier, l'Office de la circulation et de la navigation lui a
facturé des frais administratifs d'un montant de 140 fr., représentant 30 fr.
pour l'établissement du nouveau permis et 110 fr. pour l'examen pratique.

2.
Le 30 janvier 2002, X.________ a contesté cette facture devant le Tribunal
administratif, en faisant valoir qu'il était injustifié de faire passer un
examen pratique à une personne déjà titulaire d'un permis de conduire des
véhicules automatiques et que les frais mis à sa charge étaient abusifs et
arbitraires.

Par arrêt du 26 mars 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours dans
la mesure où il était recevable et mis les frais de procédure à la charge du
recourant, par 300 fr.

3.
X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt et a conclu
à son annulation, sous suite de frais et dépens. Reprenant l'argumentation
développée devant le Tribunal administratif, il fait valoir qu'il n'a pas été
traité de manière équitable et reproche aussi à la juridiction cantonale de
ne pas l'avoir averti qu'elle mettrait des frais à sa charge, car il aurait
alors pu faire valoir son droit à une procédure gratuite découlant de l'art.
29 al. 3 Cst.

Par lettre du 14 mai 2002, le Président de la IIe Cour de droit public a
donné au recourant la possibilité de retirer son recours, en lui indiquant
pourquoi les chances de succès de cet acte paraissaient très limitées.

Dans sa réponse du 1er juin 2002, X.________ a maintenu son recours et
demandé d'être dispensé du versement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

4.
4.1Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation législative contenue à
l'art.  106 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS
741.01) pour édicter l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (ATF 123 II 42 consid. 2a p. 43). Le
Tribunal fédéral, qui est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191
Cst.), examine seulement si l'ordonnance fondée sur une délégation
législative (ordonnance dépendante) reste dans les limites des pouvoirs
conférés par la loi au Conseil fédéral (ATF 128 II 34 consid. 3b p. 40; 124
II 241 consid. 3 p. 245; 123 II 42 consid. 2b p. 44).
En l'espèce, on ne voit vraiment pas en quoi le Conseil fédéral aurait excédé
ses compétences en imposant un examen pratique aux conducteurs qui ont choisi
de passer un permis uniquement pour conduire des véhicules automobiles avec
boîte de vitesses automatique, lorsqu'ils désirent que cette restriction soit
supprimée. L'art. 14 al. 1 LCR prescrit en effet que le permis de conduire
n'est délivré que si l'examen officiel a démontré que le candidat est
notamment capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie
correspondant au permis. Il paraît donc normal de vérifier que le conducteur
puisse changer aisément les vitesses, lorsqu'il n'a conduit que des véhicules
automatiques. L'art. 26 al. 5 OAC, qui exige que le conducteur en question
repasse un examen pratique, est donc conforme à la délégation législative
conférée au Conseil Fédéral et ne saurait être contesté.

Dans la mesure où le recourant ne pouvait pas échapper à l'examen pratique
pour que la restriction de n'utiliser que des véhicules équipés d'un
dispositif propre à faciliter le changement de vitesses soit supprimée (voir
art. 26 al. 2 lettre d et al. 5 OAC), il était aussi tenu d'en assumer les
frais. Cette situation est celle de tout conducteur qui demande la levée de
la restriction prévue à l'art. 26 al. 2 lettre d OAC et n'est donc pas
représentative d'un traitement particulier qui aurait été appliqué au
recourant. Quant aux frais mis à la charge de ce dernier pour l'établissement
d'un nouveau permis, ils étaient de toute façon inévitables en raison du
changement de domicile du recourant dans un autre canton (voir art. 25 al. 1
OAC). Ainsi, les émoluments respectifs de 110 et 30 fr. perçus par l'autorité
compétente en application des art. 3 al. 1 lettre f et 4 lettre b de l'arrêté
du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 12 juillet 1991 fixant les
émoluments en matière de circulation routière ne sont pas critiquables, car
ils répondent en outre aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence (ATF 126 I 180 consid. 3a p. 188 et les arrêts cités).

4.2   Le recourant se plaint aussi en vain des frais judiciaires mis à sa
charge par le Tribunal administratif.

Tout justiciable qui s'adresse à un tribunal doit en effet s'attendre à ce
que sa démarche entraîne des frais de procédure, plus particulièrement s'il
succombe. S'il estime qu'il doit être dispensé de cette obligation, il lui
appartient d'en faire la demande dès l'ouverture du procès. En l'espèce, le
Tribunal administratif n'était donc pas tenu de l'avertir qu'il pouvait
mettre les frais de procédure à sa charge.

Par ailleurs, il n'existe pas de droit automatique à l'assistance judiciaire
aux personnes qui ne disposent pas des ressources financières suffisantes; de
toute façon, son octroi est subordonné à la condition que la cause ne soit
pas dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 29 al. 3 Cst. et la
jurisprudence développée sous l'angle de l'art. 4 aCst.: ATF 124 I 304
consid. 2c p. 306). Cette condition n'étant manifestement pas réalisée en
l'espèce, l'art. 29 al. 3 Cst. n'aurait pas permis au recourant d'obtenir
l'assistance judiciaire au niveau cantonal.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

Devant le Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire n'est également accordée
que si une partie est dans le besoin et si ses conclusions ne paraissent pas
vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Or, la lettre du 14 mai 2002 attirait
déjà l'attention du recourant sur le fait que cette dernière condition ne
semblait pas remplie, ce que l'examen du recours a ensuite confirmé. La
demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut dès lors
qu'être rejetée. Partant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge,
en tenant compte de sa situation financière et de la façon dont il a procédé
(art. 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission des
mesures administratives en matière de circulation routière, à Fribourg, et au
Tribunal administratif du canton de Fribourg.

Lausanne, le 14 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: