Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.70/2002
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1A.70/2002/col

Arrêt du 3 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Féraud, Catenazzi,
greffier Zimmermann.

A. ________,
la société B.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue
Robert-Céard 13, 1204 Genève,

contre

Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec les USA

(recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la
justice du 13 février 2002)
Faits:

A.
Le 2 octobre 2001, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a
présenté à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une
demande d'entraide, datée du 27 septembre 2001, fondée sur le traité
bilatéral d'entraide judiciaire, entré en vigueur le 23 janvier 1977 (TEJUS;
RS 0.351.933.6), ainsi que sur l'échange de lettres y relatif, du 3 novembre
1993 (RS 0.351.933.66). La demande était présentée pour les besoins de
l'enquête menée par la « Securities and Exchange Commission » (ci-après:
SEC), d'une part, et le Procureur pour le district méridional de New York,
d'autre part, au sujet de la société C.________ et de ses principaux
dirigeants, soit D.________, ressortissant chypriote, et E.________,
ressortissant britannique, ainsi que leurs complices. Selon l'exposé des
faits joint à la demande, C.________ était une société enregistrée auprès de
la SEC. Son capital était divisé en 39'276'000 actions. Le 27 juillet 2001,
la capitalisation boursière de C.________ avait atteint la valeur de
439'490'000 USD, alors qu'elle avait dépassé la valeur de 1'000'000'000 USD
précédemment dans l'année. A plusieurs occasions, les dirigeants de
C.________ auraient publiquement surévalué la valeur d'un contrat passé avec
l'administration bulgare. Ils auraient également exagéré sciemment les
revenus de C.________ et diffusé de fausses informations au sujet de sa
situation financière, omettant de fournir les rapports officiels requis et
trompant le public sur les résultats de C.________. En outre, D.________ et
E.________ auraient utilisé des banques suisses pour vendre secrètement et
illégalement  des millions d'actions de C.________ et pour faire transférer
hors des Etats-Unis le produit de ces ventes, pour un montant total de
plusieurs centaines de millions de dollars. L'entraide judiciaire accordée
par les autorités de l'Ile de Man avait permis d'établir qu'un montant
approximatif de 175'000'000 USD, provenant de E.________, avait été viré de
quatre banques suisses sur des comptes ouverts auprès d'établissements
bancaires de l'Ile de Man, en juillet 2001, par l'entremise des dénommés
F.________, A.________ et G.________. En particulier, un montant de
44'669'000 USD, provenant d'un compte ouvert au nom de la banque Bordier &
Cie (ci-après: Bordier & Cie) à Genève, auprès de la société de courtage
H.________ à New York, avait été transféré sur le compte ouvert auprès de la
Fleming Bank, à l'Ile de Man, au nom d'une société I.________. Celle-ci
dépendait d'un trust de l'Ile de Man dénommé J.________, lui-même dominé par
E.________ et dont F.________, A.________ et G.________ sont les dirigeants
(« trustees »). Les comptes ouverts auprès de Bordier & Cie auraient aussi
servi à la vente de 400'000 actions de C.________, entre le 19 octobre et le
2 novembre 2000, pour un montant de 14'300'000 USD, qui aurait ensuite été
viré sur un compte de H.________ à l'Ile de Man. Par l'entremise de
A.________ et de la société B.________, E.________ aurait fait vendre 633'333
actions de C.________. Tous ces fonds auraient été ensuite acheminés à
nouveau en Suisse. Les faits mis à la charge de D.________ et E.________
tomberaient sous le coup de l'art. 10 (b) du « Securities Exchange Act » de
1934 (Chapitre 15 du Code des Etats-Unis, par.78j[b]) et de la Règle 10b-5 y
relative (Chapitre 17 du Code fédéral de procédure, par. 240.10b-5). Ces
dispositions répriment l'usage de fausses déclarations dans les transactions
de valeurs mobilières, ainsi que l'utilisation à son propre avantage
d'informations confidentielles. La demande tendait à la saisie, notamment
auprès de Bordier & Cie, des comptes détenus par D.________ et E.________,
directement ou par l'entremise des personnes physiques et morales impliquées
dans l'affaire. La remise de la documentation relative à ces comptes était
également demandée.

Le 5 octobre 2001, l'Office fédéral comme Office central au sens de l'art. 1
ch. 3 de la loi fédérale relative au TEJUS, du 3 octobre 1975 (LTEJUS; RS
351.93), a rendu une décision d'entrée en matière (art. 10 LTEJUS). Il a
ordonné la saisie des comptes ouverts notamment auprès de Bordier & Cie et
visés par la demande. Il a confié l'exécution de la demande au Ministère
public du canton de Zurich, désigné comme canton directeur au sens de l'art.
3 al. 2 LTEJUS.

Le 11 octobre 2001, Bordier & Cie a communiqué à l'autorité d'exécution la
documentation relative aux comptes suivants:
1) n°xxx, dont A.________ est le titulaire;
2) n°yyy, dont B.________ est la titulaire;
3) n°aaa, dont B.________ est la titulaire;
4) n°bbb, dont K.________ est la titulaire.

Le solde du compte n°1 s'élève à 305'000 CHF, celui du compte n°3 à 517'000
USD.

Le 12 octobre 2001, A.________ s'est opposé au séquestre.

Les 14 et 15 octobre 2001, l'Office fédéral a levé le séquestre des comptes
n°2 et 4.

Le 17 octobre 2001, le Ministère public du canton de Zurich est entré en
matière.
Le 22 novembre 2001, A.________ et B.________ se sont opposés à la demande;
ils ont demandé la levée immédiate du séquestre.

Invité à se déterminer à ce sujet, l'Etat requérant a produit une prise de
position de la SEC, datée du 10 décembre 2001, tendant au maintien du
séquestre. L'Office fédéral a transmis une copie de ces observations à
A.________ et B.________ qui ont complété leur opposition le 10 janvier 2002.

Le 13 février 2002, l'Office fédéral a rejeté les oppositions et maintenu la
saisie des comptes.

B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et la
société B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler les décisions des
13 février 2002 et 5 octobre 2001. Ils invoquent les art. 10, 28 et 29 TEJUS,
ainsi que le principe de la proportionnalité.

L'Office fédéral propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération
suisse est régie par le TEJUS et la LTEJUS. La loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) demeurent réservées pour des
questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi fédérale y relative
(ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126; 118 Ib 547 consid. 1b p. 550).

1.2 La décision par laquelle l'Office central suisse octroie l'entraide
judiciaire en vertu de l'art. 5 let. b LTEJUS et rejette une opposition selon
l'art. 16 de la même loi, peut être attaquée par la voie du recours de droit
administratif prévue à l'art. 17 al. 1 LTEJUS (ATF 124 II 124 consid. 1b p.
126; 118 Ib 547 consid. 1c p. 550).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir, au sens de l'art. 80h let. b
EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la saisie des
comptes dont ils sont les titulaires, et la transmission de la documentation
y relative (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260;
125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d /aa p. 164; 122 II 130
consid. 2a p. 132/133).

1.4 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder
l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale
doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e
p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être
toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier
d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions
applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56
consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en
matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans
la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils
constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits
décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions
évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118
Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts
cités).

2.
Les recourants se plaignent de ce que la détermination du 10 janvier 2002
(recte: 10 décembre 2001) émane de la SEC et non du Département américain de
la justice. Ils y voient une violation de l'art. 28 al. 2 TEJUS, à teneur
duquel les demandes d'entraide sont présentées par l'office central de l'Etat
requérant, en l'occurrence le Département américain de la justice.

Le 30 novembre 2001, celui-ci a été invité par l'Office fédéral à prendre
position sur certains arguments soulevés par les recourants dans leur
opposition. Le 10 décembre 2001, c'est la SEC, à laquelle le Département
américain avait délégué l'affaire, qui a répondu directement à l'Office
fédéral. Cela s'expliquait par le fait que la demande était présentée pour
les besoins notamment de l'enquête conduite par la SEC. La détermination de
celle-ci n'équivalant pas à une demande d'entraide, mais tout au plus à un
complètement de celle-ci (consid. 4 ci-dessous), le Département de la justice
avait de bonnes raisons de confier à la SEC la tâche de répondre aux
questions soulevées dans l'opposition, comme l'Office fédéral l'y avait
invité. Plutôt que de s'adresser directement à l'Office fédéral, la SEC
aurait aussi pu emprunter le canal du Département de la justice. Même à
supposer qu'il s'agisse là d'un défaut dans l'acheminement, celui-ci serait
de toute manière très mineur et certainement pas de nature à remettre en
cause la régularité de la procédure au regard de l'art. 28 al. 2 TEJUS.

3.
Les recourants prétendent être des tiers non impliqués au sens de l'art. 10
al. 2 TEJUS.

3.1 Selon la jurisprudence, un rapport réel et direct entre la personne et
l'infraction suffit pour exclure la qualité de tiers non impliqué; il n'est
pas nécessaire que la personne ait collaboré à la commission de l'infraction
ou à la réalisation de l'un de ses éléments constitutifs, selon la définition
légale de celle-ci (ATF 115 Ib 252 consid. 2b/aa p. 255; 112 Ib 462 consid.
2b p. 463; 107 Ib 252 consid. 2b/bb p. 255), ni même qu'elle prétende en être
la victime (ATF 112 Ib 462). N'est pas davantage un tiers non impliqué au
sens de l'art. 10 al. 2 TEJUS celui dont le compte bancaire a été
approvisionné par des montants de provenance suspecte (ATF 120 Ib 251 consid.
5 p. 254/255) ou dont le compte a pu servir à commettre une infraction (ATF
107 Ib 252).

3.2 Selon la demande, A.________ était non seulement en relation d'affaires
avec D.________ et E.________, mais entretenait avec eux des rapports
étroits. C'est sur des comptes détenus par A.________ auprès de la Fleming
Bank qu'ont été acheminés des fonds provenant de E.________, par le
truchement de Bordier & Cie. A.________ était l'un des dirigeants de
J.________, qui contrôle I.________, et qui est lui-même dominé par
E.________. Enfin, A.________ et B.________ ont participé à la vente d'un lot
d'actions de C.________, dont le produit a été transféré sur des comptes en
Suisse. Les recourants sont ainsi impliqués dans l'affaire, au sens de l'art.
10 al. 2 TEJUS.

4.
Selon les recourants, la demande ne satisferait pas aux exigences formelles
de l'art. 29 TEJUS.

4.1 Ni le traité ni la loi y relative ne précisent la manière dont les
autorités de l'Etat requérant doivent exposer les faits à la base de la
procédure. L'art. 29 al. 1 TEJUS exige néanmoins qu'elles indiquent, dans la
mesure du possible, l'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et,
sauf s'il s'agit d'une demande de notification, qu'elles décrivent les
principaux faits allégués ou à établir (let. a), ainsi que la raison
principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont
nécessaires (let. b). L'art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part à l'office
central suisse de contrôler préliminairement si la demande satisfait aux
exigences de forme du traité et d'examiner - sur la base des faits exposés
dans la demande ou dans les pièces à l'appui - si les infractions que vise la
procédure américaine sont punissables en droit suisse. On peut en déduire que
les exigences formelles de l'art. 29 al. 1 TEJUS impliquent l'obligation pour
l'Etat requérant de présenter un bref exposé des faits essentiels et
d'indiquer, quand cela est possible, le lieu, la date et le mode de
commission de l'infraction (cf. art. 28 al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP).

4.2 Les recourants allèguent que la prise de position de la SEC du 10
décembre 2001 constituerait une extension de la demande originaire du 27
septembre 2001, partant une nouvelle demande qui aurait dû être présentée par
le Département de la justice comme office central américain, et non point par
la SEC.

Lorsque la demande ne satisfait pas entièrement aux exigences du traité ou de
la loi, l'autorité doit inviter l'Etat requérant à apporter les
éclaircissements ou les compléments nécessaires (cf. art. 28 al. 6 EIMP). En
l'occurrence, la demande du 27 septembre 2001 tendait au séquestre des
comptes ouverts au nom de D.________ et de E.________, directement ou
indirectement, ou de toute autre personne, physique ou morale impliquée dans
l'affaire. Ces personnes ont été désignées dans l'exposé des faits joint à la
demande, sous une rubrique intitulée « Persons and Entities Involved ». Dans
leur opposition du 22 novembre 2001, les recourants ont fait valoir que leurs
comptes n'avaient pas reçu des fonds provenant de D.________ ou de
E.________; partant, ils n'entraient pas dans le champ d'application des
mesures demandées par les autorités américaines et le séquestre devait être
levé. Le 30 novembre 2001, l'Office fédéral a soumis ce point à l'Etat
requérant. Selon sa prise de position du 10 décembre 2001, la SEC a fait
valoir que les fonds se trouvant sur les comptes litigieux provenaient du
produit des infractions commises par les accusés, dont A.________ était un
agent; le séquestre devait être maintenu pour ces raisons. Sur le vu de ces
explications, l'Office fédéral a maintenu le séquestre.
À raison. Les recourants donnent à la demande du 27 septembre 2001 une portée
trop restrictive. Celle-ci visait non seulement la saisie des comptes détenus
ou contrôlés par D.________ et E.________, mais aussi de tous les comptes de
toute autre personne impliquée dans l'affaire et désignée sur une liste
récapitulative. Cette précision était indispensable pour éviter qu'échappent
au séquestre les comptes utilisés par des tiers qui auraient pu jouer le rôle
de comparses. Or, A.________ figurait sur cette liste, ainsi que B.________.
Cela suffisait pour fonder le séquestre des comptes des recourants, sans
qu'il y ait lieu de s'attarder sur le point de savoir si B.________ n'était
citée que comme adresse de A.________. Le complément du 10 décembre 2001 n'a
fait que préciser la demande  du 27 septembre 2001. Il n'est pas fondé sur
des éléments matériels nouveaux qui auraient commandé de le considérer comme
une nouvelle demande à traiter séparément de la première.

4.3 Selon les recourants, la demande serait entachée d'erreurs, lacunes,
incohérences et contrevérités manifestes.

A cet égard, peu importe que la demande ne décrirait pas, de manière complète
et détaillée, le rôle joué par les recourants dans la commission des actes
délictueux dont les accusés sont soupçonnés aux Etats-Unis. L'entraide
judiciaire que se prêtent les deux Etats a précisément pour but d'apporter
les éléments de preuve, à charge et à décharge, permettant d'éclaircir le
déroulement des faits. Les recourants, qui raisonnent comme si l'on se
trouvait au stade du jugement ou de la confiscation, sont victimes à cet
égard d'une erreur de perspective. Ainsi, l'argument selon lequel les
autorités américaines ne reprochent à A.________ aucun comportement illégal
(en l'état de l'affaire, du moins) n'est pas décisif. Dans le domaine de
l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux
seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes
celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des
valeurs, réclamés par l'Etat requérant. De même, il appartient au juge du
fond, mais non à celui de l'entraide, de déterminer le rôle exact joué par
A.________ dans les activités reprochées à D.________ et à E.________. Les
recourants ne sauraient se soustraire aux mesures demandées en alléguant que
les opérations décrites dans la demande auraient été effectuées par
A.________ sur ordre de P.________, et non de son fils E.________. Cette
question relève du fond de l'accusation, de même que l'argument concernant la
portée réelle des pouvoirs du « trustee » selon le droit de l'Ile de Man. Dès
l'instant où, comme en l'espèce, la demande repose sur un fondement solide et
crédible, l'autorité d'exécution n'a pas à se substituer au juge du fond pour
trancher des questions matérielles délicates, mettant en jeu l'application du
droit étranger.

5.
Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la
proportionnalité.

5.1 Les demandes d'entraide sont exécutées selon le droit de l'Etat requis
(art. 9 al. 1 TEJUS). Ne sont dès lors admissibles, au regard de l'art. 64
EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la
proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure
nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales
de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans
l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui
permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves
déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur
ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de
l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les
actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement
impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122
II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251
consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi
l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid.
3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les
arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le
sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une
interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions
à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une
éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Il
incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en
quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la
demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF
126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque
la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il
convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au
nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241
consid. 3c p. 244).

5.2 Dans un premier moyen, les recourants contestent le séquestre, en faisant
valoir que les fonds acheminés de C.________ sur les comptes n°1 et 3
auraient été retransférés à l'Ile de Man. Les seuls fonds se trouvant sur ces
comptes, provenant de C.________, correspondraient au paiement de
commissions, de débours ou au remboursement de frais.

Selon la demande et son complément du 10 décembre 2001, D.________ et
E.________ auraient mis sur pied un mécanisme complexe de transfert
international du produit des ventes successives et illégales des actions de
C.________, au travers d'un réseau opaque de sociétés, de fonds, de comptes
et d'intermédiaires. La demande confirme que le produit des délits mis à la
charge des accusés aurait été viré en Suisse puis à l'Ile de Man. Les
autorités américaines soupçonnent que ces fonds auraient été ultérieurement
transférés à nouveau en Suisse, par des voies détournées que seule l'enquête
poussée à son terme pourra identifier. Or, le blocage des comptes des
recourants a précisément pour but de confirmer ou d'infirmer ce soupçon. La
participation de A.________ aux activités délictueuses des accusés, telle
qu'elle est décrite dans le complément du 10 décembre 2001, doit faire
l'objet d'investigations complémentaires. Il n'est pas exclu qu'elle conduise
à une accusation pénale, eu égard au fait que A.________ a donné des ordres
de ventes d'actions de C.________ et qu'il a collaboré étroitement avec
E.________, notamment dans la gestion de J.________. Au demeurant, A.________
a lui-même confirmé à l'Office fédéral que les montants acheminés sur les
comptes n°1 et 3 provenaient de E.________, en relation avec son activité de
dirigeant de J.________ et d'un autre trust analogue de l'Ile de Man dénommé
T.________. Les relevés confirment que ces comptes ont été alimentés par des
sociétés impliquées dans l'affaire (dont L.________, M.________, ainsi que
N.________). En outre, de nombreux virements ont été effectués par
l'intermédiaire de Bordier & Cie, banque utilisée par D.________ et
E.________ par le truchement du compte ouvert auprès de H.________. Ces
comptes ont également servi à diverses transactions qui pourraient, si
l'origine délictueuse des fonds virés par E.________ se confirmait, être
tenues pour du blanchiment d'argent. Le séquestre des comptes n°1 et 3 est
ainsi justifié, ainsi que la remise de la documentation y relative.

5.3 Dans un deuxième moyen, les recourants contestent la portée du séquestre.
Ils font valoir que les fonds bloqués dans l'Ile de Man atteindraient la
valeur de 178'426'731,94 USD, alors que le montant total des opérations
litigieuses s'élèverait, selon la demande, à environ 175'000'000 USD. Le
séquestre des comptes n°1 et 3 n'aurait partant pas d'objet.

L'ampleur des mesures d'entraide accordées à l'Etat requérant par les
autorités de l'Ile de Man ne concerne pas la Suisse comme Etat requis et
n'influe pas sur le traitement de la demande. Pour le surplus, il
appartiendra au juge du fond de déterminer exactement l'origine et la
provenance des fonds bloqués, puis, le cas échéant, de décider de leur
restitution ou de leur confiscation, totale ou partielle.

6.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge des
recourants (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à
l'Office fédéral de la justice (B 129 106/01).

Lausanne, le 3 mai 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: