Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.97/2002
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1A.97/2002 - 1A.99/2002/ col

Arrêt du 24 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

les époux O.________, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat,
Grand-Chêne 4 et 8, case postale 3648,
1002 Lausanne,
Association d'opposition à la Collectrice Sud, recourante, représentée par Me
Anne-Christine Favre, avocate, avenue Paul-Cérésole 3, case postale, 1800
Vevey 1,

contre

Commune d'Yverdon-les-Bains, 1400 Yverdon-les-Bains, représentée par Me Alain
Thévenaz, avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 3633, 1002 Lausanne,
Département des infrastructures du canton de Vaud,
Service de justice, de l'intérieur, et des cultes,
place du Château 1, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

plan partiel d'affectation fixant les limites des constructions de la
Collectrice Sud à Yverdon-les-Bains,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 21 mars 2002.

Faits:

A.
Le 17 novembre 1995, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a mis à l'enquête un
plan partiel d'affectation fixant les limites de constructions de la route
dite "Collectrice Sud". Cet axe de 3800 m, parallèle à l'autoroute N5, relie,
en bordure sud-ouest de la ville, la route de Lausanne (sortie "Yverdon-sud")
et le secteur de Chamard (sortie "Yverdon-ouest"). Le plan définit à titre
indicatif l'emprise du projet de route et fixe les nouvelles limites des
constructions, au delà desquelles les bâtiments existants ne peuvent être
qu'entretenus et les transformations effectuées à titre précaire, avec
mention au registre foncier. Le tracé suit l'Avenue Kiener et, à partir du
croisement avec la Chaussée de Treycovagnes, traverse un quartier
d'habitation sur une centaine de mètres, en parallèle avec l'avenue du
Couchant, avant de rejoindre cette dernière.
Le plan mis à l'enquête est accompagné d'une étude d'impact établie en juin
1995 par les bureaux Transitec et Ecoscan. Le profil-type de la route est
constitué d'une chaussée à deux voies de 3,5 m, d'une bande arborisée de 2 m
et d'une bande mixte piétons-deux roues de 3,5 m. Le trafic devrait s'écouler
"en peigne" à partir de huit giratoires. Le principe de fonctionnement
distingue trois types d'axes: le réseau principal d'alimentation composé de
cinq pénétrantes, le réseau secondaire destiné à alimenter des secteurs
déterminés, et les accès locaux. Une augmentation importante du trafic sur ce
nouvel axe (13'000 véhicules par jour), ainsi que sur les principaux axes
d'alimentation, devrait permettre un délestage significatif du trafic au
centre-ville, alors qu'actuellement les valeurs limites d'immission de bruit
sont atteintes ou dépassées le long de la majorité des principaux axes. Les
valeurs limites d'immission seraient respectées le long des axes de
pénétration, à l'exception de l'axe Graveline-Valentin-Sud. En revanche, des
mesures de protection contre le bruit devraient être envisagées sur le tracé
de la collectrice. La pose d'un revêtement antibruit permettrait le respect
des valeurs limites d'exposition pour la majorité des bâtiments, mais des
murs antibruit étaient envisagés pour une dizaine de constructions, dont sept
devraient certainement être munies de fenêtres isolantes pour les locaux les
plus exposés. Ces mesures devraient être étudiées dans le détail lors de la
réalisation; compte tenu des délais d'exécution, les progrès de la lutte
contre le bruit (véhicules et revêtements) permettraient peut-être d'en
réduire l'importance. Les effets bénéfiques de la Collectrice Sud
dépendraient largement des mesures d'accompagnement, notamment de modération
du trafic et d'adaptation de la régulation lumineuse sur l'axe dit de la
"petite ceinture", afin de favoriser les mouvements transversaux.

B.
Ce plan d'alignement a fait l'objet d'une opposition des époux O.________,
propriétaires des parcelles n° 696, sur laquelle est bâtie une villa en
bordure de la rue du Couchant, et 697. Les nouvelles limites passent à
l'intérieur des parcelles du côté de la rue du Couchant, à la limite de la
villa actuelle. A l'opposé, la Collectrice Sud prolonge l'avenue Kiener; la
limite passe à l'angle de la parcelle 697, et environ dix mètres à
l'intérieur de la parcelle 696, le tracé de la route empiétant d'environ
trois mètres sur cette dernière parcelle. Les époux O.________ estimaient que
le trafic de transit pouvait être supporté par l'autoroute, et que la
Collectrice Sud était inutile en tant que route de desserte, les quartiers
ouest d'Yverdon étant suffisamment desservis. Les normes de protection contre
le bruit ne pouvaient pas être respectées, et il s'imposait d'examiner les
variantes possibles afin d'épargner les lieux d'habitation sensibles, tel le
quartier du Couchant.
Le projet a également suscité l'opposition de l'Association d'opposition à la
Collectrice Sud (ci-après: l'association), alors en formation. Actuellement,
cette association comprend 26 membres, habitants et pour l'essentiel
propriétaires voisins du tracé de la Collectrice Sud, ainsi qu'une
association d'habitants de quartier.
Le 12 décembre 1996, le Conseil communal a adopté le plan d'alignement, la
décision finale sur l'étude d'impact, et rejeté les oppositions. Cette
décision réserve en particulier les études d'impact à effectuer lors des
réalisations successives des tronçons de la route.

C.
Par décision du 12 janvier 1999, le Département des infrastructures du canton
de Vaud a rejeté les recours formés, notamment, par les époux O.________ et
l'association. Le projet pouvait être réalisé par étapes, de même que l'étude
d'impact. La Collectrice Sud paraissait justifiée dans son principe. Son
tracé correspondait aux fonctions de liaison et, accessoirement, de desserte
qu'elle devait remplir. Selon une expertise réalisée le 31 mars 1998 par le
bureau de Aragao (rapport 1998), les deux variantes de tracé, plus proches de
l'autoroute, étaient globalement moins favorables. En dépit des nuisances
pour les riverains, la collectrice permettait une réduction des immissions
sonores et polluantes pour les habitants du centre-ville. Au stade du plan
d'alignement, l'attribution des degrés de sensibilité au bruit pouvait se
faire au cas par cas, dans l'attente d'une planification générale. Selon
l'expert, l'effet réducteur du revêtement anti-bruit avait peut-être été
surestimé, mais certains autres facteurs de calcul des immissions avaient
aussi été surévalués. L'aménagement de la route et les problèmes de sécurité
et d'accès pouvaient être traités au stade de la réalisation du projet.

D.
Par arrêt du 21 mars 2002, le Tribunal administratif vaudois a confirmé cette
décision pour l'essentiel, après avoir procédé à une inspection locale et
ordonné une nouvelle expertise confiée aux architecte et ingénieur Bonanomi
et Monay. Leur rapport, du 28 avril 2000 (rapport 2000), revenait sur les
conclusions de l'étude d'impact à propos de l'utilité de la Collectrice Sud.
Les experts préconisaient une nouvelle enquête de trafic et de nouveaux
pronostics, dans le cadre de l'examen d'une variante "statu quo +" valorisant
le rôle de transit et de distribution de la N5 et favorisant le transfert
modal. Le Tribunal administratif a considéré que les réserves émises dans ce
dernier rapport impliquaient une réorientation des objectifs d'aménagement
communal, question qui échappait à sa propre cognition. Le dossier contenait
de nombreux éléments quant à la justification du projet, mais il n'était pas
exclu de tenir compte des nouvelles options d'aménagement, voire de compléter
les études lors de la procédure d'adoption du projet de route. Les griefs
relatifs aux nuisances étaient prématurés au stade du plan d'alignement,
lequel n'était pas contraignant pour le projet de construction. La décision
du département a toutefois été modifiée au sujet des frais d'expertise,
entièrement mis à la charge de la commune.

E.
Les époux O.________ forment un recours de droit administratif, concluant à
l'annulation de ce dernier arrêt et, si nécessaire, des décisions
précédentes. Les recourants demandent une inspection locale, l'audition des
auteurs du rapport 2000, ainsi que la production des dossiers relatifs à la
révision du plan général d'affectation et à la construction du premier
tronçon de la Collectrice Sud, actuellement en cours.
L'Association d'opposition à la Collectrice Sud forme un recours de droit
administratif, subsidiairement de droit public, comportant les mêmes
conclusions et sollicitant les mêmes mesures d'instruction. Elle demande en
outre l'effet suspensif, qui a été refusé par ordonnance présidentielle du 6
juin 2002.
Le Tribunal administratif a formulé des observations relatives à la nature du
plan d'alignement. La commune d'Yverdon-les-Bains conclut au rejet du recours
des époux O.________ et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du
recours de l'association. Le Département des infrastructures a produit les
déterminations des services concernés, qui vont dans le sens du rejet du
recours. Sans prendre de conclusions formelles, l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) relève que selon l'art. 9
al. 1 LPE, l'appréciation des nuisances ne devrait pas être renvoyée à une
procédure ultérieure. A ce stade du projet, on pourrait toutefois admettre
que les valeurs de planification et les allégements prévus sont admissibles,
tant pour les tronçons entièrement nouveaux que pour les sections déjà
parcourues d'une route.
Les recourants ont répliqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les deux recours sont dirigés contre un même arrêt, le Tribunal administratif
ayant lui-même ordonné la jonction des causes. La décision de base, portant
sur le plan contesté, est également la même, et, mis à part quelques nuances
rédactionnelles, les recours sont pratiquement identiques. Il se justifie par
conséquent de joindre les causes et de statuer par un même arrêt.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et la
qualification juridique des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 311
consid. 1 p. 314-315).
Les époux O.________ forment un recours de droit administratif en relevant
que l'arrêt attaqué se rapporte à la mise en oeuvre du droit fédéral de la
protection de l'environnement, et que le projet de Collectrice Sud serait
soumis à une étude d'impact intégrant les critères de l'aménagement du
territoire. Au cas où l'un ou l'autre des griefs soulevés relèverait
uniquement du recours de droit public, les recourants proposent qu'il soit
converti et traité comme tel. L'association forme elle aussi un recours de
droit administratif, assorti d'un recours subsidiaire de droit public motivé
par une atteinte au droit de propriété et un déni de justice formel.

2.1 Les plans d'alignement communaux, au sens de l'art. 9 de la loi vaudoise
sur les routes (LR), peuvent être établis pour les routes ou fractions de
routes existantes ou à créer. Ils peuvent comporter un gabarit d'espace
libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et
dépendances de peu d'importance (art. 9 al. 1 LR). Il s'agit de plans
partiels d'affectation, au sens de l'art. 44 let. b de la loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), dont la procédure
d'adoption est définie aux art. 56 à 63 LATC. En vertu de l'art. 34 al. 3
LAT, c'est en principe par la voie du recours de droit public qu'il convient
d'attaquer les décisions de dernière instance cantonale prises à ce propos.
La voie du recours de droit administratif est toutefois ouverte contre
l'approbation d'un plan d'affectation, lorsque l'application du droit fédéral
de la protection de la nature ou de l'environnement, ou d'autres
prescriptions fédérales spéciales sont en jeu, notamment lorsque le plan se
rapporte à un projet concret (ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 88
consid. 1a p. 91; 121 II 72 consid. 1b p. 75 et les arrêts cités). Il en va
ainsi en particulier lorsque le recourant conteste la fixation des degrés de
sensibilité au bruit dans le plan d'affectation (ATF 123 II 231 consid. 2 p.
233-234).
En l'occurrence, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir
méconnu l'art. 9 LPE, disposition qui imposerait d'évaluer et de limiter les
nuisances au stade du plan d'alignement déjà. L'opportunité de la Collectrice
Sud n'aurait pas pu être démontrée, et l'étude d'impact serait lacunaire, en
particulier quant au respect des valeurs limites de planification.
L'attribution des degrés de sensibilité au bruit - et le passage, pour
certains secteurs, du degré II au degré III - aurait dû se faire dans le
cadre de l'élaboration du plan général d'affectation. Les recourants mettent
aussi en doute l'utilité de la Collectrice Sud au regard des projets
d'équipements. Dès lors qu'ils portent essentiellement sur l'application de
la LPE, les griefs soulevés relèvent du recours de droit administratif. Par
ce biais, les recourants peuvent aussi se plaindre - comme le fait
l'association à l'appui de son recours de droit public - de ce que la cour
cantonale aurait indûment limité son pouvoir d'examen, ce qui l'aurait
empêchée d'appliquer le droit fédéral pertinent. Le recours de droit public
doit ainsi être traité comme recours de droit administratif (cf. ATF 123 II
231 consid. 2 in fine p. 234). Les griefs ayant spécifiquement trait aux
questions d'aménagement, en particulier la démonstration d'un besoin, sont en
étroite connexité avec les questions de protection de l'environnement et
peuvent, par conséquent, également être soulevées dans un recours de droit
administratif (ATF 121 II 72 consid. 1f p. 77).
A l'appui de son recours de droit public, l'association recourante se plaint
aussi d'une atteinte au droit de propriété subie par la majorité de ses
membres en raison des restrictions imposées au droit de construire et de
l'augmentation importante des nuisances sonores. Cette atteinte serait
disproportionnée dès lors que la Collectrice Sud ne correspondrait pas à un
besoin démontré, et que ses effets positifs seraient douteux. L'association
se contente toutefois, à ce propos, de reprendre les considérations relatives
à la justification du besoin, sans tenter une réelle pesée entre les intérêts
publics invoqués pour la réalisation de la Collectrice Sud et les intérêts
des propriétaires voisins du tracé. Les arguments relatifs à la garantie de
la propriété n'ont donc pas à faire l'objet d'un examen distinct.
Les recours sont par conséquent recevables, et doivent être traités
entièrement comme recours de droit administratif.

2.2 Appliquant l'art. 60a al. 1 LATC, le département a reconnu la qualité
pour agir de l'association, considérant que ses buts statutaires comprenaient
notamment l'amélioration de la qualité de vie de ses membres et la protection
face aux atteintes de la circulation. Sur ses 35 membres, 18 étaient
domiciliés dans le voisinage immédiat du tracé de la Collectrice Sud. En
outre, la Municipalité avait traité l'opposition comme une opposition
collective et ne pouvait de bonne foi dénier la qualité pour agir de
l'association. Le Tribunal administratif a émis des considérations
similaires, ajoutant que si l'association était en formation lors de la mise
à l'enquête, elle pouvait agir comme société simple. Certes, la société
simple n'a, en tant que telle, pas de personnalité juridique, et ne peut agir
que par ses membres, consorts matériels nécessaires. On peut toutefois
considérer que l'association s'est substituée à l'ensemble de ses membres qui
ont formé initialement opposition à titre personnel. Admettre à agir une
association en formation, comme l'a fait la municipalité dans un premier
temps, pour ensuite arguer de son inexistence, ne serait assurément pas
conforme aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). Comme le relève le
Tribunal administratif, le procédé n'a d'ailleurs pas eu pour effet une
augmentation indue du nombre des personnes habilitées à recourir.
L'association doit par conséquent se voir reconnaître la qualité pour
recourir.
Les époux O.________ sont propriétaires de parcelles sur lesquelles
empiètent, de part et d'autre, les nouvelles limites de constructions fixées
par le plan d'alignement. Même s'ils ne prétendent pas subir un préjudice
concret en raison des restrictions au droit de bâtir, ils disposent d'un
intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de ce plan.
Les nuisances qu'ils évoquent en relation avec la création de la Collectrice
Sud sont également susceptibles de les affecter, de sorte qu'ils ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ (ATF 126
II 300 consid. 1c p. 302; 124 II 293 consid. 3a p. 303; 121 II 171 consid. 2b
p. 174 et les arrêts cités).

2.3 Les recourants demandent qu'il soit procédé à une inspection locale, à
des apports de dossiers et à des auditions d'experts. Il n'y a pas lieu de
donner suite à ces requêtes: comme cela est relevé ci-dessous, la solution du
cas d'espèce dépend essentiellement de la portée juridique qu'il convient de
donner au plan d'alignement, et non d'une connaissance particulière des
circonstances locales.

3.
Les recourants invoquent l'art. 9 LPE, disposition qui commande d'apprécier
le plus tôt possible la compatibilité des installations avec les exigences de
la protection de l'environnement. Lorsque l'étude d'impact a lieu par étapes,
elle devrait résoudre définitivement, pour chaque phase, toutes les questions
qui doivent permettre une application correcte du droit. Les recourants
contestent en particulier la justification du projet, qui devrait être
démontrée au stade du plan d'alignement déjà. La cour cantonale n'aurait pas
tenu compte des critiques sévères des experts mis en oeuvre, et de la
nécessité de compléter l'instruction afin d'évaluer la variante intitulée
"statu quo +", préconisée par les auteurs du rapport 2000. C'est seulement au
niveau du plan d'alignement qu'une évaluation d'ensemble du projet pourrait
avoir lieu, la réalisation de la route étant prévue par étapes. La référence
au plan directeur communal de 1972 serait insuffisante, ce plan étant fondé
sur des pronostics démographiques erronés, et contenant des incohérences. Le
nouveau plan, de 1997, ne ferait qu'avaliser les options précédentes,
clairement contraires aux principes d'aménagement selon lesquels chaque zone
à bâtir doit supporter son propre bruit. La pesée des intérêts exigée par les
art. 1-3 LAT commanderait d'éviter les reports de trafic sur les zones de
tranquillité telles que celles traversées par le projet.
Dans un grief distinct, mais qui doit être traité en rapport avec le
précédent, les recourants mettent en doute la nécessité de la Collectrice Sud
au regard des projets d'équipement: le développement d'activités au sud-ouest
de la ville ne serait pas souhaitable, et la compensation en terrains
agricoles impossible. Le Parc scientifique et technologique serait déjà
accessible indépendamment de la Collectrice Sud, et les autres plans partiels
d'affectation ne seraient pas forcément desservis par cette route.

3.1 Dans ses déterminations l'OFEFP relève - appuyant en cela la thèse des
recourants - que le plan se rapporterait à un projet concret, ce qui
justifierait une appréciation des nuisances à ce stade déjà. L'office estime
cependant que, tant pour les nouvelles installations (tronçons entièrement
nouveaux de la route) que pour les modifications notables (tronçons
existants), le rapport d'impact serait fondé sur les données disponibles de
l'époque, les calculs de trafic étant fondés sur les capacités maximales de
la route. Les allégements accordés permettraient de respecter les valeurs de
planification.

3.2 Selon l'art. 9 al. 1 LPE, avant de prendre une décision sur la
planification et la construction ou la modification d'installations pouvant
affecter sensiblement l'environnement, l'autorité apprécie le plus tôt
possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de
l'environnement. Selon l'art. 5 OEIE, l'étude d'impact est effectuée dans le
cadre de la procédure décisive mentionnée dans l'annexe à l'ordonnance. Dans
le cas des routes cantonales à grand débit et autres routes principales,
telle que la Collectrice Sud, la procédure est déterminée par le droit
cantonal (ch. 11.3 de l'annexe).
Selon l'art. 16 LR, les études d'impact sont régies par l'OEIE et par le
règlement cantonal d'application de l'OEIE du 25 avril 1990 (ci-après:
ROEIE). Selon le ch. 11.3 de l'annexe à ce règlement, la procédure décisive
pour les routes à grand débit et autres routes principales est celle
"d'approbation des projets de construction" au sens des art. 3 et 4 du
règlement d'application du 24 décembre 1965 de l'ancienne loi sur les routes.
Ces dispositions ont été remplacées par les art. 11 à 13 LR; elles se
rapportent aux plans d'affectation portant sur le projet concret d'ouvrage
routier.
Cela ne signifie pas qu'aucune étude d'impact ne doit avoir lieu
préalablement. Selon l'art. 3 ROEIE, lorsque la réalisation d'une
installation soumise à l'EIE est prévue dans un plan partiel d'affectation,
l'EIE est mise en oeuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures
détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur
et la nature de l'impact sur l'environnement. Lorsqu'une étude par étape est
décidée, la première étape est limitée aux éléments déterminants pour la
procédure d'adoption et d'approbation du plan, la seconde étape ayant lieu
dans le cadre de la procédure décisive (art. 5 al. 1 ROEIE). Ces dispositions
correspondent à l'art. 6 OEIE, selon lequel l'autorité compétente doit
obtenir toutes les informations nécessaires pour se prononcer au terme de la
procédure de chaque étape (cf. aussi l'art. 5 al. 2 ROEIE). L'EIE peut ainsi
avoir lieu chaque fois qu'un plan d'affectation spécial n'est pas
suffisamment détaillé pour permettre une appréciation exhaustive du projet,
mais règle néanmoins certaines questions quant aux dimensions, à
l'implantation ou à l'équipement de l'installation, lesquelles ne pourront en
principe plus être revues dans la phase ultérieure (ATF 120 Ib 436 consid.
2d/aa p. 450).

3.3 Comme cela ressort du libellé de l'art. 9 LR, le plan d'alignement ne
constitue pas une étape obligatoire avant l'adoption du plan d'affectation
relatif à un ouvrage routier. Il s'agit bien plutôt d'une mesure destinée à
aménager des espaces suffisants au tracé de la route. Il n'a pas non plus
pour fonction de réserver l'acquisition des terrains nécessaires en vue d'une
expropriation formelle, cette dernière faisant l'objet d'une procédure
distincte (art. 14 LR). Par rapport au projet de construction proprement dit
(art. 11 LR), qui comprend nécessairement le tracé et le profil de la route,
ainsi que les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de
croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes, le plan
d'alignement fixe la limite des constructions, qui ne correspond pas
nécessairement à l'emprise de la route projetée, et peut en outre comporter
un gabarit d'espace libre, au sens de l'art. 44 LR, ainsi que des limites
secondaires pour les constructions souterraines et de peu d'importance. Il ne
s'agit donc en aucune manière d'un plan routier qui permettrait à la
municipalité de réaliser l'ouvrage, sans nouvelle procédure de planification
(cf. arrêt  non publié du 10 octobre 1996 dans la cause copropriété X.,
consid. 2b).
Comme le relève le Tribunal administratif, le plan d'alignement n'a aucune
force contraignante pour l'autorité. Il ne garantit nullement que l'ouvrage
routier sera effectivement réalisé, et les détails qu'il peut comporter du
point de vue constructif (tel, en l'occurrence, le profil-type de la route)
ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

3.4 Le but du plan d'alignement consiste ainsi uniquement dans la
préservation d'un espace suffisant pour un projet déterminé, et son effet
réside essentiellement dans la restriction au droit de construire qu'il
impose aux propriétaires concernés; c'est principalement en relation avec ces
effets qu'il y a lieu d'examiner l'admissibilité d'un tel plan, au regard des
exigences générales de légalité, de l'intérêt public et de la
proportionnalité.
Du point de vue de l'intérêt public, un plan d'alignement doit reposer sur
une idée concrète, au moins sous la forme de projet général (ATF 118 Ia 372
consid. 4a p. 374). Il s'agit ainsi de démontrer l'existence d'un besoin
actuel, ce dernier devant être admis lorsque la construction de la route
apparaît nécessaire à plus ou moins long terme (Brandt/Moor, Commentaire LAT,
Zurich 1999, n° 155 ad art. 18 LAT). Il ne peut être question d'assurer à ce
stade la coordination, et de vérifier si les exigences du droit fédéral de la
protection de l'environnement sont satisfaites (idem), que dans la mesure où
le plan contient en lui-même suffisamment de données à ce sujet. Envisagé
comme une simple mesure de réserve, en vue d'une réalisation qui présente un
certain degré de probabilité, mais qui peut être relativement éloignée dans
le temps, le plan d'alignement ne permet que difficilement des pronostics
fiables quant au respect des dispositions du droit de l'environnement. Cela
ne signifie pas que ces dispositions doivent être ignorées à ce stade: un
plan d'alignement n'est pas admissible s'il apparaît d'emblée que la
réalisation du projet est exclue au regard de ces exigences.
On ne saurait toutefois suivre les recourants qui exigent qu'une véritable
étude d'impact, exhaustive de surcroît, ait lieu à ce stade: comme cela est
relevé ci-dessus, le plan ne règle aucune question de détail sur le projet
routier, et se limite à en fixer les grandes lignes. La procédure de plan
d'alignement ne permet pas non plus d'examiner de manière approfondie, comme
le voudraient les recourants, l'ensemble des différentes variantes
envisageables. L'exigence d'un intérêt public impose certes de rechercher si
d'autres solutions comportent des atteintes moins importantes, non seulement
au droit de propriété (ATF 118 Ia 372 consid. 4c. p. 376) mais aussi à
l'environnement, et présentent, par rapport au tracé de l'alignement prévu,
des avantages si manifestes que la réalisation de la route prévue peut être
exclue. Il ne s'agit toutefois, là non plus, pas d'une démonstration du
besoin au sens de l'art. 9 al. 4 LPE (cf. ATF 118 Ia 372 consid. 4d p. 377).

3.5 L'autorité chargée d'établir le plan d'alignement doit donc se livrer à
l'examen voulu par les recourants, mais celui-ci ne peut avoir lieu que prima
facie. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la réserve que s'est imposée
le Tribunal administratif, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher une
restriction indue de son pouvoir d'examen, pas plus qu'un déni de justice
formel.

4.
Ces considérations conduisent déjà au rejet de l'essentiel des griefs
soulevés par les recourants.

4.1 Ceux-ci prétendent que le projet devrait faire l'objet d'une
justification définitive au sens de l'art. 9 al. 4 LPE, impliquant l'examen
d'une variante consistant à ne rien faire, intitulée "statu quo +" et
préconisée par les derniers experts. Comme cela est relevé ci-dessus, cet
examen exhaustif n'a pas sa place dans la procédure d'élaboration du plan
d'alignement: à défaut d'indications précises sur l'aménagement, la taille de
la route, et compte tenu des délais de réalisation, des pronostics fiables
sur les reports de circulation ne peuvent être émis. Tout au plus l'autorité
doit-elle s'assurer que le projet correspond à un besoin prévisible et
apparaît réalisable, quand bien même d'autres variantes sembleraient
également praticables. Or, sur le vu du rapport d'impact initial et des
différents avis d'experts émis par la suite, l'existence d'un tel besoin
apparaît suffisamment démontré.

4.2 Le rapport d'impact de 1995 expose que le concept de desserte "en peigne"
depuis le sud-ouest, retenu dans le cadre du plan directeur des déplacements
de 1994, a été préféré, pour des motifs d'intégration, d'environnement et
d'urbanisme, à une ceinture complète de la ville. La Collectrice Sud a pour
objectifs de protéger le centre-ville du trafic, d'assurer une certaine
qualité de vie au centre et dans les quartiers d'habitats, de maintenir une
bonne accessibilité aux visiteurs de courte durée du centre-ville et
d'optimiser le réseau routier. Les moyens mis en oeuvre sont les suivants:
délester une partie du centre-ville du trafic automobile, garantir
l'accessibilité aux parkings situés à proximité immédiate du centre-ville, et
assurer la desserte des projets d'urbanisme prévus en périphérie, ces rôles
n'étant qu'imparfaitement remplis par les jonctions autoroutières actuelles.
Cela suppose de prendre des mesures d'accompagnement au centre-ville, en
transférant le trafic dans les zones moins dommageables, et d'assurer la
fluidité du trafic sur le nouvel axe. Ces mesures sont clairement définies:
modération du trafic à la rue des Remparts et à la rue des Prés-du-Lac,
maîtrise des éventuels flux de transit à travers les quartiers d'habitat,
notamment la rue Ed.-Verdan et la rue Roger-de-Guimps, et adaptation de la
régulation lumineuse sur la petite ceinture de manière à privilégier les
mouvements transversaux. Les pronostics de trafic, basés sur des mesures de
1994, font état d'un report de 13000 véhicules par jour sur la Collectrice
Sud, d'une augmentation de la circulation sur certaines pénétrantes et d'un
délestage allant jusqu'à 60% du trafic sur certains axes du centre.

4.3 L'expertise de 1998 comporte un nouvel examen approfondi de la
justification de la Collectrice Sud: celle-ci constitue la pièce maîtresse du
concept développé dans le plan directeur des déplacements de 1994. Le rapport
confirme l'utilité certaine de cette route s'agissant des réductions de
charges non seulement au centre-ville, mais aussi en périphérie, même si
l'étude d'impact n'indique pas en chiffres le nombre d'habitants qui
bénéficieraient ou pâtiraient de ce nouvel aménagement routier.
L'expertise de 1998 relève également que la fonction de transit pur doit être
supportée par le réseau autoroutier, et estime que les fonctions de collecte
du trafic d'échange et de desserte des quartiers d'habitation et d'activités
sont compatibles. L'expert déplore que des alternatives de tracés n'aient pas
été étudiées. Il écarte toutefois deux variantes envisageables, situées entre
la collectrice et l'autoroute, en parallèle plus ou moins continu avec
celle-ci. Le tracé retenu était le plus rationnel des points de vue
économique, de la dimension du maillage du réseau et de la desserte des
parcelles riveraines; il pouvait être réalisé par étapes et permettait la
création de nouvelles "portes de la ville", ainsi que la délimitation du
secteur urbain; l'attractivité semblait également meilleure. Quatre variantes
"de détail" - notamment l'évitement du quartier du Couchant et un tracé "en
baïonnette" - ont été également écartées. L'expertise de 1998 relève enfin
que le profil-type de la route, en particulier sa largeur et le diamètre des
giratoires, devrait être réduit pour tenir compte du caractère urbain de la
collectrice et pour réduire les émissions sonores. Sous les différentes
réserves exprimées, l'opportunité de la Collectrice Sud est décrite comme
évidente.

4.4 L'expertise de 2000 relève de façon plus sévère encore les lacunes du
rapport d'impact. Une distribution en peigne ne serait pas forcément plus
favorable que la distribution, actuelle, en arête de poisson. Le nombre de
déplacements par habitant, ou par place de travail, aurait été surévalué,
alors que l'importance du trafic interne aurait été sous-estimée. Les
évaluations reposeraient sur une enquête effectuée en 1989, dont on ne
connaît pas les modalités et qui paraîtrait lacunaire. Les diagrammes
d'écoulement présenteraient des incohérences inexpliquées. Le rapport
préconise une meilleure utilisation de l'autoroute, en particulier pour
desservir les zones de développement situées aux abords de ses jonctions.
L'attractivité de la collectrice est relativisée, compte tenu de la longueur
des trajets, de la limitation de vitesse et de l'insuffisance des mesures de
dissuasion et d'accompagnement. La compatibilité entre les différentes
fonctions attribuées à la collectrice est également mise en doute, en
particulier son caractère urbain, compte tenu des aménagements anti-bruit et
des giratoires. L'effet en serait une urbanisation du secteur sud de la
ville, plutôt qu'une mise en valeur du centre-ville. En définitive, le
rapport 2000 préconise l'étude d'une variante "statu quo +" visant une
réduction du trafic sur l'axe central et la petite ceinture, en favorisant le
rôle de l'autoroute et en incitant à l'écomobilité.

4.5 Pour critique qu'il paraisse à l'endroit du concept de la Collectrice
Sud, ce dernier rapport n'en exclut toutefois pas la réalisation; il la
subordonne à une nouvelle enquête de trafic et de nouvelles études de
pronostics tenant compte de l'ouverture des nouvelles autoroutes. Une
comparaison avec la variante "statu quo +" devrait alors être faite. Au stade
du plan d'alignement, les critiques formulées ne remettent toutefois pas en
cause la nécessité de disposer des terrains libres en vue de la création de
la route contestée. Faute d'études suffisantes, le rapport 2000 ne parvient
pas à la conclusion qu'une variante minimale devrait dans tous les cas être
préférée à celle de la Collectrice Sud. Comme le relève le Tribunal
administratif, la justification de l'ensemble du projet devra encore être
démontrée à l'occasion de l'adoption des plans routiers, même si la
réalisation a lieu par étapes.

5.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les questions - générales
et concrètes - relatives au respect de l'OPB ne peuvent pas non plus être
définitivement réglées au stade du plan d'alignement. Ce dernier
n'apparaîtrait contestable que s'il était d'emblée établi que le respect des
normes applicables ne pourra être assuré. Or, tel n'est pas le cas.

5.1 Selon le rapport d'impact, la création de la Collectrice Sud devrait
contribuer à l'assainissement nécessaire en ville d'Yverdon, en soulageant
quelques zones très touchées du centre. Le rapport prévoit le respect des
valeurs limites d'immissions sur les axes de pénétration, hormis l'axe
Gravelines-Valentin sud, où la pose d'un revêtement antibruit devrait être
prévue, de même que des mesures de protection de l'unique maison d'habitation
concernée. En revanche, le rapport prévoit un dépassement des valeurs limites
d'exposition sur la majorité des tronçons de la collectrice, notamment dans
les secteurs Couchant - Kiener et Kiener - Moulins, où les valeurs limites
d'immissions sont actuellement respectées. Des mesures de protection
apparaîtraient indispensables dans le premier secteur, et seraient également
à prévoir pour une dizaine de bâtiments dans le second. Le rapport d'impact
prévoit des mesures de protection (mur anti-bruit, revêtement drainant) avec
une estimation de leurs effets, tout en relevant (p. 59) que les ouvrages de
protection ont été dimensionnés en tenant compte de la charge maximale à long
terme de la route, et en soulignant que ces mesures devront être affinées
lors des demandes de permis de construire de chaque tronçon. La décision
finale relève elle aussi que, compte tenu des termes de réalisation, les
progrès techniques permettront peut-être de réduire l'importance de ces
mesures.

5.2 Le rapport de 1998 retient que les effets de certaines mesures de
réduction du bruit routier ont été surévaluées, notamment la pose d'un
revêtement drainant qui, à des vitesses modérées permettrait une diminution
de l'ordre de 1 à 2 dBA, et non de 3 dBA comme mentionné dans l'étude
d'impact. En revanche, les immissions sonores auraient, sur certains points,
été surévaluées (charge maximale, vitesse, pourcentage de véhicules
bruyants).
Quant au rapport de 2000, essentiellement basé sur des considérations
urbanistiques, il met en doute l'effet bénéfique global de la Collectrice
Sud, mais ne permet pas de nier que le respect des valeurs d'immission pourra
être assuré aux abords de cette route. En particulier, à l'instar du rapport
de 1998, il relève que l'ouverture des autoroutes n'a pas été pris en
considération pour les pronostics de trafic, ce qui pourrait permettre
d'escompter une fréquentation moindre de l'axe routier.

5.3 En définitive, le respect des prescriptions de protection contre le bruit
suppose de connaître exactement l'usage prévisible de la route, soit sa
fréquentation, le type de trafic, la vitesse de circulation, ainsi que les
mesures d'accompagnement concrètes (revêtement, murs anti-bruit) qui ne font
pas directement l'objet du plan d'alignement. Le profil-type mentionné n'a
qu'une valeur indicative. Il a d'ailleurs été fortement critiqué, en
particulier dans le rapport de 1998 qui préconise une réduction du gabarit
pour conférer à la Collectrice Sud un caractère plus urbain.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal administratif pouvait, sans violer
le droit fédéral, arriver à la conclusion qu'en dépit des critiques
formulées, le plan d'alignement correspondait à un projet de route concret et
disposant d'une justification suffisante. Compte tenu des critères
spécifiques à l'adoption d'un tel plan, on peut certes s'interroger sur la
nécessité de procéder à deux expertises successives, dès lors qu'à ce stade,
comme l'a d'ailleurs justement rappelé la cour cantonale, seul est
déterminant un certain degré de vraisemblance dans la réalisation de
l'ouvrage.
Les rapports figurant au dossier ne permettent pas, cela étant, d'affirmer
d'emblée que le projet de Collectrice Sud serait injustifié du point de vue
de l'aménagement, ou se heurterait à des difficultés insurmontables en ce qui
concerne le respect du droit fédéral de la protection de l'environnement.
Cela n'empêchera pas de prendre en considération les nombreuses objections
présentées par les recourants et illustrées dans les rapports d'expertises,
au stade de la réalisation du projet. Même si celle-ci n'a lieu que par
étapes, une justification d'ensemble du projet, de même qu'une appréciation
globale de l'impact sur l'environnement devront avoir lieu. Les craintes des
recourants sur ce point apparaissent, à ce stade, sans fondement.

7.
Les recours, traités comme recours de droit administratif, doivent par
conséquent être entièrement rejetés. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un
émolument judiciaire est mis à la charge des recourants. Conformément à
l'art. 159 al. 2 OJ, il n'est pas alloué de dépens aux autorités qui
obtiennent gain de cause.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours, traités comme recours de droit administratif, sont rejetés.

2.
Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, à raison de 2000
fr. pour chacun des recours.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et de
la Commune d'Yverdon-les-Bains, au Département des infrastructures et au
Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage.

Lausanne, le 24 avril 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: