Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.123/2002
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2A.123/2002 /viz

Arrêt du 27 mars 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Merkli,
greffier Langone.

A.________,
B.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Claude Brechbuhl, avocat, place du Molard 3,
case postale 3199, 1211 Genève 3,

contre

Commission fédérale des banques, Schwanengasse 12, case postale, 3001 Berne.

Entraide administrative internationale demandée par la Banking, Insurance and
Securities Commission of Norway (Kredittilsynet) dans l'affaire Y.________

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale
des banques des 30/31 janvier 2002)
Faits:

A.
Le lundi 21 mai 2001, la compagnie finlandaise d'assurances X.________ a
annoncé son offre publique d'achat de la compagnie norvégienne d'assurances
Y.________. Durant les jours précédant cette annonce, le volume des
transactions sur le titre Y.________ a fortement augmenté. Le vendredi 18 mai
2001, le cours de ce titre a sensiblement progressé (5,5%): il a passé de
54.50 couronnes norvégiennes (NOK) à 10h00 à 57,50 NOK à 11h12, moment où la
cotation du titre a été suspendue; pendant ce court laps de temps, un nombre
élevé d'actions ont été échangés.

La Banking, Insurance and Securities Commission of Norway (ci-après:
Kredittilsynet) a ouvert une enquête. Ses investigations lui ont notamment
permis de découvrir que le vendredi 18 mai 2001, la banque Z.________, à
Genève, avait acquis pour le compte de deux clients 136'300 actions
Y.________, qui ont été revendues les 21 et 22 mai 2001 avec bénéfice.

Le 18 juillet 2001, Kredittilsynet a requis l'assistance de la Commission
fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir de la
banque Z.________ des informations notamment sur l'identité des ayants droit
économiques pour le compte desquels les 136'300 actions Y.________ ont été
acquises, puis revendues.

La banque Z.________ a informé la Commission fédérale qu'elle avait acquis,
le 18 mai 2001, 127'300 actions qui ont été revendues les 21 et 22 mai 2001
sur ordre et pour le compte de A.________. De plus, elle avait acheté, le 18
mai 2001, 9'000 actions (revendues le 22 mai 2001) sur ordre et pour le
compte du fils de ce dernier, soit B.________. Le bénéfice réalisé s'élevait
à 301'528 fr.
Le 4 octobre 2001, les intéressés ont objecté que les transactions
incriminées ne constituaient pas des opérations d'initiés. A.________
intervenait régulièrement sur les marchés de manière ponctuelle, en tant que
"short  trader", en achetant et en revendant à brève échéance des titres
lorsqu'il décelait une hausse du volume des transactions sur un titre.

B.
Par décision des 30/31 janvier 2002, la Commission fédérale a accordé
l'entraide administrative internationale à Kredittilsynet en transmettant les
informations reçues de la banque Z.________ (ch. 1 du dispositif). Elle
rappelait notamment qu'en application de l'art. 38 al. 2 lettre c de la loi
fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières (LVBM; RS 954.1), la retransmission de ces informations à des
autorités tierces, y compris pénales, ne pouvait se faire qu'avec son
assentiment préalable (ch. 2 et 3 du dispositif).

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et
B.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la
décision de la Commission fédérale des 30/31 janvier 2002. Le Tribunal
fédéral a uniquement demandé à la Commission fédérale de produire son
dossier.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Les recourants prétendent que l'autorité intimée aurait constaté les
faits pertinents de manière inexacte en retenant qu'ils avaient acquis dans
la matinée du 18 mai 2001 plus du quart des titres disponibles sur le marché.
Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question, du moment
que les autres éléments de fait - non contestées par les recourants - sont de
toute façon suffisants pour fonder un soupçon initial de possibles
distorsions du marché justifiant la demande d'entraide (voir ci-après,
consid. 2).

1.2 Les recourants allèguent ensuite une violation du droit d'être entendu,
tout en admettant que la Commission fédérale a formellement respecté leur
droit d'être entendus (sic). En réalité, ce grief se confond avec celui qui
est tiré d'une violation du principe de la proportionnalité (voir ci-après,
consid. 2).

2.
C'est manifestement à tort que les recourants reprochent à l'autorité intimée
d'avoir violé le principe de la proportionnalité (sur ce principe découlant
de l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 127 II 142 consid. 5a; 126 II 409 consid. 5
p. 413-415, 86 consid. 5a p. 90-91 et les références citées).
Il n'est en effet pas contesté que, durant les jours précédant l'annonce du
fait confidentiel, le volume des transactions sur le titre Y.________ a
fortement augmenté, d'une part, et que, le vendredi matin 18 mai 2001, le
cours de l'action a progressé de manière inhabituelle, d'autre part.
L'autorité requérante disposait donc d'éléments suffisants lui permettant de
soupçonner l'existence d'un délit d'initié. En outre, Kredittilsynet a
découvert qu'un nombre important de titres Y.________ avait été acquis, puis
rapidement revendus, par l'intermédiaire d'une banque suisse durant cette
période sensible. Compte tenu de ces circonstances, elle pouvait légitimement
demander à la Commission fédérale des précisions sur ces transactions.
L'entraide administrative internationale doit donc être accordée. La
Commission fédérale n'a pas à examiner les raisons invoquées par les
recourants pour expliquer leurs opérations. Il n'appartient en effet
uniquement à l'autorité requérante de décider, sur la base de ses propres
investigations et des informations transmises par la Commission fédérale, si
ses craintes initiales de possibles distorsions de marché étaient ou non
fondées. Les recourants soutiennent que la transmission des informations les
concernant à l'autorité requérante ne serait pas admise, car ils ne peuvent
être soupçonnés concrètement d'avoir utilisé une information privilégiée,
faute d'éléments supplémentaires insolites. Point n'est cependant besoin de
trancher cette question, puisque l'existence de tels éléments n'est
nécessaire que pour autoriser l'autorité requérante à retransmettre les
informations aux autorités pénales étrangères compétentes, ce qui n'a pas
(encore) été requis (cf. ATF 127 II 323 consid. 7b p. 334 s. et les arrêts
cités). Les arguments avancés par les recourants ne conduisent en tout cas
pas à une modification de cette jurisprudence désormais bien établie.

3.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans
objet. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire
(art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la
Commission fédérale des banques.

Lausanne, le 27 mars 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: