Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.217/2002
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1A.217/2002 /dxc

Arrêt du 18 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud,
greffier Kurz.

X. ________, en détention à titre extraditionnel,
prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex,
recourant, représenté par MMes Alexander Troller et Marc Henzelin, avocats,
Etude Lalive & Associés, rue de l'Athénée 6, case postale 393, 1211 Genève
12,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section
extraditions,
Bundesrain 20, 3003 Berne.

extradition à l'Argentine - B 65910 ALF/JEN/TAN

(recours de droit administratif contre la décision de
l'Office fédéral de la justice du 12 septembre 2002)

Faits:

A.
X. ________, ressortissant français et américain né en 1942, a été arrêté à
Genève le 25 mai 2002 sur la base d'une demande d'Interpol Buenos Aires, en
vertu d'un mandat d'arrêt délivré le 9 mai 1997 par un Tribunal de Buenos
Aires, pour trafic d'armes. Un mandat d'arrêt en vue d'extradition lui a été
notifié lors d'une audition du 3 juin 2002 devant le Juge d'instruction
genevois, au cours de laquelle il s'est opposé à son extradition.

Le 2 juillet 2002, l'Ambassade de la République d'Argentine à Berne a fait
parvenir à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) une demande
formelle d'extradition émanant du juge Julio Carlos Speroni, du Tribunal
pénal économique de Buenos Aires. Les délits reprochés à X.________ sont la
contrebande de matériel de guerre (art. 863, 864 et 867 du code douanier
argentin) et la participation à une organisation criminelle (art. 210 du code
pénal). Le traité d'extradition de 1906 entre l'Argentine et la Suisse ne
mentionnant pas ces infractions, l'autorité requérante estime que les faits
décrits seraient aussi constitutifs d'escroquerie au préjudice de l'Etat. Au
mois de février 1995, une cargaison d'armes de guerre avait été exportée, par
bateau et avion, à destination du Venezuela, au bénéfice d'un décret n°
103/95. En réalité, grâce à de faux documents (permis d'embarquement, lettres
de transport aérien), le matériel, différent de celui autorisé, avait été
acheminé en Equateur et en Croatie. X.________, déjà condamné, notamment en
1979 pour trafic d'armes, aurait supervisé l'embarquement de la marchandise
en Argentine. Quelques jours avant les faits, il avait visité une usine
d'armement et s'était intéressé au même type d'armes que celles qui avaient
été exportées illicitement. En tant que représentant de la société
H.________, il connaissait la destination réelle des armes.

L'OFJ a requis plusieurs précisions, ainsi que des assurances formelles de
l'Etat requérant quant au respect des garanties figurant dans le Pacte ONU
II, ainsi libellées:
"a. (Réciprocité)
b. L'Argentine s'engage à accorder à la personne extradée les garanties
de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966
relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), spécialement en
ses art. 2 ch. 3, 9, 14, 15 et 26.
c. Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux
imputés à la per- sonne réclamée.
d. La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard
de la per- sonne réclamée. L'obligation de droit international
contractée par l'Argentine à cet égard rend inopposable à la personne
réclamée l'art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II.

e. La personne réclamée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant
atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7, 10 et 17 Pacte
ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée
lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en
raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités
politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa
religion ou sa nationalité (art. 2 let. b EIMP).
f.  (Spécialité)
g. Toute personne représentant la Suisse en Argentine pourra rendre
visite à la personne  réclamée, sans que les rencontres ne fassent l'objet
de mesures de contrôle. La personne extradée pourra en tout temps
s'adresser à ce représentant. En outre, ledit représentant pourra
s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires.
Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui
sera remis."
Le principe de la spécialité a lui aussi fait l'objet d'assurances
particulières.

Dans ses observations du 19 août 2002, X.________ contestait tout rôle dans
le détournement d'armes. Cette infraction, ainsi que l'association
criminelle, ne figuraient pas dans l'énumération du traité; celle-ci étant
exhaustive, l'octroi de l'extradition sur la base de l'EIMP était exclue. Il
était douteux que l'assurance de réciprocité, donnée par un juge, puisse
engager l'Etat requérant. Les faits décrits n'étaient pas constitutifs
d'escroquerie, ni d'organisation criminelle en droit suisse. Le détournement
des armes ne s'était pas produit sur sol argentin. Les actes reprochés à
X.________ ne constituaient qu'un délit, frappé de prescription. En dépit des
garanties données par l'Etat requérant, la durée des procédures pénales était
excessive et une libération provisoire était impossible, ce qui constituait
une violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. X.________ relevait enfin que l'ancien
président Argentin ainsi que d'anciens ministres et de hauts responsables
militaires étaient impliqués dans le trafic d'armes; d'autres personnes
impliquées étaient déjà décédées dans des circonstances étranges, et
X.________ redoutait que le même sort ne lui soit réservé, soit pour prévenir
ses déclarations compromettantes, soit pour lui faire endosser l'entière
responsabilité du trafic.

B.
Par décision du 12 septembre 2002, l'OFJ a accordé l'extradition de
X.________. Les actes décrits dans la demande d'extradition pouvaient tomber,
en droit suisse, sous le coup de l'art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur le
matériel de guerre (cas grave passible de dix ans de réclusion) compte tenu
de la quantité et du type d'armes, du mode opératoire et du fait que les pays
destinataires étaient alors en guerre. Il n'y aurait donc pas prescription.
Selon les avis du Département fédéral des affaires étrangères, Direction du
droit international public (ci-après: DDIP) et de l'Ambassade de Suisse à
Buenos Aires, les garanties fournies par l'Etat requérant étaient crédibles.
Selon les nouvelles dispositions du droit argentin, la détention préventive
ne pourrait durer plus de deux ans; elle était soumise aux autorités
fédérales et exécutée dans des établissements spéciaux. Le droit de visite
accordé à la représentation suisse constituait une garantie importante.
S'agissant de la sécurité de l'intéressé, les autorités argentines avaient
précisé que la détention serait effectuée dans une dépendance spéciale à la
charge de la gendarmerie nationale.

C.
X.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision,
dont il demande l'annulation.

L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 de la loi
fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1)
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP).
La personne extradée a qualité pour recourir (art. 21 al. 3 EIMP et 103 let.
a OJ).

2.
L'extradition entre la République d'Argentine et la Suisse est régie par la
Convention d'extradition des criminels conclue le 21 novembre 1906 (ci-après:
la Convention, RS 0.353.915.4). Selon la jurisprudence, le droit interne,
soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11), s'applique aux
questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il
permet la collaboration internationale à des conditions plus favorables (ATF
122 II 373 consid. 1a p. 375).

2.1 Le recourant critique la portée de cette dernière précision.
L'énumération des crimes et délits donnant lieu à extradition, selon l'art.
II de la Convention, serait exhaustive. Elle ne pourrait être complétée par
application du droit suisse, l'art. 1 al. 1 EIMP réservant les traités
internationaux. La jurisprudence citée par l'OFJ concernerait des conventions
renvoyant expressément au droit interne, et serait limitée au domaine de la
petite entraide. Le principe de la primauté du droit international
empêcherait également l'application supplétive du droit suisse, et on ne
saurait reconnaître dans ce domaine un "principe de faveur" découlant du
droit coutumier.

2.2 La jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que l'existence d'un
traité d'entraide judiciaire (ou d'extradition) ne prive pas la Suisse de la
faculté d'accorder sa coopération en vertu des règles éventuellement plus
larges de son droit interne (consid. 1b - non publié - de l'ATF 126 II 212;
consid. 10a - résumé - de l'ATF 125 II 569, p. 582; 123 II 134 consid. 1a p.
136; 122 II 485 consid. 3b p. 487, 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 189 consid.
2b p. 191-192). On peut y voir la consécration du principe dit "de faveur"
(Günstigkeitsprinzip), tiré directement de la norme internationale lorsque le
traité contient une telle réserve expresse (cf. par exemple l'art. 23 du
Traité d'extradition avec les Etats-Unis d'Amérique, TExUS, RS 0.353.933.6)
ou dans la mesure où le traité tend à l'obtention d'une coopération "la plus
large possible" (ATF 122 II 140 consid. 2 p. 142; cas de l'échange de lettres
avec l'Inde). Dans les autres cas, l'application du droit interne plus
favorable découle de la considération générale que les traités ont pour but
de favoriser la coopération internationale, et non de la limiter, et ne
s'opposent donc pas à un octroi plus large de l'extradition. Il serait non
seulement paradoxal, mais manifestement contraire à l'esprit des traités
conclus dans ce domaine, que la Suisse refuse l'extradition à des Etats
auxquels elle est liée par une convention, dans des situations où elle
l'accorderait à d'autres Etats sur la seule base de son droit national (ATF
120 Ib 189 consid. 2b p. 191-192 et les arrêts cités).

Il n'y a pas à revenir sur cette jurisprudence constante, APPLICABLE TANT À
LA PETITE ENTRAIDE QU'À L'EXTRADITION (cf. notamment le dernier arrêt cité,
ainsi que l'ATF 109 Ib 165 consid. 5 p. 168 s.). S'agissant en particulier de
la condition de la double incrimination, dans la mesure où les Etats parties
à la Convention n'ont pas entendu conférer à la liste des infractions un
caractère limitatif, en s'interdisant expressément de demander et d'accorder
l'extradition pour un délit qui n'y figure pas (Une telle limitation du champ
d'application du traité ne peut se présumer: ATF 109 Ib 165 consid. 5 p. 168
s.), rien n'empêche la Suisse d'accorder l'extradition aux conditions
habituelles fixées à l'art. 35 EIMP.

3.
Invoquant l'art. 8 EIMP, le recourant estime que le magistrat requérant ne
serait pas compétent pour assurer la réciprocité à la Suisse.

3.1 Lorsque la Suisse a conclu un traité d'extradition avec l'Etat requérant,
c'est précisément dans le but de garantir des rapports réciproques dans ce
domaine. Tel est le sens de l'art. I de la Convention, de sorte qu'une
assurance spécifique n'est en principe pas nécessaire. Toutefois, pour que
l'Etat requérant puisse être mis au bénéfice des conditions plus favorables
posées, par le droit interne, en matière de double incrimination, une
déclaration complémentaire de réciprocité pourrait s'avérer nécessaire (ATF
109 Ib précité, art. 8 EIMP; cf. aussi l'art. 2 al. 7 CEExtr.), même si la
relation de base entre les deux Etats reste fondée sur la Convention, qu'il
s'agit en quelque sorte de compléter. Cela étant, la déclaration faite sur ce
point par le magistrat requérant doit être considérée comme suffisante.

3.2 Comme le relève l'OFJ, la question de savoir quelle autorité est
compétente pour accorder la réciprocité doit être résolue selon le droit
interne de l'Etat requérant et échappe, par conséquent, à la cognition de
l'autorité suisse d'extradition (ATF 110 Ib 173 consid. 3a p. 177). En
l'espèce, la demande d'extradition a fait l'objet d'un acheminement officiel,
par la voie diplomatique prévue à l'art. XIII de la Convention, notamment
avec le concours du Ministère argentin des affaires extérieures. On ne
saurait, dans ces circonstances, douter de la validité de la déclaration de
réciprocité.

4.
Sous l'angle de la double incrimination, le recourant conteste que les faits
décrits dans la demande soient constitutifs, en droit suisse, d'escroquerie.
Il relève que s'il y a eu astuce pour déjouer les contrôles à l'exportation,
il n'y a en revanche ni enrichissement illégitime, ni surtout atteinte aux
intérêts pécuniaires de la victime, en l'occurrence l'Etat argentin. Ce grief
tombe à faux. En effet, l'extradition du recourant n'est pas demandée pour un
délit d'escroquerie, mais uniquement pour trafic d'armes et "association
illicite". Le magistrat requérant a cru utile de préciser que les actes
décrits seraient aussi constitutifs d'escroquerie, délit mentionné dans le
traité, pour le cas où l'extradition ne pourrait être accordée pour les deux
délits précités. Tel n'est toutefois pas le cas puisque, comme cela est
relevé ci-dessus, l'absence de ces infractions dans la liste du Traité
n'empêche pas d'examiner si la condition de la double incrimination est
réalisée sous l'angle de l'EIMP.

4.1 Comme le relève l'OFJ dans sa décision, non contestée sur ce point par le
recourant, le délit de trafic d'armes reproché au recourant tomberait, en
droit suisse, sous le coup de l'art. 33 de la loi fédérale sur le matériel de
guerre (LFMG, RS 514.51), qui réprime les infractions au régime de
l'autorisation et aux déclarations obligatoires. Selon l'art. 33 al. 2 LFMG,
la peine est de dix ans de réclusion et de 5 millions de francs d'amende pour
les cas graves. La demande d'extradition mentionne que l'exportation d'une
quantité importante d'armes (des fusils ou pistolets d'un volume équivalent à
une maison de deux étages) avait été autorisée à destination du Venezuela,
par décret officiel. En réalité, la marchandise (différente de celle
autorisée) avait été acheminée en Equateur et en Croatie, alors que ces deux
pays étaient en guerre. L'art. 33 al. 1 lettres c et d LFMG (annonce inexacte
du matériel exporté et remise à un destinataire autre que celui qui figure
dans l'autorisation) serait manifestement applicable. Le recourant ne
conteste plus la gravité de l'infraction, ce qui permet d'exclure la
prescription.

4.2 Selon le recourant, l'association illicite qui lui est reprochée (art.
210 du code pénal argentin) ne correspondrait pas à la participation à une
organisation criminelle réprimée à l'art. 260ter CP, laquelle suppose une
structure permanente, organisée et secrète. L'art. 210 du code pénal argentin
correspondrait plutôt aux art. 275ter, 139 ch. 3 ou 140 ch. 3 al. 1 CP.

4.2.1 Pour que la condition de la double incrimination soit remplie, il faut
que l'état de fait exposé dans la demande corresponde aux éléments objectifs
d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité
selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de
l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières en matière de
culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP). Il n'est ainsi pas
nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit
qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc
p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les
arrêts cités). Cette dernière ne doit pas être entravée par les différences
existant entre les systèmes juridiques des deux Etats. Ainsi, il est sans
importance que le droit étranger réprime plusieurs infractions distinctes
pour des faits qui, selon le droit suisse, n'en forment qu'une seule. La
coopération doit par exemple être accordée tant pour des actes préparatoires
punissables que pour l'infraction accomplie, et cela même pour le cas où, en
droit suisse, les premiers sont considérés comme absorbés.

4.2.2 Sur le vu de ces principes, l'argumentation du recourant tombe, elle
aussi, totalement à faux. Le recourant se livre à une comparaison des normes
pénales des Etats requérant et requis, ce que l'autorité d'extradition n'a
pas à faire. IL EST VRAI QUE LA DEMANDE D'Extradition NE CONTIENT PAS
SUFFISAMMENT D'inDICATIONs pour déterminer si l'activité du recourant avait
pour cadre une organisation correspondant aux critères de l'art. 260ter CP.
Le recourant lui-même indique que de hauts responsables de l'Etat requérant
(ancien président, plusieurs ministres, responsables de l'armée) seraient
impliqués dans le trafic d'armes, ce qui semble supposer un certain degré
d'organisation. La question peut toutefois demeurer indécise.

4.2.3 La jurisprudence, antérieure notamment à l'adoption de l'art. 260ter
CP, considère qu'en l'absence d'une infraction réprimant spécifiquement
l'"association de malfaiteurs" ou le "complot", la participation à une
entreprise criminelle est pénalement appréhendée par le droit suisse lorsque
celui-ci érige en circonstance aggravante le métier (par exemple, l'art. 146
al. 2 CP) ou l'affiliation à une bande (par exemple, l'art. 139 ch. 3 CP),
voire encore lorsque la loi réprime la prise de dispositions concrètes en vue
de la commission de certaines infractions au titre des actes préparatoires
délictueux (art. 260bis CP, art. 19 ch. 1 al. 6 Lstup). Enfin, certaines
circonstances peuvent apparaître déterminantes pour l'appréciation de la
culpabilité et, partant, pour la fixation de la peine (art. 63 CP; cf. arrêts
non publiés B. du 29 septembre 1994 consid. 3c, A. du 28 octobre 1993).

En l'occurrence, il apparaît suffisamment clairement que le recourant a mis
ses compétences professionnelles (il ne conteste pas sa qualité de marchand
d'armes) au profit d'un groupe disposant de complicités importantes. Ces
circonstances, de même que la quantité considérable d'armes détournées, à
destination de deux pays alors en guerre, seraient, au même titre que la
circonstance du métier ou de la bande, propres à justifier l'application de
l'art. 33 al. 2 LFMG (cas grave), comme l'a retenu l'OFJ dans sa décision. Le
recourant ne saurait dès lors prétendre que sa participation à une
"association illicite" ne serait pas appréhendée du point de vue pénal en
Suisse.

5.
Le recourant reprend ensuite ses griefs à propos de la procédure pénale en
Argentine. Il évoque la durée probable de cette procédure (ouverte depuis
plus de sept ans et confrontée à des problèmes structurels, politiques et
financiers importants), mise en relation avec le fait qu'une libération
provisoire n'est pas envisageable lorsque la peine susceptible d'être
prononcée est, comme en l'espèce, de plus de huit ans d'emprisonnement.

5.1 Selon l'art. 2 EIMP (disposition commune aux diverses formes d'entraide
judiciaire), la demande d'extradition est irrecevable s'il y a lieu
d'admettre que la procédure à l'étranger (a) n'est pas conforme aux principes
de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II, ou (d) présente
d'autres défauts graves. Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse
ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de
l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne
poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par
le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par les deux
instruments précités, ou qui se heurteraient à des normes reconnues comme
appartenant à l'ordre public international. La Suisse elle-même
contreviendrait à ses engagements en accordant délibérément l'entraide ou
l'extradition d'une personne à un Etat dans lequel il existe des motifs
sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte
ONU II menace l'intéressé (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364 et la
jurisprudence citée). L'art. 37 EIMP, spécifique à l'extradition, permet de
rejeter une demande lorsque l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la
personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort, ou qu'elle ne sera pas
soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle (al. 3).

L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions - notamment son pouvoir judiciaire -,
sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif (ATF 125
II 356 consid. 8a p. 364 et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit
faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la
personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se
prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et
objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant,
susceptible de la toucher de manière concrète (même arrêt).

5.2 L'OFJ s'est renseigné auprès de la DDIP, qui a elle-même interpellé
l'Ambassade de Suisse à Buenos Aires. Le 24 juin 2002, cette dernière a pris
position, en rappelant les règles de procédure en vigueur dans l'Etat
requérant. Après un premier interrogatoire, le juge d'instruction décide de
l'inculpation dans les dix jours. L'extradé a droit à un défenseur de son
choix et, le cas échéant, à l'assistance judiciaire. Il peut demander en tout
temps sa mise en liberté provisoire, sauf dans le cas de délits graves, comme
le trafic d'armes. Une libération sous caution dépend de la gravité des
charges. La cause étant relativement complexe, l'instruction pourrait durer
entre huit mois et une année avant le renvoi en jugement public. Selon le
nouveau droit, la détention préventive ne devrait pas durer plus de deux ans,
le point de départ de ce délai n'étant toutefois pas défini avec précision.

5.3 Selon le recourant, cet avis ne saurait être pris au sérieux, dès lors
qu'il serait de notoriété publique qu'une affaire de ce genre dure
généralement des années. Le recourant ne prend toutefois pas la peine de
démontrer que les indications juridiques fournies par l'Ambassade seraient
erronées, ou mal interprétées. Dans la perspective du respect du délai
raisonnable exigé notamment à l'art. 6 par. 1 CEDH, le délai maximum de deux
ans apparaît comme une garantie importante, même si son point de départ n'est
pas fixé avec précision. La procédure pénale est certes ouverte depuis
plusieurs années, mais le recourant n'en a pas souffert puisqu'il était alors
en fuite. La remise du recourant, qui apparaît avoir joué un rôle central
dans les agissements décrits, pourrait constituer une étape importante dans
le cours de la procédure, propre à en accélérer le déroulement. La détention
préventive ne devrait pas dépasser le délai maximum précité, ce qui, compte
tenu de la nature du délit, n'apparaît pas comme une durée disproportionnée
au regard de l'art. 5 par. 3 CEDH. La possibilité d'une libération sous
caution n'est pas totalement exclue, selon les explications de l'Ambassade.
Cela étant, il n'appartient certainement pas à l'autorité suisse
d'extradition, qui ne connaît pas les détails de la procédure ouverte à
l'étranger, de s'immiscer dans celle-ci en fixant d'emblée un délai au-delà
duquel la détention préventive du recourant ne serait plus raisonnable.

6.
Le recourant relève enfin que d'importantes personnalités politiques et de
hauts responsables de l'armée seraient mêlés au trafic d'armes: l'ancien
président de l'Etat requérant, plusieurs ministres dont celui de la défense,
ainsi que les plus hautes autorités militaires. Ni l'armée, ni le parti
péroniste, dans la perspective des prochaines élections présidentielles,
n'auraient intérêt à l'extradition du recourant. Celui-ci pourrait être
éliminé pour éviter des révélations compromettantes, pour lui faire endosser
l'entière responsabilité du trafic, ou encore en représailles de son éventuel
témoignage. Plusieurs personnes impliquées dans ce trafic seraient décédées
dans des circonstances étranges (assassinat déguisé en suicide, accidents
divers). Le recourant invoque l'art. 2 CEDH, ainsi que l'article 5 de la
résolution 1989/65 du 24 mai 1989 (Principes relatifs à la prévention
efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux
moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions), qui s'opposent au renvoi
d'une personne vers un pays où il y a des raisons de craindre une exécution
extrajudiciaire, arbitraire ou sommaire. La détention dans une dépendance
spéciale de la gendarmerie nationale ne serait pas pour rassurer le
recourant, puisque la gendarmerie dépend de l'armée. L'élimination d'un
détenu est en général le fait d'un autre détenu, de sorte que le contrôle par
le représentant consulaire suisse ne représenterait aucune garantie.

6.1 L'EXTRADITION PEUT êTRE REFUSÉE, OU SOUMISE À DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES, Lorsqu'il est à craindre que la personne extradée soit
exposée, dans l'Etat requérant, à un traitement contraire aux art. 2 et 3
CEDH, respectivement 6 et 7 du Pacte ONU II. Cela vaut en particulier pour la
peine de mort ou pour les traitements inhumains ou dégradants susceptibles
d'être infligés, sous diverses formes, par les représentants de l'autorité.
En l'occurrence, les craintes du recourant ne sont pas dirigées contre l'Etat
lui-même ou ses représentants, mais contre les personnes mêlées au trafic
d'armes qui lui est reproché. L'Etat requérant n'en est pas moins garant de
la sécurité des personnes qui lui sont remises, et doit en principe offrir
toutes garanties à ce sujet.

6.2 L'OFJ n'a pas méconnu les risques évoqués par le recourant. Parmi les
garanties exigées de la part de l'Etat requérant figure celle de
l'interdiction des traitements portant atteinte à l'intégrité physique et
psychique de l'extradé. Le magistrat requérant y a consenti le 26 juin 2002,
précisant que "pour préserver et garantir parfaitement l'individu X.________,
si il y a extradition, ce dernier sera logé dans une dépendance "spéciale" à
la charge de la gendarmerie nationale. Ceci pour garantir l'intégrité de la
personne, comme cela se passe pour la grande partie des détenus et inculpés
dans ces mêmes circonstances". Le magistrat requérant relève encore que plus
d'une dizaine de personnes ont été arrêtées dans le cadre de son enquête,
parmi lesquelles de hauts dignitaires argentins, sans qu'aucun cas de mauvais
traitement n'ait été rapporté. Cette communication démontre, si besoin est,
le souci particulier de l'autorité requérante quant à la protection des
personnes impliquées. Si l'autorité de poursuite, dont l'indépendance et
l'impartialité n'est pas contestée, a pris la peine d'entamer une procédure
d'extradition, elle n'a manifestement aucun intérêt à la disparition d'un
prévenu qui constitue en outre un témoin important pour la progression de son
enquête. On peut donc présumer que les mesures de protection, dont la Suisse,
Etat requis, n'a pas les moyens d'apprécier l'efficacité, sont propres à
prévenir les risques évoqués par le recourant. Dans ses déterminations, la
DDIP va dans le même sens en relevant que les personnes extradées vers
l'Argentine sont détenues dans des établissements spéciaux à la charge des
autorités fédérales, généralement mieux organisées et contrôlées que les
forces de police des provinces. En outre, le contrôle qui pourra être
effectué en tout temps par la représentation suisse constitue une garantie
supplémentaire.

En définitive, rien ne permet de penser que l'autorité requérante n'a pas la
volonté réelle d'assurer au recourant une protection efficace, dans l'intérêt
de son enquête. A l'occasion d'une décision d'extradition précédente accordée
à l'Argentine (arrêt du 8 décembre 2000 dans la cause D.), aucun manquement
aux garanties offertes n'a pu être constaté. Il n'y a pas lieu, par
conséquent, de renverser la présomption de fidélité dont bénéficie,
habituellement, un Etat lié à la Suisse par une convention de collaboration.
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que des garanties
supplémentaires devraient être exigées de la part de l'Etat requérant, afin
de lui assurer une protection accrue. Ce dernier grief doit par conséquent
être écarté.

7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être
rejeté, et l'extradition accordée aux conditions fixées par l'OFJ.
Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la
charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et à
l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section extraditions.

Lausanne, le 18 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: