Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.215/2002
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2A.215/2002 /dxc

Arrêt du 23 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Meylan, juge suppléant,
greffière Kurtoglu-Jolidon.

X. ________,
recourant, représenté par Me André Fagioli, Avocat,
route de Sion 3, case postale 344, 3960 Sierre,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

retrait du permis de circulation et séquestre des plaques

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 15 mars 2002)

Faits:

A.
Par courrier du 8 mai 2000, le Service de la circulation routière et de la
navigation du canton du Valais (ci-après: le Service de la circulation) a
convoqué X.________ pour le contrôle périodique de son véhicule, une Seat
Toledo immatriculée VS xxxxx. Ce contrôle devait avoir lieu le 26 mai 2000.
X.________ a, par fax du 12 mai 2000, demandé au Service de la circulation de
reporter cette expertise, car il était en vacances à ladite date. Le 29 mai
2000, le Service de la circulation lui a fixé un nouveau rendez-vous pour le
16 juin 2000. X.________ a fait savoir à ce service, par fax du 13 juin 2000,
que la nouvelle date coïncidait avec une journée de cours de protection
civile et qu'il lui était donc impossible de présenter son véhicule ledit
jour. L'ordre de marche daté du 24 mars 2000 était joint au fax. Cette
deuxième demande de renvoi a été rejetée le jour même par le Service de la
circulation. Celui-ci précisait dans son courrier que, dans la pratique, un
seul report était accepté et que la non présentation du véhicule entraînerait
l'ouverture d'une procédure de séquestre des plaques avec suite de frais. Le
véhicule n'a pas été présenté pour l'expertise le jour indiqué.

Par décision du 20 juin 2000, le Service de la circulation a prononcé le
retrait du permis de circulation du véhicule et le séquestre des plaques.

Statuant sur recours le 31 octobre 2001, le Conseil d'Etat du canton du
Valais a confirmé cette décision bien qu'il ait considéré que la pratique du
Service de la circulation qui consiste à refuser systématiquement un second
report relevait du formalisme excessif. Toutefois, en l'espèce, il a estimé
que, premièrement, le recourant avait tardé à prévenir le Service de la
circulation de son cours de protection civile - qu'il aurait dû annoncer
d'emblée dans la première requête de renvoi - et que, deuxièmement, il ne
voyait pas en quoi le véhicule lui était indispensable ce jour-là et qu'il
aurait pu confier à un tiers le soin de le présenter au contrôle.

B.
Par arrêt du 15 mars 2002, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté
le recours de X.________. Reprenant les arguments de l'instance inférieure,
il a souligné que la demande de renvoi ne reposait pas sur une raison
suffisante mais sur des motifs de commodité personnelle. Ainsi, il n'y avait
pas eu formalisme excessif de la part du Service de la circulation. Une
décision différente aurait violé le principe de l'égalité de traitement entre
administrés.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cet arrêt.

Le Tribunal cantonal du canton du Valais a renoncé à se déterminer. Le
Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des routes
propose son admission.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale et fondée
sur des normes de droit public fédéral, le présent recours est recevable tant
en vertu des dispositions générales des art. 97 ss OJ qu'au regard de l'art.
24 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01). En particulier, la cause d'irrecevabilité de l'art. 99 al.
1 lit. e OJ ne s'applique pas s'agissant d'un retrait de permis de
circulation fondé sur l'art. 106 al. 1 lit. b de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Dans le cas d'espèce, en effet,
il ne se pose aucune question touchant au fonctionnement technique du
véhicule (ATF 121 II 156 consid. 2d p. 157 et les arrêts cités), puisque le
litige porte sur la non présentation d'un véhicule suite à une convocation
pour l'expertise. Or, le recours de droit administratif demeure ouvert
lorsque la décision entreprise est fondée sur des raisons qui ne sont pas
principalement de nature technique (ATF 104 Ib 123 consid. 1a p. 124).

1.2 Conformément à l'art. 104 lit. a OJ, le recours de droit administratif
peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application
du droit fédéral.

1.3 Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art 105 al. 2 OJ).

2.
2.1 Selon l'art. 10 al. 1 LCR, les véhicules automobiles ne peuvent être mis
en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de
plaques de contrôle. Avant que le permis soit délivré, le véhicule doit être
soumis à un contrôle officiel (art. 13 al. 1 LCR). Par la suite, selon l'art.
33 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41),
tous les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis
périodiquement à un contrôle subséquent officiel. Lorsque le détenteur ne
donne pas suite sans raison suffisante à l'ordre de présenter son véhicule à
l'expertise, le permis de circulation doit être retiré, conformément à l'art.
106 al. 1 lit. b OAC.
Le but visé par cette disposition est d'éviter qu'un véhicule qui doit être
soumis à une expertise, et qui est donc susceptible de présenter des dangers
pour la circulation, puisse continuer à être utilisé tant qu'il n'aura pas
été contrôlé. C'est en fonction de ce but, auquel s'attache un intérêt public
éminent, que cet article, en particulier la notion de "raison suffisante",
doit être interprété. En effet, les lois administratives ont pour but de
réglementer un domaine déterminé dans l'intérêt public. Cet intérêt public
commande donc que la loi reçoive le sens le plus conforme à lui, pour qu'elle
puisse encore répondre au but recherché, en s'adaptant aux circonstances
nouvelles (Blaise Knapp, Cours de droit administratif, p. 36). Il faut
également, lorsqu'une autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, ne pas
commettre d'inégalité de traitement et respecter le principe de la
proportionnalité, qui postule une relation adéquate et raisonnable entre la
mesure retenue et le résultat visé (Pierre Moor, Droit administratif, Vol. I,
p. 378). En l'occurrence, il résulte de l'art. 106 al. 1 lit. b OAC, a
contrario, qu'un report d'expertise est possible si le détenteur du véhicule
fait valoir une raison suffisante. De plus, cette disposition n'exclut pas
que la date de contrôle soit reportée plus d'une fois, contrairement à la
pratique du Service de la circulation. Toutefois, le but visé par cette
disposition commande de se montrer rigoureux lorsqu'il s'agit d'accorder
successivement plusieurs reports et de procéder à une interprétation très
restrictive de la notion de "raison suffisante". Il ne faut ainsi pas perdre
de vue que, si ce concept était interprété de façon extensive, un détenteur
qui utilise son véhicule, par exemple, dans l'accomplissement de ses
activités professionnelles, pourrait se prévaloir systématiquement de cette
seule cause pour obtenir un report de date. Tel ne peut évidemment pas être
le cas. Ceci démontre qu'une interprétation trop large de la disposition en
question la viderait de sens.

2.2 Dans le cas particulier, le recourant a fait savoir au Service de la
circulation, dans sa deuxième requête, qu'il lui était "impossible de
présenter le véhicule à cette date", car celui-ci lui était "indispensable le
16 juin selon ordre de marche du Service cantonal de la Protection civile".
Outre le fait que l'on peut lui reprocher de n'avoir pas mentionné cet
empêchement dans sa première demande de report de date, puisqu'il avait alors
connaissance de ce cours de protection civile, le message du recourant était
pour le moins laconique. Il n'explique en tout cas pas pourquoi le véhicule
lui est indispensable pour un cours de protection civile (alors que l'ordre
de marche précise que l'usage des véhicules privés est interdit durant les
heures de travail). Il n'évoque notamment pas, à l'appui de sa demande et
comme il l'a fait dans les procédures de recours cantonales, sa qualité de
chef du Service d'état-major du détachement "C.________", ni le fait que, en
cette qualité, il peut être appelé à tout moment en tout lieu, ce qui rend
l'usage de son véhicule indispensable. Sa demande de renvoi n'est en effet, à
part la mention du cours de protection civile, pas motivée. En outre, on peut
estimer que si un véhicule lui était indispensable pour une raison ou une
autre, il pouvait en emprunter un. Le Service de la circulation pouvait donc
parfaitement considérer que la raison invoquée ne pouvait être tenue pour
suffisante.

Il n'est certes pas exclu que, s'il avait fourni en temps utile les
explications en question, un second report aurait pu lui être accordé. Encore
convient-il de relever que le motif invoqué - la nécessité où le placerait sa
qualité de chef du Service d'état-major de pouvoir intervenir à tout moment
en n'importe quel lieu - est un empêchement permanent et pourrait donc être
invoqué quelle que soit la date fixée pour l'expertise. Cette question peut
cependant rester indécise. En effet, en l'état des éléments dont disposait le
Service de la circulation, ce dernier n'avait aucune raison d'admettre qu'il
existait une raison suffisante à un second report de date pour le contrôle du
véhicule en question.

En outre, le recourant ne saurait se plaindre de ce que la lettre du 13 juin
2000 du Service de la circulation lui ait été envoyée à son ancien domicile
et qu'ainsi elle ne lui soit pas parvenue avant le jour fixé pour
l'expertise. D'une part, les précédents courriers dudit service avaient eux
aussi été adressés à son domicile antérieur. Le recourant devait donc
s'attendre à ce qu'il en soit de même avec ledit courrier. D'autre part, il
appartient à l'administré d'annoncer d'office à l'administration compétente
un changement d'adresse et de faire modifier celle-ci sur les permis de
conduire et de circulation du véhicule, le cas échéant. Or, le recourant
n'avait pas procédé à cette formalité, ce qui explique que les courriers en
question aient été envoyés à son ancien domicile.

Dans ces conditions, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral, ni
commis un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, en estimant que la
raison invoquée par le recourant à l'appui de sa deuxième demande de report
d'expertise ne pouvait être tenue pour suffisante et, par conséquent, en
retirant le permis de circulation et en séquestrant les plaques du véhicule.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al.
1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation
routière.

Lausanne, le 23 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: