Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.245/2002
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1A.245/2002 /col

Décision du 6 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal
fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

Raúl Salinas de Gortari, actuellement détenu au Mexique,
Trocca Limited, resp. Trocca Trust, Grand Cayman,
Patricia Paulina Castañon Rios Zertuche de Salinas, Mexico,
Dozar Separate Property Trust,
recourants,
tous représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat,
rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 152 OJ

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation
du 8 novembre 2002.
Vu:
la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants;

Considérant:

Que l'ordonnance attaquée déclare irrecevables des recours dirigés contre la
saisie de comptes bancaires dans le cadre d'une procédure d'entraide
judiciaire pénale en faveur des autorités mexicaines;
Que les recourants se disent hors d'état de faire l'avance des frais
judiciaires exigée par l'art. 150 OJ;
Qu'ils déclarent n'avoir plus aucun revenu ni fortune, hormis des comptes
bancaires en Suisse dont ils fournissent la liste détaillée, tous grevés de
saisie;
Que cependant, au regard de l'ampleur et de la complexité de leurs affaires,
on doit présumer qu'ils détiennent des avoirs aussi dans des pays autres que
la Suisse et le Mexique;
Qu'en dépit de leurs affirmations, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure
d'obtenir des renseignements sûrs et complets au sujet de leur situation
économique;
Que dans ces conditions, ils ne peuvent pas être admis au bénéfice de
l'assistance judiciaire selon l'art. 152 OJ, leur indigence n'étant pas
suffisamment établie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire des recourants,
au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi
qu'à l'Office fédéral de la justice (B 100666).

Lausanne, le 6 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: