Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.119/2002
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2A.119/2002/elo
Arrêt du 11 décembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Merkli et Zappelli, juge suppléant,
greffière Kurtoglu-Jolidon.

A. ________, B.________ SA en liquidation, C.________, D.________,
recourants,
tous représentés par Me N.________, avocat à Pully,

contre

Commission fédérale des banques,
Schwanengasse 12, case postale, 3001 Berne.

constatation d'une activité bancaire illicite, blocage de comptes bancaires,
honoraires de l'observateur, frais de procédure,

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale
des banques du 30 janvier 2002)

Faits:

A.
B. ________ SA (ci-après: B.________) est une société anonyme dont le siège
est à E.________ et qui dispose d'un capital entièrement libéré de 100'000
fr. détenu à 100% par C.________. Son activité principale, bien que cela ne
corresponde pas au but mentionné dans ses statuts, était l'administration de
sociétés pour lesquelles elle tenait la comptabilité et effectuait des
paiements. Son mandat principal était l'administration de A.________, société
avec laquelle elle a signé un contrat le 23 février 1999. Au terme de
celui-ci, elle s'engageait à fournir diverses prestations comptables et
administratives.

B.
A.________, dont le siège est à Saint-Vincent-et-les Iles Grenadines, dispose
d'une licence bancaire off-shore délivrée le 17 septembre 1998 par ledit
Etat. Le capital de A.________ est détenu à 100% par G.________ dont les
bénéficiaires économiques potentiels sont H.________ et I.________, soit les
parents de C.________. Ce dernier a figuré au conseil d'administration de la
banque jusqu'en 2000.

C.
C.________, domicilié à F.________, a assumé la fonction de directeur de
B.________, avec signature individuelle, jusqu'au 5 juin 2001. Il avait
également la signature individuelle sur le compte de la société auprès de la
banque J.________. D'autre part, il a été membre du conseil d'administration
de A.________ jusqu'au 8 décembre 2000. Il avait le droit de signature
collective à deux sur les comptes de A.________ auprès de la banque
J.________. Son épouse, D.________, est également domiciliée à F.________ et,
bien qu'elle ne soit ni membre d'un organe de A.________ ni une de ses
employées, elle dispose d'un droit de signature sur les comptes bancaires
ouverts au nom de ladite banque auprès de la banque J.________. Quant à
K.________, fille des époux C.________ et D.________, elle était employée de
B.________ en tant que juriste, et a disposé d'une procuration collective à
deux jusqu'au 5 juin 2001.

D.
Suite à une enquête menée par un de leurs observateurs, les autorités
liechtensteinoises ont prononcé, le 30 octobre 2000, la liquidation avec
effet immédiat de O.________, succursale de A.________ à Vaduz, pour
exploitation d'une représentation non autorisée. L'observateur était parvenu
à la conclusion que B.________ exerçait une fonction importante dans le
fonctionnement de A.________ et que les activités bancaires de cette dernière
étaient conduites à partir de la Suisse.

E.
Par décision superprovisoire du 8 mai 2001, le Président de la Commission
fédérale des banques a ordonné le blocage de tous les comptes ouverts en
faveur de A.________, de B.________ et de C.________ et/ou D.________ auprès
de la banque J.________. En outre, il donnait au Secrétariat de la Commission
fédérale des banques la compétence de prononcer le blocage éventuel d'autres
comptes, et nommait la société L.________ (ci-après: l'observateur) comme
observateur chargé d'établir un rapport sur les activités des deux sociétés
en cause. Cette décision a été prise au vu des soupçons qui pesaient sur
A.________ d'exercer ou d'avoir exercé sans autorisation des activités
bancaires en Suisse, par l'entremise de B.________, qui, pour ce motif,
devait être considéré comme sa succursale de fait. Le 18 mai 2001, le
Secrétariat de la Commission fédérale des banques a ordonné le blocage
d'autres comptes appartenant à B.________, C.________ et D.________ auprès de
différentes banques en Suisse.

Le 25 mai 2001, A.________, B.________, C.________ et D.________ se sont
déterminés sur la décision superprovisoire du 8 mai 2001. Sans contester la
nomination d'un observateur, ils ont toutefois affirmé que ni A.________ ni
B.________ n'étaient soumises à la législation bancaire suisse.

F.
Se fondant sur un rapport intermédiaire de L.________, la Commission fédérale
des banques, par décision du 3 juillet 2001 prononçant des mesures
provisionnelles, a interdit à B.________ et A.________ de poursuivre toute
activité bancaire en Suisse. Elle a retenu que de nombreux indices laissaient
penser que ces deux sociétés n'étaient en réalité qu'une seule et même entité
ou, à tout le moins, qu'elles étaient enchevêtrées et que des activités
tombant sous le régime de la législation bancaire suisse avaient été
déployées par le personnel de ces sociétés. Elle a dès lors étendu le mandat
d'observateur conféré à L.________ au contrôle de l'ensemble des activités
déployées par B.________ et A.________ en Suisse. Elle a également maintenu
le blocage de tous les comptes bancaires connus ouverts auprès de banques
sises en Suisse et dont étaient titulaires A.________, B.________, C.________
ou D.________.

G.
Le 16 juillet 2001, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont
déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la
décision de la Commission fédérale des banques du 3 juillet 2001 précitée.
Par arrêt du 5 décembre 2001, considérant que les mesures ordonnées par la
Commission fédérale des banques étaient entièrement justifiées, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours.

B. ________ a été mise en liquidation par décision de son assemblée générale
du 23 novembre 2001. Le liquidateur, inscrit avec signature individuelle au
Registre du commerce, est M.________.

H.
Le 17 janvier 2002, L.________ a fait parvenir à la Commission fédérale des
banques le récapitulatif de ses honoraires pour les travaux effectués en tant
qu'observateur dans le cadre de son mandat. Le même jour, elle a envoyé à
A.________ sa note d'honoraires finale se montant à 273'387.95 fr. Sous
déduction de deux acomptes préalablement acquittés, le solde dû s'élevait à
230'087.95 fr.

I.
Par décision du 30 janvier 2002, la Commission fédérale des banques, se
fondant sur le rapport final de L.________ du 1er novembre 2001, sur les
déterminations des parties en cause et sur une entrevue de ces dernières avec
des représentants de son Secrétariat, a estimé que l'activité déployée par
B.________ en Suisse avait dépassé la seule tenue de la comptabilité et les
tâches de correspondance pour A.________ convenues dans le contrat de service
conclu entre cette société et B.________ le 23 février 1999. Elle s'est basée
sur le fait que les employés de B.________ avaient signé des directives
internes de A.________ au sujet de l'acceptation de nouveaux clients et
l'ouverture de nouveaux comptes, qu'ils s'étaient chargés du suivi des
comptes pour détecter des opérations suspectes, qu'ils avaient établi des
directives à l'attention des employés de A.________ quant à la manière de
répondre aux questions émanant du public, que B.________ était en charge du
service juridique de la banque, que cette société avait élaboré une
description de poste pour un cadre supérieur de A.________, que les employés
de B.________ avaient créé en Suisse des documents se rapportant à la
stratégie publicitaire de A.________. Enfin, elle a retenu que les organes de
B.________ et de A.________ se confondaient dans une très large mesure, les
actionnaires et ayants droit économiques des différentes sociétés étant tous
liés à la famille C.________ et D.________, et qu'il y avait un mélange des
fonctions entre ces deux sociétés. La Commission fédérale des banques a
déduit de ces faits que A.________ et B.________ avaient exercé des activités
bancaires en Suisse et que B.________ avait assumé des tâches qui n'auraient
dû être effectuées que par une entité disposant d'une autorisation. Elle a
donc prononcé:
"1. Il est constaté que A.________ et B.________, en liquidation (E.________)
ont exercé en Suisse une activité soumise à autorisation en application de la
loi sur les  banques.

2.  Il est fait interdiction à A.________ et B.________, en liquidation
(E.________) d'exercer une activité bancaire en Suisse sans l'accord de la
Commission fédérale des banques.

3.  Il est fait interdiction à C.________, D.________ et à M.________, sous
la menace de l'amende prévue à l'art. 50 LB, d'exercer une activité bancaire
en Suisse pour le compte de A.________ ou de toute autre banque étrangère
sans l'accord préalable de la Commission fédérale des banques.

4.  Les mesures de blocage prononcées sur les comptes bancaires J.________,
succursale de Nyon, no 0541-197197-2 (B.________), no 0541-188808-0
(C.________, no 0541-1888812-9 (D.________ et/ou C.________), no
0541-188811-0 (D.________) ainsi que les comptes bancaires X.________,
succursale de Nyon, no 228-E0129736.0 (B.________), no E012984.9.0
(C.________), X.________, succursale de Rolle, no 243-351437.40 Z
(D.________) et la banque P.________, succursale d'Aubonne, no 0515.67.70
(C.________), no 0515.67.60 (D.________) sont levées.

5.  Les mesures de blocage sur le compte bancaire J.________, succursale de
Nyon, no 051-636777-1 et ses sous-comptes (A.________) subsistent jusqu'à
concurrence d'un montant de CHF 245'257.95, et ce jusqu'au paiement complet
des frais de procédure et ceux de l'observateur.

6.  Les points 4 et 5 du dispositif ci-dessus sont immédiatement exécutoires.

7.  Les frais et honoraires de l'observateur L.________ par CHF 273'387.95
sont mis à la charge de A.________, de B.________, en liquidation
(E.________) et de C.________, solidairement entre eux.

8.  Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________, de B.________,
en liquidation (E.________) et de C.________, solidairement entre eux. Ils
s'élèvent à Frs 15'170.-, soit Frs 15'000.- à titre d'émolument de décision
et Frs 170.-- à titre d'émolument d'écriture. Ils devront être versés dans un
délai de 30 jours au moyen du bulletin de versement annexé à la présente
décision."
La Commission fédérale des banques a renoncé à prononcer la liquidation de
B.________ car celle-ci se trouve déjà en liquidation volontaire et que, de
toute façon, peu d'actifs, à tout le moins en Suisse, sont disponibles. Elle
a également renoncé à prononcer la liquidation de A.________ car, suite à la
démission de tout le personnel et à l'arrêt des activités de B.________, la
banque s'est  vue contrainte de cesser ses activités en Suisse.

J.
Agissant par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral,
A.________, B.________ en liquidation, C.________ et D.________ demandent au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'admettre
le recours, d'annuler les chiffres 5, 7 et 8 du dispositif de la décision du
30 janvier 2002 et de renvoyer la cause à la Commission fédérale des banques
pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement,
ils concluent à l'admission du recours, à la réforme du chiffre 5 du
dispositif précité, en ce sens que les mesures de blocage sur le compte
bancaire J.________, succursale de Nyon, no 0541-636777-1 et ses sous-comptes
(A.________) soient immédiatement levées, à la réforme du chiffre 7 dudit
dispositif, en ce sens que les frais et honoraires de l'observateur
L.________ sont réduits au montant que justice dira et mis à la charge de
A.________ et à la réforme du chiffre 8 du même dispositif, en ce sens que
les frais de procédure sont réduits au montant que justice dira et sont mis à
la charge de A.________.

La Commission fédérale des banques propose, sous suite de frais et dépens, le
rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 IV 137 consid. 2 p.
139 et les arrêts cités).

1.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une
décision prise par une autorité statuant en dernière instance cantonale et
fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est recevable en vertu
des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 24 de la loi
fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur
les banques, LB; RS 952.0).
1.2 Le droit de recours suppose, conformément à la jurisprudence relative à
l'art. 103 let. a OJ, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de
la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36). En l'occurrence, le
recours porte sur les chiffres 5, 7 et 8 du dispositif de la décision de la
Commission fédérale des banques. Le chiffre 5 concerne le blocage des comptes
bancaires de A.________, les chiffres 7 et 8 les honoraires de l'observateur
et les frais de procédure mis à la charge, solidairement entre eux, de
A.________, de B.________ en liquidation et de C.________. Ceux-ci sont donc
atteints par les chiffres 5, 7 et 8 du dispositif de la décision attaquée et
ont un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés.
Ils ont ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ. En
revanche, les points précités du dispositif ne concernent pas D.________.
Celle-ci n'a donc pas qualité pour recourir. Partant, son recours est
irrecevable.

1.3 Bien qu'elle soit indépendante de l'administration, la Commission
fédérale des banques n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'art. 105
al. 2 OJ. Le Tribunal fédéral peut donc revoir librement les constatations de
fait retenues dans la décision attaquée (art. 104 lettre b OJ en relation
avec l'art. 105 al. 2 OJ; ATF 116 Ib 73 consid. 1b p. 78; 115 Ib 55 consid.
2a p. 57).

1.4 Dans le cadre d'un recours de droit administratif en matière de
surveillance des banques, les recourants ne peuvent invoquer l'inopportunité
de la décision attaquée (art. 104 let. c OJ a contrario). Ils peuvent en
revanche faire valoir une violation du droit fédéral, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ; ATF 128 II 56 consid.
2a p. 60), ainsi que la constatation incomplète ou inexacte des faits
pertinents (art. 104 let. b OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office
l'application du droit fédéral, qui englobe les droits constitutionnels des
citoyens (ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60; 126 V 252 consid. 1a p. 253 et la
jurisprudence citée). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties
invoquent (art. 114 al. 1 in fine OJ), il peut admettre le recours pour d'au-
tres raisons que celles avancées par les recourants ou, au contraire, le
rejeter pour d'autres raisons que celles retenues dans la décision attaquée
(ATF 127 II 264 consid. 1b p. 268 et les arrêts cités).

1.5 Le Tribunal fédéral vérifie notamment si les conditions de l'intervention
de la Commission fédérale des banques sont réunies. C'est là une question
juridique qu'il examine en principe librement, tout en s'imposant une
certaine retenue lorsque le litige porte sur des questions techniques que
l'autorité inférieure est plus apte à résoudre en raison de son expérience en
la matière. De plus, la Commission fédérale des banques dispose d'une
relative liberté dans l'appréciation des circonstances du cas particulier
(ATF 121 II 147 consid. 3a p. 148 et les arrêts cités).

2.
2.1 La Commission fédérale des banques est chargée de surveiller, entre
autres, les banques, les fonds de placement, les bourses et les négociants en
valeurs mobilières, de sa propre autorité (art. 23 al. 1 2ème phrase LB). En
tant qu'autorité de surveillance, il lui incombe également de déterminer si
une entreprise est assujettie à la loi et si elle doit avoir une autorisation
(art. 1 et 3 LB; ATF 126 II 111 consid. 3 p. 114). La Commission fédérale des
banques prend les décisions nécessaires à l'application de la loi et veille
au respect des prescriptions légales (art. 23bis al. 1 LB). Si elle apprend
que des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités ont
été commises, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre
légal et à la suppression des irrégularités (art. 23ter al. 1 LB). Dans la
mesure où la Commission fédérale des banques doit veiller de manière générale
au respect des prescriptions légales, son pouvoir de surveillance n'est pas
limité aux seules entreprises qui sont assujetties à la loi. Pour autant que
cela entre dans son pouvoir de surveillance, elle est autorisée à utiliser
les moyens légaux prévus pour exercer sa surveillance, même à l'égard
d'instituts ou de personnes dont l'assujettissement à la loi est litigieux.
Si des indices concrets suffisants permettent de penser qu'en violation du
devoir d'information (cf. art. 3 LB) une activité soumise à autorisation est
exercée sans que celle-ci n'ait été accordée, la Commission fédérale des
banques a le pouvoir - et même le devoir - d'entreprendre les investigations
nécessaires et d'adopter les mesures utiles pour rétablir l'ordre légal (ATF
126 II 111 consid. 3a p. 114).

2.2 Le choix de la mesure à adopter dans une situation concrète est une
question d'appréciation. Hormis l'hypothèse de l'art. 23quinquies al. 1 LB,
qui exige le retrait de l'autorisation lorsque les conditions en sont
remplies, la Commission fédérale des banques, en tant qu'autorité spécialisée
dans la surveillance des banques, jouit d'une importante marge de manoeuvre
dans le choix des mesures qu'elle décide d'appliquer. Le Tribunal fédéral
n'intervient qu'en cas d'excès (ATF 126 II 111 consid. 3b p. 115). La
Commission fédérale des banques doit cependant se conformer aux principes
généraux régissant toute activité administrative, ce qui implique notamment
l'interdiction de l'arbitraire, le respect de l'égalité de traitement, ainsi
que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. La mesure
choisie doit également correspondre au but essentiel de la législation sur
les banques, à savoir la protection des créanciers. Ainsi, les renseignements
et la remise de documents doivent se limiter à ce qui est effectivement
nécessaire à l'exercice du pouvoir de surveillance, en particulier à résoudre
la question de l'assujettissement à la loi. En cas de doute, le Tribunal
fédéral interprète largement le devoir de l'intéressé de renseigner et de
collaborer à l'établissement des faits, parce qu'il est dans l'intérêt public
de disposer le plus rapidement possible d'informations qui soient suffisantes
et fiables, afin d'avoir connaissance à temps des infractions à la loi ou
d'autres irrégularités (ATF 126 II 111 consid. 3b p. 115).

3.
En l'occurrence, bien qu'ils persistent à contester avoir exercé une activité
bancaire en Suisse, les recourants n'attaquent pas la décision du 30 janvier
2002 dans la mesure où il y est constaté que A.________ et B.________ ont
déployé une telle activité. Ils ne remettent pas non plus en cause les
chiffres 2 et 3 du dispositif de ladite décision faisant interdiction tant à
A.________ et B.________ qu'à C.________, D.________ et M.________ d'exercer
une activité bancaire en Suisse sans l'accord de la Commission fédérale des
banques.

Seules sont l'objet du recours les mesures de blocage des compte et
sous-comptes de A.________ auprès de la banque J.________, le montant et le
manque de clarté de la note d'honoraires de l'observateur, ainsi que la
décision de mettre les frais et honoraires de l'observateur de même que les
frais de procédure à la charge de A.________, de B.________ et de C.________,
solidairement entre eux.

3.1 Dans un premier moyen, les recourants font grief à la Commission fédérale
des banques d'avoir violé son devoir de surveillance, découlant de la loi, à
l'égard de son observateur. Ils estiment, en effet, qu'elle aurait dû
vérifier les demandes d'acomptes et la facture finale et non les accepter
telles quelles alors que leur contenu serait contestable.

3.1.1 Dans le cadre de la mission de surveillance accordée par la loi sur les
banques à la Commission fédérale des banques (art. 23 LB), l'art. 23 quater
LB prévoit:
"1. La Commission des banques peut déléguer un expert, en qualité
d'observateur, auprès d'une banque dont les créanciers risquent d'être
sérieusement lésés par des irrégularités graves. Cette tâche peut être
confiée à l'organe de révision prévu par la présente loi. Les frais sont à la
charge de la banque défaillante.

2. L'observateur surveille l'activité des organes dirigeants de la banque. Il
veille en particulier à l'exécution des mesures ordonnées par la commission
qu'il tient constamment au courant. Il jouit à cet effet d'un droit de regard
illimité dans les affaires ainsi que dans les livres et les dossiers de la
banque, sans pour autant être autorisé à intervenir dans l'activité même de
l'établissement".
L'observateur est donc subordonné à la Commission fédérale des banques, en ce
sens qu'il doit la tenir au courant de ses activités et ne peut prendre de
son propre chef des initiatives et des décisions qui n'appartiennent qu'à
ladite Commission en vertu de la loi (ATF 126 II 111 consid. 5b/aa p. 120;
Daniel Bodmer / Beat Kleiner / Benno Lutz, Kommentar zum Bundesgesetz über
die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 sowie zu der Verordnung vom
17. Mai 1972 und der Vollziehungsverordnung vom 30 August 1961, no 15 ad art.
23quater LB). On doit admettre que la Commission fédérale des banques, en
tant qu'autorité qui désigne un expert, a également le droit et le devoir de
vérifier le bien-fondé de ses honoraires et de censurer des honoraires
manifestement excessifs (cf. art. 19 PA en relation notamment avec l'art. 61
PCF). L'autorité intimée en convient au demeurant.

3.1.2 En l'occurrence, dans son courrier du 19 avril 2001 à la Commission
fédérale des banques relatif à son futur mandat, l'observateur a indiqué quel
serait le tarif de ses travaux, soit 120 fr. à 300 fr. l'heure suivant le
degré de compétence des collaborateurs participant aux travaux envisagés. Ces
honoraires sont conformes au Tarif des indemnités pour la révision des
banques, approuvé par la Commission fédérale des banques le 26 janvier 1995
(Bulletin de la CFB 28/1995 p. 11/12).

Le 17 janvier 2002, l'observateur a fait parvenir à la Commission fédérale
des banques le récapitulatif des honoraires concernant les travaux exécutés
au cours de son mandat. Ces honoraires étaient détaillés selon la catégorie
de travaux exécutés et selon le nombre d'heures de travail par type de
collaborateurs, soit réviseurs responsables, réviseurs seniors, simples
réviseurs, secrétaires ou informaticiens. Par courrier du 21 janvier 2002, la
Commission fédérale des banques a invité les intéressés à se déterminer sur
ce récapitulatif. Le lendemain, elle a requis l'observateur de lui faire
parvenir une facture détaillée indiquant de façon plus précise les activités
effectuées, leur date ainsi que leur durée. Celui-ci s'est exécuté le 29
janvier 2002 en envoyant le document détaillé demandé comprenant quinze
pages. La Commission fédérale des banques affirme avoir passé en revue les
différents postes de cette note d'honoraires et l'avoir trouvée conforme au
tarif, et en rapport avec les travaux effectués.

Il convient dès lors de constater que la Commission fédérale des banques ne
s'est nullement "contentée d'accuser réception de la facture finale sans en
vérifier le contenu et le bien-fondé" comme l'affirment à tort les
recourants. Elle a, au contraire, veillé à ce que l'observateur pratique des
tarifs conformes aux
normes en la matière. Elle a ainsi, estimant la facture initiale trop
imprécise, requis plus d'informations; puis elle a contrôlé la facture
finale. Le grief des recourants à cet égard doit dès lors être rejeté.

La question des prétendues incohérences et "curiosités" inexpliquées de la
facture en question, lesquelles, selon les recourants, auraient dû être
relevées d'office par la Commission fédérale des banques, sera examinée
ci-dessous (consid. 3.2) en relation avec le grief relatif à la violation du
droit d'être entendu.

3.2 Dans leur deuxième moyen, les recourants reprochent à l'autorité intimée
d'avoir accepté le montant des honoraires de son observateur sans que les
recourants n'en connaissent le détail et d'avoir par là violé leur droit
d'être entendus et rendu une décision arbitraire.

3.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
- qui a remplacé la règle déduite de l'art. 4 aCst. -, comprend le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p.
10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p.
436 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral admet, à certaines conditions, la possibilité de réparer
après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la
décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité
supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a
prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer
effectivement son droit d'être entendu (ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et
les arrêts cités), ce qui, hormis l'examen de l'opportunité de la décision
(cf. ci-dessus: consid. 1.4), est le cas en l'espèce.

3.2.2 En l'occurrence, la Commission fédérale des banques, par lettre du 21
janvier 2002, a transmis la facture finale de l'observateur aux intéressés,
en leur fixant un délai au 29 janvier 2002 pour se prononcer. Dans le délai
imparti, les recourants ont demandé que leur soit fournis un justificatif des
heures et un descriptif détaillé du travail effectué par l'observateur. Le 30
janvier 2002, la Commission fédérale des banques a, simultanément, transmis
aux intéressés la note détaillée qu'ils réclamaient et prononcé sa décision,
adoptant ainsi la facture de l'observateur sans attendre leurs éventuelles
remarques. Ce mode d'agir est discutable dans la mesure où, fort
vraisemblablement, les intéressés, à l'instar au demeurant de la Commission
fédérale des banques qui avait aussi sollicité des précisions, entendaient
disposer de renseignements plus détaillés sur la note d'honoraires de
l'observateur, afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause.
Il eût convenu dès lors de fixer un nouveau et bref délai à cet effet avant
de prononcer la décision. Le grief de violation du droit d'être entendu, dans
la mesure où il pourrait être retenu en l'espèce, devra cependant être
rejeté, car il peut aisément être réparé dans la présente procédure où les
recourants ont pu formuler toutes les critiques qu'ils jugeaient pertinentes.

Sur le fond, ils ne démontrent pas le bien-fondé des griefs qu'ils formulent
contre la facture de l'observateur. Ainsi, ils prétendent d'abord que le
solde de ladite facture du 17 janvier 2002 n'était pas établi avec précision.
Selon les recourants, le montant de la facture finale, soit 273'387.95 fr.,
ne correspond pas à celui du récapitulatif fixant le total des honoraires et
frais à 254'078 fr. Or, ils oublient que la différence entre ces deux
montants est due à la TVA de 7.6%. Ce fait ressort clairement de la deuxième
page de la facture du 17 janvier 2002.

Les recourants critiquent ensuite trois postes de la facture: celui intitulé
"préparation offre pour la CFB", soit 6.50 heures à 220 fr., du 9 mai 2001,
qui selon eux ne devrait pas être mis à leur charge; celui intitulé "séances
avec Me N.________", soit 40.75 heures à 142 fr., du 14 mai 2001, le nombre
d'heures est jugé excessif; enfin, celui ne comportant aucun intitulé, pour
7.5 heures à 115 fr., du 29 mai 2001, qui paraît avoir été compris dans
d'autres postes du même jour. A la suite du recours, l'observateur a produit
des observations datées du 13 mai 2002. Celles-ci ont d'ailleurs été
transmises aux recourants sans qu'ils ne réagissent. Ce document comprend un
tableau qui, en plus des indications dont disposaient les recourants,
mentionne les heures de travail effectuées par chaque catégorie de
collaborateurs au regard de chacune des activités décrites sous la rubrique
"libellé". Cette pièce permet de dissiper les doutes que pouvait à la rigueur
susciter la première facture détaillée. Ainsi, les 40.75 heures effectuées le
14 mai 2001 ne concernent que le travail des réviseurs et se subdivisent
comme suit: "divers séances avec le personnel de B.________", 8h; "mandat
d'observateur - exécution sur place", 29h; "rédaction du protocole", 3h75.
Les entretiens avec Me N.________ occupent 5 heures du ou des réviseur/s
responsable/s et 2.5 heures des réviseurs seniors, ce qui paraît admissible.
L'établissement du rapport provisoire a occupé toutes les catégories du
personnel de l'observateur et s'est étendu sur plusieurs jours, ce qui ne
semble pas excessif en regard de la difficulté du cas. Ce fait ressortait
d'ailleurs déjà de la facture que les recourants avaient en leur possession
au moment de rédiger leur recours. La facture détaillée produite par
l'observateur durant la présente procédure permet cependant de mieux
distinguer quels ont été les travaux accomplis par les divers collaborateurs
et le nombre d'heures effectuées pour chaque tâche. Quant au fait que la
préparation de l'offre de l'observateur pour la Commission fédérale des
banques soit mise à la charge des recourants, cela est justifié. Celle-ci
concernait B.________ et A.________; elle était le préambule aux activités de
révision qui se sont déroulées par la suite, et il était logique que les
frais y afférents fussent mis à la charge des intéressés qui donnaient lieu à
l'enquête.

Les recourants reprochent ensuite à la Commission fédérale des banques
d'avoir accepté que l'observateur applique des taux horaires variables pour
les mêmes types de réviseurs. Cela est contesté par l'intimée qui se réfère à
nouveau aux explications de l'observateur. Il en résulte en effet que le
reproche est infondé. Le taux horaire de chaque collaborateur est resté
constant, mais il est arrivé qu'il diffère entre collaborateurs de la même
catégorie. Or, la facture n'indique que la moyenne journalière par catégorie
de collaborateurs, variable selon la composition des diverses équipes
travaillant un jour donné.

Les recourants disent "s'étonner" de ce que le rapport intermédiaire du 12
juin 2001, qui ne comporte que 12 pages, ait nécessité plus de 55 heures de
travail. Il ne s'agit pas là d'une véritable critique motivée. Au demeurant,
le reproche ne peut être retenu, le nombre d'heures consacrées à un rapport
ne se mesurant pas au nombre de pages qu'il contient, mais à sa substance.
Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas que la rédaction de ce rapport
fût chose aisée ou qu'il manquât de substance.

Les recourants font enfin grief à la Commission fédérale des banques d'avoir
adopté une facture qui comporte de très nombreux postes, qu'ils énumèrent,
dépourvus de libellé; 327 heures de travail seraient ainsi inexpliquées. Or,
si effectivement le libellé de chaque opération ne ressort pas à l'évidence
de la première facture détaillée fournie par l'observateur, les explications
et les tableaux produits par celui-ci dans la présente procédure, mettant en
regard le libellé et les heures de travail fournies par chaque collaborateur,
permettent de justifier toutes ces opérations. Ce nouveau tableau, plus
complet, précis et détaillé, permet aussi d'éclaircir certains points
soulevés par les recourants. Toutes les opérations auxquelles ils font
allusion trouvent ainsi clairement leur justification. En particulier, ce ne
sont pas 15 heures qui sont facturées pour la question de l'intervention à
Vaduz mais bien 5.5 heures, pas 10.5 heures pour les entretiens avec Me
N.________ mais 1 heure et non pas 14 heures pour un fax mais 0.25 heure.

Il résulte des considérations qui précédent que les critiques des recourants
concernant la facture finale de l'observateur doivent être rejetées.

3.3 Les recourants se plaignent de ce que la Commission fédérale des banques,
après avoir exigé de multiples précisions de leur mandataire au sujet de sa
note d'honoraires, ait refusé de leur permettre de le rémunérer. Celle-ci
aurait ainsi commis un acte contraire aux droits légitimes de la défense,
prohibé par l'art. 6 CEDH, disproportionné et arbitraire, représentant en
outre une inégalité de traitement car, sans exercer le moindre contrôle, la
Commission fédérale des banques a par ailleurs approuvé les honoraires de
l'observateur.

Ce grief doit être écarté parce que, contrairement à ce qu'affirment les
recourants, la Commission fédérale des banques n'a pas rejeté leur requête
tendant à les autoriser à payer les honoraires de leur mandataire. Tous les
comptes des recourants ayant été bloqués durant la procédure, leur mandataire
a, le 21 septembre 2001, demandé à la Commission fédérale des banques, par
l'entremise de l'observateur, qu'elle autorise le paiement de sa facture se
montant à 74'360 fr., par le débit de l'un des comptes bloqués. A la demande
de la Commission fédérale des banques, il a fourni, par courrier du 1er
octobre 2001, une description globale des opérations effectuées, et indiqué
le nombre d'heures de travail accomplies par lui-même et par sa
collaboratrice. Le 4 octobre 2001, la Commission fédérale des banques a
requis une note d'honoraires détaillée. Me N.________ s'est exécuté en ne
mentionnant cependant pas la durée de chaque opération, ce qui lui a été
demandé par lettre du 16 octobre 2001. Par lettres des 19 et 22 octobre 2001,
Me N.________ a fourni les renseignements sollicités. Puis, le 15 janvier
2002, eut lieu une entrevue dans les locaux de la Commission fédérale des
banques à laquelle participèrent les parties et leur mandataire, Me
N.________. A cette occasion, C.________ a signalé que les blocages opérés
sur les comptes de B.________ et A.________ avaient grandement entravé les
activités des sociétés, mais que des paiements avaient néanmoins pu être
effectués, notamment en faveur de Me N.________.

Même si la Commission fédérale des banques ne s'est pas prononcée
formellement sur la question de la note d'honoraires de Me N.________, il ne
peut être question ici de déni de justice, comme semblent le soutenir les
recourants. En effet, la Commission fédérale des banques a demandé
diligemment des informations complémentaires relatives aux honoraires du
conseil des recourants. Au vu des factures fournies par celui-ci, ces
requêtes étaient pertinentes et justifiées. Le mandataire a fourni les
derniers détails dans son courrier du 22 octobre 2001. Le 30 janvier 2002, la
décision attaquée a ordonné le déblocage des comptes de B.________ et de
C.________ et D.________. Seul a été maintenu le blocage des comptes de
A.________. L'absence d'autorisation de la Commission fédérale des banques
n'est donc plus relevante, les recourants étant en mesure d'acquitter la
facture de leur mandataire depuis cette date. Au vu du déroulement des
événements, tout au plus peut-on reprocher un léger manque de diligence à la
Commission fédérale des banques dans la mesure où elle a laissé trois mois
s'écouler entre les dernières explications du mandataire et la décision du 30
janvier 2002 qui a débloqué les comptes de ses clientes. Ladite Commission
aurait en effet pu donner son accord au paiement de la note d'honoraires
avant sa décision finale, pour autant qu'elle lui paraisse justifiée.
Quoiqu'il en soit, le déblocage des comptes rend sans objet l'examen de
l'éventuelle violation de l'art. 6 CEDH, thèse soutenue au demeurant sans la
moindre tentative de démonstration par les recourants.

Quant à la prétendue inégalité de traitement, elle n'existe pas pour les
motifs retenus dans le consid. 3.1 ci-dessus, le reproche adressé à la
Commission fédérale des banques d'avoir accepté la note d'honoraires de
l'observateur sans contrôle étant infondé.

Il s'ensuit le rejet des griefs relatifs à l'absence d'approbation de la note
d'honoraires du mandataire des recourants.

3.4 La Commission fédérale des banques a mis les frais et honoraires de
l'observateur, ainsi que les frais de procédure à la charge de A.________, de
B.________ et de C.________ personnellement, solidairement entre eux. Les
recourants font grief à la Commission fédérale des banques d'avoir ainsi
violé la loi fédérale sur les banques et d'avoir prononcé une décision
arbitraire et contraire au principe constitutionnel "nulla poena sine lege".

3.4.1 En ce qui concerne les frais de procédure, l'art. 23 al. 4 LB prévoit:
"Les frais de la Commission et de son secrétariat doivent être couverts par
des émoluments. Le Conseil fédéral règle les détails".
En application de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance
du 2 décembre 1996 réglant la perception de taxes et d'émoluments par la
Commission fédérale des banques (Ordonnance sur les émoluments de la CFB,
Oém-CFB; RS 611.014). Celle-ci prévoit à son art. 11, sous le titre "Frais de
procédure":
"1 La perception des émoluments destinés à couvrir les frais de procédure est
réglée selon l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en
procédure administrative.

2 Les émoluments de décision sont fixés dans les limites des montants
énumérés sous l'article 12.

3 Lorsque plusieurs parties sont impliquées dans une procédure, la commission
des banques détermine la répartition des frais".
L'art. 12 lettre a chiffre 4 de cette ordonnance dispose que la Commission
fédérale des banques perçoit, au titre des décisions prises en application de
la loi fédérale sur les banques, jusqu'à 15'000 fr. pour des décisions autres
que celles relatives à une autorisation d'exercer une activité bancaire.

L'art. 1 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en
procédure administrative (RS 172.041.0) précise que:
"Les frais d'instance mis à la charge de la partie qui succombe comprennent:
a. L'émolument d'arrêté au sens de l'art. 2;
b. L'émolument d'écritures au sens de l'art. 3 et le cas échéant les
émoluments de chancellerie au sens des art. 14 et s.;
c. Les débours au sens de l'art. 4."
En l'occurrence, la Commission fédérale des banques a dirigé la procédure à
l'égard non seulement de A.________, soupçonnée d'exercer des activités
bancaires en Suisse, mais aussi, comme l'y autorise la loi et la
jurisprudence, contre les instituts ou les personnes dont l'assujettissement
à la loi était litigieux, soit en l'occurrence, outre A.________, B.________,
C.________ et D.________ (cf. ATF 126 II 111 consid. 3a p. 114 et les arrêts
cités). Ceux-ci avaient qualité de parties à la procédure au sens de l'art. 6
PA selon lequel ont qualité de partie les personnes dont les droits et
obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les
autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de
droit contre cette décision. La Commission fédérale des banques pouvait donc
mettre à leur charge les frais de l'instance, selon l'art. 1 de l'ordonnance
sur les frais et indemnités en procédure administrative précité. L'art. 7 de
ladite ordonnance permettait en outre de leur faire supporter ces frais
solidairement.

Il était dès lors licite de faire supporter les frais de la procédure qui
s'est déroulée devant la Commission fédérale des banques à A.________,
B.________ et C.________ solidairement.

3.4.2 En ce qui concerne les frais et honoraires de l'observateur, l'art.
23quater al. 1 in fine dispose qu'ils sont mis à la charge de la banque
défaillante, ce qui interdirait, selon les recourants, de les facturer à
d'autres personnes qu'à celle-ci. Or, ni B.________ ni C.________ n'étant des
banques au sens de la loi, ils n'auraient pas à en répondre.

Les recourants oublient que B.________ était soupçonnée, à juste titre,
d'avoir exercé des activités bancaires. Elle a agi à l'instar d'une banque et
son activité aurait nécessité une autorisation de la Commission fédérale des
banques. Or, sont visés par le terme "banque", non seulement les banques en
tant que telles mais également les entités qui agissent comme des banques
(cf. art. 2a de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses
d'épargne, [ordonnance sur les banques, OB]; RS 952.02).

En mettant ces frais également à la charge de B.________ et de C.________, la
Commission fédérale des banques a agi dans les limites de l'art. 4 de
l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative et de
l'art. 11 Oém-CFB.

Lorsque les parties, qui sont des banques ou des personnes morales assimilées
à des banques et des personnes physiques, agissent en commun, elles sont des
consorts qui répondent des frais solidairement (cf. art. 7 de l'ordonnance
sur les frais et indemnités en procédure administrative; ATF 126 II 111
consid. 4d p. 118). En l'occurrence, C.________ était un organe, ou tout au
moins un organe de fait, de B.________. Or, cette société, qui agissait comme
une banque, doit supporter les frais de l'observateur et C.________, en vertu
de l'art. 7 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure
administrative, doit être considéré comme un consort.

Il s'ensuit que les frais et honoraires de l'observateur pouvaient être mis à
la charge de A.________, B.________ et C.________ solidairement entre eux et
que, par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point.

3.5 Les recourants soutiennent ensuite que la mise à leur charge des frais de
procédure et des honoraires de l'observateur est arbitraire, car ils
auraient, contrairement à ce que retient la décision attaquée, collaboré à
l'instruction de l'affaire. La décision serait contradictoire, dans la mesure
où elle retient aussi que les recourants se sont déterminés de façon
détaillée sur l'état de fait; elle serait illégale et arbitraire en ce sens
que la loi ne permettrait pas de condamner C.________ aux frais, ce dernier
ayant en outre collaboré à l'instruction, alors qu'il n'y était pas obligé.

Selon l'art. 23bis al. 2 LB, la Commission fédérale des banques peut exiger
des organes de révision et des banques tous les renseignements et tous les
documents dont elle a besoin dans l'exécution de sa tâche. Or, la
collaboration des recourants à l'enquête n'a pas été exempte de réticences.
Il est vrai que les recourants, le dossier le montre, se sont à diverses
reprises déclarés disposés à prêter leur concours à l'enquête menée par la
Commission fédérale des banques, ainsi qu'à fournir les pièces demandées. Il
n'en fut pas de même en ce qui concerne l'enquête menée au Liechtenstein.
L'observateur relève qu'à la date de l'établissement de son rapport, soit le
30 septembre 2001, il n'avait notamment "pas pu consulter les dossiers de
clients car les représentants de A.________ ne nous ont pas donné
l'autorisation de les examiner auprès de leur avocat au Liechtenstein". On
trouve confirmation de ces réticences dans la lettre de l'avocat des
recourants du 1er octobre 2001 qui mentionne:
" (...) Vu l'objet de vos investigations et les compétences territoriales de
la Commission Fédérale des Banques, mes clientes ne voient pas les raisons
pour lesquelles elles devraient autoriser L.________ à se rendre au
Liechtenstein. Je considère que votre souhait d'investiguer à l'étranger
n'est que l'aveu que L.________ n'a pas trouvé en Suisse les éléments
suffisants pour prouver vos soupçons qui (...) sont infondés".
Dans leurs observations du 26 novembre 2001 au sujet du rapport de
l'observateur, les recourants nient l'avoir entravé dans ses recherches.
Toutefois, cette affirmation est contredite par la lettre du 1er octobre 2001
précitée. Les recourants contestaient le droit de la Commission fédérale des
banques d'enquêter à l'étranger. Cela étant, ils étaient en mesure de
produire les documents demandés mais ils ne l'ont pas fait puisqu'ils ont
refusé d'autoriser la Commission fédérale des banques et l'observateur à
accéder à des documents se trouvant au Liechtenstein. Dans son arrêt
2A.320/2001 du 5 décembre 2001, le Tribunal fédéral a rejeté les arguments
des recourants concernant le droit d'enquêter à l'étranger.

Il résulte de l'art. 23bis al. 2 LB et des ATF 125 II 450 et 108 Ib 513 que
les personnes et sociétés soumises à surveillance ont l'obligation de fournir
à la Commission fédérale des banques tous les renseignements et documents
qu'elle exige afin d'accomplir sa tâche. En refusant à l'observateur l'accès
aux pièces se trouvant à l'étranger, les recourants pouvaient à juste titre
se voir reprocher d'avoir entravé l'enquête. A cet égard, la décision de
mettre les frais à
leur charge est dès lors justifiée. En outre, on a vu que la loi ne
s'opposait pas à ce que C.________ soit aussi condamné à payer les frais de
la procédure, incluant les frais et honoraires de l'observateur.

3.6 Les recourants font grief à la Commission fédérale des banques d'avoir
maintenu le blocage des comptes de A.________ jusqu'au paiement complet des
frais de la procédure et de ceux de l'observateur. La décision attaquée
serait disproportionnée et injustifiée, car la facture de l'observateur
serait contestable et contiendrait de nombreuses incohérences. Le blocage ne
serait pas prévu par la loi et ne serait qu'un séquestre déguisé en vue de
favoriser l'observateur, qui n'est pas un créancier protégé par la loi sur
les banques et qui, à tout le moins, aurait été privilégié, en violation du
principe de l'égalité de traitement.

Ce point de vue ne peut être suivi. Lorsque la Commission fédérale des
banques ordonne la mise en oeuvre d'un observateur, en cas de soupçon
d'irrégularités graves commises par une banque (art. 23 quater LB), elle peut
demander à la banque visée d'en avancer les frais (art. 49 al. 2 OB). Elle
peut également subordonner l'admission des preuves à la condition que les
parties avancent, dans le délai qui leur est imparti, les frais pouvant être
exigés d'elles (art. 33 al. 2 PA; ATF 126 II 111 consid. 4d p. 118).

En l'occurrence, l'observateur désigné par la Commission fédérale des banques
a requis de B.________ et de A.________ des avances de frais au fur et à
mesure de l'avancement de ses travaux, cela à huit reprises. A.________ et
B.________ n'ont payé que deux acomptes de 26'900 fr. et 16'400 fr. après que
l'autorisation de débloquer ces fonds ait été donnée par la Commission
fédérale des banques. Ces sociétés ont refusé d'honorer quatre autres
demandes d'acomptes bien que l'autorisation de les payer ait été octroyée par
ladite Commission. Enfin, elles n'ont même pas soumis les deux dernières
demandes d'acomptes de 53'800 fr chacun à la Commission fédérale des banques.
Elles ont ainsi failli à leur devoir de faire l'avance des frais de la
procédure, prévue par la loi. Le fait que, entre temps, l'observateur, qui
devait agir dans les plus brefs délais, avait déjà exécuté ses travaux n'y
change rien.

Le maintien du blocage du seul compte de A.________ aux fins de garantir le
paiement de ces frais qui n'avaient pas été avancés conformément à la loi,
n'est ni illégal ni arbitraire. Il n'est pas non plus disproportionné, seul
un des comptes restant bloqué, et les recourants n'ayant pas établi (voir
consid. 3.1 et 3.2 ci-dessus) que la facture de l'observateur était
injustifiée. Enfin, les recourants ne démontrent pas davantage que d'autres
créanciers subiraient un préjudice du fait de la décision attaquée. Il
s'ensuit que les griefs articulés par ceux-ci à l'encontre du maintien du
blocage du compte de A.________ ne peuvent pas être retenus.

3.7 Dans leur dernier moyen, les recourants se plaignent de la violation de
leur droit d'être entendus, la Commission fédérale des banques n'ayant pas
indiqué les motifs de sa décision de fixer l'émolument à 15'000 fr., qui est
le maximum prévu par la loi. Ils estiment en outre que rien ne permet de
justifier le blocage du compte de A.________ pour garantir le paiement de cet
émolument et que celui-ci serait illégal et arbitraire.

3.7.1 Sur la question du droit d'être entendu, le recours est infondé. Il a
en effet été jugé (ATF 111 Ia 1 consid. 2a p. 1) que lorsqu'il existe un
tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit
motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments
extraordinaires sont invoqués par la partie. L'exigence d'une motivation dans
ce domaine risquerait d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne se
distingueraient guère de l'absence de motivation. Le Tribunal fédéral ne
motive d'ailleurs pas, en principe, ses décisions en cette matière pour les
causes qui sont portées devant lui. L'émolument est fixé en fonction de
l'importance du litige et du travail nécessaire à son règlement (art. 2 de
l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative). Il ne
saurait cependant être fixé au maximum légal ou proche de ce maximum pour les
litiges simples et ne nécessitant que peu de travail. En l'occurrence, dans
sa réponse, l'autorité intimée a justifié de façon convaincante la fixation
de l'émolument au maximum de 15'000 fr. Elle mentionne la complication de la
tâche due au "(...) grand nombre de sociétés, clientes de A.________,
gravitant autour de la famille C.________ et D.________, et dont il n'a pas
toujours été facile de déterminer l'ayant droit économique final. De plus, la
structure complexe du groupe, qui comprend des sociétés dans de nombreux pays
ou paradis fiscaux, a également posé des problèmes (...)".
3.7.2 Le grief relatif au maintien du blocage du compte de A.________ doit
également être rejeté.

L'art 17 Oém-CFB dispose:
"La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, exiger
de l'assujetti une avance, notamment lorsqu'il réside à l'étranger ou est en
retard dans ses paiements."
Le but de cette avance est de garantir les frais judiciaires présumés, comme
cela est le cas des sûretés exigées par le Tribunal fédéral (art. 150 OJ).
Une telle garantie est utile quand des moyens suffisants pour le futur
émolument ne sont pas, d'une façon ou d'une autre, assurés. Dans le cas
présent, la Commission fédérale des banques, bien qu'elle eût pu demander une
avance, vu l'opacité de la situation, a renoncé à en exiger une. Cette
renonciation s'explique puisque tous les comptes des recourants auprès de la
banque J.________ avaient été bloqués par la décision superprovisoire du 8
mai 2001. Il en résulte que, pratiquement, l'émolument a ainsi été garanti.
Il aurait été superfétatoire d'exiger en plus une avance formelle. Sans
compter qu'à la suite d'une telle exigence de la Commission fédérale des
banques, les recourants auraient dû lui demander l'autorisation de débloquer
le montant de l'avance, ce qui aurait nécessité une nouvelle décision de
ladite Commission. Une telle procédure paraît bien tracassière alors que
l'avance était en fait garantie par le blocage des comptes.

L'art. 17 Oém-CFB susmentionné se concentre sur le sens et le but de l'avance
qui est de garantir le paiement de l'émolument. Or, une telle garantie peut
être obtenue non seulement par une avance en espèces mais également, comme on
l'a vu ci-dessus, par le blocage de comptes bancaires. Il faut donc
interpréter l'art. 17 Oém-CFB de façon large. Une telle interprétation va non
seulement dans le sens d'une économie de procédure, mais est également dans
l'intérêt des parties à qui l'on évite des actes inutiles. Ceci signifie que
le maintien du blocage du compte de A.________, une fois la procédure
terminée, pour garantir le paiement de l'émolument est possible. Le recours
doit donc être également rejeté sur ce point.

4.
Il résulte de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être
rejeté. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire
(art. 156 al. 1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la
Commission fédérale des banques.

Lausanne, le 11 décembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: