Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.13/2002
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2A.13/2002

        IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       ***********************************************

                       22 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Merkli. Greffier: M. Langone.
                          ____

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

X.________, né le 1er mai 1968, actuellement détenu au Centre
de détention L.M.C., à Granges,

                           contre

l'arrêt rendu le 4 janvier 2002 par le Juge unique de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais,
dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'état
civil et des étrangers du canton du  V a l a i s ;

      (art. 13b al. 1 let. c LSEE: détention en vue de
               refoulement; art. 108 al. 2 OJ)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- Le 18 janvier 2001, la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile a classé le recours formé par
X.________, ressortissant lybien, à l'encontre de la décision
de refus d'asile et de renvoi de Suisse, sous peine de refou-
lement, prise le 18 juin 1997 par l'Office fédéral des réfu-
giés.

   Par arrêt du 6 novembre 2001, le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après: le Juge de la détention) a confirmé la décision du
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais
(ci-après: le Service cantonal) mettant en détention en vue
du refoulement X.________ pour une durée de trois mois au
plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de
fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (LSEE; RS 142.20).

   Par arrêt du 28 décembre 2001 (2A.574/2001), le Tri-
bunal fédéral a déclaré irrecevable comme recours l'écriture
rédigée par X.________ le 18 décembre 2001, mais l'a trans-
mise au Juge de la détention pour qu'il la traite comme une
demande de levée de détention au sens de l'art. 13c al. 4
LSEE.

   Par arrêt du 4 janvier 2002, le Juge de la détention
a rejeté la requête de libération de X.________, considérant
en bref que les motifs de détention invoqués dans son arrêt
du 6 novembre 2001 subsistaient.

   B.- Par acte de recours (rédigé en arabe) adressé le
14 janvier 2002 au Tribunal fédéral - et traduit en français

le 17 janvier 2002 -, X.________ conclut à ce que sa situa-
tion difficile soit prise en considération.

   Le Tribunal cantonal et le Service cantonal ont pro-
duit le dossier de la cause. Le Service cantonal a demandé au
Tribunal fédéral de restituer le dossier d'ici au 1er février
2002, une séance étant fixée le 4 février 2002 devant le Juge
de la détention qui devra se déterminer sur la prolongation
de la détention du recourant, qui a été mis au bénéfice d'un
avocat d'office.

         C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- a) Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de
droit administratif doit contenir notamment des motifs. Cer-
tes, la jurisprudence ne pose pas en la matière d'exigences
formelles trop sévères, surtout lorsque le recours est formé
par un laïc à l'encontre de sa mise en détention de vue de
refoulement (cf. ATF 122 I 275 consid. 3b). Il est cependant
nécessaire que l'on puisse déduire de l'acte de recours les
points sur lesquels la décision entreprise est critiquée, ce
que le recourant demande et sur quels faits il entend se fon-
der. Une motivation, même brève, est suffisante (ATF 113 Ib
287 ss). Encore faut-il que les motifs avancés se rapportent
à l'objet de la contestation, qu'ils soient "sachbezogen"
(topiques)(ATF 118 Ib 134 consid. 2; voir aussi ATF 123 II
359 consid. 6b/bb p. 369/370; 123 V 335 consid. 1b
p. 336/337).

   b) En l'espèce, l'acte de recours ne remplit mani-
festement pas ces exigences de motivation. L'objet du litige
porte exclusivement sur la légalité de la détention en vue du
refoulement du recourant, et non sur la procédure d'asile ou

de renvoi (cf. art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et 4 OJ). Or la
motivation du recours ne se rapporte pas à la procédure de
détention en vue du refoulement, si bien que l'on ignore sur
quels points la décision attaquée est critiquée. Le recourant
fait uniquement valoir des motifs qui relèvent de la procé-
dure d'asile, qui est définitivement close; il critique im-
plicitement le refus d'asile et la décision de renvoi (exécu-
toire et définitive). Mais le Tribunal fédéral n'a pas à re-
voir le bien-fondé de la décision de renvoi, sauf si celle-ci
apparaît comme manifestement contraire au droit ou inadmis-
sible (ATF 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce
qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce.

   Dans ces conditions, le présent recours est irrece-
vable faute de motivation adéquate au sens de l'art. 108
al. 2 OJ.

   2.- A titre subsidiaire, on peut relever que le pré-
sent recours - supposé recevable - devrait de toute manière
être rejeté. C'est à bon droit que le Juge de la détention a
rejeté la demande de levée de détention au sens de l'art. 13c
al. 4 LSEE; en effet, rien ne permet d'affirmer que le motif
de la détention de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE n'existe-
rait plus. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que
l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons ju-
ridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 LSEE). Enfin, il ap-
paraît, en tout cas au moment où l'arrêt attaqué a été rendu
(4 janvier 2002), que le principe de diligence consacré par
l'art. 13b al. 3 LSEE n'avait pas été violé par les autorités
(cf. ATF 124 II 49 ss).

   3.- Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Le recourant doit donc normalement supporter un émolument ju-
diciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu des circonstances,
il se justifie néanmoins de statuer sans frais.

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1.- Déclare le recours irrecevable.

       2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judi-
ciaire.

   3.- Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge
unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers
et, pour information, à Me Benoît Rouiller, à Sion.

Lausanne, le 22 janvier 2002
LGE/dxc

            Au nom de la IIe Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,