Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.197/2002
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2A.197/2002 /viz

Arrêt du 2 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Merkli,
greffier Langone.

A. ________, recourante,
représentée par Me Louis Bagi, avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, case postale
221, 1006 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne.

autorisation de séjour

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 26 mars 2002)
Faits:

Par arrêt du 22 août 1997, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
confirmé une décision de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de
police des étrangers (actuellement Service de la population) refusant de
délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________,
ressortissante hongroise, née en 1955 et entrée en Suisse le 15 octobre 1996.
Cet arrêt retient que les revenus du mari de l'intéressée, alors titulaire
d'un permis B, n'étaient pas suffisants pour permettre l'entretien de la
famille. Après réexamen du cas, l'Office cantonal a accepté, le 7 octobre
1997, de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour avec échéance au
14 octobre 1998.

L'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de
l'intéressée par décision du 30 octobre 1998 au motif que les époux s'étaient
séparés vingt mois après leur mariage. A.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif. La procédure a été suspendue, puis
déclarée sans objet, étant donné que, du fait de la reprise de la vie
commune, une nouvelle autorisation de séjour, valable jusqu'au 14 octobre
2000, avait été délivrée le 18 avril 2000.

Cette autorisation de séjour a été révoquée le 10 juillet 2000 en raison
d'une nouvelle séparation des époux et d'une procédure de divorce en cours.
Un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif
en date du 31 mai 2001.

B.
La procédure de divorce ayant été rayée du rôle suite au désistement du mari
demandeur, A.________ a demandé à nouveau au Service de la population la
délivrance d'une autorisation de séjour. Le 11 janvier 2002, le Service de la
population a refusé d'entrer en matière au motif que la reprise de la vie
commune était fictive. A.________ a alors saisi le Tribunal administratif
qui, par arrêt du 26 mars 2002, a rejeté son recours. Il a considéré que les
conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies. Si l'époux était maintenant
au bénéfice d'un permis d'établissement, l'art. 17 al. 2 LSEE n'était pas
applicable, faute de vie commune effective des époux.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ conclut à
l'annulation de l'arrêt du 26 mars 2002 et au renvoi de la cause au Tribunal
administratif pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle demande
également que l'effet suspensif soit accordé au recours et que l'instruction
de celui-ci soit suspendue jusqu'à droit connu sur une nouvelle demande de
réexamen adressée le 26 avril 2002 au Service de la population.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon le présent recours de droit administratif, la demande de réexamen, qui
a fait l'objet de la décision du Service de la population du 11 janvier 2002
et de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 mars 2002, se fondait sur la
fin de la procédure de divorce et le fait que les époux envisageaient de
rétablir la communauté conjugale. La recourante ne conteste pas, du moins
sérieusement, qu'à ce moment-là, le mari, âgé, n'avait pas l'intention de
quitter la pension où il avait été recueilli, par crainte de voir ses
prestations sociales diminuées, ainsi que le retient le Tribunal
administratif. Dans ces conditions, faute de vie commune, c'est à bon droit
que, selon l'arrêt attaqué, l'art. 17 al. 2 LSEE n'est pas applicable. Dès
lors, le recours de droit administratif doit être déclaré irrecevable, faute
de droit à l'autorisation de séjour (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).

2.
Point n'est besoin de se prononcer sur la nouvelle demande de réexamen du 26
avril 2002 ni, plus particulièrement, de statuer au regard du fait nouveau
qui y est invoqué, soit une reprise effective de la communauté conjugale dans
l'appartement minuscule de la recourante, selon ce qui est allégué dans le
recours de droit administratif. Au moment où il a été rendu, l'arrêt attaqué
était bien fondé, sans qu'il y ait lieu de voir si la prétendue reprise de la
vie commune est réelle ou, une fois de plus, invoquée comme pur prétexte.

3.
La recourante étant représentée par un avocat, il ne s'impose pas d'examiner
le recours sous l'angle d'un recours de droit public. Tout au plus peut-on
constater que, faute de droit à l'autorisation, le recours serait irrecevable
sur le fond. Quant au prétendu déni de justice formel, étant rappelé que
l'art. 6 CEDH n'est pas applicable en matière de police des étrangers, force
serait de constater que le Tribunal administratif pouvait se passer des
mesures d'instruction que la recourante lui reproche d'avoir omises, la
situation apparaissant suffisamment claire dans le contexte général de la
présente affaire.

4.
Dès lors, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art.
36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des autorités
intimées. Il n'y a pas lieu non plus de suspendre l'instruction de la
procédure de recours de droit administratif. Avec le présent arrêt, la
requête d'effet suspensif devient sans objet. Enfin, la recourante devra
payer un émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 2 mai 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: