Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.237/2002
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1A.237/2002
1A.238/2002 /svc

Arrêt du 20 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et du Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.

Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
recourant,

contre

1A.237/2002
R.________ Ltd,
intimée, représentée par MMes Alexander Troller et
Marc Henzelin, avocats, Etude Lalive & Associés,
rue de l'Athénée 6, case postale 393, 1211 Genève 12,
Juge d'instruction du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
et
1A.238/2002
A.________ Ltd,
intimée, représentée par Me Vincent Solari, avocat,
rue Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
Juge d'instruction du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
1A.237/2002
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la
France

1A.238/2002
Entraide judiciaire internationale avec la
France,

recours de droit administratif contre les ordonnances de la
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation,
du 31 octobre 2002.

Faits:

A.
Depuis décembre 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève conduit une
procédure pénale (désignée sous la rubrique aaa.________) ouverte notamment
contre F.________ et G.________, soupçonnés d'avoir blanchi le produit d'abus
de confiance, de faux dans les titres et de trafic d'armes. Dans ce cadre ont
été saisis les comptes ouverts auprès de B.________ SA et de T.________ au
nom des sociétés R.________ Ltd, dont F.________ est l'ayant droit, et
A.________ Ltd, dont F.________ et G.________ sont les ayants droit.

B.
Le 28 décembre 2000, le procureur général auprès de la Cour d'appel de Paris
a adressé au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide
judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire conclue
à Strasbourg le 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20
mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France, ainsi que sur
l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord
complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en
vigueur le 1er mai 2000. La demande était présentée pour les besoins de
l'enquête conduite à l'encontre de F.________, de G.________ et de tiers,
soupçonnés notamment de blanchiment, de trafic d'influence et de commerce
illicite d'armes. En bref, F.________ et G.________ auraient, sous le couvert
de sociétés qu'ils dominaient, organisé des ventes clandestines de matériel
militaire à destination de l'Angola, ainsi que détourné à leur profit et
blanchi le produit de ces ventes. Cette demande, complétée les 2, 4 et 17
janvier 2001, tendait à l'identification et à la saisie des comptes bancaires
détenus ou contrôlés par F.________, G.________ et les autres tiers
impliqués, ainsi qu'à la remise de la documentation relative à ces comptes.

La procédure d'exécution de cette demande (désignée sous la rubrique
bbb.________) a été confiée au Juge d'instruction chargé de la procédure
aaa.________.

Le 12 mars 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en
matière portant sur la saisie, pour les besoins de la procédure bbb.________,
de la documentation relative à des comptes séquestrés dans le cadre de la
procédure  aaa.________.

Le 28 mai 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture
partielle de la procédure bbb.________ ordonnant la transmission de la
documentation relative à plusieurs comptes bancaires. Cette décision - qui ne
porte pas sur les comptes détenus par R.________ Ltd et A.________ Ltd - a
été confirmée par la Chambre d'accusation du canton de Genève, le 31 octobre
2001. Le Tribunal fédéral a rejeté le 21 mars 2002 les recours de  droit
administratif formés par F.________, G.________ et une société tierce contre
cette décision (causes ddd.________/eee.________/fff.________).

C.
Le 7 janvier 2002, le Juge d'instruction a disjoint de la procédure
aaa.________  la cause concernant F.________, G.________ et un dénommé
M.________, s'agissant des délits de blanchiment qu'ils auraient commis,
notamment par le truchement de A.________ Ltd, en lien avec la
restructuration d'une dette de 5'000'000'000 de USD due par l'Angola à la
Russie. Cette nouvelle procédure a été désignée sous la rubrique
ccc.________.

Le même jour, le Juge d'instruction a ordonné l'apport à la procédure
ccc.________ de différentes pièces tirées de la procédure aaa.________, dont
la documentation relative aux comptes ouverts par A.________ Ltd auprès de
B.________ SA et par R.________ Ldt auprès de T.________.

Le Juge d'instruction a demandé à la France l'entraide judiciaire au sujet de
ce volet de son enquête. A l'appui de la demande, il a transmis les documents
recueillis dans la procédure ccc.________. Saisie d'un recours formé par
F.________, A.________ Ltd et R.________ Ltd, la Chambre d'accusation a, le
16 avril 2002, ordonné au Juge d'instruction de s'assurer que les pièces
communiquées aux autorités françaises lui soient restituées après l'exécution
de la demande. Le 8 juillet 2002, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours formé par l'Office fédéral de la justice contre cette décision
(cause ggg.________).

Le 20 mai 2002, le Juge d'instruction a, dans le cadre de la procédure
d'exécution de la demande d'entraide (bbb.________), décidé de transmettre
aux autorités françaises la documentation relative aux comptes de A.________
Ltd et de R.________ Ltd dans son intégralité.

Le 31 octobre 2002, par deux décisions séparées mais identiques, la Chambre
d'accusation a admis les recours formés par A.________ Ltd et R.________ Ltd
contre cette décision, qu'elle a annulée en tant qu'elle portait sur la
transmission de la documentation relative aux comptes de ces sociétés. Elle a
considéré, en bref, que cette mesure équivalait à une transmission spontanée
de moyens de preuve au sens de l'art. 67a de la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). Or, une
telle démarche ne pouvait porter sur des documents touchant au domaine
secret, comme en l'espèce. En outre, le principe de la proportionnalité
s'opposait à la remise de documents dont l'utilité pour la procédure
française n'était pas démontrée.

D.
Agissant séparément par la voie du recours de droit administratif, l'Office
fédéral de la justice demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions du
31 octobre 2002, en tant qu'elles refusent la transmission des documents
concernant A.________ Ltd et R.________ Ltd. L'Office fédéral reproche à la
Chambre d'accusation d'avoir constaté les faits de manière inexacte et retenu
à tort l'existence d'un risque de confusion entre la procédure d'entraide et
les procédures pénales ouvertes à Genève.

La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'accusation propose
l'admission du recours, A.________ Ltd et R.________ Ltd son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les deux recours, identiques, sont dirigés contre deux décisions identiques
rendues par la même autorité dans le même complexe de faits. Il se justifie
de joindre les causes 1A.237/2002 et 1A.238/2002 et de statuer par un seul
arrêt (cf. ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33, 156 consid. 1 p. 157; 123 II 18
consid. 1 p. 20, et les arrêts cités).

2.
2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
est régie par la CEEJ et l'Accord complémentaire. Les dispositions de ces
traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en
l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent
applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à
l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140
consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p.
191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Est réservé le
respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2.2 L'Office fédéral a qualité pour agir contre la décision rendue par
l'autorité cantonale de recours au sujet de l'ordonnance de clôture de la
procédure (art. 80h let. a EIMP, mis en relation avec l'art. 80f de la même
loi).

2.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder
l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale
doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e
p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être
toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier
d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions
applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56
consid. 1d p. 59). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la
procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257
consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585).

3.
Selon l'Office fédéral, la Chambre d'accusation aurait admis erronément que
le Juge d'instruction avait complètement exécuté la demande d'entraide avant
le prononcé de sa décision du 20 mai 2002.

Le 28 mai 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en
matière et de clôture partielle de la procédure d'entraide, portant sur la
saisie et la transmission de l'intégralité de la documentation relative à
dix-huit comptes détenus ou contrôlés par F.________. Les pièces transmises
concernent les faits poursuivis en France au titre du trafic d'armes que
F.________ et G.________ auraient organisé entre l'Europe de l'Est et
l'Angola. La documentation relative aux comptes des intimées n'en fait pas
partie. Il ressort clairement du libellé de cette décision que le Juge
d'instruction, appliquant le principe de célérité ancré à l'art. 17a EIMP, a
choisi de transmettre dès que possible les éléments en sa possession, se
réservant la possibilité de compléter l'exécution de la demande, en rendant
des décisions de clôture ultérieures, au fur et à mesure de ses
investigations. Il n'y a rien à redire à un tel procédé.

La Chambre d'accusation a cru tirer du fait que le Juge d'instruction avait,
le 28 mai 2001, ordonné la saisie de l'intégralité des comptes de F.________
et transmis tout ce qu'il avait fait saisir, que la demande d'entraide était
entièrement et définitivement exécutée. Il s'agit là, à l'évidence, d'un
malentendu. Il est possible que la Chambre d'accusation se soit méprise sur
la portée du terme « intégralité» mentionné dans la décision du 28 mai 2001.
Quoi qu'il en soit, rien ne permet d'exclure d'emblée que de nouvelles
pièces, utiles pour la procédure française, puissent être mises à jour
ultérieurement et transmises à l'Etat requérant en exécution de la demande du
28 décembre 2000. Tel pourrait être le cas, par exemple, si le Juge
d'instruction repérait de nouveaux comptes détenus par des tiers également
impliqués dans les faits à l'origine de la demande. C'est sur ce terrain que
s'est placé le Juge d'instruction en rendant la décision du 20 mai 2002,
désignée elle aussi comme ordonnance de clôture partielle de la procédure
d'entraide.

Dès l'instant où, contrairement à ce que la Chambre d'accusation a retenu, la
procédure d'exécution de la demande d'entraide du 28 décembre 2000, complétée
les 2, 4 et 17 janvier 2001, n'était pas nécessairement terminée avec le
prononcé de la décision du 28 mai 2001, celle du 20 mai 2002 ne pouvait dès
lors plus être comprise comme une transmission spontanée d'informations et de
moyens de preuve au sens de l'art. 67a EIMP. Sur ce point, la Chambre
d'accusation s'est fourvoyée.

4.
Par surabondance, la Chambre d'accusation a considéré que le principe de la
proportionnalité faisait obstacle à la remise des documents visés dans la
décision du 20 mai 2002, faute d'éléments suffisants propres à démontrer que
la documentation relative aux comptes des intimées serait utile aux autorités
françaises. L'Office fédéral conteste cette appréciation.

Les comptes des intimées ont été saisis à raison des délits qui auraient été
commis dans la « restructuration » de la dette contractée par l'Angola à
l'égard de la Russie. Or, ces faits n'entrent pas dans le cadre de la demande
d'entraide, tel qu'il a été défini par la demande du 28 décembre 2000 et ses
compléments des 2, 4 et 17 janvier 2001. L'exposé des faits présenté par les
autorités françaises à l'appui de leur démarche porte uniquement sur les
accusations de trafic d'armes, de commerce illicite d'armes et des opérations
de blanchiment effectuées en relation avec ces délits. En l'état de la
procédure d'entraide et sous réserve de la présentation d'un nouveau
complément ou d'une demande d'entraide séparée, les autorités françaises
n'ont pas requis l'aide de la Suisse pour la répression de détournements ou
de malversations que F.________ ou des tiers auraient commis, par l'entremise
des intimées, dans la gestion de la dette angolaise. Le déroulement des
différentes procédures confirme l'absence de lien direct entre ce volet de
l'enquête aaa.________ et l'exécution de la demande d'entraide. Lorsque le
Juge d'instruction a  voulu demander l'entraide à la France pour les besoins
de cette procédure, il lui a fallu disjoindre de celle-ci les faits
concernant la dette angolaise, lesquels font désormais l'objet de la
procédure cc.________. L'ordonnance de disjonction du 7 janvier 2002 est
explicite sur ce point.  On ne se trouve pas, pour le surplus, dans le cas où
l'autorité d'exécution, appliquant le principe dit de l'« utilité potentielle
» (cf. ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243), remet à l'Etat requérant des
documents relatifs à des comptes qui ne sont pas mentionnés dans la demande
d'entraide, mais qui se trouvent en relation avec le complexe de faits évoqué
à l'appui de celle-ci. Bien au contraire, le Juge d'instruction, plutôt que
de mettre tous les fruits de ses recherches dans le même panier, a pris soin
de séparer les éléments liés au trafic d'armes de ceux relevant de la dette
angolaise et de les ranger dans deux procédures internes séparées. Faute
d'éléments plus précis quant aux tenants et aboutissants de chacune de ces
affaires, il faut admettre qu'elles sont distinctes. Il s'ensuit que la
documentation relative aux comptes des intimées, saisie dans le cadre des
procédures pénales ouvertes à Genève et versée dans le dossier de la
procédure aaa.________ puis, de là, dans celui de la procédure ccc.________,
n'entre pas dans le cadre de l'exécution de la procédure d'entraide
bbb.________, du moins pas jusqu'à présentation d'un nouveau complément ou
d'une nouvelle demande d'entraide. On ne saurait en tout cas admettre, comme
semble le faire l'Office fédéral, qu'il suffirait à l'Etat requérant de
demander la remise de l'intégralité de la documentation concernant des
comptes détenus ou contrôlés par  pour que l'autorité d'exécution doive
s'abstenir de vérifier que le contenu des pièces à transmettre présente un
lien effectif avec les faits  à raison desquels la procédure est ouverte dans
l'Etat requérant et l'entraide requise de la Suisse. Une telle façon de faire
serait incompatible avec le principe de la proportionnalité.

5.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il n'y a pas lieu de prélever des frais
(art. 156  al. 2 OJ). L'Office fédéral versera aux intimées une indemnité de
2000 fr. chacune, à titre de dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Joint les causes 1A.237/2002 et 1A.238/2002.

2.
Rejette les recours.

3.
Statue sans frais. Met à la charge de l'Office fédéral une indemnité de 2000
fr. en faveur de chacune des intimées, à titre de dépens. N'alloue pas de
dépens pour le surplus.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office fédéral de la justice,
aux mandataires des intimées, au Juge d'instruction et à la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre d'accusation.

Lausanne, le 20 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: