Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.47/2002
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1A.47/2002/col

Arrêt du 16 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb, Féraud, Catenazzi,
greffier Kurz.

Comité de citoyennes et citoyens pour un choix démocratique et raisonnable de
stade, 1202 Genève, recourant, représenté par Yves Jeanmairet, rue Gustave
Moynier 6, 1202 Genève,

contre

Fondation du Stade de Genève, 1200 Genève, représentée par Me Nicolas Peyrot,
avocat, rue de Beaumont 3, 1206 Genève,
Jelmoli - Au Grand Passage - Innovation S.A., 1200 Genève, intimés,
représenté par Me Olivier Carrard, avocat, rue St-Léger 8, 1205 Genève,
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République
et Canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Commission de recours en matière de constructions du canton de Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204
Genève.

autorisations de construire

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Genève du 15 janvier 2002)
Faits:

A.
Le 8 septembre 1999, le Conseil d'Etat genevois a, après mise à l'enquête et
étude d'impact, adopté le plan de quartier n° 28962A-67 (le PLQ) prévoyant la
construction d'un stade de football de 30000 places et d'un centre commercial
sur le site de la Praille (commune de Lancy) dans le secteur compris entre la
route des Jeunes et les voies CFF de la gare de la Praille, situé depuis le
19 février 1998 en zone de développement 3. Ce plan a fait l'objet
d'oppositions, liquidées, et de diverses autres démarches (restitution du
délai d'opposition et demande de reconsidération) qui ont toutes été
écartées. L'étude d'impact a été effectuée en deux étapes. Un premier rapport
d'impact a été déposé le 15 mars 1999, et le rapport accompagnant la requête
en autorisation de construire a été déposé le 6 décembre 1999. Les
autorisations de démolir ont été accordées les 19 janvier et 29 juin 2000.

B.
Le 5 octobre 2000, le Département genevois de l'aménagement, de l'équipement
et du logement (DAEL) a délivré notamment les autorisations de construire
portant d'une part sur un stade de football de 30000 places, avec bâtiment de
liaison, hôtel et accès ferroviaire et d'autre part sur un centre commercial
avec garage souterrain de 950 places. Les oppositions formées le 16 juin 2000
par la Fédération des Associations de quartier et d'habitants ont été
écartées.

Ces autorisations ont fait l'objet d'un recours formé auprès de la commission
cantonale de recours en matière de construction (la commission) par Antoine
Auchlin, Elena Kropf, Maku Maturana, Henriette Stebler, Rosana Tunesi,
Jean-Louis Rimaz et Madeleine Richard, ainsi que par le "Comité de citoyennes
et de citoyens pour un choix démocratique et raisonnable de stade" (le
comité) représenté par Yves Jeanmairet. Selon les recourants, le PLQ n'était
pas respecté; les aménagements routiers n'étaient pas réglés, la gare de la
Praille présentait des dangers pour la population et les autorisations
n'étaient pas conformes à l'OPair et à l'OPB.

Une demande d'effet suspensif formée ultérieurement a été rejetée par la
commission. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif
genevois (arrêt du 6 février 2001), puis par le Tribunal fédéral (arrêt du 15
mars 2001).

Par décision du 27 mars 2001, la commission a déclaré le recours irrecevable.
Seuls les voisins, touchés de manière directe et spéciale, avaient qualité
pour recourir contre une autorisation de construire. Dans son arrêt du 6
février 2001, le Tribunal administratif avait limité à un rayon de 300 à 500
m le cercle des personnes habilitées à recourir contre le projet litigieux.
Seuls les époux Elena et Maku Maturana habitaient dans ce rayon; or, ceux-ci
invoquaient les risques d'accident majeur liés à l'exploitation de la gare de
la Praille, sans indiquer en quoi les constructions contestées augmentaient
ce risque. Les recourants ne pouvaient agir pour la protection des usagers
des installations. Quant au comité, il était constitué depuis moins de trois
ans, contrairement aux exigences de l'art. 145 al. 3 de la loi sur les
constructions et installations diverses (LCI), et aucun de ses membres ne
possédait la qualité pour agir à titre individuel.

C.
Saisi d'un recours formé par le seul comité, le Tribunal administratif a
confirmé cette décision par arrêt du 15 janvier 2002. Les membres du comité
habitaient en villes de Genève et Carouge, ainsi que dans les communes
avoisinant le PLQ. A l'exception des époux Maturana - dont les arguments
n'étaient pas dirigés contre les constructions litigieuses - les membres du
comité habitaient à un kilomètre au moins du site de la Praille. Le comité
s'était constitué le 16 février 2000, soit depuis moins de trois ans et
n'était pas d'importance cantonale; il ne pouvait agir pour la défense de ses
propres intérêts.

D.
Par acte du 20 février 2002, le comité forme un recours de droit
administratif contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, la
reconnaissance de sa propre qualité pour agir et de la recevabilité de son
recours cantonal, ainsi que l'annulation des autorisations de construire.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit administratif est interjeté dans le délai et les formes
utiles contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. En
l'espèce, le comité invoquait notamment, à côté de la non conformité des
autorisations au plan localisé de quartier, l'exigence de coordination, ainsi
que les dispositions de l'OPAM, de l'OPair, de l'OPB et de l'OEIE. Dès lors
que la contestation est susceptible d'être portée, sur le fond, devant le
Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, l'auteur du
recours cantonal qui s'est vu dénier la qualité pour recourir peut agir par
cette voie pour contester ce prononcé (ATF 124 II 499 consid. 1b p. 502).

2.
Le comité étant seul recourant au niveau cantonal, le Tribunal administratif
a appliqué l'art. 145 al. 3 LCI, selon lequel ont qualité pour recourir "les
associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui,
aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude des questions
relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement
ou à la protection des monuments, de la nature et des sites". En
l'occurrence, le comité avait été constitué le 16 février 2000, soit moins de
trois ans auparavant, et il n'était pas d'importance cantonale. La cour
cantonale s'est ensuite demandée si la qualité pour agir devait être reconnue
au comité, pour la défense de ses membres, aux mêmes conditions que celles
dégagées par la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a OJ; elle l'a nié,
en retenant que les personnes habitant à un kilomètre du site n'avaient pas
la qualité de voisins. Les époux Maturana, seuls domiciliés dans un rayon de
300 à 500 m, n'avaient pas d'intérêt direct à invoquer les normes relatives à
la prévention des accidents majeurs.

Le comité ne critique pas l'arrêt cantonal en tant qu'il exclut la qualité
pour agir sur la base de l'art. 145 al. 3 LCI. Il ne prétend pas, en
particulier, revêtir une importance cantonale au sens de cette disposition.
Il estime en revanche que sa qualité pour agir devrait être reconnue par le
biais de la majorité de ses membres, domiciliés à une distance inférieure au
champ de propagation des nuisances et effets à risques invoqués. S'agissant
des nuisances sonores et de la pollution de l'air, dues à l'augmentation du
trafic automobile liée aux manifestations prévues dans le stade et à l'usage
du centre commercial avec un parking de 1000 places, le comité soutient que
l'augmentation de la charge s'étendra à tout le secteur délimité par la route
des Acacias, la route de Saint-Julien et le boulevard des Promenades, où les
valeurs limites et d'alarme de l'OPB seraient déjà atteintes de jour et de
nuit. Au regard de la prévention des accidents majeurs, la qualité pour agir
des membres du comité serait plus évidente encore, puisque le rapport
Ecoscan, du 15 mars 1999, met en évidence un périmètre de 1,5 km autour du
site à l'intérieur duquel il y aurait une chance sur 10000 de décès pour une
personne demeurant dans un bâtiment. Or, 24 des 38 membres du comité
habiteraient à l'intérieur de ce périmètre. Les rapports de la Cirma iraient
dans le même sens, cette commission estimant inacceptable le risque collectif
aussi bien pour la zone proche que pour une zone éloignée fixée à 3 km
(rapport du 26 août 1999).

3.
Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, dont l'application s'impose également à
la juridiction cantonale en vertu de l'art. 98a al. 3 OJ, a qualité pour
recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence,
le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un
intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc
que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature
économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans
l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences
ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le domaine de
la juridiction administrative fédérale, quand un particulier conteste une
autorisation donnée à un autre administré (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43,
171 consid. 2b p. 174, 120 Ib 48 consid. 2a p. 51 et les arrêts cités).

3.1 Ces conditions sont en principe considérées comme remplies quand le
recours de droit administratif émane du propriétaire d'un terrain directement
voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171
consid. 2b p. 74). Les conditions de l'art. 103 let. a OJ peuvent aussi être
remplies même en l'absence de voisinage direct, quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de l'installation
litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence traite notamment de cas où cette distance est de 25 m (ATF
123 II 74 consid. 1b non publié), de 45 m (arrêt non publié M. du 4 octobre
1990, consid. 3b), de 70 m (arrêt non publié C. du 12 juillet 1989 consid.
2), de 120 m (ATF 116 Ib 323consid. 2) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid.
2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance
était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b), respectivement de 600 m (arrêt B.
du 8 avril 1997 publié in PRA 1998 5, p. 27), de 220 m (arrêt non publié B.
du 9 novembre 1998, consid. 3c), de 200 m (arrêt du 2 novembre 1983 publié in
ZBl 85/1984, p. 378) voire de 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b).

3.2 Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant car l'application
de l'art. 103 let. a OJ nécessite une appréciation de l'ensemble des
circonstances pertinentes (cf. arrêt du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I
p. 242 consid. 3a). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation
litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations,
lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque
distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir. Il importe peu,
alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable - dans le cas
d'un aéroport ou d'un stand de tir, par exemple (cf. ATF 124 II 293 consid.
3a p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités). Il en va de même quand
l'exploitation de l'installation comporte un certain risque qui, s'il se
réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique, dans
le cas d'une centrale nucléaire ou d'une usine chimique, par exemple (cf. ATF
120 Ib 379 consid. 4d/e p. 388, 431 consid. 1 p. 434).

3.3 Il ne s'agit pas, dans l'examen de la qualité pour recourir, de se
prononcer sur le respect des exigences de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement en matière de bruit ou de pollution
atmosphérique, car cette question relève du fond. Dans cette mesure, la plus
grande partie de l'argumentation du comité tombe à faux, car elle porte sur
le respect matériel de l'OPair, de l'OPB et de L'OPAM. Il convient néanmoins
d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par l'installation
litigieuse ainsi que le niveau des nuisances existantes, car il ne suffit
manifestement pas, dans un environnement urbain en particulier, d'invoquer un
bruit supplémentaire - qui peut être assez faible et néanmoins perceptible -
pour remplir les conditions de l'art. 103 let. a OJ (arrêt du 9 novembre 1998
dans la cause B. et consorts, s'agissant d'une centrale à béton).

3.4 Dans un recours de droit administratif où seule est en jeu la qualité
pour agir, l'association recourante doit présenter une argumentation topique
(art. 108 al. 2). Il lui appartient de donner des indications précises sur le
nombre de ses membres et leur domicile, et expliquer précisément en quoi la
majorité, ou un grand nombre d'entre eux seraient touchés par le projet
litigieux. Il incombe en effet au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne
ressortent pas avec évidence de la décision attaquée ou du dossier (ATF 120
Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2). S'il prétend être touché plus que
quiconque par les immissions résultant du projet litigieux, il doit apporter
des éléments de fait précis et pertinents permettant d'en juger. Or, sans
prétendre que le Tribunal administratif aurait établi sur ce point les faits
de manière manifestement inexacte ou incomplète (art. 105 al. 2 OJ), le
comité se borne à affirmer de manière générale que le projet de stade et de
centre commercial engendrera une augmentation du trafic motorisé dans le
quartier de la Praille, avec les nuisances sonores et la pollution qui
s'ensuivront. Il ne prétend pas que certains de ses membres pourraient subir
directement un impact visuel ou auditif des installations en cause, notamment
lors des manifestations qui se tiendront dans le stade. Seuls sont invoqués
les effets résultant de l'augmentation de la circulation.

3.5 Les immissions ou, comme en l'espèce, les risques justifiant
l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain
degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a
précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés
dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir
(cf. arrêts précités) ou des personnes exposées aux émissions d'une
installation de téléphonie mobile (arrêt M. du 24 octobre 2001 destiné à la
publication, ATF 128 I xxx consid. 1b: qualité pour agir reconnue à une
personne habitant à 280 m de l'installation, mais pas à 800 m). Lorsque la
charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une
augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en
milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que
n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée.

4.
En l'espèce, le Tribunal administratif avait à statuer sur un recours formé
non pas par des voisins, mais par une association. Il a donc, après avoir nié
l'existence d'un droit de recours propre du comité - ce qui n'est pas
contesté dans le recours de droit administratif -, recherché si la majorité
ou un grand nombre des membres du comité avaient eux-mêmes qualité pour agir.
En effet, conformément à la jurisprudence, une association peut être admise à
agir par la voie du recours de droit administratif, sans être elle-même
touchée par la décision entreprise, pour autant qu'elle ait comme but
statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que
ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre
d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir
à titre individuel (ATF 121 II 39 consid. 2d/aa; 120 Ib 59 consid. 1a et les
arrêts cités), selon les critères rappelés ci-dessus. Le Tribunal
administratif a estimé, sur ce point, que des personnes domiciliées à un
kilomètre du site de la Praille n'avaient pas qualité pour agir. Les seuls
membres du comité habitant dans un rayon de 300 à 500 m du projet se
plaignaient uniquement d'une violation de l'OPAM, et n'avaient pas qualité
pour ce faire. Il en résultait qu'aucun des membres de l'association n'avait
qualité pour agir.

4.1 Si la défense des membres du comité ne figure pas dans les statuts
initiaux, du 16 février 2000 - ceux-ci ne prévoient que l'information de la
population sur le projet de stade de la Praille, et le lancement d'une
initiative afin d'en réduire la taille -, elle est prévue en revanche dans la
version modifiée du 7 août 2000; outre le lancement d'une initiative
cantonale, le comité a pour but de recourir contre les autorisations de
construire, et de défendre par toute voie utile les intérêts de ses membres
si ceux-ci sont touchés d'une quelconque manière par les projets de
construction. C'est cette dernière question qui doit être résolue.

4.2 Selon la liste produite par le comité, celui-ci comprend trente-huit
membres. Dix d'entre eux sont domiciliés sur la rive gauche de l'Arve, dans
des quartiers totalement distincts de celui de la Praille et à une distance
telle (1680 m pour le plus rapproché) que rien ne peut permettre d'affirmer
que les effets de la construction du complexe de la Praille se feront sentir
d'une quelconque manière. Six autres membres sont domiciliés dans des
communes avoisinantes (Petit-Lancy, Plan-Les-Ouates) et se situent également
hors du champ prévisible des nuisances (entre 1060 et 1600 m). Admettre la
qualité pour agir de ces personnes permettrait en définitive à n'importe quel
habitant de l'agglomération genevoise de recourir, ce qui ne peut être
envisagé. En réalité, le comité soutient lui-même que le périmètre sensible
serait situé entre la route des Acacias (au nord), l'axe boulevard des
Promenades-rue de Monfalcon (à l'est) et la route de Saint-Julien (au sud).
Il expose à ce sujet que ce secteur serait directement touché par
l'augmentation du trafic automobile provoqué par les manifestations prévues
dans le stade et l'usage du centre commercial, et par l'aggravation de la
pollution atmosphérique et de la charge sonore. L'axe routier principal
venant de la ville, soit la route des Acacias, connaîtrait déjà une rétention
de trafic susceptible de s'aggraver encore par la mise en place de la ligne
du Tram 13, de sorte que le trafic aurait tendance à s'écouler à l'intérieur
du secteur précité, en particulier par la rue des Noirettes, l'avenue de la
Praille et la rue Jacques Grosselin. Or, dans ce secteur défini par le comité
lui-même, seuls treize de ses membres sont domiciliés, ce qui ne constitue ni
la majorité, ni même un grand nombre. Quant aux époux Maturana, ils se sont
vu dénier la qualité pour agir parce qu'il n'argumentaient qu'en rapport avec
la protection contre les accidents majeurs (cf. ci-dessous consid. 4.6).
Certes, la cour cantonale n'explique guère les raisons pour lesquelles, en se
référant à son précédent arrêt du 6 février 2001, elle a estimé que les
personnes domiciliées à un kilomètre du site n'avaient pas qualité pour
recourir, au contraire des personnes situées dans un rayon de 300 à 500 m.
Pour sa part, l'association recourante, tout en relevant que la qualité pour
agir doit être appréciée en fonction des nuisances invoquées et de leur
étendue, se contente d'affirmer, de manière tout aussi péremptoire, que la
qualité pour agir devrait être reconnue aux personnes domiciliées dans un
rayon de 1,5 km autour du site, ce qui serait le cas de la majorité de ses
membres. Elle se fonde pour cela essentiellement sur les risques d'accidents
majeurs que présenterait la gare de la Praille, mais ce grief n'est pas
recevable compte tenu de l'objet de la présente contestation (consid. 4.6
ci-dessous). Pour le surplus, elle évoque les nuisances sonores et la
pollution qui résulteront selon elle de l'accroissement du trafic dans les
rues résidentielles situées à l'est du secteur de la Praille, à l'instar des
nuisances provoquées par la récente ouverture du centre commercial situé à
l'extrémité ouest de la rue Jacques Grosselin. L'association recourante ne
s'appuie toutefois sur aucun élément du dossier pour tenter d'étayer sa
démonstration, de sorte que la recevabilité de son grief apparaît douteuse au
regard des exigences rappelées ci-dessus.

4.3 Selon le rapport d'impact 1ère étape, du 15 mars 1999, l'accès routier au
site de la Praille devra se faire à l'écart du réseau secondaire afin
d'éviter les nuisances dans les quartiers d'habitation. L'objectif est de
confiner au maximum le trafic routier d'accès, compte tenu des possibilités
de stationnement réduites, en limitant l'accès du public au carrefour de
l'Etoile (croisement route des Jeunes-route des Acacias, au nord du site), au
carrefour du Bachet-de-Pesay (au sud), le réseau routier primaire étant
constitué par les routes de Saint-Julien et des Acacias (au sud et au nord)
et, à l'est, par la rue Jacques Grosselin. Le rapport admet que la route des
Acacias verra sa capacité fortement réduite lors de la mise en service du
Tram 13. Lors des manifestations qui se tiendront dans le stade, les lignes
de transports publics urbains n° 12 et 13 joueront un rôle capital pour
l'accès des spectateurs. Une augmentation de l'offre de bus paraît nécessaire
pour les manifestations importantes, ainsi que le renforcement de l'offre
ferroviaire.

S'agissant de l'évaluation du bruit du trafic routier induit, le rapport
relève que les valeurs limites, voire d'alarme sont déjà dépassées pour de
nombreux bâtiments dans le périmètre d'étude. Dans la situation courante
(exploitation du seul centre commercial), l'effet du projet restera très
faible, les augmentations étant inférieures à 0,5 dB(A) pour les bâtiments
sensibles situés le long des tronçons routiers concernés. L'augmentation de
trafic la plus sensible se situera au sud de la route des Jeunes, ainsi
qu'aux abords de la route de Saint-Julien et de l'avenue des Commune-Réunies
(au sud du site). Les autres secteurs ne seront pas significativement
touchés. Lors des soirées de match de football ordinaire, l'impact sera
sensible, lors des sorties du stade, le long des mêmes avenues; lors des
manifestations exceptionnelles attirant 30'000 personnes (au maximum trois
par années), les effets sonores seront sensibles, en particulier lors des
sorties de matches, à des heures où le trafic est habituellement relativement
faible; les niveaux resteront toutefois inférieurs aux moyennes journalières.

En ce qui concerne la pollution atmosphérique, le rapport décrit un périmètre
d'étude englobant les principaux axes routiers dont les charges de trafic
seront sensiblement modifiées par la mise en service du stade et du centre
commercial. Les principales sources de pollution sont situées à la route des
Jeunes-Voie centrale (axe nord-sud), la route du Grand-Lancy (au nord), la
route de Saint-Julien et l'avenue des Communes-Réunies. Le périmètre
d'influence est un rectangle de deux kilomètres sur un, centré sur le site.
Le rapport prévoit en particulier que l'effet du projet sur les immissions de
NO2 restera minime (en moyenne 1%) et n'entraînera pas de changement notable
par rapport aux prévisions pour 2005.

4.4 Le rapport d'impact accompagnant la requête d'autorisation de construire
est daté du 6 décembre 1999. A propos de l'accès routier, il confirme qu'en
dépit de la saturation occasionnelle au carrefour de l'Etoile, causée par la
nouvelle ligne de tram et la création d'un parking, les incidences de la
création du centre commercial seront négligeables, le trafic étant généré en
dehors des heures critiques. Quant aux manifestations, le rapport prévoit
d'une part le parcage en périphérie (Palexpo et Zone industrielle de
Plan-les-Ouates) et d'autre part la mise à contribution des abords du site,
en particulier dans la zone industrielle Praille-Acacias et sur les parkings
alentours, les abords immédiats du site étant fermés. L'usage des parkings
publics du quartier de Carouge (Sardaigne, Octroi...) est exclu. Les
conclusions du premier rapport concernant l'augmentation du bruit routier
sont confirmées. Les conclusions relatives à la pollution atmosphérique sont
elles aussi reprises du premier rapport. Un complément à ce rapport, daté du
20 avril 2001, porte sur les nuisances sonores dues aux manifestations dans
le stade.

4.5 Il ressort de ce qui précède que l'augmentation prévue des nuisances
sonores perceptibles sera limitée à certains secteurs routiers déterminés,
essentiellement aux carrefours des grands axes de desserte, et cela à des
occasions très limitées, soit lors des grandes manifestations. Aucune
augmentation sensible des nuisances n'est prévue, en particulier, dans le
quartier situé au-delà de l'avenue Jacques Grosselin, dès lors que l'accès
principal, en particulier au centre commercial, doit se faire par la route
des Jeunes, desservie par la route des Acacias. Il en va de même de la
pollution atmosphérique: les membres du comité sont, en quasi-totalité,
domiciliés à l'extérieur du périmètre d'influence, alors qu'à l'intérieur de
ce périmètre, l'augmentation des immissions de NO2 est qualifiée de
négligeable. L'étude du dossier ne permet donc pas de confirmer les
affirmations - d'ailleurs toutes générales - de l'association recourante,
selon laquelle ses membres qui habitent à moins d'un kilomètre du site (soit
une dizaine de personnes sur les trente six que compte l'association)
seraient forcément touchés plus que quiconque par les effets du projet. Les
conditions fixées par la jurisprudence pour admettre la qualité pour agir du
comité ne sont, par conséquent, pas réalisées.

4.6 Le comité tente également de fonder sa qualité pour recourir sur
l'existence d'un risque d'accident majeur que présenterait le site de la
Praille. Il relève l'existence d'un risque collectif qualifié d'inacceptable
par la Cirma: un risque élevé de décès à l'intérieur des bâtiments, en cas de
nuage toxique, a été défini dans un périmètre d'un rayon de 1,5 km, et porté
à 5 km pour les personnes se trouvant à l'extérieur des constructions. Le
comité perd toutefois de vue que l'argument fondé sur l'OPAM concerne
uniquement l'exploitation de la gare de la Praille, qui ne fait nullement
l'objet des autorisations de construire contestées. L'assainissement de la
gare doit faire l'objet d'une procédure distincte. L'exigence de
coordination, évoquée sur ce point par les recourants, ne saurait non plus
leur conférer la qualité pour agir. Par ailleurs, si les risques mentionnés
dans les rapports précités se reporteront sur les usagers du centre
commercial et du stade, la défense de ces derniers n'entre certainement pas
dans les but statutaire du comité.

5.
Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt d'irrecevabilité rendu par le Tribunal
administratif ne viole pas le droit fédéral. Le recours de droit
administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur. Il
n'est pas alloué de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à procéder.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, à la Commission
de recours en matière de constructions et au Tribunal administratif du canton
de Genève.

Lausanne, le 16 avril 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: