Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.190/2002
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2002
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2002


1A.190/2002 /col

Arrêt du 10 décembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Kurz.

S. ________,
recourant,

contre

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS), Palais fédéral Est,
3003 Berne,

Commune de Sion, 1950 Sion,
agissant par la Municipalité de Sion, Service de l'édilité,
Hôtel de Ville, 1950 Sion,
Canton du Valais,
agissant par la Commission cantonale des constructions du canton du Valais,
rue des Cèdres 11, 1951 Sion.

Place d'armes de Sion, construction d'un stand pour grenades à main

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports du 26 août 2002.

Faits:

A.
Le 23 février 2001, l'Office fédéral des exploitations des forces terrestres
(OFEFT), agissant par le groupement de l'armement de l'Office fédéral du
matériel d'armée et des constructions (OFMAC), a adressé au Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)
une demande de permis de construire militaire portant sur un stand de tir
pour grenades à main, sur la parcelle n° 23568 du cadastre de la commune de
Sion. Propriété de la Confédération, la parcelle se situe au nord-est du
village de Bramois; utilisée jusqu'en 1996 comme position de tir pour
l'artillerie, puis comme place d'exercice pour l'instruction et les tirs
d'explosifs, elle comprend trois emplacements de tir et un abri en bois. Le
projet de stand comprend une fosse de tir à 1,85m sous le terrain naturel - à
l'emplacement de l'une des fosses de tir actuel -, entourée de talus de
protection de 2,20m avec un accès aménagé, un mur de protection en bois ainsi
qu'un abri remblayé à l'est de l'emplacement. L'autorité requérante
expliquait que le stand du Bois de Finges, utilisé par les écoles de recrues
de Sion et les cours de répétition dans le Haut-Valais à raison de 2500 tirs
par année, devait être désaffecté car il se trouvait dans une zone de
protection. La concentration des tirs sur le stand de Saint-Maurice était
impossible pour des raisons de protection contre le bruit.

Mis à l'enquête du 13 mars au 30 avril 2001, le projet a suscité plusieurs
oppositions, notamment de S.________, agriculteur à Bramois. Celui-ci jugeait
intolérable l'installation d'un stand de tir à la grenade en plein coeur de
la plaine de Bramois; la culture des vergers alentours serait compromise, car
les contraintes au niveau des accès empêcheraient les interventions aux
moments opportuns; la gêne liée au bruit serait insupportable, également pour
les promeneurs. Dans le cadre de la réduction des effectifs prévue par Armée
XXI, il serait judicieux de se limiter aux installations existantes.

Les préavis ont été positifs, à l'exception de celui de la Ville de Sion. En
particulier, le service cantonal de la protection de l'environnement et
l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) ont
relevé que, selon le rapport d'essai du Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux et de recherche (EMPA), les valeurs limites de bruit (119 dB pour
les installations existantes) étaient respectées. Une séance de conciliation
a eu lieu le 5 septembre 2001; un emplacement alternatif a été proposé, mais
n'a pas pu être finalement retenu. Une installation provisoire a été
réalisée, et des essais de tirs effectués au mois de mai 2002. Par lettre du
18 mai 2002, les opposants ont estimé que les déflagrations étaient
ressenties très fortement dans la zone agricole, au camping et dans les
quartiers d'habitation de l'est du village. La fréquence prévue - 2000 tirs
répartis sur une vingtaine de demi-journées - était excessive, en particulier
au mois d'août, période d'intense activité agricole et touristique.

B.
Par décision du 26 août 2002, le DDPS a rejeté les oppositions, et approuvé
le projet, sous certaines conditions concernant la durée des travaux et
l'utilisation du matériau d'excavation. Le projet ne nécessitait ni étude
d'impact, ni plan sectoriel. La réduction des effectifs permettait de
diminuer le nombre de tirs (2000 contre 2500 précédemment), mais pas de
renoncer à un second stand de tir en Valais. La concentration des tirs à
Saint-Maurice n'était pas possible pour les raisons de protection contre le
bruit, ainsi que d'accessibilité en hiver. Seul le site de Bramois présentait
une garantie suffisante de sécurité. Son accès depuis Sion était aisé et
l'emplacement permettait de respecter les normes de protection contre le
bruit. Compte tenu des utilisations précédentes, le projet devait être
considéré comme une installation existante notablement modifiée; les valeurs
limites fixées dans la recommandation provisoire de l'OFEFP étaient
parfaitement respectées pour une installation existante et atteintes à un des
points de réception, pour une installation nouvelle. L'aménagement du stand
(profondeur de la fosse et talus de protection) était suffisant. Rien ne
permettait de supposer que les vibrations puissent avoir des effets sur des
bâtiments, dont le plus proche était distant d'environ 400 m.

C.
S.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision,
concluant au refus de l'autorisation de construire.

Le DDPS conclut au rejet du recours. La Ville de Sion s'est prononcée dans le
sens de l'admission du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La procédure d'approbation des plans de constructions ou installations
militaires est régie par les art. 126 ss de la loi fédérale sur l'armée et
l'administration militaire (LAAM, RS 510.10). La décision d'approbation peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 130 LAAM).

1.1 Conformément à l'art. 130 al. 2 LAAM, les cantons et communes concernées
ont qualité pour agir; la qualité pour recourir des particuliers est régie
par le droit fédéral applicable, soit l'art. 103 let. a OJ. Aux termes de
cette disposition, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés, et l'intérêt invoqué doit se trouver, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou
d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces conditions sont en principe
considérées comme remplies quand le recours de droit administratif émane du
propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de
l'installation litigieuse, ou quand une distance relativement faible sépare
l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (cf. ATF 121 II 171
consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée).

1.2 En l'occurrence, le recourant indique être propriétaire de parcelles
agricoles "dans le périmètre" dans lequel le DDPS envisage la construction du
stand. En réalité, le recourant est, selon les pièces annexées au recours,
propriétaire de la parcelle n° 23517 du cadastre de Sion, soit un jardin de
807 m2 situé hors zone à bâtir. En vertu de deux contrats de bail à ferme, il
exploite les parcelles n° 23573, 23278, 23515 et 23516 et dispose, en prêt,
de la parcelle n° 23513. Ces biens-fonds sont situés dans le voisinage
immédiat ou à proximité de l'installation litigieuse. Le recourant se plaint
de nuisances, selon lui inacceptables, qu'il subirait en tant qu'exploitant
de ces parcelles. Il évoque le problème du bruit, et surtout le fait que
l'accès aux cultures lui serait interdit lors des exercices. Au stade de la
recevabilité, il y a lieu d'admettre que le recourant est touché plus que
quiconque par le projet litigieux.

1.3 Conformément à l'art. 104 let. a et b OJ, le recours peut être formé pour
violation du droit fédéral, y compris pour excès ou abus du pouvoir
d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais non pour inopportunité. La décision attaquée n'émane pas
d'une autorité judiciaire. Le Tribunal fédéral peut donc revoir d'office la
constatation des faits (art. 105 al. 1 OJ).

2.
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire, le recourant conteste l'existence
d'un besoin actuel et réel. Il relève que l'école de recrues de Sion est
appelée à disparaître, et que d'autres régions moins habitées peuvent être
trouvées en Valais pour une telle installation.

2.1 La justification du besoin, ainsi que la nécessité de l'emplacement de
l'installation font partie des conditions nécessaires à l'approbation des
plans (art. 7 al. 1 let. a et 9 let. b de l'ordonnance concernant la
procédure d'approbation des plans de constructions militaires - OAPCM, RS
510.51). Le recourant peut donc remettre en cause l'existence d'un besoin,
ainsi que l'emplacement prévu, sans avoir à se plaindre d'arbitraire.

2.2 Dans la demande de permis de construire, puis dans sa prise de position
du 2 août 2001, l'OFEFT exposait que le stand de tir est destiné aux écoles
de recrues de Sion, ainsi qu'aux cours de répétition ayant lieu en
Haut-Valais ou en Valais central. Le stand du Bois de Finges, utilisé jusqu'à
présent, devait être désaffecté. La concentration des tirs sur la seule
installation de Saint-Maurice n'était pas possible, et l'installation devait
se trouver en plaine afin d'être accessible toute l'année. L'emplacement
devait être proche de la caserne de Sion puisque les principaux utilisateurs
y seraient stationnés.

2.3 Dans sa réponse, le DDPS admet que les écoles de recrues et de
sous-officiers des troupes de forteresse ne seront plus stationnées à Sion.
En revanche, la caserne de Sion accueillera les écoles de formation des
sous-officiers supérieurs, ainsi que les troupes d'infanterie mécanisée. Ces
dernières seraient les futurs utilisateurs principaux du stand de Bramois,
l'instruction à la grenade nécessitant un jet formel avant les exercices de
combat. La réduction des effectifs aurait comme conséquence une diminution de
2500 à 2000 du nombre des tirs.

Sur la base de ces précisions, on ne saurait contester l'existence d'un
besoin. Le recourant reproche aussi à l'autorité d'approbation de ne pas
avoir recherché d'autres emplacements. Or, il apparaît que l'autorité
requérante avait examiné d'autres emplacements, comme la place de tir Pra
Bardy et une gravière à Econe, qui ne satisfaisaient pas aux critères de
sécurité ou de protection contre le bruit. Par ailleurs, à l'issue de la
séance de conciliation du 5 septembre 2001, l'OFEFT avait examiné la
possibilité d'utiliser le site du stand de tir du Ball Trap Club, mais
celle-ci a dû être écartée après une vision locale du 5 octobre 2001. La
nécessité d'un accès hivernal impose une localisation dans la plaine du
Rhône, et la proximité de la caserne de Sion constitue un avantage
indéniable. Le grief doit par conséquent être écarté.

3.
Le recourant rappelle ensuite les principes applicables en matière de
protection contre le bruit, en particulier la jurisprudence rendue à propos
de l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS
814.01), en matière d'installations tels que des stands de tir. Il en déduit
que les conditions posées dans ce domaine ne seraient pas remplies en
l'occurrence.

3.1 Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit
contenir des conclusions et une motivation. Si les exigences posées dans ce
domaine ne sont pas trop élevées, il n'en demeure pas moins que la motivation
proposée doit être topique: elle doit être propre à remettre en cause les
motifs retenus dans la décision attaquée (ATF 118 Ib 130). En l'occurrence,
le recourant rappelle la teneur de l'art. 11 LPE, cite quelques arrêts du
Tribunal fédéral relatifs à la protection contre le bruit, notamment en
matière de stands de tir, mais ne discute aucun des arguments retenus par
l'autorité d'approbation. En l'absence de valeurs fixées dans les annexes de
l'OPB, celle-ci s'est fondée sur une recommandation provisoire de l'OFEFP qui
pose les valeurs limites à 113 dB pour les installations existantes, et à 119
dB pour les installations nouvelles. Le recourant ne conteste pas ces
valeurs. Il ne conteste pas non plus le rapport d'essai de l'EMPA, ni dans le
choix des points d'immission (les six bâtiments les plus rapprochés dans la
périphérie de l'installation, selon l'art. 41 OPB), ni dans le calcul de
l'énergie acoustique reçue en moyenne annuelle (SEL - ou niveau d'exposition
au bruit - annuel en fonction du nombre de coups tirés par année), ni enfin
dans le résultat obtenu. Pour sa part, le Tribunal fédéral doit s'imposer une
certaine retenue quand des questions techniques se posent et que l'autorité
administrative s'est prononcée sur la base d'un rapport d'impact et
d'analyses faites par des organes spécialisés (ATF 121 II 378 consid. 1e/bb
p. 384). Il n'a en tout cas pas à revoir d'office, sur la base d'allégations
aussi vagues que celles du recourant, l'ensemble de la problématique relative
à la protection contre le bruit.

3.2 Le recourant soutient ensuite que l'installation prévue serait nouvelle.
Il serait faux de prétendre, comme l'a fait l'autorité d'approbation, que le
tir de pièces d'artillerie, l'explosion de charges et les détonations de
grenades à main représentent des bruits de nature similaire, et, partant, de
considérer que le stand prévu constituerait une "installation existante
notablement modifiée". La valeur limite de 113 dB serait atteinte pour au
moins un des six points de réception mentionnés dans le rapport d'essai.

3.3 Si l'annexe 7 à l'OPB fixe les valeurs d'exposition au bruit des
installations de tir pour armes portatives ou de poing, il n'existe pas en
revanche de valeurs limites pour une installation de tir à la grenade ou,
plus généralement, pour les places d'armes et de tirs. Selon l'art. 40 al. 3
OPB, l'autorité compétente doit alors évaluer les immissions de bruit en
fonction des critères légaux applicables à la fixation de ces valeurs (art.
15, 19 et 23 LPE; ATF 126 II 366 consid. 2c p. 368). Les valeurs limites
d'immissions doivent être fixées de manière telle que, selon l'état de la
science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent
pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE).
Fondée sur cette dernière disposition, la recommandation pour l'évaluation du
bruit des places de tir et d'exercice militaires, adoptée le 5 mars 1993 par
le DDSP et l'OFEFP, fixe des valeurs limites provisoires pour ce genre
d'installations. Elles sont de 119 dB(A) pour les installations nouvelles et
de 113 dB(A) pour les installations existantes. Ces valeurs, indicatives, ne
sont pas contestées par le recourant.

3.4 La décision attaquée retient qu'il s'agirait d'une installation existante
"notablement modifiée"; elle précise que, même si elle devait être considérée
comme une installation nouvelle, les mesures de limitation des émissions
devraient être considérées comme suffisantes au sens de l'art. 8 al. 1 OPB.

3.5 La question de savoir si le stand de tir à la grenade doit être considéré
comme une installation nouvelle au sens de l'art. 2 al. 2 OPB peut
effectivement demeurer indécise. En effet, si le seuil de 113 dB applicable à
de telles installations est atteint à un point de réception (le point n° 1,
situé à environ 400 m au sud de l'emplacement prévu), il n'est en revanche
pas dépassé. Une valeur limite est considérée comme respectée lorsque le
niveau de bruit est inférieur ou égal à cette valeur, pour autant que la
marge d'incertitude soit considérée comme acceptable (ATF 126 II 480 consid.
6c p. 491). Tel est le cas en l'espèce: le rapport indique les éléments qui
peuvent influer sur la source de bruit et la propagation du son, et précise
que la marge d'erreur est d'environ 3 dB pour les points éloignés de moins de
500 m et de 5 dB au-delà. Il s'agit d'un écart-type destiné à indiquer la
précision de l'estimation, et non d'une marge d'erreur à ajouter à la mesure
(cf. ATF 126 II 480 consid. 6c p. 491-492). Supposée applicable à
l'installation litigieuse, la valeur de 113 dB peut dès lors être considérée
avec suffisamment de certitude comme atteinte, mais non dépassée.

3.6 Pour le surplus, le recourant n'élève pas le moindre grief en ce qui
concerne les nuisances de bruit auxquelles il serait lui-même exposé durant
l'exploitation des parcelles. S'agissant du problème des accès, il estime,
dans la partie en fait de son recours, qu'il ne pourra pas accéder à sa
parcelle durant les journées d'exercices. On ne discerne toutefois aucun
grief distinct et suffisamment articulé à ce propos dans la partie en droit.
Lors de la séance de conciliation du 5 septembre 2001, l'autorité requérante
a affirmé que les mesures de sécurité prévues (butte de protection et fosse)
permettraient d'éviter de bloquer les environs, et en particulier les routes.
On peut en déduire que l'accès aux parcelles exploitées par le recourant ne
sera pas compromis durant les exercices.

4.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément
à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du
recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, ainsi
qu'à la Municipalité de Sion et à la Commission cantonale des constructions
du canton du Valais.

Lausanne, le 10 décembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: