Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.21/2002
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2A.21/2002 /svc

Arrêt du 27 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Yersin,
greffière Kurtoglu-Jolidon.

F.  ________, recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue
Saint-Ours 5,
1205 Genève,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

Art. 9 al. 2 LSEE: révocation d'autorisation de séjour

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève du 4 décembre 2001

Faits:

A.
Ressortissant nigérian né en 1960, F.________ a déposé le 22 février 1991 une
première demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés
le 30 juillet 1992. A la suite de la confirmation de cette décision par la
Commission suisse de recours en matière d'asile, le prénommé a été refoulé au
Nigéria le 21 février 1993. Le 10 juillet 1995, il a présenté une nouvelle
demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés a rendu le 30 novembre 1995
une décision de non entrée en matière, confirmée le 12 mai 1998 par la
Commission suisse de recours en matière d'asile. Un délai au 15 août 1998 lui
a alors été imparti pour quitter le territoire suisse.

B.
Le 19 août 1998, F.________ et H.________, ressortissante suisse, née en
1978, ont signé une promesse de mariage à Genève. Vu la situation de son
fiancé, cette dernière a été entendue le 4 septembre 1998 par l'Office
cantonal de la population du canton de Genève dans le cadre de cette
promesse. Le mariage a finalement pu être célébré le 29 octobre 1998.

F. ________ a alors demandé une autorisation de séjour, qui lui a été
octroyée
par l'Office cantonal de la population le 19 mai 1999.

Le 13 novembre 2000, H.________ a déposé plainte pénale contre son époux et
un certain "J.________" pour faux dans les titres et menaces. Selon
l'intéressée, "J.________" aurait été à l'origine de son mariage avec
F.________. En effet, celui-ci recherchait des Suissesses pour conclure des
mariages blancs avec des Nigérians en échange d'une somme d'argent. Selon un
rapport du 23 janvier 2001 de la Police judiciaire, l'enquête sur ledit
"J.________" paraît n'avoir pas abouti.

Le 13 décembre 2000, H.________ a déposé une demande de divorce au motif que
son mariage était un mariage de complaisance et qu'elle n'avait jamais eu de
vie commune avec son époux. F.________ s'est opposé au divorce niant qu'il
s'agissait d'un tel mariage. Il a déclaré que son épouse ne dormait plus que
de temps en temps au domicile conjugal mais qu'il pensait qu'elle allait
revenir vivre avec lui, comme cela c'était déjà produit auparavant.

C.
A la suite d'une nouvelle audition de H.________, l'Office cantonal de la
population a révoqué l'autorisation de séjour de son époux le 11 juin 2001 au
motif que le mariage des époux avait été célébré dans le seul but d'éluder
les prescriptions en matière de police des étrangers. Ledit office a invoqué
la différence d'âge entre les époux, les déclarations de H.________ selon
lesquelles  le mariage avait été arrangé et monnayé, le fait que  le  mariage
a eu
lieu alors que F.________ était sous le coup d'une expulsion judiciaire du
territoire suisse et que les époux n'avaient jamais vécu ensemble. Un délai a
été fixé à l'intéressé au 11 septembre 2001 pour quitter la Suisse.

Le 4 août 2001, H.________ a eu un enfant qui, selon les déclarations
concordantes des époux, n'est pas celui de F.________.

Le 25 octobre 2001, le Tribunal de première instance a débouté la
demanderesse de sa demande de divorce. Il n'a pas tranché la question du
mariage de complaisance mais a retenu qu'en toute hypothèse l'art. 115 CC
permettant le divorce avant l'échéance du délai de séparation de quatre ans
ne s'appliquait pas.

D.
La Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève (ci-après: la Commission de recours) a, par décision du 4 décembre
2001, confirmé la révocation de l'autorisation de séjour de F.________ et
constaté qu'il n'avait pas droit à la délivrance d'une telle autorisation.

E.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, F.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de la
Commission de recours du 4 décembre 2001.

La Commission de recours renonce à présenter des observations. L'Office
cantonal de la population se reporte à la décision attaquée tandis que
l'Office fédéral des étrangers propose de rejeter le recours.

Par ordonnance présidentielle du 8 février 2002, l'effet suspensif a été
octroyé au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, pour juger de la
recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la
question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 124 II 289
consid. 2b p. 291). Tel est bien le cas en l'espèce.

L'autorisation de séjour révoquée est, dans l'intervalle, apparemment venue à
échéance. Dans cette mesure, le recours n'a plus d'objet. Il subsiste
toutefois la question du renouvellement de cette autorisation. Le recours est
donc recevable au regard de la disposition précitée.

2.
2.1 La décision attaquée retient que le recourant a conclu un mariage fictif
dans le but d'obtenir une autorisation de séjour et, ainsi, d'éviter son
renvoi du territoire suisse.

2.2  Comme mentionné ci-dessus, conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour. Toutefois, ce droit n'existe pas en
cas de mariage fictif, soit lorsque le mariage a été contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (art. 7 al. 2
LSEE). Par ailleurs, l'art. 9 al. 2 lettre a LSEE dispose que l'autorisation
de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en
faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.

2.3  La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une
véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les
dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers
ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des
indices (ATF 127 II 49 consid. 5a, 122 II 289 consid. 2b). De tels indices
peuvent notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de
Suisse, que son autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande
d'asile a été rejetée. La grande différence d'âge entre les époux, les
circonstances de leur relation, de même que l'absence de vie commune ou le
fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des
indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union
conjugale (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers in: RDAF 1997 I 267).

En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que
le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de
séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale
n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne
sont pas décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont
réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b p. 102; 113 II 5
consid. 3b p. 9).

3.
3.1 En l'espèce, la Commission de recours a retenu que, lorsque le recourant
s'est marié, sa demande d'asile avait été rejetée et qu'il devait quitter la
Suisse à bref délai. Il n'avait donc pas d'autre solution qu'un mariage avec
une ressortissante suisse pour pouvoir rester dans notre pays. A cela
s'ajoute la différence d'âge de dix-huit ans entre les époux. Toujours selon
l'autorité intimée, le fait que l'épouse ignorait une partie du passé de son
conjoint ou qu'elle ait reçu des informations trompeuses à son sujet est
révélateur des intentions réelles des époux. De plus, cette dernière a
déclaré que son mari avait monnayé le mariage. Cette thèse, corroborée par
des témoins, jette une ombre sur les motifs prétendument désintéressés de
cette union. La Commission de recours concluait ainsi que tout porte à croire
qu'il n'y a pas eu de communauté ni de toit ni de lit et que, de toute façon,
la vie commune, si tant est qu'il y en ait eu une, a été de brève durée.

3.2  Ces faits ne sont pas manifestement inexacts ni établis en violation des
règles de procédure; ils lient donc le Tribunal fédéral selon l'art. 105 al.
2 OJ. La Commission de recours a pris en compte le fait que les époux
donnaient des événements des versions opposées. Au vu de l'ensemble du
dossier à sa disposition, elle a admis que les dénégations du recourant
n'étaient pas convaincantes. Cette appréciation de la Commission de recours
n'est en tout cas pas manifestement fausse. La lecture du dossier permet
certes de voir que, sur certains points, il existe des éléments de preuve,
allant à l'appui des deux versions discordantes. En tranchant largement pour
la version de l'épouse, la Commission de recours pouvait toutefois s'appuyer,
outre sur les déclarations de celle-ci, sur un certain nombre d'autres
éléments et cela d'une manière qui n'est en tout cas pas déraisonnable. Or,
vu l'art. 105 al. 2 OJ, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de revoir les
faits constatés comme dans un appel, ce à quoi tend en fait le recours.
D'autre part, le fait de n'avoir pas entendu l'ami de l'épouse avec lequel
celle-ci aurait habité à un moment donné ne constitue pas une violation des
règles de procédure. Ce témoignage n'est en effet pas déterminant compte tenu
des autres éléments du dossier et, de plus, n'a pas été demandé à la
Commission de recours.

3.3 Au vu des faits ainsi établis, il n'y a pas de doute qu'il existe un
faisceau d'indices suffisant pour admettre que le recourant n'entendait pas,
en se mariant, fonder une véritable union conjugale mais éluder les règles
sur le séjour des étrangers.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu'il doit être
rejeté. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
OJ). L'autorité intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des
étrangers.

Lausanne, le 27 mai 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: