Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.163/2002
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1A.163/2002 /mks

Arrêt du 28 août 2002
Ire Cour de droit public

Le juge fédéral Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud, Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________, ................. (Jordanie),
recourant, représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat, rue du Rhône 84, case
postale 3200, 1211 Genève 3,

contre

Office fédéral de la justice, section de l'entraide judiciaire
internationale, Bundesrain 20, 3003 Berne.

entraide judiciaire internationale en matière pénale

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la
justice du 19 juillet 2002

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par décision du 19 juillet 2002, l'Office fédéral de la justice a reconnu
l'admissibilité d'une demande d'entraide judiciaire présentée par un avocat
de Genève au nom et par mandat du Royaume hachémite de Jordanie, dans le
cadre d'une enquête pénale ouverte dans ce pays. L'Office fédéral a ordonné à
diverses banques de lui transmettre toute leur documentation concernant les
comptes, dépôts ou autres avoirs détenus, directement ou indirectement, par
les personnes énumérées dans une liste qui leur avait été remise; il a
confirmé une ordonnance de mesures provisionnelles prise le 5 juin précédent
à l'égard des mêmes établissements, ordonnant le blocage immédiat de tous ces
comptes et avoirs. Ces mesures ont porté, notamment, sur des comptes détenus
par  X.________.

2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ requiert
le Tribunal fédéral d'annuler la décision du 19 juillet 2002 et, en tant que
de besoin, celle du 5 juin 2002, dans la mesure où ces prononcés le
concernent; il conteste l'admissibilité de l'entraide demandée par la
Jordanie.

3.
Le prononcé attaqué est une décision d'entrée en matière et d'exécution au
sens de l'art. 80a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP). Cette décision ne peut, en principe, être attaquée par
la voie du recours de droit administratif qu'avec la décision de clôture qui
intervient à l'issue de la procédure d'entraide (art. 80g al. 1 EIMP); un
recours formé prématurément est irrecevable.

Un recours de droit administratif séparé peut toutefois être introduit en cas
de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de
valeurs (art. 80e let. b ch. 1, 80g al. 2 EIMP). Il incombe alors au
recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice
prétendument subi, et pourquoi ce préjudice ne serait pas réparé par un
prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra
ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en considération consiste,
par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations
contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions
exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de
faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans
l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule
nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit
pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et
irréparable (arrêts 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du
2 avril 2002, consid. 3).

En l'occurrence, l'acte de recours ne contient aucune indication
correspondant à ces exigences; son auteur se borne à invoquer la
jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, concernant donc une procédure
autre que celle du recours de droit administratif, selon laquelle le blocage
même temporaire de valeurs patrimoniales constitue un préjudice juridique
irréparable (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101). Adopter une acception aussi
large du préjudice irréparable, dans le cadre de l'art. 80e let. b ch. 1
EIMP, entraînerait qu'un recours de droit administratif séparé serait
possible dans tous les cas de saisie provisionnelle d'objets ou de valeurs,
conséquence qui serait clairement incompatible avec le sens et le but de
cette disposition. En effet, la recevabilité du recours séparé ne doit être
admise qu'exceptionnellement, afin d'éviter autant que possible un
allongement de la procédure d'entraide, défavorable à la coopération
internationale, et il importe, en particulier, que l'éventuel préjudice
irréparable ne soit pas simplement allégué par le recourant, mais rendu
vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (Robert
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne
1999, ch. 296 p. 227 et 297 p. 228; Peter Popp, Grundzüge der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2001, ch. 548 p. 366; Message du Conseil
fédéral in FF 1995 III 1, p. 5 in medio et p. 13 let. c). Le recours de droit
administratif formé par X.________ se révèle donc irrecevable au regard de
l'art. 80g EIMP.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à
l'Office fédéral de la justice (B 133531).

Lausanne, le 28 août 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: